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Décisions

ADLC, 7 septembre 2015, n° 15-DCC-120

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de Nexilis par Axima Concept

ADLC n° 15-DCC-120

7 septembre 2015

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 18 juin 2015 et déclaré complet le 7 août 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Nexilis (ci-après, " Nexilis ") par la société Axima Concept (ci-après, " Axima Concept "), formalisé par un contrat de cession de titres en date du 31 mars 2015 ;

Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Axima Concept est une société anonyme de droit français, filiale à 100 % de la société Engie SA. Engie SA est la société de tête du Groupe Engie (ci-après " Engie "), nouveau nom commercial du groupe GDF Suez. Engie est un groupe industriel et de services, de dimension internationale, actif dans les secteurs du gaz, de l'électricité ainsi que des services liés à l'énergie. Engie est organisé, sur un plan opérationnel, autour de cinq branches distinctes : (i) Energie europe, (ii) Energie international, (iii) Global Gaz et GNL, (iv) Infrastructures et (v) Energie services. La branche Energie services conseille ses clients dans la conception et la réalisation d'installations électriques, nucléaires, gazières et industrielles et met en œuvre des solutions pour optimiser la performance énergétique des processus industriels. Ses prestations couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur des services énergétiques depuis la conception, l'installation et la maintenance d'équipements, jusqu'à la gestion des énergies et des utilités ou encore la maintenance multi-technique ou le " facility management ". Elle intervient auprès d'une clientèle composée à la fois d'acteurs publics et privés. La branche Energie services regroupe des entités aux activités complémentaires, dont les sociétés Axima Concept (qui a pour dénomination commerciale " Cofely Axima "), Ineo (qui a pour dénomination commerciale " Cofely Ineo "), et Endel (qui a pour dénomination commerciale " Cofely Endel "). Axima Concept est plus particulièrement active dans le génie climatique, la réfrigération, la protection incendie et la maîtrise des environnements de production.

2. Nexilis est une société anonyme de droit français qui intervient dans le domaine du génie climatique sur l'arc méditerranéen (les régions PACA, Languedoc Roussillon, Corse et Monaco) ainsi qu'à Mayotte. Nexilis détient des participations contrôlantes dans les sociétés Crudeli, Crudeli Monaco, VO, EPSM, SPMCP, Maintenance Thermique, Eurachats et Maintenance Energie Corse. Le groupe Nexilis a développé une offre complète en matière de génie climatique comprenant notamment (i) les travaux d'installation en climatisation, ventilation, chauffage et (ii) les services d'exploitation et d'entretien d'installation de climatisation, ventilation, chauffage dans le cadre des contrats annuels ou pluriannuels. Le groupe intervient également sur des travaux d'amélioration d'installations existantes en complément de ses prestations d'exploitation et de maintenance.

3. L'opération, formalisée par un contrat de cession de titres sous conditions suspensives en date du 31 mars 2015, consiste en l'acquisition par la société Axima Concept de l'intégralité des titres de la société Nexilis. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif du groupe Nexilis par le groupe Engie, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (Engie : [...] d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; Nexilis : [...] d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2014). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (Engie : [...] d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; Nexilis : [...] d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2014). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties sont simultanément actives sur le marché du génie climatique et sur le marché de la sécurité incendie.

6. En outre, le groupe Engie est présent sur les marchés de la fourniture de gaz naturel, qui présentent des liens verticaux et connexes avec le marché des travaux de génie climatique.

A. MARCHÉ DU GÉNIE CLIMATIQUE

1. MARCHÉS DE PRODUITS

7. Le secteur du génie climatique inclut les travaux d'installation, la maintenance et la réparation d'équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que les travaux connexes de tuyauterie, conduits et tôlerie. Ces prestations sont réalisées dans le cadre de travaux d'entretien-rénovation de bâtiments non résidentiels et de logements, principalement pour le compte de sociétés privées, de syndics et de copropriété et de particuliers.

