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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 30 octobre 2015, n° 12-08231

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Wy Not (SARL), Madon, SCP Brouard - Daude (ès qual.)

Défendeur :

New Shop Diffusion (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseillers :

Mmes Nerot, Renard

Avocats :

Mes Baechlin, Roland, Daude, Bernabe, Guenouns

TGI Paris, du 13 mars 2012

13 mars 2012

ARRET :

Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 13 mars 2012 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section),

Vu l'appel interjeté le 3 mai 2012 par la SARL Wy Not,

Vu la réouverture des débats le 8 novembre 2013 et le renvoi de l'affaire à la mise en état,

Vu les dernières conclusions de la SCP Brouard Daude, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Wy Not, désignée par jugement du 6 septembre 2012, appelante en date du 9 juin 2015,

Vu les dernières conclusions de la SAS New Shop Diffusion, intimée et incidemment appelante, en date du 10 septembre 2015,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2015,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société Wy Not immatriculée au registre du commerce le 22 janvier 2009 qui a pour activité la fabrication et le commerce de prêt à porter, a été créée à l'occasion de la reprise du fonds de commerce de la société Besson, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 octobre 2008 après plus de vingt ans d'activité.

Par acte du 15 janvier 2009 la société Wy Not a acheté le fonds de commerce de " vente en gros, demi-gros, et détail, négoce de tous tissus en général, naturels et synthétiques, femmes et enfants, vêtements de peaux et cuir " de la société Besson, pour un montant de 120 000 euro dont 110 000 pour les éléments incorporels du fonds.

Parmi ces éléments incorporels y figuraient en particulier :

- la clientèle et l'achalandage,

- le nom commercial et l'enseigne Pourquoi Pas,

- la marque Pourquoi Pas déposée en France dans diverses classes et dans plusieurs pays étrangers.

Les marques Pourquoi Pas dont est titulaire la société Wy Not sont notamment les marques suivantes :

- les marques nationales :

la marque nominale n° 1709550 Pourquoi Pas déposée par la société Besson le 4 décembre 1991, en classe 25 : vêtements, chaussures, chapellerie, hommes, femmes, enfants, renouvelée le 29 novembre 2001 et le transfert de propriété au profit de la société Wy Not a été enregistrée au

Registre National des Marques.

- les marques françaises

la marque nominale n° 987644106 Pourquoi Pas déposée le 14 décembre 1998 par la société Besson en classes 3, 9, 12, 14, 18, 24, 24 et 28.

Cette marque a été renouvelée le 12 mars 2009 et le transfert de propriété de cette marque au profit de la société Wy Not a été enregistré au Registre National des marques.

la marque figurative n° 99806540 déposée le 4 août 1999 par la société Besson, en classes 18, 24 et 25, renouvelée le 12 mars 2009 et le transfert de propriété au profit de la société Wy Not a été enregistré au Registre national des marques à la même date.

la marque figurative n°3125788 déposée le 12 octobre 2001 par la société Besson en classes 3, 18, et 25. Cette marque a pour caractéristiques principales l'existence d'un trait composé de petits tirets

visibles entre le mot Pourquoi et le mot Pas placé en dessous. Le transfert de propriété de cette marque au profit de la société Wy Not a été enregistré au Registre National des marques le 12 mars 2009.

- les marques communautaires :

la marque nominale n° 1703867 Pourquoi Pas déposée le 13 juin 2000 par la société Besson en classes 18 et 25. Cette marque a été rattachée au dépôt de la marque française n° 98764106.

Le transfert de propriété au profit de la société Wy Not a été enregistré le 31 mars 2010 auprès de l'OHMI et l'inscription a été publiée au bulletin des Marques communautaires.

la marque figurative n° 2651941 déposée le 11 avril 2002 par la société Besson en classes 3, 18 et

2. Cette marque a pour caractéristiques principales l'existence d'un trait composé de petits tirets

visibles entre le mot Pourquoi et le mot Pas placé en dessous. Elle est attachée au dépôt de la marque française n° 3125788.

Le transfert au profit de la société Wy Not a été enregistré le 31 mars 2010 auprès de l'OHMI.

La société Wy Not exploite ces marques en les apposant directement sur ces produits (étiquettes cartonnées attachées aux produits et étiquettes tissus cousues sur le tissu) mais également sur ses documents commerciaux ainsi que comme nom commercial.

Elle dispose près de 500 points de vente partout dans le monde.

La société Wy Not indique avoir constaté en reprenant les listings clientèle de la société Besson que certains anciens clients semblaient utiliser le signe Pourquoi Pas comme enseigne, alors qu'ils vendaient d'autres marques et que le volume des ventes ne justifiait pas le maintien de l'enseigne.

