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Décisions

Cass. crim., 19 février 2014, n° 12-87.558

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, SCP Piwnica, Molinié

Saint-Denis de la Réunion, ch. corr., du…

25 octobre 2012

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2012, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 223-15-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X coupable d'abus de faiblesse, en répression l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, lui a interdit d'exercer son activité de psychiatre, quel qu'en soit le lieu, pendant un an, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que, s'agissant de faits d'abus de faiblesse tels que caractérisés par l'article 223-15-2 du Code pénal, il convient de vérifier si tous les éléments de l'infraction sont en l'espèce établis ; qu'il résulte des éléments de la procédure et notamment des pièces médicales du dossier, que dans la période de la prévention des faits, soit entre le 26 juillet 2005 et le 13 octobre 2005, Mme Y était dans une situation de faiblesse au sens de l'article 223-15-2 du Code pénal ; qu'il n'est, ainsi, pas contestable et suffisamment démontré par les expertises du docteur Z et du docteur A, que depuis les années 2000, Mme Y souffre de troubles bipolaires de type 1 encore appelés psychose maniaco-dépressive ; que le 20 juillet 2005, elle a présenté un état de santé mentale tel que le docteur B a décidé son hospitalisation en établissement de santé mentale et qu'à la date du 26 juillet 2005, lors du transfert de Mme Y dans les services du docteur X, cette dernière était toujours en hospitalisation demandée par un tiers ; qu'il convient de rappeler que cette hospitalisation a duré en tout trois semaines ; qu'il est également établi que le 4 octobre 2005, Mme Y a de nouveau été hospitalisée et que son état a été jugé suffisamment inquiétant pour qu'elle soit placée en chambre d'isolement ; qu'enfin, le 14 octobre 2005, à sa descente d'avion à Marseille, la jeune femme a alerté les autorités policières et médicales par son comportement agité et une troisième hospitalisation sous contrainte a été de nouveau mis en place ; qu'en résumé, en l'espace de deux mois et demi, alors qu'un diagnostic de psychose est par ailleurs posé à son sujet, Mme Y a été à trois reprises placée en milieu hospitalier sous contrainte ; qu'à cela s'ajoute le constat fait par les proches de l'intéressée qu'entre ces trois hospitalisations, la jeune femme a vécu de façon instable et a montré des comportements incohérents, notamment sur le plan financier ; que l'état de faiblesse est, donc, en l'espèce suffisamment caractérisé dans la période des faits reprochés ;

