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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 7 décembre 2006, n° 06-01358

DOUAI

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marie

Conseillers :

MM. Lemaire, Cadin

Avocats :

Mes Villain, Bleuzen

TGI Cambrai, ch. corr., du 24 janv. 2006

24 janvier 2006

Rappel de la procédure

Messieurs X Mohamed, X Abdelhak, Y Saïd ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel de Cambrai, pour avoir à Talence les 14 et 15-02-05, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :

par l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce avoir prétexté une aide à la réinsertion de jeunes sous couvert d'une association, trompé Monsieur Dalmau Aloys, Mademoiselle Darrieux Nathalie, Mademoiselle Graouer Cécile, Monsieur Pedelucq Alban, en les déterminant ainsi, à leur préjudice, à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge, en l'espèce à la remise de chèques bancaires (Monsieur Dalnau : 2 chèques de 60 euro, Mademoiselle Darrieux : 1 chèque de 60 euro, Mademoiselle Graouer 4 chèques de 60 euro).

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1 al. 1, al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal ;

fait souscrire à Mademoiselle Graouer Cécile un engagement, en l'espèce l'acquisition d'un bibelot de faible valeur par le moyen de visite à domicile, alors que cette personne n'était pas en mesure de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre, abusant ainsi de sa faiblesse ou de son ignorance (handicapée).

Faits prévus et réprimés par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation.

Par jugement contradictoire pour Messieurs X Mohamed, X Abdelhak, et contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale pour Monsieur Jazouli Saïd, du 24-01-06, le tribunal les a renvoyés des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mademoiselle Graouer Cécile.

LES APPELS :

Mademoiselle Graouer Cécile a interjeté appel de cette décision le 26-01-06.

Le Ministère public a formé appel incident le 27-01-06.

A l'audience de la cour :

Mademoiselle Graouer Cécile s'est fait représenter par son avocat qui a plaidé l'infirmation du jugement entrepris, en déposant des conclusions visées par le greffier le 26-10-06, pour solliciter la condamnation des trois prévenus au paiement de 2 998,30 euro au titre du préjudice économique et 15 000 euro au titre du préjudice moral, ainsi de 1 500 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Messieurs X Mohamed et Abdelhak ont comparu, assistés de leur avocat qui a plaidé la confirmation de la décision déférée ;

Monsieur Saïd n'a pas comparu, cité le 07-08-06 à mairie, la preuve n'est pas rapportée qu'il a eu connaissance de la date d'audience, l'accusé de réception de la lettre recommandée que lui a adressée l'huissier n'ayant pas été retourné, il sera donc statué par défaut à son égard en application de l'article 412 du Code de procédure pénale ;

Le Ministère public a requis l'infirmation du jugement entrepris et la déclaration de culpabilité des trois prévenus, ainsi que leur condamnation à 3 mois d'emprisonnement assorti du sursis et 1 000 euro d'amende.

RAPPEL DES FAITS

Le 15-02-05 Monsieur Dalmau Aloys déposait plainte contre de deux personnes qui s'étaient présentées chez lui pour lui demander de l'argent au bénéfice d'une association " Tremplin " ayant son siège à Paris, et s'occupant de la réinsertion de jeunes en quête de logement.

Il précisait qu' " étant intéressé par leur projet ", il leur avait remis deux chèques de 60 euro libellés au nom de cette association, et que par la suite sa famille " avait senti une arnaque ".

Il ajoutait qu'il lui avait été remis un reçu, et qu'après vérification, le numéro du " RCS " qui y figurait n'appartenait pas à une association mais à une société de gros au nom de " X Abdellah ".

Il reconnaissait sur fichier photographique Monsieur Y Saïd comme étant d'une des deux personnes s'étant présentées chez lui le 14-02-05.

Les 16-02, 23-02, et 22-03-05 trois nouvelles plaintes étaient déposées pour des faits similaires commis, dans la région bordelaise à Talence, le 15-02-05,

Mademoiselle Graouer Cécile déclarait que deux individus étaient rentrés de force à son domicile, après avoir violemment frappé à la porte et mis le pied dans l'entrebâillement quand elle avait voulu la refermer, que l'un d'eux s'était affairé dans son appartement pendant que l'autre lui demandait de parrainer un jeune sortant de prison, qu' " effrayée, étant seule et handicapée physique " elle avait fait " sous la pression " 4 chèques de 60 euro à l'ordre de l'association " Tremplin ", et qu'à leur départ elle s'était aperçu qu'on lui avait dérobé son portefeuille qui contenait plusieurs documents.