8. La pratique décisionnelle nationale et européenne (1) a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur des opérations de concentration dans le secteur des travaux de génie climatique. Elle a considéré que les travaux de génie climatique pouvaient être distingués des travaux de génie électrique ou des travaux de génie mécanique. Elle a également considéré qu'au sein du marché des travaux de génie climatique, une distinction pouvait être envisagée en fonction du type de travaux (installation et gestion/maintenance) et du type de clientèle (résidentielle/non-résidentielle avec, au sein de la clientèle non-résidentielle, une éventuelle sous-segmentation entre le secteur de l'industrie, du tertiaire et des infrastructures).

9. A Mayotte, selon les informations obtenues dans le cadre du test de marché, une distinction peut également être opérée au sein du marché des travaux de génie climatique entre : (i) les travaux peu complexes et d'un montant modéré à destination des particuliers et petits opérateurs privés/publics et (ii) les travaux complexes et coûteux qui font l'objet d'appels d'offres et/ou de consultations lancés par des opérateurs publics et/ou privés.

10. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire, en l'espèce, de trancher la question de la délimitation exacte des marchés, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

11. La pratique décisionnelle n'a pas tranché la délimitation géographique exacte des marchés des travaux de génie climatique mais a généralement examiné les effets des opérations contrôlées au niveau national et régional. Elle a en effet relevé que les principaux acteurs sur ces marchés étaient implantés au niveau national, mais qu'un nombre significatif d'acteurs étaient de taille régionale (2).

12. Au cas d'espèce, la délimitation précise du marché peut également être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées. La présente opération emporte des chevauchements d'activités dans les régions PACA et Languedoc-Roussillon ainsi qu'en Corse et Mayotte.

B. MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

1. MARCHES DE PRODUITS

13. S'agissant du marché de la sécurité incendie, la pratique décisionnelle distingue les systèmes de détection d'incendie des systèmes d'extinction d'incendie (3).

14. Concernant les systèmes d'extinction d'incendie, la pratique décisionnelle n'a eu à examiner, à ce jour, que le secteur de la production, de la commercialisation, de l'installation et de la maintenance des extincteurs.

15. Dans la décision n°95-D-50 du 4 juillet 1995 relative à des pratiques relevées sur les marchés de l'installation et de la maintenance des extincteurs, le Conseil de la concurrence a fait une distinction entre le marché de l'installation des extincteurs et le marché de la maintenance des extincteurs. En revanche, dans la décision n°12-D-26 du 20 décembre 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production, de la commercialisation, de l'installation et de la maintenance des extincteurs, l'Autorité de la concurrence n'a pas jugé nécessaire, au regard du cas d'espèce, de distinguer ces deux marchés.

16. Les parties à l'opération indiquent ne pas exercer d'activité dans le secteur des extincteurs. En revanche, elles sont simultanément présentes dans le secteur de l'installation et de la maintenance de systèmes d'extinction d'incendie (sprinklers, robinet d'incendie d'armé, etc.) autres que les extincteurs.

17. En l'espèce, la question de la définition exacte du marché des systèmes d'extinction d'incendie autres que les extincteurs peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

18. Dans la décision n°12-D-26 du 20 décembre 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production, de la commercialisation, de l'installation et de la maintenance des extincteurs, l'Autorité a considéré que la délimitation géographique du marché de services d'installation et de maintenance d'extincteurs portatifs était de dimension plutôt locale mais qu'il n'était, en l'espèce, pas utile de délimiter précisément les marchés locaux étant donné que les pratiques dénoncées s'observaient et se déclinaient à l'échelon national (4).

19. Au cas d'espèce, la délimitation précise du marché peut également être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

C. MARCHÉS DE LA FOURNITURE DE GAZ

20. Seul le groupe Engie intervient sur les marchés de la fourniture de gaz. Ces marchés présentent un lien connexe et un lien vertical avec le marché du génie climatique. En effet, les prestataires de génie climatique proposent, la plupart du temps, en complément de l'exploitation d'installations de chauffage, des prestations d'approvisionnement et de gestion du combustible en ce compris du gaz (contrats dits " de type P1 ") (5). Or, pour fournir ce gaz, les prestataires de génie climatique s'approvisionnent auprès d'opérateurs tels qu'Engie.

