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Décisions

Cass. 1re civ., 3 mars 2011, n° 10-14.096

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Spinosi, SCP Le Griel

Rennes, du 18 déc. 2009

18 décembre 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que, le 31 mars 2007 à la foire-exposition de Rennes, M. X a signé un bon de commande auprès de la société VGC distribution, exerçant sous l'enseigne Vogica (la société), portant sur des éléments de cuisine à installer au plus tard le 15 juin suivant, le prix convenu étant de 12 121 euros et l'acompte versé s'élevant à 5 121 euros ; que, lors du passage d'un technicien de la société à son domicile le 12 avril 2007, il a apposé sa signature sur un nouveau bon, présenté comme un avenant, le prix étant porté, à la suite de modifications de la commande, à 15 521 euros et un acompte supplémentaire étant payé ; qu'estimant qu'il s'agissait là d'une nouvelle commande se substituant à la précédente par novation, M. X a ensuite voulu bénéficier du droit de se rétracter en faisant valoir que la convention avait été conclue à son domicile ; que la société s'y étant opposée, il l'a assignée afin d'obtenir le remboursement de la somme déjà réglée ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a écarté la novation invoquée à titre subsidiaire par M. X en relevant que la commande initiale de celui-ci n'avait pas été supprimée mais complétée en fonction des contraintes techniques analysées au domicile du client comme le prévoyait la clause "dossier technique" acceptée par celui-ci le 31 mars 2007, l'arrêt attaqué en déduisant que le contrat ayant été signé dans une foire-exposition, les dispositions de l'article L. 121-25 du Code de la consommation n'étaient pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen, soulevé à titre principal, tiré de la nullité du contrat initial pour défaut d'accord sur la chose vendue, l'objet de la vente n'ayant pas été préalablement déterminé par un plan technique, approuvé par M. X, tenant compte de la configuration de la cuisine de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.