Elle identifiait sur fichier photographique Monsieur Y Saïd, en indiquant que l'autre individu n'y apparaissait pas.

Mademoiselle Darrieux Nathalie déclarait qu'une personne " s'est invitée " à pénétrer dans son appartement en lui précisant que pour aider les jeunes il fallait faire au minimum un chèque de 60 euro, qu'elle avait remarqué, sur la carte d'identité que cette personne lui avait présentée, qu'elle se prénommait " Abdel " et que sa date de naissance était la même que la sienne 25-03-81.

Elle mentionnait avoir envoyé un courrier à l'adresse de cette société et qui lui avait été retourné le 21-02-05 avec un postit " partie sans adresse ".

Elle reconnaissait sur fichier photographique Monsieur X Abdelhak.

Monsieur Pedelucq Alban déclarait avoir entendu sonner avec insistance et frapper violemment à sa porte d'entrée, qu'il avait ouvert à " deux garçons qui ont commencé leur baratin " sur l'association Tremplin avec un " speech éloquent ", qu'ils voulaient visiblement entrer chez lui, ce qu'il avait laissé faire, en refusant " malgré leur insistance " de leur donner de l'argent.

Il indiquait que devant son refus ils étaient repartis " pas du tout contents " et identifiait sur fichier photographique Monsieur Y Saïd, le qualifiant de " meneur ".

Tous les plaignants précisaient qu'ils s'étaient vus remettre en contrepartie de leur paiement un bibelot sans valeur et un reçu établi sous forme de contrat avec " Tremplin <adresse> "

Ce contrat, en son article 3, les informait de leur possibilité d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 7 jours en application de l'article L. 121-25 du Code de la consommation, et en son article 4, indiquait qu'ils avaient connaissance des articles L. 121-23, 24, 25, 26 de ce Code ainsi que du bulletin de rétractation qui y figurait.

Il ressortait des vérifications faites par les policiers que " Tremplin " était une société EURL enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 24-05-04, ayant son siège <adresse>, avec une activité de commerce de gros de biens de consommation, et pour associé unique Monsieur X Abdelhak.

Monsieur X Abdelhak reconnaissait que dans le cadre de cette activité, il démarchait à domicile pour proposer des petits objets de décoration qu'il vendait 30 à 60 euro, mais contestait s'être présenté pour le compte d'une association pour aider les jeunes, tout en admettant qu'il lui était déjà arrivé de dire que " c'était pour s'en sortir... et de jouer sur la corde sensible en argumentant ".

Son frère X Mohamed déclarait qu'il se contentait de regarder " Saïd qui parlait " et qu'il ne l'avait jamais entendu dire qu'il travaillait pour une association d'aide aux jeunes. Monsieur Y Saïd faisait les mêmes déclarations en précisant qu'il se présentait pour vendre des objets de décoration d'une valeur de 60 euro, il contestait les prétentions des plaignants et ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés.

Ils étaient, tous trois, poursuivis devant le tribunal correctionnel qui rendait le jugement entrepris.

LES PRETENTIONS

Mademoiselle Graouer Cécile soutient que les prévenus ont profité de son lourd handicap pour pénétrer de force chez elle, aux fins de faire pression pour qu'elle leur établisse quatre chèques, après l'avoir trompée sur leur destination, et usé d'une fausse qualité qui a été déterminante pour la remise des fonds, eu égard à la valeur des objets remis en contrepartie du paiement, elle prétend que les faits l'ont rendue psychologiquement fragile, provoquant une anxiété aigue, une phobie de se retrouver seule chez elle, et nécessitant un suivi par un psychiatre ainsi que des hospitalisations, et qu'ils sont à l'origine d'un préjudice " économique " constitué par les frais de transport, d'opposition au paiement des chèques, de changement de serrures, de mise à disposition de doubles de clés aux auxiliaires de vie, de l'accroissement du temps de travail pour l'un d'eux, et de la souscription d'une protection améliorée de son habitation.

Le Ministère public prétend que le délit d'escroquerie est constitué puisque la marge commerciale réalisée par les prévenus démontre qu'ils ont convaincu leurs victimes de participer à une bonne œuvre, et que le mensonge, à l'origine de cette tromperie avait pour support un écrit contenant un droit de rétractation purement théorique puisque sen exercice par une victime a révélé une adresse fictive, il soutient également que l'abus de faiblesse est caractérisé eu égard au handicap physique apparent de la partie civiles.

