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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 7 septembre 2009, n° 08-3232

REIMS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

MG RB Troyes 2 (SAS)

Défendeur :

Horse Distribution (SARL), Me Barault (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maunand

Conseillers :

Mmes Souciet, Hussenet

Avocats :

Mes Dumortier, Colomes, Barault

TGI Troyes, du 4 nov. 2008

4 novembre 2008

ARRÊT :

Selon acte sous seing privé du 4 janvier 1999, la SAM Glen E., aux droits de laquelle se trouve la SARL MG RB Troyes 2, a donné à bail à la SARL Horse Distribution un local commercial situé dans le centre de magasins d'usines de Pont Sainte Marie (10). La SARL Horse Distribution y exploite un magasin sous l'enseigne Marlboro Classics.

Depuis 2004, la SARL Horse Distribution paye irrégulièrement ses loyers et elle a été condamnée, par jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 30 juin 2008, à payer à son bailleur une somme de 210 277,22 euro en principal.

Ce jugement ne pourra pas être exécuté dans la mesure où la SARL Horse Distribution a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 13 mai 2008, la SCP Crozat Barault Maigrot, prise en la personne de Me Isabelle Barault, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Se prévalant de la violation d'autres clauses du bail, la SARL MG RB Troyes 2 a fait délivrer à sa locataire le 16 juillet 2008 un commandement d'exécuter visant la clause résolutoire.

Elle a, par ailleurs, fait assigner en référé la SARL Horse Distribution et son mandataire judiciaire devant le président du Tribunal de grande instance de Troyes afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et voir ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance de référé du 4 novembre 2008, le président du Tribunal de grande instance de Troyes a :

- déclaré recevable l'action de la SARL MG RB Troyes 2 contre la SARL Horse Distribution et la SCP Crozat Barault Maigrot, ès qualités ;

- constaté que la clause résolutoire du bail conclu le 4 janvier 1999 est acquise à la SARL MG RB Troyes 2 depuis le 16 août 2008 ;

- suspendu les effets de la clause résolutoire ;

- dit qu'à défaut par la SARL Horse Distribution de s'exécuter relativement à l'une quelconque des obligations de déclaration de chiffre d'affaires aux échéances fixées à la clause 7.1 du contrat de bail, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets, elle sera expulsée sans délai, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard et au besoin avec l'assistance de la force publique et condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant conforme aux prescriptions contractuelles de l'article 29.4 du contrat de bail commercial, charges et frais en sus, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

- débouté la SARL Horse Distribution de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- déclaré l'ordonnance opposable à Me Barault, ès qualités ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SARL Horse Distribution au paiement de la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SARL MG RB Troyes 2 a relevé appel de cette ordonnance le 10 novembre 2008. Elle a régularisé deux déclarations d'appel rectificatives les 8 et 15 décembre 2008 qui ont été jointes à la première.

Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2009, la SARL MG RB Troyes 2 poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de :

- constater le jeu de la clause résolutoire figurant à l'article 28 du bail du 4 janvier 1999 ;

- constater et, en tant que de besoin, juger que le bail est résilié de plein droit au 16 août 2008 ;

- ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef ;

- dire que la SARL Horse Distribution est tenue à compter du 16 août 2008 d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au double du loyer global de la dernière année de location en vertu de l'article 29.4 du bail ;

- en tant que de besoin, condamner la SARL Horse Distribution à lui payer les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation ;

- débouter la SARL Horse Distribution de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à Me Barault, ès qualités ;

- condamner la SARL Horse Distribution aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement d'exécuter du 16 juillet 2008.

Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2009, la SARL Horse Distribution demande à la cour de débouter la SARL MG RB Troyes 2 de son appel, de faire droit à son appel incident et d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :

- déclarer la SARL MG RB Troyes 2 irrecevable en son action ;

- subsidiairement, dire que l'appréciation de la recevabilité implique de se prononcer sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 622-21 du Code de commerce ;

- constater en conséquence une contestation sérieuse et dire n'y avoir lieu à référé ;

- très subsidiairement, constater l'existence d'une contestation sérieuse quant au défaut de qualité invoquée par le bailleur et le caractère disproportionné de la résiliation du bail au regard du grief de l'absence de communication du chiffre d'affaires ;

- constater le caractère illicite de cette clause ;

- débouter la SARL MG RB Troyes 2 de son action en résiliation et de toutes ses conséquences ;

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire ;

- en toute hypothèse, rejeter l'ensemble des prétentions de la SARL MG RB Troyes 2 ;

- la condamner au paiement de la somme de 4.000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dire l'arrêt opposable et commun à la SCP Crozat Barault Maigrot, prise en la personne de Me Barault, ès qualités ;

- condamner la SARL MG RB Troyes 2 aux entiers dépens.