En raison d'une perte importante d'actif liée à l'exploitation des marques en cause sans aucune contrepartie financière, la société Wy Not a écrit à certains de ces anciens clients, afin de les informer que désormais elle était propriétaire des marques Pourquoi Pas et que la tolérance passée, quant à l'utilisation de ses marques liée à l'achat de marchandises, ne pouvait être maintenue en regard du chiffre d'affaires et des marges réduites réalisées.

Parmi ces clients se trouve la société New Shop Diffusion immatriculée au registre du commerce d'Avignon le 10 août 1977 et qui a pour activité le commerce de détail de l'habillement.

La société Wy Not a constaté que parmi la liste des établissements secondaires figurant sur l'extrait

K-Bis de la société New Shop Diffusion deux d'entre eux sont inscrits sous l'enseigne

Pourquoi Pas.

Outre cette inscription, une requête sur le site des pages jaunes et le moteur de recherche Google a fait apparaître l'existence et les coordonnées de magasins Pourquoi Pas appartenant à la société

New Shop Diffusion.

C'est dans ces circonstances que la société Wy Not a adressé un premier coudrier recommandé à la société New Shop Diffusion le 21 avril 2009, lui indiquant que le fonds de commerce de la société Besson avait été repris par une nouvelle entité juridique, la société Wy Not, et qu'à ce titre cette dernière était devenue propriétaire notamment du nom commercial et de l'enseigne Pourquoi Pas.

Elle lui indiquait qu'elle souhaitait, tout comme l'avait fait la société Besson, conserver un réseau de magasins diffusant la marque Pourquoi Pas mais que cela devrait se justifier par une présence significative de ses produits dans les magasins.

Constatant que la société New Shop Diffusion ne se fournissait pas auprès d'elle, la société Wy Not lui a nouveau écrit le 9 novembre 2009 afin de l'informer de la nécessité pour elle de retirer les enseignes Pourquoi Pas de ses magasins.

Celle-ci lui a répondu le 27 novembre 2009 en indiquant qu'elle considérait avoir le droit d'utilisation la marque Pourquoi Pas, droit qui lui avait été consenti par la société Besson.

Elle expliquait que monsieur Asseo, gérant de la société New Shop Diffusion avait été le gérant de la société Besson, ayant vendu ses parts en 1989 mais prétendait avoir conservé des relations commerciales avec la société Besson. Madame Capuano, salariée de la société Besson ayant repris le fonds de commerce de ladite société et gérante à ce jour de la société Wy Not.

C'est dans ce contexte que la société Wy Not a fait procéder à plusieurs constats d'huissier le 18 mars 2010 dans quatre des établissements de la société New Shop Diffusion qui ont mis en évidence que trois d'entre eux utilisaient à l'identique les marques verbales et figuratives

Pourquoi Pas.

Selon acte d'huissier du 30 juillet 2010 la société Wy Not a fait assigner la société la société New Shop Diffusion devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- rejeté la demande de la société Wy Not de voir écarter les attestations de messieurs Siegel et

Kokot,

- dit que la société Wy Not justifie être titulaire de droits, pour les produits de la classe 25, sur les marques verbales et semi figuratives Pourquoi Pas n° 1709550, 98764106, 3125788 et

99806540 pour les marques françaises et n° 1703867, 2651941 pour les marques communautaires,

- dit que la société New Shop Diffusion est irrecevable et mal fondée à opposer des droits antérieurs à la société Wy Not,

- dit que la société New Shop Diffusion a commis des actes de contrefaçon des marques semi figuratives française et communautaire Pourquoi Pas n°3125788 et 2651941 par imitation par l'usage à titre d'enseigne et sur d'autres supports et des marques verbales françaises et communautaires n° 1709550, n° 98764106 et n° 1703867 par reproduction et imitation par l'usage à titre d'enseigne ou sur d'autres supports, pour des produits identiques ou similaires à ceux de l'enregistrement,

- déclaré la société New Shop Diffusion irrecevable à agir pour actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- débouté la société New Shop Diffusion de l'intégralité de ses demandes ainsi que de sa demande pour procédure abusive,

- ordonné la cessation immédiate de tout acte de contrefaçon et ce, sous astreinte provisoire de 150 euro par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et courant pendant un délai de six mois,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- débouté la société Wy Not de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,

- rejeté les demandes de publication du dispositif du jugement,

- condamné la société New Shop Diffusion à payer la somme de 5 000 euro à la société Wy Not en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté la demande de remboursement de frais de constats d'huissier,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société New Shop Diffusion aux entiers dépens avec droit de distraction au profit du conseil de son adversaire.