Monsieur X Abdelhak fait valoir que les personnes démarchées étaient parfaitement informées par le contrat qui leur était remis et qui leur permettait de se rétracter, sa société n'ayant jamais eu d'adresse fictive ou changé clandestinement de siège social, il précise qu'il n'a pas personnellement démarché la partie civile.

Monsieur X Mohamed affirme qu'il n'est pas rentré de force au domicile de Mademoiselle Graouer Cécile, qu'il ne l'a pas contrainte à effectuer les paiements en abusant d'un état de faiblesse, et que les prétentions qu'elle forme sont sans lien direct avec les faits.

SUR CE :

Sur l'action publique:

Concernant l'escroquerie

Attendu que les quatre plaignants ont effectué des déclarations identiques sur le mode opératoire utilisé par leurs démarcheurs, en précisant tous, à des dates différentes, qu'ils s'étaient présentés pour le compte d'une association dénommée " Tremplin " ayant pour objet la réinsertion des jeunes ;

Que les conditions dans lesquelles ces déclarations ont ainsi été faites et leur contenu circonstancié établissent que les prévenus se sont présentés non comme des commerçants mais comme faisant partie d'un organisme d'aide à la réinsertion ;

Attendu que s'il est prétendu que le contrat remis aux plaignants était suffisamment explicite pour éviter toute ambiguïté, force est de constater qu'il portait une entête en caractères gras au nom de " Tremplin " sans aucune mention sur sa forme juridique, et que cette dénomination, ainsi présentée, était de nature à corroborer les fausses allégations des démarcheurs sur l'action sociale qu'ils prétendaient réaliser ;

Attendu qu'il est par ailleurs constant que " Tremplin " était en réalité une société commerciale et que ces démarcheurs ont donc fait usage d'une fausse qualité en se présentant pour le compte d'une association, dans le but d'inspirer confiance et de déterminer les victimes à leur remettre des fonds ;

Que le délit est donc caractérisé en tous ses éléments ;

Attendu qu'eu égard à l'identification par les victimes de leurs démarcheurs, et à la reconnaissance par Monsieur X Mohamed de ce qu'il s'est présenté chez Mademoiselle Graouer Cécile, il convient de retenir, du chef de cette infraction, la culpabilité de Monsieur X Abdelhak pour les faits commis au préjudice de Mademoiselle Darrieux Nathalie, en le renvoyant des fins de la poursuite pour les faits d'escroquerie commis au préjudice des autres victimes Monsieur X Mohamed pour les faits commis au préjudice de Mademoiselle Graouer Cécile, en le renvoyant des fins de la poursuite pour les faits d'escroquerie commis au préjudice des autres victimes

Monsieur Y Saïd pour les faits commis au préjudice de Monsieur Dalmau Aloys et de Mademoiselle Graouer Cécile, en requalifiant en tentative d'escroquerie ceux commis au préjudice de Monsieur Pedelucq Alban, et en le renvoyant des fins de la poursuite pour ceux commis au préjudice de Mademoiselle Darrieux Nathalie ;

Concernant l'abus de faiblesse

Attendu qu'il est établi que Monsieur X Abdelhak ne s'est pas présenté au domicile de Mademoiselle Graouer Cécile ;

Qu'il sera donc renvoyé de ce chef de poursuite ;

Attendu que seuls Monsieur X Mohamed et Monsieur Y Saïd ont démarché cette personne qui prétend, d'une part, avoir été, eu égard à son handicap et au comportement des prévenus, dans l'impossibilité de leur empêcher l'accès à son appartement, et d'autre part, avoir subi une contrainte et fait l'objet de pressions ;

Attendu toutefois que les poursuites fondées sur les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation, ne se réfèrent pas à la contrainte prévue par ces dispositions, mais uniquement à la souscription d'un engagement " par le moyen de visite à domicile alors que cette personne n'était pas en mesure de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre " ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'important handicap physique de la partie civile n'altérait en rien ses facultés intellectuelles, celle-ci indiquant avoir obtenu un diplôme d'adjoint d'administration sanitaire et sociale ;

Qu'elle était donc apte à déceler les ruses et artifices repris à la prévention ;

Que l'infraction n'est pas, dans ces conditions, caractérisée ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur le renvoi des prévenus des fins de cette poursuite ;

Attendu qu'en répression des faits pour lesquels ils ont été déclarés coupables, et eu égard à leur casier judiciaire, les prévenus seront condamnés aux peines reprises au présent dispositif ;