La SCP Crozat Barault Maigrot, ès qualités, n'a pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que la SCP Crozat Barault Maigrot, ès qualités, a été assignée le 12 janvier 2009 par acte remis à Me Barault, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 474, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

Attendu que la SARL Horse Distribution oppose, tout d'abord, aux prétentions de la SARL MG RB Troyes 2 une fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure du débiteur de prendre parti sur la continuation du contrat de bail en cours et du non-respect des prescriptions des articles L. 622-13, L. 631-14, R. 627-1 et R. 631-38 du Code de commerce ; qu'elle soutient, en conséquence, que la SARL MG RB Troyes 2 ne peut pas exiger la résiliation d'un bail pour la poursuite duquel elle n'a pas mis en demeure le débiteur de se prononcer ;

Que ce moyen, à le supposer opérant, manque de toute évidence en fait dès lors que la SARL MG RB Troyes 2 verse aux débats la mise en demeure que son conseil a adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 23 mai 2008 à la SARL Horse Distribution au visa des articles sus mentionnés et la copie de cette lettre qu'il a également adressée à Me Barault, membre de la SCP Crozat Barault Maigrot, ès qualités, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour ;

Attendu que la SARL Horse distribution soulève une deuxième fin de non-recevoir en faisant valoir que, lorsque la clause résolutoire n'est pas acquise avant l'ouverture de la procédure collective et qu'est en cause le bail de l'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, la suspension des poursuites doit pouvoir s'opérer ; qu'en toute hypothèse, la solution de cette difficulté suppose l'interprétation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, ce qui excède les pouvoirs de la juridiction des référés ;

Que ce moyen ne peut pas prospérer dès lors que la bailleresse n'invoque pas le non-paiement d'une somme d'argent antérieurement au jugement d'ouverture, mais l'inexécution d'obligations de faire constituant des manquements aux stipulations du bail ;

Qu'il ressort en effet des dispositions particulièrement claires de l'article L. 622-14 du Code de commerce, rendues applicables à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14- I, que le bailleur peut, après l'ouverture de la procédure collective, poursuivre la résiliation du bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise, notamment par le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, pour tout manquement aux clauses du bail, à l'exception du défaut d'exploitation pendant la période d'observation ;

Que les causes du commandement d'exécuter délivré le 16 juillet 2008 ne portent ni sur un défaut de paiement antérieur au jugement d'ouverture ni sur un défaut d'exploitation pendant la période d'observation de sorte que la recevabilité de l'action du bailleur ne peut pas être sérieusement contestée à ce titre ;

Attendu que la SARL Horse Distribution soulève, enfin, une troisième fin de non-recevoir en faisant valoir qu'il lui est demandé paiement d'une indemnité d'occupation et que l'action de l'appelante tend en définitive au paiement d'une somme d'argent, de sorte que la suspension des poursuites doit s'appliquer ;

Mais attendu que ce moyen ne peut pas davantage prospérer que les précédents dès lors que l'indemnité d'occupation dont la SARL MG RB Troyes 2 poursuit le paiement en conséquence de la résiliation du bail constitue une créance qui est due au titre de la période postérieure au jugement d'ouverture et qui relève par conséquent de l'article L. 622-17 du Code de commerce ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la SARL MG RB Troyes 2 ;

Attendu que le commandement d'exécuter visant la clause résolutoire délivré le 16 juillet 2008 mettait en demeure la SARL Horse Distribution dans le délai d'un mois de :

- régulariser sa situation au regard de l'exigence d'un contrat la liant à un fabricant conformément à l'article 4.1 du bail ;

- régulariser sa situation au regard de l'exigence d'une enseigne Marlboro Classics posée de manière licite ;

- remettre au bailleur l'indication de son chiffre d'affaires une fois par semaine conformément aux exigences de l'article 7.1 du bail et en particulier pour la semaine ayant pris fin le samedi 5 juillet 2008 et pour celle ayant pris fin le 12 juillet 2008 ;

Attendu que la SARL MG RB Troyes 2 se prévaut, tout d'abord, de l'absence de qualité de la SARL Horse Distribution au regard de l'article 4.1 du bail qui est libellé ainsi : Comme indiqué dans le préambule du présent bail, le Centre M. Glen exploité par le bailleur répond au concept de boutique de fabricants. Afin de se conformer en permanence à ce concept et notamment aux dispositions de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, ainsi que des textes pris pour son application, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et son décret d'application n° 96-1097 du 16 décembre 1996, il est expressément convenu que le preneur ne pourra avoir que l'une des trois qualités suivantes :

- être un fabricant de produits désireux de vendre ses produits déclassés ;

- être lié à un fabricant de produits par un contrat de mandat ou de commission avec pour mission de commercialiser, de vendre les produits déclassés du fabricant ;

- être lié à un fabricant de produits par un lien de structure et avoir notamment pour activité l'écoulement des produits déclassés dudit fabricant.