" 1°) alors qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'abus de faiblesse, sans constater l'état de particulière vulnérabilité de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 2°) alors que le docteur A, psychiatre expert désigné par le juge d'instruction, a conclu dans son rapport, " qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'il " existait un état de faiblesse en dehors des hospitalisations " ; que la cour d'appel ne pouvait décider qu'il résultait des pièces médicales du dossier que l'état de faiblesse était suffisamment caractérisé dans la période des faits reprochés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention, 132-3, 223-15-2 du Code pénal, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X coupable d'abus de faiblesse, en répression l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, lui a interdit d'exercer son activité de psychiatre, quel qu'en soit le lieu, pendant un an, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que M. X est chef de service en psychiatrie dans la période des faits et son premier contact avec Mme Y a lieu le 26 juillet 2005, alors que la jeune femme est hospitalisée à la demande d'un tiers et vient de solliciter son transfèrement dans son service ; que M. X a, donc, dès le départ, eu connaissance de l'état psychique de l'intéressée et, grâce à la lecture de son entier dossier médical, a pu prendre la pleine mesure de sa pathologie et de sa fragilité ; que l'état de faiblesse de Mme Y était, donc, parfaitement connu par le mis en cause qui, par son expérience professionnelle et sa formation de psychiatre, a parfaitement pu en analyser les ressorts et les caractéristiques ; qu'il ressort de la lecture des examens médicaux de la procédure qu'une des caractéristiques des troubles bipolaires est le passage du malade par des phases successives dites " maniaques " et " dépressives " ; que, lors des phases maniaques, le malade adopte des comportements de grande exaltation durant lesquels il peut avoir une grande appétence sexuelle, adopter des comportements dépensiers, vivre au-delà des limites socialement admises ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Mme Y a rapidement eu pour son médecin psychiatre le docteur X des sentiments que l'on peut qualifier d'amoureux et que ces sentiments ont pris une tournure exaltée à la faveur de sa pathologie ; que cet état de fait n'a d'ailleurs pas échappé à la sagacité du prévenu qui parle lui-même de " transfert amoureux " ; que, dans ce cadre relationnel, qui aurait dû conduire le psychiatre a une grande prudence et au respect d'une certaine distance professionnelle, M. X a au contraire alimenté la relation ; qu'ainsi, il a non seulement offert à sa patiente de menus présents mais il a abordé avec elle des sujets qui lui étaient personnels (interdiction bancaire) ou couverts par le secret médical (informations données une autre patiente), créant ainsi l'illusion d'une réelle complicité ; qu'il a, en outre, proposé à Mme Y à plusieurs reprises des hébergements dans son cabinet médical, invité cette dernière à venir en métropole dans une période où il y était, donné à Mme Y son numéro de portable et son numéro de chambre d'hôtel, autant d'éléments qui, pour être inhabituels dans le cadre d'une thérapie, ont créé en l'espèce chez la victime un sentiment accru de proximité et de confiance qui n'a pu qu'accentuer sa disponibilité à l'égard de M. X et accroître son sentiment amoureux ; qu'enfin, c'est en parfaite connaissance de cause de l'ambivalence de sa patiente que M. X a, en dehors des périodes d'hospitalisation contrairement à ce qu'il tente de faire croire, fait pratiquer à deux reprises et à son insu deux tests HIV à sa patiente, mêlant ainsi à un suivi psychique une inquiétude d'ordre sexuel qui ne pouvait qu'alimenter chez Mme Y confusion et soumission affective et trahit une intention délibérée d'abuser de l'intéressée ; que c'est dans la suite logique de ces relations que Mme Y a précisé qu'à trois reprises, M. X et elle ont eu des relations sexuelles ; que la réalité de ces relations est contestée par le prévenu qui en réclame " la preuve " ; qu'il est évident que la preuve directe de relations sexuelles ne peut que rarement être apportée, la particularité de telles relations étant d'être " intimes " voire " secrètes " ; que, cependant, d'autres éléments existent qui peuvent emporter la religion d'une juridiction : climat relationnel entre les parties, crédibilités des versions données, témoignages, expertises ; qu'en l'espèce, la procédure permet tout d'abord de constater que de nombreux éléments de faits apportés par Mme Y se sont révélés exacts : cadeaux, révélations sur le secret bancaire du psychiatre, informations données sur une ex-patiente, voyage en métropole, hébergements dans le cabinet médical, tests HIV ; qu'à cela, s'ajoutent les conclusions du docteur Z, qui, suite à deux examens en 2006 et en 2007, précise que la jeune femme " n'est ni confuse ni délirante ", qu'elle décrit les faits de " façon crédible " et qu'elle est en mesure d'en " discerner " et " d'en mesurer toutes les conséquences " ; qu'aucun élément médico-légal ne contrarie cette analyse dans la procédure ; qu'il convient de noter également que les faits dénoncés par la victime le sont dans des termes identiques depuis plus de six ans et encore le jour de l'audience devant la cour d'appel et ce, malgré un parcours judiciaire long et douloureux ; que le fait que Mme Y ait eu des hésitations voire ait été quelque peu confuse dans la narration précise des relations sexuelles dénoncées ne milite nullement en faveur d'un positionnement mensonger mais trahit plutôt une difficulté à raconter, ce qui est particulièrement notable au départ de l'enquête (audition chez le juge des tutelles), et trahit également une difficulté à donner tous les détails, ce qui se retrouve communément chez les victimes jeunes ou fragiles psychiquement ; que, de même, le fait d'avoir donné une appréciation sur l'anatomie du psychiatre qui se révélera inexacte ne peut être retenu comme élément probant puisque dans ce domaine, les appréciations ne sont ni objectives ni médico-légales mais relèvent du subjectif et du vécu de chacun ; qu'il est d'ailleurs à noter sur ce point que M. X lui-même avait parlé sur ce point anatomique " d'hypertrophie " ; qu'en conséquence, il résulte à la fois des relations ambivalentes nouées par M. X avec sa patiente, des explications peu cohérentes données par le prévenu au sujet de la vulnérabilité de Mme Y, des tests HIV et des hébergements, et à la fois des déclarations constantes de Mme Y tout au long de l'enquête et depuis plus de six ans, de leur crédibilité vérifiée au travers des éléments de faits donnés par l'intéressée et au travers des expertises, qu'il y a bien eu des relations sexuelles entre M. X et Mme Y entre le 26 juillet 2005 et le 13 octobre 2005 ; qu'il résulte des auditions de Mme Y que dans la période des faits, au moins trois relations sexuelles ont eu lieu entre elle et M. X ; que, dans le cadre de ces relations, la victime précise qu'il y a eu des fellations et des tentatives de pénétration ; qu'il est incontestable, et d'ailleurs reconnu par le prévenu lui-même devant la cour d'appel, que le fait pour une patiente d'avoir des relations sexuelles avec un psychiatre chargé de sa thérapie est " gravement préjudiciable " ; qu'en effet, cette apparition de la sexualité dans un contrat thérapeutique s'analyse en un réel abus sexuel, un non-respect de l'intégrité du malade, une prise de pouvoir du sachant médecin sur le corps de celui ou celle qui vient le consulter et cherche auprès de lui aide et soins ; que de tels faits ont eu, en l'espèce, un impact certain sur Mme Y, relevé par le docteur Z dans ses expertises et décrit par l'intéressée dans la procédure à savoir réminiscences, victimisation, troubles du sommeil ; qu'en conséquence, au vu de tous ces éléments, il est établi que M. X a bien entre le 26 juillet 2005 et le 13 octobre 2005, frauduleusement abusé de l'état de faiblesse de Mme Y en raison de ses déficiences psychiques, alors qu'elle se trouvait en situation de fragilité particulière, pour la conduire à des actes gravement préjudiciables, en l'espèce des relations sexuelles ; que la culpabilité de M. X étant ainsi reconnue, il y a lieu de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