Sur l'action civile

Attendu que Mademoiselle Graouer Cécile sera déboutée des prétentions formées à l'encontre de Monsieur X Abdelhak qui n'a pas été reconnu coupable d'une infraction commise à son préjudice,

Attendu qu'en ce qui concerne les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur X Mohamed et de Monsieur Y Saïd il y a lieu de l'indemniser uniquement pour le préjudice subi en raison des faits d'escroquerie, du fait de la relaxe des prévenus du surplus des chefs de poursuite ;

Que la cour puise dans les pièces de la procédure et celles produites par la partie civile, les éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 1 000 euro de dommages et intérêts que Monsieur X Mohamed et Monsieur Y Saïd seront condamnés solidairement à lui payer ;

Que chacun d'eux sera en outre condamné à lui payer la somme de 500 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles, la solidarité réclamée par la partie civile n'étant prévue par l'article 480-1 dudit Code que pour les restitutions et les dommages et intérêts ;

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement pour Monsieur X Abdelhak, Monsieur X Mohamed, Mademoiselle Graouer Cécile, et par défaut à l'égard de Monsieur Y Saïd, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions pénales afférentes au délit d'escroquerie, Déclare Monsieur X Abdelhak coupable d'avoir à Talence le 15-02-05, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit par l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce avoir prétexté une aide à la réinsertion de jeunes sous couvert d'une association, trompé Mademoiselle Darrieux Nathalie, en la déterminant ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge, en l'espèce à la remise d'un chèque bancaire de 60 euro, Faits prévus et réprimés par les articles 313-1 al. 1, al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, le Renvoie du surplus de la prévention d'escroquerie commise au préjudice de Monsieur Dalmau Aloys, Mademoiselle Graouer Cécile, et Monsieur Pedelucq Alban, Déclare Monsieur X Mohamed coupable d'avoir à Talence le 15-02-05, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit par l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce avoir prétexté une aide à la réinsertion de jeunes sous couvert d'une association, trompé Mademoiselle Graouer Cécile, en la déterminant ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge, en l'espèce à la remise de 4 chèques bancaires de 60 euro, Faits prévus et réprimés par les articles 313-1 al. 1, al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, le Renvoie du surplus de la prévention d'escroquerie commise au préjudice de Monsieur Dalmau Aloys, Mademoiselle Darrieux Nathalie, et Monsieur Pedelucq Alban, Déclare Monsieur EL Jazouli Saïd coupable d'avoir à Talence les 14 et 15-02-05, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit par l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce avoir prétexté une aide à la réinsertion de jeunes sous couvert d'une association, trompé Monsieur Dalmau Aloys, Mademoiselle Graouer Cécile, en les déterminant ainsi, à leur préjudice, à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge, en l'espèce à la remise de 2 chèques bancaires de 60 euro pour Monsieur Dalmau Aloys et de 4 chèques bancaires de 60 euro pour Mademoiselle Graouer Cécile ; Faits prévus et réprimés par les articles 313-1 al. 1, al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, Déclare Monsieur Y Saïd coupable d'avoir à Talence les 14 et 15-02-05, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit tenté, par l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce avoir prétexté une aide à la réinsertion de jeunes sous couvert d'une association, de tromper Monsieur Pedelucq Alan, pour le déterminer à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge, tentative n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce de refus de la victime ; Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1 al. 1, al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, le Renvoie du surplus de la prévention d'escroquerie commise au préjudice de Mademoiselle Darrieux Nathalie, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions pénales afférentes au délit d'abus de faiblesse, et le Renvoi des prévenus de ce chef de poursuite, en répression, Condamne Monsieur X Abdelhak à 50 jours amende à 50 euro, Condamne Monsieur X Mohamed à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, Condamne Monsieur Y Saïd à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, Rappelle à Messieurs X Mohamed et Y Saïd qu'en application des dispositions de l'article 132-29 du Code pénal, s'ils commettent une nouvelle infraction dans le délai de cinq ans à compter de la présente condamnation, ils pourront faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'ils encourront les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code pénal, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions civiles, Condamne solidairement Monsieur X Mohamed et Monsieur Y Saïd à payer à Mademoiselle Graouer Cécile la somme de 1 000 euro de dommages et intérêts, Condamne chacun d'eux à lui payer la somme de 500 euro sur le Fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Déboute Mademoiselle Graouer Cécile du surplus de ses prétentions, Dit que la présente décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euro dont est redevable chacun des condamnés.