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Décisions

CJCE, 1re ch., 10 avril 2008, n° C-412/06

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Hamilton

Défendeur :

Volksbank Filder eG

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jann

Avocat général :

M. Poiares Maduro

Juges :

MM. Tizzano, Borg Barthet, Ilešic (rapporteur), Levits

Avocats :

Me Knops, Siegmann, Höger

CJCE n° C-412/06

10 avril 2008

LA COUR (première chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31, ci-après la "directive sur le démarchage à domicile").

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Mme Hamilton à Volksbank Filder eG (ci-après "Volksbank") au sujet d'une demande d'annulation d'un contrat de crédit et de remboursement des intérêts versés.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le quatrième considérant de la directive sur le démarchage à domicile énonce:

"[...] les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux du commerçant se caractérisent par le fait que l'initiative des négociations émane normalement du commerçant et que le consommateur ne s'est, en aucune façon, préparé à ces négociations et se trouve pris au dépourvu; [...] souvent, il n'est pas à même de comparer la qualité et le prix de l'offre avec d'autres offres; [...] cet élément de surprise entre généralement en ligne de compte, non seulement pour les contrats conclus par démarchage à domicile, mais également pour d'autres formes de contrat dont le commerçant prend l'initiative en dehors de ses établissements commerciaux".

4 Aux termes du cinquième considérant de cette directive:

"[...] il y a lieu d'accorder au consommateur un droit de résiliation pendant une durée de sept jours au moins, afin de lui donner la possibilité d'apprécier les obligations qui découlent du contrat".

5 L'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

"La présente directive s'applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur:

[...]

- pendant une visite du commerçant:

i) chez le consommateur [...];

[...]

lorsque la visite n'a pas lieu à la demande expresse du consommateur."

6 L'article 4 de la même directive énonce:

"Le commerçant est tenu d'informer par écrit le consommateur, dans le cas de transactions visées à l'article 1er, de son droit de résilier le contrat au cours des délais définis à l'article 5 ainsi que des nom et adresse d'une personne à l'égard de laquelle il peut exercer ce droit.

Cette information est datée et mentionne les éléments permettant d'identifier le contrat. Elle est donnée au consommateur:

a) dans le cas de l'article 1er paragraphe 1, au moment de la conclusion du contrat;

[...]

Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des mesures appropriées visant à protéger le consommateur lorsque l'information visée au présent article n'est pas fournie."

7 L'article 5 de la directive sur le démarchage à domicile prévoit:

"1. Le consommateur a le droit de renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d'au moins sept jours à compter du moment où le consommateur a reçu l'information visée à l'article 4 et conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale. [...]

2. La notification faite a pour effet de libérer le consommateur de toute obligation découlant du contrat résilié."

8 Aux termes de l'article 7 de ladite directive:

"Si le consommateur exerce son droit de renonciation, les effets juridiques de la renonciation sont réglés conformément à la législation nationale, notamment en ce qui concerne le remboursement de paiements afférents à des biens ou à des prestations de services ainsi que la restitution de marchandises reçues."

9 L'article 8 de la même directive dispose:

"La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent des dispositions encore plus favorables en matière de protection des consommateurs dans le domaine couvert par elle."

La réglementation nationale

10 L'article 2, paragraphe 1, quatrième phrase, de la loi relative à la révocation des contrats conclus par démarchage à domicile et de transactions similaires (Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften), du 16 janvier 1986, (BGBl. I 1986, p. 122), dans sa version applicable à l'affaire au principal, prévoyait:

"En l'absence de communication d'une telle information, le droit de révocation [('Widerruf')] du client ne s'éteint qu'un mois après l'exécution par les deux parties de la totalité de leurs obligations."

11 Pour l'application de cette disposition, une information inexacte équivaut à une absence d'information.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Mme Hamilton a, le 17 novembre 1992, signé un contrat de crédit à son domicile avec la banque aux droits de laquelle est venue Volksbank, afin de financer l'acquisition de parts dans un fonds immobilier (ci-après le "contrat de crédit en cause").

