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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 8 octobre 2015, n° 14-06677

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Perez

Défendeur :

Sid (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Luc, M. Birolleau

Avocats :

Mes Guizard, Vandeweeghe, Fromantin, Bensimhon

T. com. Paris, 4e ch., du 27 févr. 2014

27 février 2014

Faits et procédure

Le 1er juin 2006, Monsieur Isaac Perez a régularisé un contrat d'agent commercial avec la SA SID, spécialisée dans le commerce de bijoux fantaisie.

Le 26 juin 2007, SID a notifié à Monsieur Perez la résiliation du contrat d'agent commercial avec un préavis d'un mois.

Se prévalant de ce qu'il n'avait pas perçu les commissions auxquelles il prétendait avoir droit en exécution de ce contrat, Monsieur Perez a obtenu :

- le 19 juillet 2007, la désignation d'un huissier de justice aux fins de se faire remettre, par SID, les factures sur les clients situés dans la zone d'exclusivité visée au contrat du 1er juin 2006 et les bons de commandes émis par ces mêmes clients pendant la période du 1er juin 2006 au 15 juillet 2007 ;

- par ordonnance de référé du 18 février 2009, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission notamment de se faire remettre, par SID, les factures émises sur la période du 1er juin 2006 au 15 juillet 2007, les bons de commande émis depuis le 1er janvier 2006, les documents comptables de SID (livre journal, journaux auxiliaires, grand livre, grand livre auxiliaire des comptes clients) au titre de la période du 1er juin 2006 au 15 juillet 2007, et de calculer le droit à commissionnement de Monsieur Perez pour la période du 1er juin 2006 au 15 juillet 2007.

Le 5 septembre 2012, Monsieur Perez a fait assigner au fond la société SID en paiement de commissions devant le Tribunal de commerce de Paris. SID s'est portée reconventionnellement demanderesse en paiement du prix d'un véhicule automobile qu'elle avait vendu à Monsieur Perez.

Par jugement rendu le 27 février 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :

- condamné SID à payer à Monsieur Perez la somme de 10 349,55 euro en principal, en deniers ou quittance valable ;

- condamné SID à payer à Monsieur Perez la somme de 2 100 euro au titre du préavis ;

- condamné SID à payer à Monsieur Perez la somme de 10 000 euro à titre d'indemnité de rupture du contrat ;

- débouté Monsieur Perez de ses autres demandes ;

- condamné Monsieur Perez à payer à SID la somme de 7 400 euro, avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2007 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté SID de sa demande de 2 500 euro pour procédure abusive ;

- débouté les parties de leur demande d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné la compensation judiciaire entre ces condamnations ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie ;

- condamné Monsieur Perez aux dépens.

Monsieur Perez a interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2014.

Par ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2015, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le principe de son droit à commission, dit que SID était redevable d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice au titre de la rupture du contrat d'agence, écarté la faute de Monsieur Perez et débouté SID de sa demande reconventionnelle indemnitaire ;

- pour le surplus, réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

1. Sur la rétention fautive des factures et bons de commandes par SID :

- constater que, sur chaque bon de commande de SID, figure le n° de l'agent à l'origine de la vente ;

- constater que l'article 4 du contrat fait obligation à SID de transmettre à Monsieur Perez l'intégralité des documents en provenance de son secteur d'exclusivité ;

- constater que SID ne s'est jamais conformée à cette obligation, pas plus qu'elle n'a obtempéré à la demande de communication faite par l'huissier de justice, puis par l'expert judiciaire, en violation de l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 ;

- constater qu'avant la résiliation de son contrat, SID a bloqué l'accès de Monsieur Perez au système informatique lui donnant accès à la liste des commandes émanant de son secteur d'exclusivité ;

- constater que SID ne produit toujours pas les bons de commande du secteur de Monsieur Perez sur lesquels figure le numéro de l'agent à l'origine des ventes dont le requérant sollicite le droit à commissionnement ;

- dire qu'il résulte des manquements de la SA SID à son obligation contractuelle et légale de communication des documents en provenance du secteur de l'agent commercial, outre la violation des dispositions légales, une entrave aux travaux de l'expert et à la justice et l'impossibilité pour Monsieur Perez de démontrer son intervention ;

En conséquence,

- déclarer SID responsable de l'impossibilité pour l'expert judiciaire de déterminer les ventes conclues grâce à l'intervention de Monsieur Perez ;

2. Sur les commissions dues à Monsieur Perez :

- dire qu'au titre de l'article 9.2 du contrat et de l'article L. 134-6 du Code de commerce, Monsieur Perez a droit à un commissionnement sur toutes les ventes conclues grâce à son intervention et sur celles conclues par le mandant grâce à l'intervention antérieure de Monsieur Perez ;