1. MARCHES DE PRODUITS

21. Les autorités de concurrence communautaire et nationale distinguent, de l'amont à l'aval, les activités d'exploration/production, de vente en gros, de transport, de stockage, de négoce et de fourniture comme marchés de produits distincts dans le domaine du gaz (6).

22. Au sein des activités de fourniture de gaz, les autorités de concurrence ont distingué : (i) la fourniture de gaz aux gros clients industriels, (ii) la fourniture de gaz aux petits clients industriels et commerciaux, (iii) la fourniture de gaz aux producteurs d'électricité, (iv) la fourniture de gaz aux revendeurs intermédiaires (entreprises locales de distribution), et (v) la fourniture de gaz aux clients résidentiels (7).

23. La Commission européenne a par ailleurs établi une distinction entre la fourniture de gaz à bas pouvoir calorifique (dit " gaz B " ou " gaz L ") et la fourniture de gaz à haut pouvoir calorifique (dit " gaz H " ) (8).

24. La Commission européenne a également envisagé d'opérer une distinction entre les consommateurs ayant exercé leur éligibilité et ceux ne l'ayant pas exercée (9).

25. La question de la délimitation exacte des marchés de la fourniture de gaz peut cependant être laissée ouverte dans la mesure où quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

26. S'agissant de la délimitation géographique des marchés de la fourniture de gaz, la Commission a considéré que ces marchés étaient de dimension infranationale compte-tenu des conditions de concurrence hétérogènes entre les différentes zones d'équilibrage. En France, il existe trois zones d'équilibrage depuis 2009 : la zone Nord, la zone Sud et la zone Sud-ouest (10).

27. Au cas d'espèce, la question de la délimitation exacte des marchés de la fourniture de gaz peut être laissée ouverte dans la mesure où quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

1. MARCHÉ DU GÉNIE CLIMATIQUE

a) Point méthodologique

28. Dans ses décisions récentes (11), s'agissant de l'estimation de la taille du marché de travaux de génie climatique au niveau national, l'Autorité s'est fondée sur les études " Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation " publiées par la Loupe Financière. Cette dernière évalue la taille du marché des travaux de génie climatique en France à 6 milliards d'euro pour l'année 2013 (12).

29. Au cours de l'instruction, les parties à l'opération ont fait valoir que le rapport publié par la Loupe Financière sous-estime la taille réelle du marché dans la mesure où ce dernier est basé sur les comptes de seulement 253 sociétés, alors que le marché compte 22 800 entreprises actives selon l'Insee (données 2009) (13), 20 557 entreprises actives selon Xerfi (données 2012) (14) et 25 906 entreprises actives selon l'Observatoire National des Travaux et Services liés au Bâtiment et aux Travaux Publics (ONTS-BTP) (données 2015) (15).

30. Les parties notifiantes ont donc proposé de retenir les données de l'étude Xerfi " Le génie climatique " de septembre 2014 pour le calcul de leurs parts de marché. Cette étude évalue la taille du marché du génie climatique en France à 15,5 milliards d'euro en 2011, en se basant sur les données financières des 19 950 entreprises identifiées dans ce secteur à cette période. Le marché du génie climatique ayant connu une croissance de 4,6 % entre 2011 et 2013, la taille du marché du génie climatique pour l'année 2013 représenterait ainsi 16,2 milliards d'euro.

31. En l'espèce, afin de tenir compte de l'ensemble des entreprises susceptibles d'exercer une pression concurrentielle sur la nouvelle entité à l'issue de l'opération, l'analyse concurrentielle retiendra une taille de marché de 16,2 milliards d'euro.

b) Au niveau national 7

32. Les parties à l'opération estiment que la répartition entre les activités d'installation et de maintenance serait de l'ordre de 80 % pour les travaux d'installation et de 20 % pour les services de maintenance. En outre, l'étude Xerfi précitée indique que les clients résidentiels (incluant les maisons individuelles et les logements collectifs) représentent 49 % du marché du génie climatique, contre 51 % pour les clients non résidentiels (incluant les bâtiments non résidentiels ainsi que les ouvrages de travaux publics) (16).