13 Ce contrat contenait, conformément à la loi sur le crédit à la consommation (Verbraucherkreditgesetz), du 17 décembre 1990, (BGBl. I 1990, p. 2840), l'information relative au droit de révocation selon laquelle, "[s]i l'emprunteur a reçu le prêt, la révocation est réputée n'avoir pas eu lieu s'il ne rembourse pas le prêt dans les deux semaines suivant soit la déclaration de révocation, soit le versement du prêt".

14 Le 16 décembre 1992, les employés de la banque aux droits de laquelle est venue Volksbank ont signé ledit contrat, et celle-ci a versé le montant du prêt à Mme Hamilton qui a, par la suite, commencé à payer les intérêts de ce prêt.

15 La société gérant le fonds immobilier dans lequel Mme Hamilton avait acquis des parts ayant déposé le bilan au cours de l'année 1997, les revenus mensuels de ce fonds, qui couvraient une partie substantielle des intérêts dus en vertu du contrat de crédit en cause, ont subi une diminution notable. Mme Hamilton a alors décidé de rééchelonner sa dette grâce à la conclusion d'un contrat d'épargne-construction et d'un prêt intermédiaire, de sorte que, à la fin du mois d'avril 1998, elle avait entièrement remboursé le prêt à la banque aux droits de laquelle est venue Volksbank, laquelle a, en conséquence, restitué les garanties de ce prêt.

16 Le 16 mai 2002, Mme Hamilton a, sur le fondement de l'arrêt du 13 décembre 2001, Heininger (C-481/99, Rec. p. I-9945), révoqué le contrat de crédit en cause.

17 Le 27 décembre 2004, Mme Hamilton a introduit un recours contre Volksbank afin d'obtenir, d'une part, le remboursement des intérêts versés en vertu du contrat de crédit en cause ainsi que du montant du prêt consenti en vertu de ce contrat et, d'autre part, une indemnisation en raison des intérêts versés à la caisse auprès de laquelle elle avait souscrit son contrat d'épargne-construction.

18 Selon l'Oberlandesgericht Stuttgart, le contrat de crédit en cause relève du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, sous i), de la directive sur le démarchage à domicile, car Mme Hamilton l'a négocié et signé dans la sphère de son domicile.

19 L'Oberlandesgericht Stuttgart se demande pourtant si les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, quatrième phrase, de la loi relative à la révocation des contrats conclus par démarchage à domicile et de transactions similaires peuvent être considérées comme des "mesures appropriées visant à protéger le consommateur", car elles prévoient, dans un cas tel que celui du litige au principal, l'extinction du droit de révocation.

20 Dans ces conditions, l'Oberlandesgericht Stuttgart a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Les articles 4, premier alinéa, et 5, paragraphe 1, de la [directive sur le démarchage à domicile] doivent-ils être interprétés en ce sens que le législateur national est habilité à limiter dans le temps le droit de renonciation établi à l'article 5 de cette directive, bien que le consommateur ait reçu une information incorrecte, en instaurant l'extinction de ce droit un mois après l'exécution complète par les deux parties des obligations découlant du contrat ?

Dans l'hypothèse où la Cour répondrait par la négative à la première question préjudicielle:

2) La [directive sur le démarchage à domicile] doit-elle être interprétée en ce sens que le consommateur ne peut pas perdre son droit de renonciation - en particulier après l'exécution du contrat - s'il n'a pas reçu l'information visée à l'article 4, premier alinéa, de cette directive ?"

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

21 Volksbank doute de la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, car, selon elle, le contrat de crédit en cause n'a pas été conclu dans une situation de démarchage à domicile. Elle soutient que, par conséquent, les questions posées restent hypothétiques.

22 En revanche, la Commission des Communautés européennes considère que la demande de décision préjudicielle consiste à inviter la Cour à rechercher si, après que Mme Hamilton a révoqué le contrat de crédit en cause en procédant au remboursement anticipé du prêt, une nouvelle révocation de ce contrat est possible. La Commission précise à cet égard, en se référant en particulier aux points 35 et 69 à 70, respectivement, des arrêts Heininger, précité, et du 25 octobre 2005, Schulte (C-350/03, Rec. p. I-9215), ainsi qu'au point 34 de la décision de renvoi, que, si la question de la révocation d'un contrat de crédit foncier relève du champ d'application de la directive sur le démarchage à domicile, les conséquences de cette révocation relèvent, en revanche, du droit national, lequel doit cependant être interprété dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive. Par conséquent, la demande de décision préjudicielle est, selon la Commission, recevable.