- dire qu'au titre de l'article 13 du contrat et de l'article L. 134-7 du Code de commerce, Monsieur Perez a droit à une commission sur les ventes conclues un an après le contrat grâce à son activité pendant le contrat ;

- constater que Monsieur Perez n'a pas reçu l'intégralité des commissions qui lui sont dues ;

- constater la liste des clients confiés à Monsieur Perez par SID figurant dans le constat d'huissier du 11 juin 2007 ;

- constater que SID retire unilatéralement et en violation du contrat le droit de Monsieur Perez à commissionnements sur des clients, sans que ces déductions opérées abusivement n'aient jamais été portées à la connaissance de l'agent ;

En conséquence,

- condamner SID à verser à Monsieur Perez la somme de 80 596,26 euro au titre des commissions dues par SID sur les ventes conclues grâce à l'intervention de Monsieur Perez ;

- condamner SID à payer à Monsieur Perez la somme de 80 596,26 euro au titre des commissions dues par SID sur les ventes conclues un an après le contrat grâce à l'activité de Monsieur Perez ;

3. Sur les fautes de SID et l'indemnité compensatrice de rupture :

- constater que SID n'a pas respecté le délai de préavis dû au titre du contrat d'agence ;

-constater que SID a mandaté un autre agent sur le territoire d'exclusivité de Monsieur Perez au mois de novembre 2006 ;

- constater que SID n'a pas respecté le délai de préavis de deux mois prévu à l'article 10 du contrat et a mis fin de manière brutale et vexatoire au contrat d'agence, ses clients étant avisés avant lui de ce qu'il ne faisait plus partie de la société.

- constater que SID ne rapporte pas la moindre preuve d'une quelconque faute de Monsieur Perez ;

- dire qu'au titre de l'article 12 du contrat et de l'article L. 134-12 du Code de commerce, Monsieur Perez a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi par la rupture ;

- dire que cette réparation est égale à deux années de rémunération de l'agent ;

En conséquence,

- condamner SID au paiement de la somme de 17 050 euro au titre de l'indemnité due à la suite du non-respect du délai de préavis ;

- condamner SID à payer à monsieur Perez la somme de 161 192,62 euro correspondant à deux années de rémunération sur les ventes conclues avec les clients figurant sur la liste dressée par Monsieur Perez ;

4. Sur le véhicule de marque Toyota :

- constater le versement en liquide à SID de la somme de 3 442,94 euro ;

- déduire cette somme du montant restant dû par Monsieur Perez au titre du rachat du véhicule de marque Toyota ;

5. En tout état de cause :

- débouter purement et simplement SID de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner SID au paiement d'une somme à fixer par la cour de céans, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relative à la première instance.

- condamner SID au paiement d'une somme de 25 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance ;

- condamner SID aux entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir qu'alors qu'elle avait une obligation légale et conventionnelle d'adresser à Monsieur Perez tous les documents relatifs aux clients de son secteur d'exclusivité afin de lui permettre de vérifier le montant des commissions qui lui étaient dues, la société SID a toujours refusé de lui communiquer ces documents.

Sur les commissions, il indique qu'il a droit :

- aux commissions qui ne lui ont pas été versées pendant l'exécution du contrat sur les ventes réalisées grâce à son intervention, conclues avec lui ou un tiers (en application des articles L. 134-6 du Code de commerce et 9 du contrat) ;

- aux commissions sur les ventes conclues dans les trois ans de la rupture et dues à son activité au cours du contrat (en application des articles L. 134-7 du Code de commerce et 13 du contrat) ;

Et que les déductions opérées par SID pour la détermination de l'assiette des commissions ne sont nullement conformes aux stipulations du contrat.

Il précise, sur les conditions de la rupture, par SID, du contrat d'agence, qu'il n'a commis aucune faute susceptible de justifier une telle rupture, qu'en revanche, c'est SID qui l'a mis en concurrence avec un autre agent sur son secteur d'activité, a bloqué son accès à la collection sur internet et lui a unilatéralement retiré des clients, et que ces agissements sont constitutifs de fautes de SID justifiant l'allocation de l'indemnité compensatrice de rupture.