En cause d'appel la société Wy Not en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP Brouard Daude, appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures du 9 juin 2015 de :

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Wy Not de sa demande de dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyales et ses demandes annexes,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la société New Shop Diffusion s'est livrée à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts de ceux de la contrefaçon,

- condamner la société New Shop Diffusion à payer à la société Wy Not en la personne de son liquidateur judiciaire les sommes suivantes :

250 000 euro à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon,

200 000 euro au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- ordonner la publication judiciaire de la décision,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la société New Shop Diffusion à payer à la société Wy Not en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société New Shop Diffusion aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

La société New Shop Diffusion, intimée s'oppose aux prétentions de l'appelante, et pour l'essentiel demande dans ses dernières écritures en date du 10 septembre 2015 portant appel incident, de :

- déclarer irrecevable à agir l'appelante en application des articles 30 et suivants du Code de procédure civile pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir,

- déclarer prescrite l'action en contrefaçon ou en dommages et intérêts introduite par la société Wy Not et poursuivie par son liquidateur,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Wy Not de sa demande en paiement de dommages et intérêts résultant des actes de contrefaçon et a rejeté sa demande de publication du jugement,

- réformer le jugement pour le surplus,

- avant dire droit, ordonner qu'il sera procédé par voie d'enquête à l'audition de messieurs Michel

Siegel et Emmanuel Kokot,

- déclarer irrecevable et infondée l'action en concurrence déloyale et en contrefaçon, débouter l'appelante de ses demandes à ces titres,

- dire et juger que la société New Shop Diffusion a bénéficié de l'existence d'un contrat verbal de licence et est fondée à se prévaloir du signe' Pourquoi Pas à titre d'enseigne, de dénomination sociale et de nom commercial,

- fixer la créance de la société New Shop Diffusion au redressement judiciaire de la SARL Wy Not à la somme de 200 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et à la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la société appelante en la personne de son liquidateur judiciaire en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.

Sur la titularité des droits de la société Wy Not sur l'ensemble des marques déposées

L'acte d'acquisition du fonds de commerce du 15 janvier 2009 conclu entre la société Besson représentée par son liquidateur judiciaire et la société Wy Not porte sur la vente à l'acquéreur 'de la marque Pourquoi Pas déposée tant en France dans divers classes que dans divers pays étrangers et dont les certificats et documents ont été dûment remis à l'acquéreur'.

C'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette clause est claire et précise sur la volonté des parties de céder l'ensemble des marques sous leurs différentes formes de sorte que la société Wy Not est titulaire des droits sur l'ensemble de ces marques et est recevable à les opposer aux tiers pour avoir fait inscrire ces transferts auprès des registres des marques français et communautaire.

La SCP Brouard & Daude es qualités de liquidateur judiciaire de la société Wy Not a, suivant autorisation du Tribunal de commerce de Paris, cédé le 22 janvier 2015 les marques Pourquoi Pas dont elle était titulaire à monsieur Frédéric Paoli.

La société New Shop Diffusion soutient qu'elle est en conséquence sans intérêt à agir au sens de l'article 30 et suivants du Code de procédure civile.

Cependant aux termes de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Or, lorsque la présente action a été engagée le 30 juillet 2010, la société Wy Not était titulaire des marques litigieuses de sorte qu'elle est recevable à agir en contrefaçon pour la période antérieure à la cession de marque.

Il convient de rejeter cette fin de non-recevoir

Sur les droits détenus par la société New Shop Diffusion

Aux termes de l'article L. 716-5 du Code de propriété intellectuelle est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été tolérée pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.

La société New Shop Diffusion soutient détenir un contrat de licence verbale accordée par la société Besson et dont la procédure judiciaire n'y a pas mis fin.

Elle fait valoir à cet effet que monsieur Asseo, qui a été le premier gérant de la société Besson jusqu'en juillet 1989, et qui se trouvait d'autre part, le gérant de la SAS New Shop Diffusion a eu l'idée de la marque Pourquoi Pas et a utilisé cette dénomination pour un de ses magasins et a commercialisé des produits et vêtements sous cette enseigne et cette dénomination. Ainsi au moment de l'introduction de l'instance la société New Shop Diffusion exploitait la marque Pourquoi Pas depuis 21 ans.

