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Décisions

CA Bourges, 2e ch. corr., 25 février 2010

BOURGES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Puechmaille

Conseillers :

Mme Penot, M. Tallon

Avocats :

Mes Nadaud, Leal, Caumette

TGI Châteauroux, ch corr., du 23 sept. 2…

23 septembre 2009

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal correctionnel de Châteauroux, par jugement contradictoire du 23 septembre 2009,

Sur l'action publique :

a déclaré :

D. Micheline divorcée G. coupable d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée : souscription d'un engagement, commis depuis temps non prescrit, à La Chatre 36, NATINF 000472, infraction prévue par les articles L. 122-8 al. 1, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 122-8 du Code de la consommation

coupable de démarchage, sans contrat, à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, commis du 01-03-2007 au 01-08-2007, à La Chatre 36, NATINF 000471, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-23, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable d'achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, commis du 01-03-2007 au 01-08-2007, à la Chartre 36, NATINF 002886, infraction prévue par l'article L. 441-3 al. 1 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 441-4, L. 470-2 du Code de commerce

coupable de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, commis du 01-03-2007 au 01-08-2007, à La Chatre 36, NATINF 003034, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

D. Fabrice

coupable d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée : souscription d'un engagement, commis du 23-07-2007 au 27-07-2007, à La Chatre 36, NATINF 000472, infraction prévue par les articles L. 122-8 al. 1, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 122-8 du Code de la consommation

coupable de démarchage, sans contrat, à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, commis le 23-07-2007 et 27-07-2007, à La Chatre 36, NATINF 000471, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-23, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable d'achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, commis le 23-07-2007 et le 27-07-2007, à La Chatre 36, NATINF 002886, infraction prévue par l'article L. 441-3 al. 1 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 441-4, L. 470-2 du Code de commerce

coupable de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, commis du 23-07-2007 au 27-07-2007, à La Chatre 36, NATINF 003034, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

G. Laurence épouse G.

coupable d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée : souscription d'un engagement, commis du 15-01-2007 au 03-07-2007, à La Chatre 36, NATINF 000472, infraction prévue par les articles L. 122-8 al. 1, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 122-8 du Code de la consommation

coupable de démarchage, sans contrat, à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, commis du 15-01-2007 au 03-07-2007, à La Chatre 36, NATINF 000471, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-23, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable d'achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, commis du 15-01-2007 au 03-07-2007, à La Chatre 36, NATINF 002886, infraction prévue par l'article L. 441-3 al. 1 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 441-4, L. 470-2 du Code de commerce

coupable de mille cinq cent un demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, commis du 15-01-2007 au 03-07-2007, à La Chatre 36, NATINF 003034, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

M. Jacky

coupable d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne demarchée : souscription d'un engagement, commis du 04-01-2004 au 27-06-2007, à La Chatre 36, NATINF 000472, infraction prévue par les articles L. 122-8 al. 1, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 122-8 du Code de la consommation

coupable de démarchage, sans contrat, à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, commis du 04-01-2004 au 27-06-2007, à La Chatre 36, NATINF 000471, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-23, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable d'achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, commis du 04-01-2004 au 27-06-2007, à La Chatre 36, NATINF 002886, infraction prévue par l'article L. 441-3 al. 1 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 441-4, L. 470-2 du Code de commerce

coupable de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, commis du 04-01-2004 au 27-06-2007, à La Chatre 36, NATINF 003034, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

Et par application de ces articles, a condamné

D. Micheline divorcée G., G. Laurence épouse G. et M. Jacky aux peines prévues par la loi pénale non en cause devant la cour.

D. Fabrice à la peine de 6 mois d'emprisonnement, à 1 500 euro d'amende, et a prononcé une interdiction d'exercer une activité de démarchage pendant 5 ans.

Sur l'action civile :

- a reçu Mme D. Anne-Marguerite en sa constitution de partie civile,

- a déclaré MM. D. Fabrice, M. Jacky et Mmes D. Micheline divorcée G. et G. Laurence épouse G. responsables du préjudice subi par Mme D. Anne-Marguerite,

- a condamné :

- Jacky M. à lui payer la somme de 3 437,06 euro,

- Fabrice D. à lui payer la somme de 1 466,70 euro,

- Micheline D. à lui payer la somme de 4 068,60 euro,

- Laurence G. à lui payer la somme de 1 780 euro,

- a condamné chacun des prévenus à lui verser la somme de 500 euro à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 150 euro.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur D. Fabrice, le 1 octobre 2009 (appel principal) contre Madame D. Anne-Marguerite ;

M. le procureur de la République, le 1 octobre 2009 (appel incident) contre Monsieur D. Fabrice ;

Madame D. Anne-Marguerite, le 2 octobre 2009 (appel incident) contre Monsieur M. Jacky, Monsieur D. Fabrice, Madame D. Micheline, Madame G. Laurence ;

L'appel du prévenu porte sur toutes les dispositions ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme Anne-Marie D. assistée de son curateur la Fédération Départementale des Familles Rurales ont fait déposer des conclusions par leur avocat, aux fins de voir, pour réformation du jugement déféré sur ce seul point, condamner M. Jacky M. à lui payer la somme de 18 984,74 euro au titre de son préjudice financier, réclamant par ailleurs au même ainsi qu'à M. Fabrice D. la somme de 500 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Mme l'avocat général a requis une diminution de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. Fabrice D., celle-ci étant ramenée à 3 mois, les autres peines (l'amende et l'interdiction d'exercer une activité de démarchage) étant maintenues ;

M. Jacky M., assisté de son conseil, a sollicité la confirmation des dispositions civiles du jugement le concernant ;

Mme Micheline D. épouse G., assistée de son conseil, a sollicité la confirmation des dispositions civiles du jugement la concernant ;