La société SID, par ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2015, demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur Perez à payer à SID la somme de 7 400 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007 et ordonné la capitalisation des intérêts ;

- pour le surplus, réformer le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau,

- déclarer SID recevable et bien fondée en ses conclusions ;

- débouter Monsieur Perez de l'ensemble de ses demandes ;

- déclarer SID recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;

En conséquence,

- condamner Monsieur Perez à verser à SID la somme de 2 500 euro au titre de dommages et intérêts ;

- condamner Monsieur Perez à verser à SID la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;

A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel ;

- en tout état de cause, condamner Monsieur Perez à verser à SID la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique que :

- toute vente sur un secteur géographique déterminé ne donne pas nécessairement lieu à commissionnement de l'agent commercial, qu'ainsi, ne donnent pas droit à commission la clientèle non affectée à l'agent commercial, telle que la clientèle dite 'maison', les centrales d'achat, les clients se rendant directement sur les showrooms ou sur les salons, la clientèle de magasin pour laquelle la commande n'est pas passée du secteur géographique de l'agent commercial, les clients n'ayant pas passé commande depuis un an, la clientèle du secteur FIBO (clientèle haut de gamme en orfèvrerie et bijouterie) ;

- l'agent a droit à commission si l'opération a été réalisée sur son secteur, lorsque l'opération a eu lieu grâce son intervention et que celle-ci est prouvée, ce qui n'est pas en l'espèce le cas pour un certain nombre d'opérations invoquées par Monsieur Perez.

Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande d'indemnité de rupture en raison des fautes commises par l'agent, tenant à son absence d'implication dans les relations avec la clientèle et à sa prospection insuffisante des clients.

MOTIFS

Sur les demandes principales de Monsieur Perez

Sur les commissions

Sur les commissions dues sur les ventes conclues pendant le contrat

Considérant que l'article L. 134-6 du Code de commerce dispose que " pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. " ;

Que l'article 9.1 du contrat d'agent commercial conclu le 1er juin 2006 entre SID et Monsieur Perez stipule que " l'agent perçoit sur les ventes une commission égale à du montant hors taxe des factures moins les remises, rabais, ristournes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas systématiquement déduites des factures, mais peuvent faire l'objet de facture spécifique dans l'année. Ceci pour l'intégralité des prestations prévues dans ce contrat. " ; que l'article 9.2 de la même convention prévoit que " la commission ne sera due que pour les opérations conclues grâce à l'intervention de l'agent ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers, dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. En conséquence, l'agent n'aura pas droit à une commission sur des opérations conclues grâce à l'intervention du mandant ou par des contacts pris directement par le mandant au niveau des centrales. " ;

Sur le secteur Sud

Considérant qu'au vu de l'analyse de l'expert judiciaire, Monsieur Benyamin, il convient de retenir les chiffres d'affaires ouvrant droit à commission au titre des dossiers suivants :

- sur les opérations Zerda, Cécile et Sud Bijoux, un chiffre d'affaires en 2006 de 20 040,08 euro - 236 euro (déjà commissionné) = 19 803 euro, et en 2007, un chiffre d'affaires de 5 574,33 euro ;

- centrales d'achat et chaînes de magasins - qu'aucune stipulation du contrat d'agence n'exclut de l'assiette du droit à commission - 60 305,95 euro en 2006 + 47 182,73 euro en 2007 ;

- secteurs Ramez et Avallos : 7 360,26 euro en 2006 + 15 487,22 euro en 2007 ;

Que Monsieur Perez, à qui il incombe de rapporter la preuve soit de son intervention, soit de ce que l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre, ne démontre ni qu'il est intervenu, ni que SID n'a connu les clients cités qu'en raison de l'activité antérieure de l'agent ; qu'il n'apporte aucun élément contraire à l'analyse de l'expert qui a écarté les dossiers A Toutes les Filles, Création Mégane, Chris Fantaisie ; que SID n'apporte pour sa part aucune critique articulée à l'analyse de l'expert ;

Que le montant des commissions dues s'établit à :

- au titre de 2006 : 87 469,21 /1,196 x 0,5 x 0,175 = 6 399,29 euro ;

- au titre de 2007 : 68 244,28 / 1,196 x 0,175 = 9 985,57 euro ;

Soit au total 16 384,86 euro ;

Sur le secteur de Lyon

Considérant qu'au vu des conclusions de l'expert, il convient de retenir les chiffres d'affaires ouvrant droit à commission au titre des dossiers suivants :

- Bijouterie Morgan/Karapace : 1 164,30 euro en 2006 et 2 925,63 euro en 2007 ;

- Bray Nadine : 912,99 euro en 2007 ;

- Envie De : 7 345,47 euro en 2006 et 22 736,26 euro en 2007 ;

- Manou : 2 155,31 euro en 2007 ;

- Odyssée : 12 550,66 euro en 2006 et 6 671,82 euro en 2007 ;

- Reveline : 2 716,16 euro en 2007 ;

- Vague à l'Ame : 2 168,93 euro en 2007 ;

- Amandine / Oggi : 7 698,57 euro en 2007 ;

- Star Beauté : 1 284,53 en 2007 ;

- Goubier Nord : 16 826,69 euro en 2007 ;

- Grégory : 74,88 euro en 2006 ;