Elle poursuit en indiquant qu'en 1989 monsieur Asseo a cédé ses parts de la société Besson à ses autres associés dont monsieur Siegel avec qui il a continué d'entretenir d'excellentes relations commerciales et que du 1er janvier 1999 jusqu'à la liquidation judiciaire de la société Besson, le 6

octobre 2008, madame Capuano a été un des cadres dirigeants de la société Besson occupant les fonctions de responsable du service de comptabilité, et va créer la société Wy Not dont elle sera la gérante et racheter la marque Pourquoi Pas.

Monsieur Michel Siegel atteste ainsi que monsieur Asseo PDG de la société New Shop Diffusion a eu l'idée d'utiliser comme enseigne commerciale les mots Pourquoi Pas et l'a autorisé à les déposer comme marque et qu'il était entendu entre eux qu'il pourrait l'utiliser comme enseigne et monsieur Emmanuel Kokot, ancien salarié de la société Besson du 1er octobre 1999 au 20 janvier 2005, atteste avoir été au courant de l'utilisation de cette enseigne.

Elle ajoute qu'en raison des relatons de confiance existant entre les représentants des deux sociétés, les accords n'ont été que verbaux et madame Capuano était parfaitement informée de ces relations étroites et qu'en raison de la tolérance de l'usage de l'enseigne Pourquoi Pas pendant 20 ans la société appelante est forclose en ses demandes.

La société Wy Not qui conteste l'existence d'une telle licence indique qu'en toute hypothèse celle-ci, en sa qualité de tiers lui est inopposable.

La société New Shop Diffusion justifie par les documents qu'elle verse au dossier : très nombreuses factures, factures de livraison d'étiquettes Pourquoi Pas émanant de la société Besson, attestations, qu'elle a utilisé l'enseigne Pourquoi Pas et distribué des produits sous la marque Pourquoi Pas de façon continue et publique pendant plus de 20 ans sans opposition de la société Besson titulaire de la marque avec qui existaient des rapports de confiance, de sorte qu'elle a, de ce fait, bénéficier d'une licence tacite d'utilisation de celle-ci tant à titre d'enseigne que de marque.

Celle-ci a été poursuivie tant durant sa période de redressement qu'après la liquidation judiciaire de la société Besson. Après la cession du fonds, la société Wy Not gérée par madame Capuano, ancienne salariée de la société Besson, conditionnant la poursuite de l'usage de cette dénomination à un certain volume d'achats de ses produits comme cela ressort de sa correspondance du 21 avril 2009.

Cependant, cette licence à durée indéterminée a pris fin après la cession des marques à la société Wy Not lorsque celle-ci a mis en demeure la société New Shop Diffusion par lettre du 9 novembre 2009 de cesser cet usage et ce d'autant que, non citée dans l'acte de cession du fonds de commerce, elle n'était pas tenue d'en poursuivre l'exécution alors qu'elle lui reprochait une insuffisance du chiffre d'affaires.

Par ailleurs, la société intimée qui n'invoque aucun dépôt de marque est infondée à se prévaloir de l'article L. 716-5 précité.

Sur la titularité des droits d'auteur de la société NEW SHOP sur le signe Pourquoi Pas

La simple idée du gérant de la société intimée de créer la dénomination sans manifestation concrète ne peut être créatif de droit, alors que cette idée a fait l'objet d'un dépôt de marque par une société tierce.

Sur l'action en contrefaçon

L'article 9 § 1 du règlement CE n° 207-2009 dispose : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque. "

Aux termes de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que " formule, façon, système, imitation, genre, méthode " ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement...

Selon l'article L. 713-3 de ce même Code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage, ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

La contrefaçon de la marque est notamment constituée par le fait d'utiliser la marque comme nom commercial, enseigne ou dénomination sociale.

Sur l'atteinte aux marques semi-figuratives française n° 3125788 et communautaire n° 26551941 et aux marques verbales française et communautaire n° 1709550, n° 98764106, n° 1703867 par l'utilisation du signe à titre d'enseigne

A compter du 10 novembre 2009, après la mise en demeure d'avoir à cesser l'usage de celle-ci, la société New Shop Diffusion ne disposait d'aucun droit sur l'enseigne Pourquoi Pas et la poursuite de cet usage jusqu'au 12 avril 2012 sans autorisation du titulaire des marques, ce qui n'est pas contesté, est constitutif de contrefaçon.

Sur l'atteinte aux marques semi-figuratives française n° 3125788 et communautaire n° 26551941 et aux marques verbales française et communautaire n° 1709550, n° 98764106, n° 1703867 par l'utilisation du signe à titre sur d'autres supports

La poursuite de la distribution de produits sur lesquels sont apposées les marques Pourquoi Pas et leur usage sur des sacs plastiques, des tickets de caisse, entre le 10 novembre 2009 et le 12 avril 2012 sans l'autorisation de son titulaire sont constitutifs de contrefaçon.