33. Sur le marché du génie climatique, Engie et Nexilis réalisent respectivement un chiffre d'affaires de [...] d'euro et de [...] d'euro. Sur ce marché, quelle que soit la segmentation retenue, la position de la nouvelle entité demeurera inférieure à [10-20] %, avec des incréments de part de marché inférieurs à [0-5] %.

34. Le groupe Engie demeurera, par ailleurs, soumis à la concurrence exercée par de nombreux opérateurs, notamment Vinci Energies, Spie, Eiffage énergie, SNEF et Bouygues énergie.

35. Il en résulte que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché national des travaux de génie climatique.

c) Mayotte

Analyse des parts de marché :

36. Engie et Nexilis sont toutes deux présentes à Mayotte sur le marché du génie climatique via leurs filiales respectives, les sociétés Icart et EPSM.

37. Selon les réponses obtenues dans le cadre du test de marché, il convient de distinguer, au sein du marché mahorais des travaux de génie climatique, (i) les travaux peu complexes et d'un montant modéré à destination des particuliers et petits opérateurs privés/publics et (ii) les travaux complexes et coûteux qui font l'objet d'appels d'offres et/ou de consultations lancés par des opérateurs publics et/ou privés.

38. Sur le marché global des travaux de génie climatique à Mayotte, les parties à l'opération évaluent leur part de marché cumulée à [20-30] % (dont [10-20] % pour Engie et [10-20] % pour Nexilis).

39. Ni Engie ni Nexilis ne sont présents à Mayotte sur le segment des " travaux peu complexes ". En revanche, les parties sont toutes deux présentes sur le segment des " travaux complexes ", dont elles évaluent la taille à 6 millions d'euro. Sur ce marché, la position de la nouvelle entité est estimée à [40-50] % ([20-30] % pour Engie et [20-30] % pour Nexilis). Cette estimation est confirmée par les données issues du test de marché. Selon les réponses obtenues, il existe à Mayotte deux opérateurs ayant des positions comparables à celles des parties : Austral Froid Clim avec [20-30] % de parts de marché et le groupe Vinci avec [20-30] % de parts de marché.

Analyse des données d'appels d'offres :

40. Le marché mahorais des travaux complexes de génie climatique fonctionne par appels d'offres. Comme l'observe l'Autorité dans ses lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, dans un tel environnement concurrentiel " un opérateur qui n'a pas été sélectionné lors d'une procédure mais qui demeure capable de présenter une candidature crédible continue d'exercer une pression concurrentielle sur le vainqueur. L'analyse du positionnement de chaque offreur doit donc tenir compte de cette dynamique, puisque l'opérateur perdant aujourd'hui est le concurrent de demain. Or, les parts de marché des offreurs ne permettent pas de mesurer correctement cet aspect du fonctionnement concurrentiel : même si la part de marché d'un opérateur perdant à l'issue d'une procédure d'appel d'offres demeure modeste, celui-ci reste susceptible d'exercer une pression concurrentielle significative sur le titulaire du contrat lors de son renouvellement " (17). Selon la nature des procédures d'appel d'offres et des produits qui en font l'objet, l'analyse des parts de marché peut être utilement complétée par l'étude d'autres indicateurs tels que la fréquence de rencontre des parties ou l'identité de leurs plus proches concurrents à l'issue des procédures d'appel d'offres.

41. Compte tenue de la taille relativement modeste du marché mahorais des travaux complexes de génie climatique d'une part et, d'autre part, de l'importance du chiffre d'affaires associé à ce type de travaux, chaque appel d'offres sur ce marché représente un enjeu important pour les opérateurs. Ces caractéristiques rendent d'autant plus pertinente l'utilisation des données d'appels d'offres pour l'analyse des effets horizontaux de l'opération.