Que SID n'apporte aucune critique précise à l'analyse de l'expert ; que le montant des commissions dues s'établit à :

- au titre de 2006 : 21 135,31 /1,196 x 0,5 x 0,175 = 1 546,27 euro ;

- au titre de 2007 : 66 096,69 / 1,196 x 0,175 = 9 671,36 euro ;

Soit au total 11.217,63 euro ;

Que la Cour condamnera SID à payer à Monsieur Perez les sommes de 16 384,86 euro et de 11 217,63 euro et réformera en ce sens le jugement ;

Sur les commissions dues sur les ventes conclues après le contrat

Considérant que l'article L. 134-7 du Code de commerce prévoit que " pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence " ; que l'article 13 " retour sur échantillonnage " du contrat d'agence prévoit que " conformément à l'article 7 de la loi du 25 juin 1991, l'agent aura droit à une commission pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence si cette opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable (les tribunaux estiment que ce délai peut varier de 3 mois à 3 ans) à compter de la cessation du contrat, ou encore lorsque l'ordre du client a été reçu par le mandant ou par l'agent avant la cessation du contrat " ;

Considérant qu'en indiquant que son droit à commissionnement ne peut être établi que par la production, par SID, des bons de commande et factures relatifs aux ventes conclues au cours de l'année suivant la rupture de son contrat, alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'obligation qu'il invoque, Monsieur Perez admet qu'il n'est pas en mesure de justifier de sa demande de commissions à ce titre ; que l'appelant ne fait état d'aucune vente réalisée postérieurement à la cessation du contrat d'agence de nature à établir le bien-fondé de sa prétention ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'il a débouté Monsieur Perez de sa demande de ce chef ;

Sur les indemnités

Considérant que l'article L.134-12 du Code de commerce dispose " qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. " ; que l'article 10 du contrat prévoit que " sauf en cas de faute grave ou de force majeure, le contrat d'agence peut être résilié par l'une ou l'autre partie en respectant un préavis égal à un mois la première année, 2 mois la 2ème année (...) " ; que l'article 12 du même contrat stipule qu' " en cas de résiliation du présent contrat d'agence par le mandant (...), l'agent aura droit à une indemnité en réparation du préjudice subi " ;

Considérant qu'un agent commercial ne peut pas prétendre, en cas de faute grave caractérisée, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice que lui cause la cessation du contrat ; que SID se borne à faire état de ce que Monsieur Perez n'honorait pas les rendez-vous avec les clients, n'assistait pas aux réunions commerciales de la société et ne prospectait pas les clients de SID ; que toutefois ces griefs, formulés en termes particulièrement généraux, ne sont étayés d'aucun élément précis ; qu'il n'est de plus fait état d'aucun reproche qui aurait été présenté à l'agent antérieurement à la lettre de rupture ; que le mandant ne saurait en conséquence dénier à l'agent tout droit à indemnité ;

Considérant que Monsieur Perez est, dans ces conditions, fondé à obtenir :

- une indemnité au titre du délai de préavis de deux mois en application de l'article 10 du contrat, soit, pour un montant de commissions de 27 602,49 euro au titre de la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 29 juin 2007, une indemnité de 27 602,49 / 13 x 2 = 4 246,53 euro ;

- une indemnité de rupture ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'agent par la perte de sa rémunération au titre des activités développées dans l'intérêt commun des parties ; qu'au vu de la durée de la relation - d'environ une année - et du montant des commissions auxquelles l'agent pouvait prétendre - de 27 602,49 euro - cette indemnité sera fixée à la somme de 20 000 euro ;

Que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Sur la demande reconventionnelle de la société SID

Considérant que la créance n'est pas en son principe contestée par Monsieur Perez ; que, si l'appelant demande que la somme réclamée soit compensée avec des commissions dues à l'agent et payée en liquide à SID à hauteur de 3 442,94 euro, il n'en rapporte nullement la preuve du paiement allégué ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Perez au paiement de la somme de 7 400 euro ;

Considérant qu'il sera confirmé sur le rejet de la demande de SID de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'il sera réformé sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ; que l'équité commande de condamner SID à payer à Monsieur Perez la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que SID, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux entiers dépens ;

Par ces motifs LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sur la condamnation de Monsieur Isaac Perez au paiement du solde du prix du véhicule automobile Toyota et sur le rejet de la demande de la SA SID de dommages et intérêts pour procédure abusive, le Réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SA SID à payer à Monsieur Isaac Perez les sommes de, 27 602,49 euro à titre de commissions, 4 246,53 euro à titre d'indemnité de préavis, 20 000 euro à titre d'indemnité de rupture, Condamne la SA SID à payer à Monsieur Isaac Perez la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA SID aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.