Il convient en conséquence, par substituant de motifs de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société New Shop Diffusion a commis des actes de contrefaçon des marques française et communautaire Pourquoi Pas.

Sur l'action en concurrence déloyale et parasitisme

La société Wy Not reproche à la société New Shop Diffusion d'utiliser la marque Pourquoi Pas non seulement à titre d'enseigne de ses magasins mais aussi sur son extrait K bis pour deux de ses établissements ainsi que sur l'annuaire des professionnels et sur Google afin de capter sa clientèle.

Le nom commercial et l'enseigne en regard de leur valeur commerciale, constituent des signes distinctifs bénéficiant d'une protection juridique autonome dès leur premier usage public, de sorte que la société Wy Not qui vient aux droits de la société Besson suite à l'acte d'acquisition, dont il n'est pas contesté qu'elle dispose de droits sur le signe Pourquoi Pas à titre de nom commercial et d'enseigne, est fondée à en solliciter la protection.

La reprise, sans nécessité technique du nom commercial et de l'enseigne, à l'identique, sous la même dénomination d'une société directement concurrence disposant sur ces signes distinctifs une antériorité, pour déclencher à son profit un détournement de clientèle est constitutive d'une faute.

Il convient en conséquence, réformant le jugement à ce titre de recevoir la demande de la société Wy Not à ce titre pour la période du 10 novembre 2009 au 12 avril 2012.

Sur les mesures réparatrices

Selon l'article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

L'absence de paiement de redevances pendant deux ans en contrepartie de l'usage des marques et la banalisation de la marque et l'atteinte portée à la notoriété de la société Wy Not par la vente d'articles sous sa marque notamment de fourrure contraire à ses choix commerciaux, lui ont occasionné un préjudice ont généré un préjudice matériel et moral certains. Cependant, en l'absence de justificatifs d'éléments comptables sur les produits distribués sous la marque Pourquoi Pas dans les trois magasins à cette enseigne et du nombre de ceux vendus sous cette marque, alors que la société intimée justifie avoir cessé tout usage de cette dénomination depuis le 12 avril 2012, le préjudice subi à ce titre ne peut s'élever à plus de 30 000 euro.

La captation de clientèle par la présence de l'enseigne Pourquoi Pas a généré un préjudice matériel certain qui cependant faute de justificatif comptable ne peut être évalué à plus de 30 000 euro.

La mesure de publication en regard de la cession des marques au profit d'un tiers en cours de procédure n'est pas fondée et doit être écartée.

Les mesures d'interdiction doivent être en tant que de besoin et pour la période de deux ans considérée être confirmée.

Sur les autres demandes

Il ne peut être reproché à la société appelante qui avait acquis les marques litigieuses, de retrouver la maîtrise de leur usage avec des sociétés qui distribuent ses produits marqués dans des conditions commerciales satisfaisantes dès lors que la société détentrice précédente avait fait l'objet, avec ces mêmes distributeurs, d'une liquidation judiciaire et que la licence tacite était accordée sans contrepartie financière.

En raison de l'absence de mention de l'existence du contrat de licence tacite dans le contrat de cession du fonds au profit de la société Wy Not et de l'absence de notification de cette licence le fait d'y avoir mis fin 9 mois après la cession et 7 mois après une mise en demeure préalable, est exclusif de toute faute, la présence de l'ancienne comptable de la société Besson comme gérante de la société Wy Not n'étant pas de nature à caractériser une faute dans la rupture de ces relatons commerciales.

La présente procédure ne revêtant donc aucun caractère manifestement abusif mais ne constituant que l'exercice normal d'un droit il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l'intimée tendant à être indemnisée à ce titre.

L'équité commande d'allouer à la société appelante en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société intimée.

Les dépens resteront à la charge de la société intimée qui succombe et qui seront recouvrés par le conseil de la société appelante dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Rejette la fin de non-recevoir formée par la société intimée, Rejette l'appel incident de la société intimée, Rejette l'ensemble des demandes de la société intimée, Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré la société appelante irrecevable à agir pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire, débouté la société appelante de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, En conséquence, Condamne la société intimée à payer à la société appelante en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 30 000 euro au titre de la contrefaçon de ses marques et celle de 30 000 euro au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société intimée à payer à la société appelante en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société intimée en tous les dépens qui seront recouvrés par le conseil de l'appelante dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.