Pour le cas où le preneur ne serait pas lui-même fabricant, mais lié à un fabricant par un contrat de mandat ou un lien de structure, comme indiqué ci-dessus, il s'engage à informer immédiatement le bailleur de toute résiliation ou modification intervenue dans ce lien contractuel ou structurel par rapport aux documents et aux informations fournis au bailleur en application de l'article 3 du présent bail.

Au cas où cette résiliation ou modification serait de nature à affecter la conformité de l'exploitation du local par le preneur avec le concept de boutique de fabricants, le bailleur pourra résilier le présent bail dans les conditions prévues à l'article 28. ;

Attendu que la SARL MG RB Troyes 2 indique que la SARL Horse Distribution entrait dans la seconde catégorie dans la mesure où elle était liée par un contrat de dépôt vente consenti par la SAS VFG France ; qu'elle fait observer que ce contrat a été résilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2007 et que le locataire lui a caché jusqu'au 16 mai 2008 cette résiliation qui est intervenue pour non-paiement des marchandises, et ce, pour un montant de 1 208 359 euro ;

Attendu que, pour s'opposer aux prétentions de l'appelante, la SARL Horse Distribution fait valoir qu'elle n'a jamais eu la qualité requise puisqu'elle bénéficiait d'un simple contrat de dépôt vente, là où le bail exigeait un mandat ou une commission et que cette circonstance n'avait jamais posé de problème au bailleur ; qu'elle soutient que la seule motivation de ce dernier est la déclaration de cessation des paiements et que la prétendue violation d'obligations de faire n'a été imaginée que pour contourner l'interdiction de l'article L. 622-21 du Code de commerce ; qu'en toute hypothèse, la SARL Horse Distribution estime qu'il existe une difficulté d'interprétation quant au contrat exigé par le bail, ce qui ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés ;

Que la société intimée soulève également deux autres contestations sérieuses en indiquant que la rupture du contrat de dépôt vente fait l'objet d'un litige devant le Tribunal de commerce de Paris et qu'elle sollicite judiciairement la poursuite du contrat ; qu'en outre, la SARL Horse Distribution soutient que la résiliation du contrat de dépôt vente le liant au fabricant n'est de nature à avoir une incidence sur le bail que si elle affecte la conformité de l'exploitation avec le concept de boutique de fabricants ; qu'elle continue d'exploiter le local litigieux en vendant des produits Marlboro Classics déclassés ; qu'elle estime enfin qu'elle peut opposer à la société appelante une exception d'inexécution dans la mesure où elle a autorisé la création d'une nouvelle boutique à l'enseigne Marlboro Classics dans le même centre commercial et qu'elle a saisi le Tribunal de commerce de Troyes de cet acte de concurrence déloyale ;

Mais attendu que, si la SARL Horse Distribution n'a jamais été titulaire d'un contrat de mandat ou de commission comme prévu au bail, mais d'un contrat de dépôt vente conclu avec le fabricant, elle ne peut pas valablement opposer cette tolérance à la société bailleresse dès lors qu'en toute hypothèse le contrat qui la liait à la société VFG France a été résilié et qu'elle n'a pas pu se prévaloir, dans le mois suivant la délivrance du commandement d'exécuter, puis par la suite, du moindre contrat de mandat, de commission ou de dépôt vente ; qu'il est donc indifférent que le contrat qui a lié la SARL Horse Distribution à la société VFG France ait été un contrat de dépôt vente dès lors qu'un tel contrat entrait dans les prévisions du concept de boutique de fabricants tel qu'il est rappelé dans l'article 4.1 du contrat de bail dont la violation est poursuivie par le bailleur ; que, contrairement à ce que soutient la société intimée et a retenu le premier juge, il n'existe aucune difficulté d'interprétation quant au contrat exigé par le bail lequel renvoie expressément aux dispositions de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, dont l'article 30, devenu l'article L. 310-4 du Code de commerce, dispose que la dénomination de magasin ou dépôt d'usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour ; qu'il ressort de cette disposition particulièrement claire et dont l'application ne peut que s'imposer à la juridiction des référés, sans qu'il y ait lieu de procéder à la moindre interprétation, que la vente des marchandises ne peut pas s'opérer par le canal d'un distributeur ou un intermédiaire qui acquiert la propriété de la marchandise destinée à être vendue in fine au consommateur ; que la juridiction des référés est à même de constater, avec l'évidence requise devant elle, que la SARL Horse Distribution est dans l'incapacité de justifier de l'existence d'un contrat - de mandat, de commission ou de dépôt vente - entrant dans les prévisions du bail qu'elle a signé avec la SARL MG RB Troyes 2 et caractérisant la qualité requise par l'article 4.1 dudit bail dont cette dernière poursuit l'application ;