23 Il convient de rappeler à cet égard qu'il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. Néanmoins, la Cour a estimé ne pas pouvoir statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale lorsqu'il apparaît de manière manifeste, notamment, que l'interprétation du droit communautaire demandée par la juridiction nationale n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique (voir arrêt Schulte, précité, point 43 et jurisprudence citée).

24 Or, d'une part, les questions préjudicielles dans la présente affaire portant sur l'interprétation de la directive sur le démarchage à domicile et, d'autre part, le contrat de crédit en cause relevant, comme il a été rappelé au point 18 du présent arrêt, du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, sous i), de ladite directive, il ne saurait être possible d'affirmer que lesdites questions sont manifestement hypothétiques ou sans rapport avec la réalité et l'objet du litige au principal.

25 Partant, force est de constater que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur le fond

Observations soumises à la Cour

26 Mme Hamilton fait valoir que le consommateur qui n'a pas été correctement informé de son droit de révocation n'acquiert connaissance de celui-ci ni par l'exécution complète de ses obligations ni dans un délai d'un mois après celle-ci. Ainsi, la réglementation nationale en cause au principal ne constitue pas une mesure appropriée visant à la protection du consommateur. Elle ajoute que la directive sur le démarchage à domicile prévoit que le consommateur doit être informé par le commerçant de son droit de révocation et que le délai d'au moins sept jours prévu à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive ne commence à courir qu'à partir du moment où le consommateur à reçu du commerçant l'information relative à ce droit.

27 Volksbank soutient que les mesures appropriées visant à protéger le consommateur sont, en vertu de l'article 4, troisième alinéa, de la directive sur le démarchage à domicile, celles qui sont susceptibles de soustraire le consommateur aux risques inhérents au placement financier, indépendamment d'une révocation du contrat conclu par démarchage à domicile.

28 En tout état de cause, Volksbank fait valoir, d'une part, que l'arrêt Heininger, précité, concerne les crédits fonciers et non les contrats de crédit tels que celui en cause au principal et, d'autre part, que le délai d'exercice du droit de révocation court, dans l'affaire au principal, à partir de l'exécution complète du contrat de crédit en cause et non à partir de sa conclusion, comme cela était le cas dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt.

29 Le gouvernement allemand souligne, d'une part, que la relation contractuelle en cause au principal, d'une durée de près de six ans, s'étant correctement déroulée, le commerçant doit pouvoir considérer, à la fin de l'exécution du contrat et après l'expiration du délai d'un mois suivant cette exécution, que cette relation ne peut plus faire l'objet d'une contestation. D'autre part, la réglementation nationale en cause au principal donne au consommateur suffisamment de temps, notamment pendant toute la durée du contrat ainsi que durant un mois après l'exécution complète de celui-ci, pour décider de la révocation du contrat conclu par démarchage à domicile. Par ailleurs, la limitation dans le temps de ce droit de révocation est également prévue dans certaines autres directives qui visent à protéger le consommateur.

30 Le gouvernement polonais souligne que la limitation dans le temps du droit de révocation dans le cas des contrats conclus en dehors des établissements commerciaux, en dépit de l'absence d'information ou d'une information défectueuse sur l'exercice de ce droit, n'est pas, en principe, contraire à la directive sur le démarchage à domicile. Cette limitation doit toutefois être aménagée de façon à permettre au consommateur de prendre connaissance de ses droits au moyen d'autres informations que celle donnée par le commerçant. Selon ledit gouvernement, ladite limitation, qui comporte également la définition de la période durant laquelle le droit de révocation peut être exercé, doit être prévue, conformément à l'article 4, troisième alinéa, de la directive sur le démarchage à domicile, par la législation nationale de chaque État membre.

