CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 23 avril 2015, n° 14-14135
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Azan
Défendeur :
Ital Distrib (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grosjean
Conseillers :
Mme Demont, M. Tatoueix
Avocats :
Mes Lauer, Morisset
ARRÊT
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.Robert Azan et Mme Valérie Peype épouse Azan ont conclu le 30 septembre 2010, lors de la foire de Marseille, un contrat avec la société Sarl Pascha pour la vente et l'installation de meubles de cuisine pour un prix de 24 000 euro ttc.
Le 20 mars 2012, M.Robert Azan et Mme Valérie Peype épouse Azan ont fait assigner la Sarl Pascha devenue Ital Distrib devant le Tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement des articles 1108, 1109 et 1129 du Code civil, et L. 111-1 du Code de la consommation.
Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Grasse a :
- vu les articles 1108, 1109, 1129 et 1134 du Code civil,
- vu l'article L. 111-1 du Code de la consommation,
- constaté que les époux Azan ont été informés avec précision de leur engagement avant la signature du bon de commande,
- dit que M.Azan ne démontre pas qu'il n'a pu donner un consentement éclairé lors de la signature du bon de commande,
- dit que les époux Azan ne rapportent pas la preuve de manœuvres dolosives exercées par la Sarl Ital Distrib,
- vu l'acompte versée de 7 400 euro par les époux,
- condamné solidairement les époux Azan à payer à la Sarl Ital Distrib la somme de 16 600 euro au titre de l'exécution du bon de commande,
- condamné solidairement les époux Azan à payer à la Sarl Ital Distrib la somme 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux Azan aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a dit que les époux Azan ont signé leur bon de commande en toute connaissance de cause, qu'il n'y avait ni défaut d'information, ni dol.
Par déclaration de Me Mélanie Lauer, avocat, en date du 17 juillet 2014, M.Robert Azan et Mme Valérie PEYPE épouse Azan ont relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du Code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 février 2015, M.Robert Azan et Mme Valérie PEYPE épouse Azan demandent à la cour, au visa de l'article 1116 du Code civil, de l'article L. 114-1 du Code de la consommation, de :
- infirmer la décision déférée,
- prononcer la nullité du contrat conclu le 30 septembre 2010 entre la Sarl Ital Distrib venants aux droits de Pascha Concept et les époux Azan,
- condamner la Sarl Ital Distrib à restituer aux époux Azan la somme de 7 400 euro majorée des intérêts légaux à valoir à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2010,
- condamner la Sarl Ital Distrib à payer aux époux Azan la somme de 2 000 euro à titre de l'article 700 du Code de procédure civile distraits au profit de Me Mélanie Lauer ainsi qu'aux entiers dépens,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter la Sarl Ital Distrib de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Les époux Azan exposent qu'ils n'étaient pas encore propriétaires des lieux dans lesquels devaient être installés les meubles de sorte qu'ils n'avaient pas pu donner les mesures des lieux.
Ayant versé un acompte de 7 400 euro, ils exposent d'être aperçus avoir commis une erreur sous la pression de la société Ital Distrib et avoir voulu se retirer de cette opération. Ils exposent avoir cru seulement signer un devis. Ils estiment qu'il n'est pas normal de leur avoir fait signer un contrat pour l'installation d'une cuisine à 24 000 euro sans prendre aucune mesure. Ils estiment avoir été victimes d'un dol et d'une publicité trompeuse.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 décembre 2014, la Sarl Ital Distrib demande à la cour, au visa des articles 1146 et suivants du Code civil, de :
- confirmer le jugement,
- condamner M.Robert Azan et Mme Valérie PEYPE épouse Azan au paiement de la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M.Robert Azan et Mme Valérie Peype épouse Azan aux entiers dépens distraits au profit de Me Morisset, avocat.
La société Ital Distrib fait observer que les époux Azan ont bien signé un bon de commande et qu'ils savaient ce qu'ils signaient. Elle fait observer que l'objet du contrat est parfaitement déterminé et que les époux Azan avaient remis un plan avec le métré. Elle précise avoir proposé une remise de 4 000 euro qui a été refusée.
La société Ital Distrib a présenté une demande des dommages et intérêts dans les motifs de ses conclusions mais ne l'a pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
MOTIFS,
-I) le document signé entre les époux Azan et la société Ital Distrib :
Le 30 septembre 2010 à Marseille, les époux Azan ont signé un bon de commande avec la Sarl Pascha, laquelle a changé de dénomination pour celle d'Ital Distrib.
Ce bon de commande précise : montant meubles : 19 813 euro ttc, montant électroménager : 2 052 euro ttc, montant sanitaire : 528 euro, montant pose : 1 017 euro, livraison : 590 euro, total ttc : 24 000 euro.
Il est signé par chacun des époux Azan avec mentions manuscrites : lu et approuvé bon pour commande.
Il comporte une liste des meubles, une liste des appareils ménagers et des sanitaires. Il comporte la mention prix ferme et définitif, indique une date de livraison : décembre 2010, avec possibilité de repousser livraison jusqu'à 2012/12.
Il précise que le prix est payé à raison de 40% à la commande : 7 400 euro, et de 60% à la livraison : 16 600 euro.
Il y est joint une fiche avec le détail de la mission, un plan à l'échelle 1/20ème, avec mention : bon pour implantation.
Il s'agit d'un contrat de vente et installation de meubles et appareils de cuisine;
Les clauses en sont claires et explicites. Les dimensions sont déterminées. Un plan de la cuisine est établi avec les métrés.
-II) la validité de ce contrat :
Les époux Azan demandent la nullité de ce contrat pour dol et non-respect des dispositions de l'article L. 114-1 du Code de la consommation.
Le dol prévu à l'article 1116 Code civil ne se présume point. A cet égard, les époux Azan n'apportent pas la preuve de manœuvres frauduleuses qui auraient été commises par les représentants de la société Pascha devenue Ital Distrib.
Le sens de la persuasion des vendeurs ne peut être assimilé à des manœuvres frauduleuses.
Il n'y a pas dol.
L'article L. 114-1 Code de la consommation dispose que dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voir réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Le contrat passé avec Pascha Sarl (Ital Distrib) respecte les dispositions de l'article L. 114-1 du Code de la consommation.
La société Ital Distrib n'a pas refusé ni tardé à livrer le bien. Ce sont les époux Azan qui n'en n'ont plus voulu.
Le contrat est valable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mais il sera précisé que le prix ne sera payé qu'après l'installation des objets commandés suivant sa pose au lieu qui sera fixé par les époux Azan.
-III) Sur la demande reconventionnelle :
La société Ital Distrib a présenté une demande des dommages et intérêts dans les motifs de ses conclusions mais ne l'a pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Par équité chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 2 juin 2014 par le Tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a reconnu la validité du contrat passé le 30 septembre 2010 à Marseille entre M.Robert Azan et Mme Valérie PEYPE épouse Azan et la société Sarl Pascha devenue Sarl Ital Distrib, Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le contrat doit s'appliquer et que M.Robert Azan et Mme Valérie PEYPE épouse Azan devront verser à la Sarl Ital Distrib la somme de seize mille six cents euros (16 600 euro) restant à payer lorsque la société Ital Distrib aura de son côté exécuté le contrat, comprenant la livraison et la pose acceptée sans réserve des objets commandés, au lieu qui sera fixé par les époux Azan, Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.