42. En l'espèce, les parties et leurs concurrents ont produit une liste recensant les appels d'offres publics et privés d'un montant supérieur à 100 000 euro, auxquels ils ont participés entre 2010 et 2014 dans le secteur du génie climatique sur le territoire de Mayotte. Sur les 34 appels d'offres recensés, la fréquence de rencontre des parties est estimée à seulement [10-20] %. Sur les [...] appels d'offres perdus par Nexilis au cours de la période étudiée, [confidentiel] a été remportée par Austral Froid Clim et [confidentiel] par Axima. De même, sur les [...] appels d'offres perdus par Axima, Austral Froid Clim et Nexilis en ont chacun remporté trois.

43. Compte tenu de ce qui précède, la proximité concurrentielle des parties était relativement modérée avant l'opération. Il apparaît par ailleurs qu'Austral Froid Clim exerce sur Nexilis une pression concurrentielle significativement plus importante qu'Axima.

44. Ces observations sont confirmées par les réponses obtenues dans le cadre du test de marché. La majorité des clients interrogés considère en effet que l'opération n'aura pas d'effet sensible sur le marché des travaux de génie climatique non-résidentiel à Mayotte dans la mesure où il restera suffisamment d'entreprises concurrentes capables de proposer des offres crédibles.

45. Compte tenu de ce qui précède, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché mahorais des travaux de génie climatique.

d) La Corse et les régions PACA et Languedoc-Roussillon

46. Dans les régions PACA, Languedoc-Roussillon ainsi qu'en Corse, la part de marché de la nouvelle entité n'excédera pas [10-20] % sur les différents segments du marché des travaux de génie climatique. Le groupe Engie demeurera par ailleurs soumis à la concurrence exercée par de nombreux opérateurs, notamment Bouygues énergie, Idex Energies et Vinci dans la région PACA, Bouygues énergie, Serclim et Idesco dans la région Languedoc-Roussillon, et Climatec, Corse entreprise chauffage climatisation et Sit en Corse.

47. Par conséquent l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché des travaux de génie climatique au niveau régional.

2. MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

48. Les parties à l'opération évaluent le marché français de la sécurité incendie en 2012 à 3 milliards d'euros (18). Le segment de marché de l'extinction, qui inclut l'ensemble des dispositifs permettant d'éteindre les incendies, en ce compris les extincteurs, sprinklers, robinets d'incendie armés etc., est estimé à 1,23 milliard d'euros (19).

49. En 2014, le groupe Engie a réalisé un chiffre d'affaires de [...] d'euro et le groupe Nexilis un chiffre d'affaires de [...] euro sur le segment de l'extinction. Il en résulte que la part de marché cumulée des parties à l'opération sur ce segment est d'environ [5-10] % (dont [5-10] % d'Engie et [0-5] % de Nexilis).

50. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de la sécurité incendie.

B. ANALYSE DES EFFETS NON HORIZONTAUX

51. L'opération envisagée pourrait créer deux types d'effets non horizontaux sur le marché du génie climatique : des effets verticaux dans la mesure où le marché de la fourniture de gaz est situé à l'amont du marché génie climatique, et des effets congloméraux dans la mesure où des offres couplées de prestations de génie climatique et de fourniture de gaz pourraient être proposées.

1. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

52. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Cette stratégie de verrouillage peut concerner les marchés amont lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. Ce verrouillage peut également viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval.

53. En l'espèce, le risque d'effet vertical découle principalement de la position du groupe Engie sur les marchés de la fourniture de gaz. Le gaz est en effet un intrant pour le marché des travaux de génie climatique, les opérateurs proposant en complément de l'exploitation d'installations de chauffage, des prestations d'approvisionnement et de gestion du combustible en ce compris du gaz (contrats dits " de type P1 ") (20) sur lesquelles est présente Nexilis. A l'issue de l'opération, Engie pourrait donc restreindre l'accès des concurrents de Nexilis aux marchés de la fourniture de gaz pour favoriser l'expansion de sa propre filiale.

