Cass. 1re civ., 25 mars 2015, n° 13-24.796
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Maitrepierre
Avocat :
Me Bertrand
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un premier contrat, conclu, le 11 mai 2006, entre les sociétés Platinium Controls Ltd (le fabricant-fournisseur) et Recovco Ltd (l'acquéreur), établies au Royaume-Uni, la première s'est engagée à fournir à la seconde deux fours rotatifs et à les construire à Compiègne sur le site de la société Recovco Affimet, sa filiale à 100 %, établie en France ; que, par un second contrat, conclu, le 10 août 2006, entre l'acquéreur et la société Rocovco Affimet (le sous-acquéreur), le premier les a vendus à la seconde ; qu'à la suite de la revente, par le fabricant-fournisseur, à un tiers, de ces marchandises, qui faisaient l'objet d'une clause de réserve de propriété, M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire du sous-acquéreur, l'a assigné, le 18 août 2010, devant une juridiction française, en restitution des sommes déjà versées à titre de paiement de celles-ci ; que le fabricant-fournisseur a soulevé une exception d'incompétence en se prévalant de la clause attributive de compétence, figurant au premier contrat, en faveur des juridictions anglaises ;
Attendu que, pour décliner la compétence de la juridiction française, l'arrêt relève que, si les deux premières factures ont été payées par l'acquéreur, toutes les factures ultérieures ont été libellées par le fabricant-fournisseur exclusivement à l'ordre du sous-acquéreur, lequel les a réglées jusqu'à l'interruption de tout paiement; qu'il en déduit que le fabricant-fournisseur a accepté la délégation du sous-acquéreur qui avait été faite par l'acquéreur et que, dès lors, à défaut de volonté expresse contraire des parties, il convient de faire application, dans les relations entre le fabricant-fournisseur et le sous-acquéreur, de la clause attributive de compétence stipulée par le contrat originaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10) qu'une clause attributive de compétence, convenue dans un contrat conclu entre le fabricant-fournisseur d'un bien et l'acquéreur de celui-ci, ne peut être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager à l'encontre du fabricant-fournisseur une action en remboursement des sommes versées à titre de paiement du prix de la marchandise, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de cette clause dans les conditions du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;