31 La Commission fait valoir, en substance, que, s'il est illicite, selon l'arrêt Heininger, précité, de limiter dans le temps le droit de révocation à partir de la conclusion du contrat, la réglementation en cause au principal vise, en revanche, une limitation de ce droit dans le temps à partir de l'exécution complète dudit contrat.

Réponse de la Cour

32 Il convient d'emblée de relever que la directive sur le démarchage à domicile a pour objet principal la protection du consommateur contre le risque découlant des circonstances propres à la conclusion des contrats en dehors des établissements commerciaux (voir, en ce sens, arrêt Schulte, précité, point 66).

33 Ainsi, le cinquième considérant de la directive sur le démarchage à domicile précise qu'il y a lieu d'accorder au consommateur un droit de révocation pendant une durée de sept jours au moins, afin de lui donner la possibilité d'apprécier les obligations qui découlent du contrat. Le fait que le délai minimal de sept jours doit être calculé à compter du moment où le consommateur a reçu du commerçant l'information relative à ce droit s'explique par la considération que, si le consommateur n'a pas connaissance de l'existence d'un droit de révocation, il se trouve dans l'impossibilité de l'exercer (arrêt Heininger, précité, point 45).

34 Toutefois, il convient de relever, d'une part, que, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, Mme Hamilton a reçu de la part de Volksbank une information erronée relative à son droit de révocation du contrat de crédit en cause, de sorte qu'elle a été, selon ses observations écrites, privée de la possibilité d'exercer ce droit, et, d'autre part, que les parties au principal ont exécuté complètement ledit contrat.

35 Comme M. l'avocat général l'a relevé aux points 18 et 19 de ses conclusions, la fourniture par écrit au consommateur d'une information erronée relative à l'exercice du droit de révocation doit être assimilée à l'absence de toute information à cet égard, dès lors que ces deux circonstances induisent pareillement en erreur le consommateur sur son droit de révocation.

36 Pour de telles situations, la directive sur le démarchage à domicile prévoit, à son article 4, troisième alinéa, que "[l]es États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des mesures appropriées visant à protéger le consommateur".

37 Se pose dès lors, dans l'affaire au principal, la question de savoir si une mesure selon laquelle le droit de révocation prévu à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive s'éteint un mois après l'exécution complète par les parties des obligations découlant d'un contrat de crédit de longue durée, lorsque le consommateur a reçu une information erronée au regard de l'exercice dudit droit, peut néanmoins être considérée au sens de l'article 4, troisième alinéa, de la même directive comme une mesure appropriée visant à protéger le consommateur.

38 À cet égard, il convient de relever que la notion de "mesures appropriées visant à protéger le consommateur" à laquelle renvoie l'article 4, troisième alinéa, de la directive sur le démarchage à domicile indique que le législateur communautaire a voulu donner à ces mesures une portée uniforme au niveau communautaire.

39 Par ailleurs, le terme "appropriées", à ladite disposition, indique que lesdites mesures ne visent pas une protection absolue des consommateurs. En effet, la marge d'appréciation dont disposent les États membres doit être exercée en conformité tant avec l'objectif principal de la directive sur le démarchage à domicile qu'avec les autres dispositions de celle-ci.

40 S'il est vrai, comme il a été rappelé au point 32 du présent arrêt, que la directive sur le démarchage à domicile a pour objectif principal la protection du consommateur, il convient de souligner que tant l'économie générale que le libellé de plusieurs dispositions de cette directive indiquent que ladite protection est soumise à certaines limites.

41 Ainsi, s'agissant plus particulièrement de l'objectif du délai de révocation, le cinquième considérant de ladite directive prévoit, comme il a été rappelé au point 33 du présent arrêt, que ledit délai donne au consommateur "la possibilité d'apprécier les obligations qui découlent du contrat" conclu par démarchage à domicile. En effet, la référence, audit considérant, à la notion d'"obligations qui découlent du contrat" indique que le consommateur peut révoquer un tel contrat au cours de sa durée.

