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Décisions

Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 13-26.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SFR (SA)

Défendeur :

Giroussens

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Huglo

Rapporteur :

M. Maron

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Boré, Salve de Bruneton

Paris, pôle 6 ch. 4, du 25 sept. 2012 ; …

25 septembre 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2013), que M. Giroussens, gérant de la société électronique Occitane, qui avait conclu avec la société SFR plusieurs contrats dits " partenaires ", a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait eu, dans ces relations, la qualité de gérant de succursale soumis au Code du travail et a formé des demandes en conséquence ; que la cour d'appel a, par arrêt du 25 septembre 2012, statué sur ces demandes ; que M. Giroussens a saisi la cour d'appel de deux requêtes, l'une en interprétation de son arrêt du 25 septembre 2012, l'autre en complément d'une omission de statuer ;

Attendu que la société SFR fait grief à l'arrêt du 10 septembre 2013 d'interpréter l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 en ce sens que l'ancienneté dans le statut de gérant de succursale soumis au Code du travail est le 31 mai 1996 et de compléter cet arrêt en ordonnant la délivrance d'un certificat de travail pour un emploi de gérant de succursale à compter du 31 mai 1996 alors, selon le moyen : 1°) que les juges du fond, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, si l'arrêt interprété du 25 septembre 2012 a dit que M. Giroussens relevait du statut de gérant de succursale soumis au Code du travail, il ne résulte ni de ses motifs ni de son dispositif que ce statut lui aurait été reconnu à compter du 31 mai 1996, date de son premier contrat, ce qui constituerait sa date d'ancienneté ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant qu'il fallait interpréter cet arrêt en ce sens que l'ancienneté dans le statut de gérant de succursale de M. Giroussens était le 31 mai 1996, la cour d'appel, sous couvert d'interprétation, a modifié sa précédente décision en violation de l'article 461 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; 2°) que la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant que le précédent arrêt du 25 septembre 2012 doit être interprété en ce sens que l'ancienneté dans le statut de gérant de succursale soumis au Code du travail est le 31 mai 1996 (critiqué dans la première branche) entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ordonnant la délivrance d'un certificat de travail pour un emploi de gérant de succursale à compter du 31 mai 1996, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 3°) que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation et de rectification d'omission de statuer, trancher un point qui ne lui avait pas été soumis ; qu'en l'espèce, M. Giroussens avait sollicité, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 septembre 2012, que lui soient remis " des bulletins conformes pour la période de janvier 2004 à décembre 2005 " ainsi " qu'une attestation Assedic et un certificat de travail " ; qu'aucun débat ne s'était noué sur le point de savoir si ces documents devaient porter la mention de la date d'ancienneté du salarié dans ses fonctions, c'est-à-dire le 31 mai 1996, ou la date de début de la période au cours de laquelle les salaires non prescrits étaient dus, c'est-à-dire le 1er janvier 2004 ; qu'en affirmant, pour interpréter son précédent arrêt en ce sens que l'ancienneté était le 31 mai 1996 et pour le compléter en ordonnant la délivrance d'un certificat de travail pour un emploi à compter du 31 mai 1996, que la fixation de la date d'ancienneté dans les fonctions ne rentre pas dans le cadre de la prescription quinquennale appliquée au seul paiement des salaires à compter du 1er janvier 2004, la cour d'appel a violé l'article 461 du Code de procédure civile ;

Mais attendu d'une part que l'interprétation donnée à son précédent arrêt par la cour d'appel qui avait dans sa décision du 25 septembre 2012 reconnu à M. Giroussens le statut de gérant de succursale à compter du premier contrat conclu avec la société SFR le 31 mai 1996, ne modifie pas les droits des parties ;

Attendu d'autre part que, M. Giroussens ayant demandé, lors de l'instance au fond, la délivrance de bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir, la cour d'appel, qui devait compléter son arrêt par un chef de dispositif relatif à une demande sur laquelle elle avait omis de statuer n'a, en ajoutant un tel chef de dispositif, pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs dès lors que, se bornant à statuer sur une demande omise dont elle a motivé la solution, il ne porte pas atteinte, pour le reste, à la chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.