" 1°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est caractérisé que si l'abus a conduit la personne vulnérable à un acte ou une abstention ; que cet acte ne peut être qu'un acte juridique ; qu'en retenant que le délit était constitué, le comportement du prévenu ayant conduit la partie civile à des actes gravement préjudiciables, en l'espèce des relations sexuelles, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est caractérisé que si l'abus a conduit la personne vulnérable à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que, pour dire que le fait pour une patiente d'avoir des relations sexuelles avec un psychiatre chargé de la thérapie est " gravement préjudiciable ", la cour d'appel retient que cette apparition de la sexualité dans un contrat thérapeutique s'analyse en un réel abus sexuel, un non-respect de l'intégrité du malade, une prise de pouvoir du sachant médecin sur le corps de celui qui vient le consulter, quand elle avait constaté que la partie civile avait eu pour son médecin des sentiments amoureux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

" 3°) alors que, poursuivi pour les mêmes faits devant l'instance disciplinaire de l'ordre des médecins, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, par une décision définitive du 28 février 2011, a rejeté la plainte de la partie civile, considérant que l'existence des relations sexuelles n'était pas établie ; qu'en décidant, au contraire, qu'il y avait bien eu des relations sexuelles entre le prévenu et la partie civile entre le 26 juillet 2005 et le 13 octobre 2005, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ;

" 4°) alors que la partie civile avait livré trois versions des faits différentes et contradictoires ; qu'en retenant, pour dire qu'il y avait eu des relations sexuelles entre le prévenu et la partie civile entre le 26 juillet 2005 et le 13 octobre 2005, que la partie civile avait fait " des déclarations constantes tout au long de l'enquête ", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 5°) alors qu'en retenant, pour dire qu'il y avait eu des relations sexuelles entre le prévenu et la partie civile entre le 26 juillet 2005 et le 13 octobre 2005, que la partie civile avait fait " des déclarations constantes tout au long de l'enquête ", quand elle avait aussi constaté que la partie civile avait eu " des hésitations, voire avait été confuse dans la narration précise des relations sexuelles dénoncées ", la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;