Qu'il importe donc peu, au regard des développements qui précèdent, que la SARL Horse Distribution continue d'exploiter son local en vendant des marchandises déclassées du même fabricant dans la mesure où le grief qui est invoqué par le bailleur n'est pas celui de la non exploitation, qui serait au demeurant inopérant, mais celui de l'absence de contrat conforme aux prévisions contractuelles ;

Que, par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la SARL MG RB Troyes 2 justifie que le grief perdure pour la période postérieure au 16 août 2008 dès lors qu'elle a vainement fait délivrer à son locataire deux sommations interpellatives les 11 décembre 2008 et 12 février 2009 mettant en demeure la SARL Horse Distribution de lui présenter un contrat de mandat, de commission ou de dépôt vente la liant avec un fabricant de produits lui donnant mission de commercialiser et de vendre les produits déclassés de ce fabricant conformément à l'article 4.1 du bail ; qu'à cet égard, la société appelante fait justement valoir que si la SARL Horse Distribution était parvenue à se procurer un contrat entrant dans les prévisions du bail, elle le produirait ;

Que la circonstance selon laquelle la SARL Horse Distribution conteste devant le Tribunal de commerce de Paris le bien-fondé de la résiliation prononcée par la société VFG France est indifférente dans la mesure où cette action, à la supposer fondée, ne pourrait aboutir qu'à l'allocation de dommages intérêts par application de l'article 1142 du Code civil, et non à la poursuite du contrat ; que l'introduction de cette action, au demeurant dix mois après la dénonciation du contrat et après l'engagement de la présente procédure, ne constitue donc pas une contestation sérieuse ;

Que c'est également tout aussi vainement que la SARL Horse Distribution excipe d'une exception d'inexécution au motif que le bailleur aurait autorisé l'ouverture d'une autre boutique Marlboro Classics dans le centre ; qu'en effet, le bail ne contient aucune clause de non concurrence, l'article 4.4 prévoyant expressément que le preneur ne pourra se prévaloir d'aucune garantie d'exclusivité ou de non concurrence, le bailleur se réservant en conséquence la faculté de louer ou de céder librement les autres locaux de l'extension, et ce, pour toutes les activités, même similaires, de son choix' ; que, par ailleurs, la SARL MG RB Troyes 2 fait observer que l'autre boutique a été ouverte au mois de juillet 2008, soit bien après la résiliation du contrat conclu entre la SARL Horse Distribution et la société VFG France ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le manquement aux prescriptions de l'article 4.1 du bail n'ayant pas été régularisé à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du commandement d'exécuter du 16 juillet 2008, la SARL MG RB Troyes 2 est bien fondée à voir constater la résiliation de plein droit du bail sur ce fondement ;

Attendu qu'aux termes de l'article 4.2 du contrat de bail et de l'article 1 des conditions particulières, l'enseigne autorisée était celle de Marlboro Classics ; que l'article 28, relatif à la clause résolutoire, prévoyait que le bail serait résilié de plein droit en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, y compris les éventuelles conditions particulières ;

Qu'à la suite de la résiliation du contrat de dépôt vente, la société VFG France a exigé à de multiples reprises le retrait de l'enseigne, notamment par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées les 16, 22 mai, 17 et 20 juin 2008 ; que la SARL Horse Distribution n'a pas déféré aux injonctions qui lui ont été faites, notamment les 22 mai et 17 juin 2008, et l'enseigne litigieuse a été conservée de manière irrégulière et contre le gré du titulaire de la marque ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'enseigne Marlboro Classics , la SARL Horse Distribution fait valoir qu'aucune résiliation n'est stipulée en cas de retrait du droit d'usage d'une marque par le fabricant et que, bien au contraire, le bail impose que le local soit utilisé selon une seule enseigne, à savoir Marlboro Classics ; qu'elle fait observer que c'est dans l'hypothèse où elle aurait ôté cette enseigne qu'elle aurait été en infraction au contrat de bail ;

