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Décisions

Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-11.608

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Yves, Blaise Capron

Rouen, du 13 nov. 2013

13 novembre 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 nov. 2013), que courant 2005, la société Euro courtage automobile (la société Euro courtage) a acheté à la société Crossroads deux véhicules automobiles ; que ces véhicules ayant été saisis, après leur livraison, dans le cadre d'une information judiciaire pour trafic de véhicules volés ou faussement déclarés tels, la société Euro courtage a demandé la résolution des ventes et la réparation du préjudice subi ;

Attendu que la société Crossroads fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1°) que la revente d'un meuble emporte transmission de l'action en résolution pour manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme, de la tête du premier acquéreur sur la tête du sous-acquéreur ; qu'en décidant que la société Euro courtage automobile est recevable à agir en résolution contre la société Crossroads quand même la chose vendue aurait été revendue à un sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du Code civil ; 2°) que la preuve, entre commerçants, est libre ; que la société Crossroads faisait valoir, dans sa signification du 2 octobre 2013, " qu'Eca ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et de ce qu'elle peut agir ", que, si " Eca a bien acheté les véhicules à la SARL Crossroads, celle-ci la société Euro courtage automobile les avait subséquemment revendus et n'en était plus propriétaire ", que, " par courrier officiel en date du 20 octobre 2011, il a été demandé à Eca de communiquer l'original de son livre de police afin de vérifier la qualité de propriétaire de l'intimée quant aux véhicules litigieux ", que, " si Eca est propriétaire des véhicules litigieux, cela apparaîtra dans son livre de police ", qu'" au contraire, si les véhicules litigieux ont été vendus, cela sera reporté dans le livre de police " ; que, " le 5 mars 2012, trois jours avant l'audience devant les premiers juges, Eca a communiqué la copie de son livre de police pour tenter de démontrer qu'elle était propriétaire des véhicules ", que " la copie de livre de police produite par l'appelante devant le tribunal de commerce était un faux " (p. 6, 4e alinéa), que " la copie du livre de police d'Eca comport ait de nombreuses anomalies : même écriture avec la même encre, absence de cachets et des paraphes obligatoires ", que, " le même jour, l'appelante a demandé l'original du livre de police qui n'a jamais été communiqué ", que, " suite à la régularisation d'un incident de faux en écritures formé par l'appelante devant les premiers juges, Eca a décidé de retirer la pièce litigieuse ", qu'" il appartient à Eca de justifier de sa qualité de propriétaire des véhicules litigieux ", et qu'" à défaut elle serait mal fondée à réclamer la résolution du contrat de vente " ; qu'en énonçant que " rien n'établit t , au demeurant, qu'elle la société Euro courtage automobile aurait elle-même cédé ces véhicules l'Audi rs4 et la Mercedes slk 200 " à des tiers, sans s'expliquer sur l'élément de preuve qui résultait de la production en première instance puis du retrait, par la société Euro courtage automobile, d'un livre de police falsifié, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la recevabilité de l'action en résolution d'un contrat de vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme n'est pas subordonnée à la preuve, par l'auteur de l'action, de sa qualité de propriétaire de la chose vendue, le premier acquéreur de celle-ci pouvant, même en cas de revente, conserver un intérêt à agir ; que le moyen, en ce qu'il fait de la qualité de propriétaire actuel une condition de recevabilité de l'action, n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.