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Décisions

Cass. crim., 7 février 2007, n° 05-86.609

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Chanet

Avocat général :

M. Mouton

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, Me Spinosi

Rennes, 3e ch., du 20 oct. 2005

20 octobre 2005

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Nathalie, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 20 octobre 2005, qui, pour abus de faiblesse ou d'ignorance d'une personne démarchée, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision dont appel sur la culpabilité de la prévenue s'agissant des abus de faiblesse ou d'ignorance à l'égard de Raymonde A, Louis B, U Le Y, Jeanne Le C, Marguerite D, Marcel Le E, Louis F, Raymonde Le G, Marcel H, René Le I, Françoise A, Patrice J, Jean-Luc K, Noël L, Marguerite M, Anne-Marie N, Renée Le O, Aline P, Maurice Q et Simone Le R ;

"aux motifs que " le délit d'abus de faiblesse incriminé par les dispositions de l'article L. 122-8 du Code de la consommation suppose l'existence d'un état de faiblesse ou d'ignorance de la victime, préalable à la sollicitation et indépendant des circonstances dans lesquelles elle a été placée pour souscrire l'engagement ; que la preuve de la vulnérabilité découle parfois de ce que le contrat ne correspond aucunement aux besoins de la victime ; que tel est le cas lorsque la personne s'est engagée à payer une somme exorbitante au regard des ressources dont elle dispose réellement ou qu'il y a un déséquilibre entre le prix payé et la prestation fournie ou quand l'agent est parvenu à obtenir de la victime de multiples engagements, à la fois superflus et dont le nombre crée à sa charge une dette qu'il ne peut manifestement pas honorer ; que Nathalie X fait valoir qu'elle a agi dans le cadre de son contrat de travail et qu'elle a donc obéi aux ordres, appliquant, notamment les méthodes de vente qui lui ont été inculquées ; que le texte prévoyant l'incrimination d'abus de faiblesse ou d'ignorance ne prévoit pas explicitement l'imputation de la responsabilité au dirigeant, ni plus largement, à celui qui ordonne la commission du délit, à savoir l'auteur moral de l'infraction ; que Marc S a, d'ailleurs, été lui-même poursuivi en tant qu'auteur matériel du délit, sa qualité de commercial ayant prévalu sur sa qualité de gérant et la condamnation pénale étant définitive à son égard ; qu'Eric T a lui été poursuivi en qualité de complice ; qu'il lui est particulièrement fait grief d'avoir mis en place au sein de CBF des méthodes de démarchage à domicile violant les dispositions légales en la matière ; que, toutefois, à supposer la culpabilité d'Eric T établie en cette qualité, ce qui sera examiné ci-après, force est de constater qu'il est reproché à Nathalie X des abus de faiblesse qui portent sur une période antérieure à la prise de participation dans l'entreprise d'Eric T et d'autres commis postérieurement à son retrait de l'entreprise ; que, par ailleurs, Nathalie X n'est pas mise en cause pour la rédaction d'un bon de commande isolé, mais pour un grand nombre, en sorte qu'elle ne peut soutenir qu'elle n'a pas eu conscience de l'état de vulnérabilité des victimes et de la contrainte qu'elle exerçait à leur encontre pour parvenir à la signature des contrats et, ce, alors même que l'information a établi que certains commerciaux, désapprouvant l'argumentaire de vente, démissionnaient rapidement de l'entreprise ; qu'elle ne peut, dès lors, au regard de cette participation active, se retrancher derrière la responsabilité des dirigeants ; que la contrainte employée par Nathalie X est établie par les pièces de la procédure ; que les cas de Jeanne Le C et M. et Mme U Le Y sont particulièrement symptomatiques ; que Jeanne Le C, qui était veuve, âgée et souffrait à l'époque de paralysie faciale, a déclaré que Nathalie X "l'a harcelée sans cesse", ajoutant "j'avais même peur d'elle et de Marc S, tous les deux m'ont forcé la main pour signer, me déclarant que si je ne signais pas, je n'aurais pas les mêmes avantages l'année d'après" ; que cette personne a précisé "qu'ils procédaient à de multiples visites et assez tard le soir en parlant chaque fois à son "avantage" ; que les époux Le Y, dont la femme souffrait de problèmes neurologiques et le mari avait présenté des antécédents psychiatriques, ont reçu, en 1997 et 1998, à plusieurs reprises la visite de Nathalie X et de Marc S ; qu'ils ont souscrit des engagements pour un montant cumulé de 180 000 francs, alors qu'ils percevaient une retraite de 9 900 francs par mois ; qu'il est établi que U Le Y ayant, début 1999, refusé de passer commande auprès de Nathalie X d'un ravalement de façade, celle-ci est revenue plus tard et a obtenu la signature de l'épouse pour le ravalement en question d'un coût de 75 000 francs ; qu'en ce qui concerne la vulnérabilité des victimes visées à la prévention, Nathalie X soutient que l'infraction n'est pas constituée s'agissant de Jean-Luc K, Marguerite M, Jean-Marie V, Jeannette W, Michel 2, Noël L et Jeanne Le 1 ; que Jean-Luc K, né en 1954, exerçait une activité pendant la période durant laquelle il a été visité à plusieurs reprises par Nathalie X et, ce, à intervalles rapprochés, les bons de commande portant les dates des 10 avril 1997, 5 mai 1997, 25 juin 1997, 8 juillet 1997 et 25 août 1997 ; que l'intéressé, qui venait de divorcer, percevait un salaire mensuel de 10 000 francs, avec un enfant à charge, et remboursait un emprunt pour son habitation ; qu'il a souscrit pour les travaux commandés un emprunt de 155 000 francs à Cetelem remboursable en 180 mensualités ; que la maison, qui ne lui appartenait pas en propre, a dû être vendue pour la somme de 330 000 francs, somme quasi-équivalente au coût de l'emprunt sur une période de quinze ans ; que l'état de vulnérabilité de Jean-Luc K est ainsi nettement démontré ; que, s'agissant de Marguerite M, Nathalie X fait valoir que certains contrats ont été souscrits par l'intéressé en présence de sa fille ; que, toutefois, la victime n'a pas fait référence, lors de son audition par les policiers, à la présence d'un tiers lors des multiples passages de Nathalie X, seule ou accompagnée de Marc S ; qu'il est établi que Marguerite M, née en 1923, confondait les anciens et les nouveaux francs ; qu'elle s'est engagée pour un montant de travaux supérieurs à 200 000 francs sur une période de temps limitée et doit rembourser chaque mois une somme supérieure au tiers de ses ressources qui s'élèvent à la somme mensuelle de 7 500 francs, que ces éléments et, notamment, le montant des travaux souscrits, suffisent à caractériser les éléments du délit d'abus de faiblesse ou d'ignorance ; que Nathalie X a, d'ailleurs, indiqué, s'agissant de cette victime, que le prix facturé par Marc S pour le ravalement "était un peu exagéré" ; que, s'agissant de Jean-Marc V, celui-ci, né en 1938, bénéficiaire d'une allocation spécifique en sa qualité d'ancien combattant, a été visité à deux reprises en 1999 par Nathalie X à faible intervalle de temps et s'est engagé pour un montant de 26 000 francs ; que l'intéressé fait référence à "l'insistance de Nathalie X" mais se plaint, en particulier, de la mauvaise qualité des travaux ; que la cour, ne possédant aucun élément permettant de retenir que l'engagement de crédit souscrit par l'intéressé à hauteur de 401,40 francs par mois sur 84 mois, est disproportionné par rapport à ses ressources, l'état de vulnérabilité n'apparaît pas établi ; que Nathalie X conteste avoir commis le délit d'abus de faiblesse à l'égard de Jeannette W ; que l'intéressée, née en 1938, ne fait référence, dans son audition par les policiers, à aucun abus ; qu'il est établi que Nathalie X n'a fait souscrire, en ce qui concerne cette victime, qu'un seul bon de commande se rapportant à des travaux de ravalement d'un montant de 58 000 francs, financés en totalité par un crédit à raison de 48 mensualités de 1 473,05 francs ; que Jeannette W n'a mentionné aucune difficulté de remboursement ; qu'elle se plaint comme Jean-Marc V de la mauvaise exécution des travaux et soutient que le prix était largement supérieur au prix du marché ; que les travaux réalisés au préalable sur sa maison l'avaient été, selon ses propres déclarations, par une autre entreprise La Morbihanaise de fermetures ; qu'elle ne soutient pas avoir été intimidée lors de la rencontre de Nathalie X, qui lui a été présentée par le vendeur de la précédente entreprise ; que les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse n'apparaissent de la sorte pas réunis ; que, s'agissant de Michel 2, l'intéressé qui percevait une retraite de 5 000 francs par mois en sa qualité d'ancien marin-pêcheur, tandis que son épouse touchait une retraite de 4 000 francs, a souscrit par l'intermédiaire de Nathalie X des engagements à hauteur de 72 000 francs en 1998, sans faire référence à l'insistance des vendeurs, après avoir remboursé un premier prêt de 18 000 francs qui lui avait été proposé par un autre vendeur de chez CBF en 1997 ; qu'il a indiqué lui-même qu'après avoir contracté pour une somme de 64 000 francs, il avait parlé à ses vendeurs, Nathalie X étant accompagnée de M. Z, de volets roulants en sorte que la prévenue était revenue et qu'un nouveau contrat de prêt avait été signé ; qu'il soutient s'être aperçu par la suite que les travaux étaient d'un coût supérieur à celui du marché, sans que la preuve du déséquilibre entre le prix payé et la prestation fournie soit établi ; qu'il a ajouté ne pas avoir d'autres crédits en cours et que, fin 1998, un certain Marc S de CBF s'était présenté et avait proposé de racheter l'ancien