Mais attendu que l'article 4.2 du bail stipule que le local devait être utilisé conformément à la destination générale du Centre M. Glen et qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'enseigne, il devait s'agir de celle dont le preneur ou le fabricant auquel il est contractuellement ou structurellement lié, est soit propriétaire, soit licencié, pour la commercialisation des produits qu'il fabrique au jour de la signature des présentes, à savoir l'enseigne indiquée aux conditions particulières', en l'espèce Marlboro Classics ; que le preneur s'engageait, par ailleurs, à n'exercer dans le local que les activités limitativement énumérées dans le bail et sous la marque et l'enseigne autorisées ; que l'article 1er des conditions particulières rappelait que l'enseigne autorisée était celle de Marlboro Classics ;

Que la SARL Horse Distribution ne peut pas valablement soutenir qu'elle respecterait les prescriptions du bail en utilisant une enseigne contre le gré de son titulaire ; qu'en effet, la résiliation du contrat de dépôt vente ayant lié la société VFG France, titulaire de la marque Marlboro Classics , avec la SARL Horse Distribution ne permet plus à cette dernière d'utiliser les signes distinctifs Marlboro Classics , notamment l'enseigne figurant sur la façade et à l'intérieur du magasin ; que la SARL Horse Distribution, qui ne peut se prévaloir utilement d'aucun contrat conclu avec le titulaire de la marque litigieuse, ne peut valablement soutenir qu'elle exploiterait le local loué à la société appelante conformément aux prescriptions du bail ;

Que le manquement aux prescriptions des articles 4.2 du bail et 1 des conditions particulières relatifs à l'enseigne autorisée lesquelles ne peuvent s'entendre que d'un usage régulier de ce signe distinctif conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil invoquée à bon droit par la société appelante - justifie également que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de bail dès lors qu'aucune régularisation n'est intervenue à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du commandement d'exécuter du 16 juillet 2008 ;

Attendu que la cour, par infirmation de l'ordonnance entreprise et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième grief invoqué à l'encontre de la SARL Horse Distribution, constatera l'acquisition de la clause résolutoire au 16 août 2008 pour les deux manquements sus mentionnés ;

Attendu que c'est en vain que la SARL Horse Distribution sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire au motif que le Tribunal de commerce de Troyes a prorogé la période d'observation jusqu'au 24 novembre 2009 afin de permettre l'élaboration d'un plan de continuation ; que l'adoption d'un tel plan ne saurait en effet se faire au mépris des stipulations du bail commercial alors qu'en toute hypothèse la SARL Horse Distribution ne démontre pas qu'elle serait en mesure d'exploiter son fonds de commerce dans le cadre d'un contrat entrant dans les prévisions d'un centre commercial regroupant des magasins d'usine et sous couvert d'une enseigne qu'elle serait en droit d'utiliser ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes formées par la SARL MG RB Troyes 2 tendant à voir ordonner l'expulsion de la SARL Horse Distribution et de tous occupants de son chef et à voir condamner cette dernière à lui payer, à compter du 16 août 2008, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au double du loyer global de la dernière année de location conformément à l'article 29.4 du bail ;

Que l'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la recevabilité de l'action, aux dépens de première instance, lesquels comprennent le coût du commandement d'exécuter du 16 juillet 2008, et à l'indemnité de procédure ;

Attendu que, succombant devant la cour, la SARL Horse Distribution sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt sera déclaré commun à la SCP Crozat Barault Maigrot, ès qualités ;

Par ces motifs, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la SARL MG RB Troyes 2 et à l'exception des dispositions relatives aux dépens de première instance, lesquels comprennent le coût du commandement d'exécuter du 16 juillet 2008, et à l'indemnité de procédure, Statuant à nouveau des autres chefs, Constate l'acquisition au 16 août 2008 de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 4 janvier 1999 entre la SAM Glen E., aux droits de laquelle se trouve la SARL MG RB Troyes 2, et la SARL Horse Distribution et portant sur un local situé dans le centre de magasins d'usines de Pont Sainte Marie (10), Ordonne l'expulsion de la SARL Horse Distribution et de tous occupants de son chef des lieux loués, Condamne la SARL Horse Distribution à payer à la SARL MG RB Troyes 2 une indemnité d'occupation à compter du 16 août 2008 d'un montant équivalent au double du loyer global de la dernière année de location en vertu de l'article 29.4 du bail, Déboute la SARL Horse Distribution du surplus de ses prétentions et de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déclare le présent arrêt commun à la SCP Crozat Barault Maigrot, ès qualités, Condamne la SARL Horse Distribution à payer à la SARL MG RB Troyes 2 la somme supplémentaire de 2 000 euro (deux mille euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Horse Distribution aux dépens d'appel et admet la SCP Thoma Delaveau Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.