54. Au sein du groupe Nexilis, la filiale Maintenance Thermique, active sur le marché de travaux de génie climatique, est la seule société du groupe à acheter du gaz pour fournir les installations de ses clients dans le cadre de contrats dits " de type P1 ". En 2014, elle a acheté pour seulement [...] euro de gaz (soit [...] % de son chiffre d'affaires). Pour se faire, elle s'est approvisionnée directement auprès de trois fournisseurs de gaz naturel, à savoir Engie (à hauteur de [...] MWh), ENI (à hauteur de [...] MWh) et Gazprom (à hauteur de [...] MWh).

55. Les parties relèvent par ailleurs que les prestations de type P1 peuvent mobiliser d'autres combustibles que le gaz (le fioul par exemple). Dès lors, une stratégie de verrouillage mise en œuvre par Engie n'aurait d'effet que sur un sous-ensemble des contrats P1 qui ne représentent eux-mêmes qu'une partie du marché des travaux de génie climatique.

56. Par conséquent, compte tenu des volumes particulièrement faibles de gaz achetés par Nexilis, du nombre modéré de prestations de génie climatique nécessitant du gaz et, enfin, de la présence du groupe Engie sur ces marchés antérieurement à l'opération, celle-ci n'est pas de nature à modifier significativement les incitations du groupe Engie en matière de fourniture de gaz. La concentration envisagée n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

2. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX

57. Les effets congloméraux sont susceptibles de se produire lorsque la présence simultanée d'une entreprise sur des marchés présentant des liens de connexité lui permet de s'appuyer sur la position qu'elle occupe sur l'un de ces marchés pour évincer ou affaiblir la position de ses concurrents sur l'autre marché. Des effets restrictifs de concurrence pourront ainsi apparaître lorsqu'une concentration permet de lier commercialement les ventes ou les achats des éléments constitutifs du regroupement de façon à verrouiller le marché et à évincer les concurrents.

58. Conformément aux " contrats P1 ", les filiales de Engie actives en génie climatique proposent d'ores et déjà à leurs clients de leur fournir le combustible nécessaire au fonctionnement de leurs installations de génie climatique (tel que le chauffage). Or, la demande des clients pour ce type de prestations demeure relativement limitée, comme en atteste la faible part que représente cette activité dans le chiffre d'affaires des filiales du groupe Engie actives dans le secteur du génie climatique. En effet, les clients préfèrent s'approvisionner directement auprès de leur fournisseur de combustible pour couvrir l'ensemble de leurs besoins. Au regard de la faible position de Nexilis sur le marché des travaux de génie climatique (inférieure à [0-5] % au niveau national et en région Languedoc-Roussillon, de [0-5] % en région PACA et de [5-10] % en Corse), l'opération n'est pas susceptible de modifier significativement les incitations du groupe Engie à proposer des offres couplant des prestations de génie climatique et la fourniture de gaz. En outre, l'opération n'est pas susceptible d'entraîner d'effets congloméraux sur les marchés du génie climatique et de la fourniture de gaz à Mayotte dans la mesure où ce territoire est dépourvu de réseau de distribution de gaz.

59. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 15-068 est autorisée.

Notes :

1 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.5701 du 26 mars 2010 - Vinci / Cegelec et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-145 du 3 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Climater par la société Weinberg Capital Partners, n° 13-DCC-105 du 6 août 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Billon SA par la société Hervé Thermique SAS, n° 13-DCC-135 du 24 septembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Johnson Controls Service et Solutions France par la société Monet Acquisition Company Limited et n° 15-DCC-09 du 12 février 2015 Dalkia SA/Cesbron SAS, précitée.