prêt d'en faire un nouveau et de changer la porte d'entrée, ce qu'il avait refusé ; que ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'abus de faiblesse ou d'ignorance ; que, s'agissant de Noël L, Nathalie X soutient que l'état de vulnérabilité de la victime ne peut résulter du seul fait qu'il est parent d'un enfant handicapé ; que Noël L est effectivement père de deux enfants handicapés majeurs qui n'étaient plus à sa charge mais qu'il aidait quand même ; qu'indépendamment de cette circonstance, force est de constater que le tribunal a retenu d'autres éléments pour caractériser l'abus de faiblesse et, notamment, le fait qu'à plusieurs reprises, l'intéressé a mentionné dans sa déposition "que ni lui ni sa femme n'avaient su résister aux arguments de vente de Nathalie X", qui leur a vendu des éléments dont il n'avait pas besoin ; qu'il a ajouté "qu'il avait accepté les travaux de force ajoutant "on était obligé de lui donner quelque chose à faire sinon elle ne parlait pas" ; qu'il a également indiqué qu'après le décès de sa femme, Nathalie X avait encore voulu lui vendre autre chose ; que les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse sont ainsi suffisamment caractérisés ; que, s'agissant de Jeanne Le 1, Nathalie X fait valoir que cette personne a bien été démarchée par elle en juillet et août 1997, mais que les crédits ont été souscrits par Marc S ; que ce cas n'apparaît pas avoir été examiné par les premiers juges ; que l'intéressée a effectivement été démarchée à deux reprises par Nathalie X en juillet et août 1997 et a souscrit un crédit total de 29 000 francs auprès de Franfinance moyennant un TEG de 9,50 % qu'elle rembourse à hauteur de 450 francs par mois ; qu'elle ne fait référence, dans son audition, à aucune pression quant à la signature des bons de commande, ni difficultés de paiement, mais seulement à la mauvaise qualité des prestations ou des travaux ; que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser le délit d'abus de faiblesse ; que, s'agissant de Raymonde A, Nathalie X fait valoir qu'elle n'a effectué, pour cette cliente, que la première vente et n'est donc intervenue que pour la somme de 29 500 francs ; que ses allégations ne sont, cependant, pas complètement fondées dès lors que le bon de commande afférent à la première vente fait mention de deux techniciens, à savoir Nathalie X et Gwénaël 3 et que la facture correspondante, en date du 31 mars 1998, fait référence à Gwénaël 3 en qualité de représentant ; qu'il apparaît, au surplus, que la prévenue a fait souscrire à Raymonde A un autre bon de commande, le 10 mai 1999, pour un montant de 46 000 francs et qu'en dépit de ses dénégations, son nom apparaît également sur le bon de commande récapitulatif du 19 mai 1998, la facture correspondante, du 30 juin 1998, portant également son nom au chapitre "ref représentant" et Raymonde A ayant indiqué que Marc S était intervenu à cette date "de la part de Nathalie X" ; qu'il s'ensuit que les dénégations de Nathalie X doivent être écartées, les commerciaux intervenant souvent à deux pour intimider le client aux dires mêmes de Nathalie X et tentant, au vu des mentions figurant sur les documents écrits, de respecter une certaine légalité, le nom de Nathalie X figurant, en effet, en mai juin 1998 puis en mai 1999 ; que Raymonde A a parfaitement identifié Nathalie X dans sa seconde déclaration comme étant un vendeur de CBF ; qu'il n'y a pas lieu, au vu de ces explications, d'opérer une limitation en ce qui concerne la solidarité quant à l'indemnisation de cette partie civile ; que l'existence de l'intention se déduit de l'attitude de Nathalie X auprès des clients démarchés ; que Nathalie X soutient à juste titre qu'elle ne peut se voir imputer des agissements commis pendant la période pendant laquelle elle n'était plus dans les liens d'un contrat de travail avec CBF, à savoir la période comprise entre le 31 août 1998 et le 18 janvier 1999 ; que, sur la sanction, que le casier judiciaire de l'intéressée porte mention de deux condamnations, l'une, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et, l'autre, relative à une sanction commerciale ; que l'intéressée a perçu la somme de 17 228 euros en 2004 au titre de ses revenus ; qu'elle indique avoir trouvé un emploi à compter d'octobre dans une société de commercialisation de produits d'emballage en qualité de VRP, la clientèle à prospecter étant une clientèle de professionnels ; qu'elle justifie d'un suivi psychiatrique consécutif à des troubles anxio-dépressifs ; qu'au regard de ces éléments de personnalité, de son degré d'implication dans la société CBF et de la gravité des faits, il convient de réformer sur la sanction et de la condamner à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'exclusion du bulletin n° 2 de son casier judiciaire" ;