42 De même, la disposition qui régit l'exercice du droit de révocation, à savoir l'article 5, paragraphe 1, de la directive sur le démarchage à domicile, prévoit, entre autres, que "[l]e consommateur a le droit de renoncer aux effets de son engagement". En effet, l'utilisation, à cette disposition, du terme "engagement" indique, ainsi que l'a fait valoir Volksbank lors de l'audience devant la Cour, que le droit de révocation peut être exercé à moins qu'il n'existe pour le consommateur, au moment de l'exercice dudit droit, aucun engagement découlant du contrat dénoncé. Cette logique relève d'un des principes généraux du droit civil, à savoir que l'exécution complète d'un contrat résulte, en règle générale, de la réalisation des prestations mutuelles des parties à ce contrat et de la fin de celui-ci.

43 Au demeurant, aux termes de l'article 5, paragraphe 2, de la même directive, qui régit les conséquences de l'exercice du droit de révocation, la notification de la révocation a pour effet de libérer le consommateur de "toute obligation découlant du contrat résilié". Le renvoi à la notion d'"obligation", à ladite disposition, indique que l'existence desdites conséquences suppose que le consommateur ait exercé son droit de révocation au regard d'un contrat qui était en cours d'exécution, alors qu'après l'exécution complète du contrat il n'existe plus d'obligation.

44 Par ailleurs, s'agissant des effets juridiques de la révocation, notamment en ce qui concerne le remboursement des paiements afférents aux biens ou aux prestations de services et la restitution des marchandises, l'article 7 de la directive sur le démarchage à domicile renvoie à la réglementation nationale.

45 Il s'ensuit que constitue une "mesure appropriée" au sens de l'article 4, troisième alinéa, de la directive sur le démarchage à domicile une mesure qui prévoit que l'exécution complète par les parties des obligations découlant d'un contrat de crédit de longue durée conduit à l'extinction du droit de révocation.

46 Cette interprétation n'est pas infirmée par les arrêts Heininger, précité, Schulte, précité, et du 25 octobre 2005, Crailsheimer Volksbank (C-229/04, Rec. p. I-9273). En effet, il résulte des points 16 et 18 de l'arrêt Heininger, précité, 26 de l'arrêt Schulte, précité, ainsi que 24 de l'arrêt Crailsheimer Volksbank, précité, que l'interprétation de la directive sur le démarchage à domicile que la Cour a donnée dans ces arrêts concerne les contrats de crédit qui n'ont pas été complètement exécutés. Or, tel n'est pas le cas dans l'affaire au principal.

47 S'agissant plus particulièrement de l'arrêt Heininger, précité, la Cour a jugé, dans cet arrêt, que la directive sur le démarchage à domicile s'oppose à ce que le législateur national applique un délai d'un an à compter de la conclusion du contrat pour l'exercice du droit de révocation instauré à l'article 5 de cette directive, lorsque le consommateur n'a pas bénéficié de l'information prévue à l'article 4 de ladite directive. Or, ainsi que l'ont fait valoir à bon droit Volksbank, le gouvernement allemand et la Commission, tel n'est pas le cas dans l'affaire au principal. En effet, dans celle-ci, le législateur national applique un délai d'un mois à partir de l'exécution complète par les parties contractantes des obligations découlant d'un contrat.

48 S'agissant dudit délai d'un mois prévu par la législation nationale en cause au principal, il convient de rappeler que, selon l'article 8 de la directive sur le démarchage à domicile, celle-ci ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent des dispositions encore plus favorables en matière de protection des consommateurs dans le domaine couvert par elle.

49 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question posée que la directive sur le démarchage à domicile doit être interprétée en ce sens que le législateur national est habilité à prévoir que le droit de révocation instauré à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive peut être exercé au plus tard un mois après l'exécution complète par les parties contractantes des obligations découlant d'un contrat de crédit de longue durée, lorsque le consommateur a reçu une information erronée sur les modalités d'exercice dudit droit.

50 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

51 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

La directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, doit être interprétée en ce sens que le législateur national est habilité à prévoir que le droit de révocation instauré à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive peut être exercé au plus tard un mois après l'exécution complète par les parties contractantes des obligations découlant d'un contrat de crédit de longue durée, lorsque le consommateur a reçu une information erronée sur les modalités d'exercice dudit droit.