2 Voir les décisions précitées.

3Voir les décision du Conseil de la concurrence n° 95-D-50 du 4 juillet 1995 relative à des pratiques relevées sur les marchés de l'installation et de la maintenance des extincteurs et n° 01-D-30 du 22 mai 2001 relative à la qualification AP-MIS délivrée aux entreprises assurant l'installation et la maintenance de systèmes de détection incendie ; Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 05-D-23 du 18 mai 2005 relative à la saisine de la société France Incendie, n° 12-D-26 du 20 décembre 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production, de la commercialisation, de l'installation et de la maintenance des extincteurs et n° 14-DCC-32 du 11 mars 2014 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Vinci Facilities Operations Services France, Energie Sécurité, Faceo Sécurité Prévention et FMTS par la société Fiducial Security Services.

4 Voir la décision n°12-D-26 précitée, point 219 et suivants.

5 A cet égard, les parties indiquent que les entreprises de génie climatique sont parfois chargées, par leurs clients et à la demande de ces derniers, de les approvisionner en " énergie chaleur ", dans le cadre de contrats dits " de type P1 ". Ces prestations " P1 " sont une délégation de la gestion de l'énergie et un transfert des risques associés. Dans le cadre de cette prestation, le client peut espérer limiter, à son égard, tout ou partie du risque lié à la fluctuation des prix du combustible ; le titulaire du marché se trouve, quant à lui, dans la situation de devoir s'approvisionner au meilleur prix sur le marché du gaz. Selon les parties, cette situation serait de nature à favoriser la concurrence entre les fournisseurs de gaz, les opérateurs de génie climatique étant incités à faire jouer la concurrence entre ces derniers, afin de rester dans la limite de la rémunération P1 convenue avec le client.

6 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.4180 du 14 novembre 2006, Gaz de France/Suez, la lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 2 juillet 2008, aux conseils de la société A2A, relative à une concentration dans les secteurs de la production d'électricité, des réseaux urbains de chaleur et de froid, et de la production et fourniture de chaleur, et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-34 du 25 février 2011 relative à l'acquisition du contrôle exclusif de Ne Varietur par GDF Suez.

7 Voir les décisions de la Commission européenne COMP/M.5220 ENI/Distrigaz du 15 octobre 2008 et COMP/M.4180 précitée, ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-34 précitée.

8 Voir les décisions COMP/M.7137 EDF/Dalkia en France précitée, point 72, et COMP/M.4180 Gaz de France/Suez, précitée.

9 Id., point 74.

10 Id., point 75, COMP/M.4180 Gaz de France/Suez, précitée et COMP/M.5220 ENI/Distrigaz, précitée.

11 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-09 du 12 février 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société JF Cesbron SAS par la société Dalkia et n° 13-DCC-105 du 6 août 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Billon SA par la société Hervé Thermique SAS.

12 Source : " Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation ", la Loupe Financière, décembre 2014.

13 http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=esa-construction-2009&page=donnees-detaillees/esa/esa-construction/esa-construction-2009/fiche4322B.html

14 Etude Xerfi " Le génie climatique ", septembre 2014, page 55.

15 Etude ONTS-BTP " Analyse structurelle du marché du génie climatique - Région Paca ", avril 2015.

16 Etude Xerfi " Le génie climatique ", septembre 2014, page 14.

17 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, §401.

18 Source : étude Xerfi " Le marché de la sécurité incendie ", octobre 2013, p.16.

19 Id., p.24.

20A cet égard, les parties indiquent que les entreprises de génie climatique sont parfois chargées, par leurs clients et à la demande de ces derniers, de les approvisionner en " énergie chaleur ", dans le cadre de contrats dits " de type P1 ". Ces prestations " P1 " sont une délégation de la gestion de l'énergie et un transfert des risques associés. Dans le cadre de cette prestation, le client peut espérer limiter, à son égard, tout ou partie du risque lié à la fluctuation des prix du combustible ; le titulaire du marché se trouve, quant à lui, dans la situation de devoir s'approvisionner au meilleur prix sur le marché du gaz. Selon les parties, cette situation serait de nature à favoriser la concurrence entre les fournisseurs de gaz, les opérateurs de génie climatique étant incités à faire jouer la concurrence entre ces derniers, afin de rester dans la limite de la rémunération P1 convenue avec le client.