"alors que la circonstance que le contrat ne correspond pas aux besoins du consommateur, qui peut résulter de la seule habileté commerciale du démarcheur, ne caractérise pas l'existence chez la personne démarchée d'un état de faiblesse préalable à la sollicitation et indépendant des circonstances dans lesquelles il a été placé pour souscrire l'engagement ; qu'en se fondant, pour déclarer la prévenue coupable d'abus de faiblesse à l'égard de Jean-Luc K, Marguerite M et Noël L, sur le fait que les engagements pris par ceux-ci ne correspondaient pas à leurs besoins parce qu'ils étaient disproportionnés par rapport à leurs ressources ou portaient sur des prestations superflues, la cour d'appel n'a donc pas caractérisé la vulnérabilité constitutive de l'abus de faiblesse" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué s'est borné à infirmer la décision entreprise du chef des dispositions civiles intervenues au profit de Jean-Marie V, Jeannette W, Michel 2 et Jeanne Le 1 par suite de la relaxe de Nathalie X, à dire Jeannette W irrecevable en ses demandes nouvelles au titre de l' article 475-1 du Code de procédure pénale par suite de la relaxe de Nathalie X et de la réformation des dispositions civiles la concernant, à dire irrecevables les demandes de la Confédération syndicale des familles du Morbihan, dite CSF du Morbihan, qui avait fait appel, en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et rejeter le surplus de ses prétentions au titre des dispositions de l' article 475-1 du Code de procédure pénale et à condamner Nathalie X à verser à certaines parties civiles intimées diverses sommes au titre des frais d'appel ;

"alors que saisie, par la prévenue, de l'appel des dispositions civiles du jugement, la cour d'appel devait, dans son dispositif, confirmer ou infirmer le jugement relativement à celles-ci ou encore y ajouter, et pour justifier ce dispositif, apprécier précisément dans ses motifs, pour chacune des parties civiles, en l'état des justifications produites et en fonction des circonstances de la cause, la nature et le montant des réparations dues ; qu'en omettant de statuer sur les dommages et intérêts attribués par le tribunal, à la charge de la prévenue, à Raymonde A, Jeanne Le C, Marguerite D, Raymonde Le G, Jean-Luc K, Noël L, Marguerite M, Anne-Marie N et à l'UFC Que Choisir du Morbihan, parties civiles, à l'égard desquelles elle a déclaré la prévenue coupable d'abus de faiblesse, la cour d'appel a transgressé les limites du litige et, ce faisant, excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré ont omis de reprendre dans le dispositif de l'arrêt attaqué les condamnations civiles prononcées en première instance à l'égard des parties civiles visées au moyen, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il se déduit tant des motifs que du dispositif que les réparations civiles allouées par le tribunal aux parties civiles non appelantes et retenues par la cour d'appel comme victimes de l'infraction, ont été maintenues ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.