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Décisions

Cass. 1re civ., 26 novembre 2014, n° 13-22.060

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

Me Ricard, SCP Delaporte, Briard, Trichet

Paris, du 9 nov. 2012

9 novembre 2012

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 121-22, 4°, du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ; - Attendu que, selon ce texte, ne sont pas soumises aux dispositions relatives au démarchage, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 juillet 2007, M. X, médecin, a conclu un contrat de protection informatique et de location de divers matériels avec la société Risc Group depuis lors en liquidation judiciaire ; que, le 21 juillet 2008, il a assigné celle-ci en annulation du contrat pour manquement aux dispositions relatives au démarchage ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris ayant accueilli cette demande et prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. X, l'arrêt retient qu'il est constant que le matériel et les prestations acquis par l'intéressé aux termes du contrat litigieux se rapportaient à l'exercice de sa profession, en sorte que c'est à tort que les premiers juges ont appliqué les dispositions relatives au démarchage ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un rapport direct entre le contrat litigieux et l'activité professionnelle exercée par M. X, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.