" 6°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose l'intention de le commettre ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu avait connaissance de l'état psychique de la partie civile, sans caractériser l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 7°) alors que l'abus de faiblesse s'apprécie au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise du docteur A " qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'il " existait un état de faiblesse en dehors des hospitalisations " ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que, pour déclarer M. X, chef de service en psychiatrie, coupable, du 26 juillet au 13 octobre 2005, d'abus de faiblesse à l'égard de sa patiente, Mme Y, conduite à avoir avec lui des relations sexuelles alors qu'elle souffrait de troubles bipolaires, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'acte auquel a été conduite la personne vulnérable, au sens de l'article 223-15-3 du Code pénal, peut être tant matériel que juridique, d'autre part, la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins de ne pas donner suite à la plainte de Mme Y est sans portée sur la procédure suivie devant le juge pénal, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 131-27, 132-6, 223-15-2, 223-15-3 du Code pénal, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X coupable d'abus de faiblesse, en répression l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, lui a interdit d'exercer son activité de psychiatre, quel qu'en soit le lieu, pendant un an, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que M. X n'a jamais été condamné ; qu'il exerce toujours son activité de psychiatre, mais en tant que libéral ; que les faits reprochés sont d'une particulière gravité s'agissant d'un abus de faiblesse commis par un professionnel de la santé sur une victime vulnérable dans un cadre thérapeutique ; qu'ils caractérisent une prise de pouvoir inadmissible sur l'autre alors que la profession exercée par le prévenu commande respect et aide ; qu'en l'espèce, les faits ont eu un impact majeur puisque commis sur une jeune femme malade psychiquement et ont bouleversé un peu plus l'équilibre mental de celle-ci en accentuant ses troubles et sa confusion ; qu'il y a donc lieu de prévoir à l'égard de M. X une peine ferme, d'autant que ce dernier exerce toujours la profession de psychiatre et que sa clientèle comporte une part non négligeable de femmes ; qu'en conséquence de ces éléments, la cour condamne M. X à la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis ; qu'en outre, l'infraction ayant été commise à la faveur de l'exercice de sa profession, il y a lieu d'interdire à M. X d'exercer son activité de psychiatre pendant un an et ce, en application des articles 131-27 et 222-15-3 du Code pénal ;

" 1°) alors que le principe de non-cumul des peines interdit qu'une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle puisse être prononcée deux fois pour les mêmes faits par la juridiction disciplinaire ordinale et par la juridiction pénale ; qu'il se déduit de ce seul constat l'impossibilité pour la cour d'appel de prononcer à l'encontre du prévenu, psychiatre, une sanction d'interdiction d'exercer la profession de psychiatre ; qu'en prononçant cependant une telle peine d'interdiction professionnelle, la cour d'appel a méconnu le principe de non-cumul des peines, ensemble les textes susvisés ;

" 2°) alors que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ; que ce principe interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction dès lors que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes ; que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, saisie des mêmes faits, ayant par une décision définitive du 28 février 2011 rejeté la plainte visant le prévenu, la cour d'appel ne pouvait prononcer une peine d'interdiction professionnelle à son encontre " ;

Attendu qu'en prononçant une peine d'interdiction professionnelle à l'encontre de M. X, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de non-cumul, pour les mêmes faits, des poursuites et des peines, qui ne s'applique qu'aux infractions et sanctions pénales ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 de la Constitution, 131-27, 223-15-2, 223-15-3 du Code pénal, défaut de motif, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X coupable d'abus de faiblesse, en répression l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, lui a interdit d'exercer son activité de psychiatre, quel qu'en soit le lieu, pendant un an, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que M. X n'a jamais été condamné ; qu'il exerce toujours son activité de psychiatre, mais en tant que libéral ; que les faits reprochés sont d'une particulière gravité s'agissant d'un abus de faiblesse commis par un professionnel de la santé sur une victime vulnérable dans un cadre thérapeutique ; qu'ils caractérisent une prise de pouvoir inadmissible sur l'autre alors que la profession exercée par le prévenu commande respect et aide ; qu'en l'espèce, les faits ont eu un impact majeur puisque commis sur une jeune femme malade psychiquement et ont bouleversé un peu plus l'équilibre mental de celle-ci en accentuant ses troubles et sa confusion ; qu'il y a donc lieu de prévoir à l'égard de M. X une peine ferme, d'autant que ce dernier exerce toujours la profession de psychiatre et que sa clientèle comporte une part non négligeable de femmes ; qu'en conséquence de ces éléments, la cour condamne M. X à la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis ; qu'en outre, l'infraction ayant été commise à la faveur de l'exercice de sa profession, il y a lieu d'interdire à M. X d'exercer son activité de psychiatre pendant un an et ce, en application des articles 131-27 et 222-15-3 du Code pénal ;

" alors que le principe de nécessité et de non-cumul des peines interdit à une juridiction répressive de prononcer une sanction susceptible de se cumuler avec une sanction identique prononcée par une autre juridiction, quand bien même elle appartiendrait à un ordre juridictionnel distinct ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, des dispositions des articles 223-15-3 et 131-27 du Code pénal concernant la peine d'interdiction professionnelle, privera de fondement légal l'arrêt attaqué " ;

Attendu que par arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles 131-27 et 223-15-3 du Code pénal ;

Que le moyen pris de l'inconstitutionnalité de ces textes est dès lors sans objet ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

Rejette le pourvoi.