M. Fabrice D., assisté de son conseil, a contesté avoir abusé de la faiblesse de Mme D., expliquant que sa maladie n'était pas très apparente, que deux faits précis seulement lui sont reprochés, que son employeur qui n'a pas fait l'objet de poursuites pénales lui imposait des "cadences infernales" auxquelles il lui était difficile de résister. Il demande en tout état de cause à pouvoir continuer de travailler honnêtement comme il le fait actuellement, ce que ne lui permettrait plus un emprisonnement ferme si la peine qui lui a été infligée devait être confirmée ;

SUR QUOI, LA COUR :

Sur l'action publique :

Attendu qu'à l'époque des faits Mme D. était âgée de 88 ans et vivait seule ;

Que M. Fabrice D. a rencontré cette personne par l'intermédiaire de M. Jacky M., lequel a reconnu que " Mme D. signait facilement les chèques " ;

Que M. Fabrice D. n'a établi ni facture ni bon de commande pour les ventes effectuées chez Mme D. ;

Que les chèques établis par cette dernière en règlement de ces ventes l'ont été entre le 19 juillet et le 23 juillet 2007 ;

Que l'état de vulnérabilité de Mme D. à cette date est avéré ; qu'entendue par les enquêteurs le 8 août 2007, elle indiquait en effet ne pas avoir acheté de vins depuis plusieurs années, ne pas se souvenir avoir rencontré le matin même le receveur de la Poste, ne pas se souvenir non plus avoir fait effectuer des travaux sur sa toiture, alors que d'importants travaux ont été réalisés ;

Que Mme D. devait d'ailleurs être placée sous sauvegarde de justice immédiatement après la découverte des faits aujourd'hui reprochés à M. Fabrice D., puis sous curatelle renforcée par jugement du 28 mai 2008, la gestion de cette mesure étant confiée à l'association des familles rurales de l'Indre ;

Qu'entendu par les enquêteurs le 23 juin 2009, M. Fabrice D. a admis ses torts, ajoutant être d'accord pour rembourser le montant des chèques déposés sur son compte et celui de sa compagne Mme Micheline D. ;

Que cette dernière, condamnée pour abus de faiblesse dans le cadre de la présente instance et qui n'a pas fait appel de la décision, a d'ailleurs indiqué qu'elle avait démarché Mme D. seule mais aussi avec son compagnon M. Fabrice D. ; qu'à la question des enquêteurs de savoir si elle reconnaissait avoir abusé de la faiblesse de Mme D. elle a répondu : "oui - la maladie je ne savais pas mais c'était par rapport à l'âge. Je me suis dit que si c'était ma mère ce serait honteux (...). J'ai des scrupules de lui avoir vendu ce vin (...) C'est le métier qui voulait ça" ;

Que M. Fabrice D., qui ne pouvait donc, ayant accompagné sa concubine chez Mme D., ignorer l'était de faiblesse de cette dernière, prétend lui aussi avoir été soumis à la pression de sa hiérarchie ; que cet argument de défense n'est pas sérieux car le dossier démontre que les ventes effectuées chez Mme D. sont des ventes personnelles de vins qu'il détenait dans sa propre cave;

Qu'il apparaît en définitive que les infractions qui lui sont reprochées sont parfaitement constituées ;

Que le jugement déféré du chef de la culpabilité mérite confirmation ;

Attendu que M. Fabrice D. n'est poursuivi que pour deux faits précis ayant causé à Mme D. un préjudice financier à hauteur de 1 466,70 euro ;

Qu'il a cependant déjà été condamné pour escroquerie et abus de confiance ;

Qu'un emprisonnement risquerait malgré tout d'entraver sa réinsertion alors qu'il justifie exercer actuellement un travail régulier et qu'il a la volonté d'indemniser sa victime ;

Que dans ces conditions, il convient de substituer à la peine d'emprisonnement prononcée, une peine d'amende d'un montant significatif égal à 8 000 euro ;

Que le jugement déféré sera réformé en ce sens, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer pendant 5 ans une activité de démarchage étant quant à elle maintenue ;

Sur l'action civile :

Attendu que Mme D. qui n'avait aucun besoin de ces commandes de vin a subi un préjudice financier très important ;

Qu'il est juste dans ces conditions de condamner chacun des prévenus à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent au bénéfice que chacun a personnellement tiré de l'infraction ;

Que M. Fabrice D. lui a ainsi causé un préjudice à hauteur de 1 466,70 euro correspondant au montant de ses ventes personnelles ;

Que la décision l'ayant condamné à payer cette somme à Mme D. outre celle de 500 euro au titre de son préjudice moral, mérite approbation ;

Qu'en revanche, c'est à tort qu'il a condamné M. Jacky M. à indemniser Mme D. à hauteur des seules commissions qu'il a perçues sur les ventes passées pour le compte de ses employeurs successifs, soit la somme de 3 437,06 euro, et non pour les bénéfices tirés de ses ventes personnelles, alors que les autres co-prévenus étaient tous condamnés à indemniser la victime pour un montant représentant aussi bien leurs commissions que leurs ventes personnelles ;

Que le bénéfice tiré par M. Jacky M. de ses ventes personnelles s'établit en l'espèce à 15 547,68 euro, correspondant au total des sommes qu'il a perçues de Mme D. au cours de la période visée par la prévention soit du 4 janvier 2004 au 27 juin 2007, et versées sur son compte sans facturation ;

Que ses commissions étant par ailleurs de 3 437,06 euro, somme au paiement de laquelle le tribunal l'a déjà condamné, les dommages-intérêts qu'il convient d'allouer à Mme D. doivent être fixés dès lors à la somme totale de 18 984,74 euro (15 547,68 euro + 3 437,06 euro) ;

Que réformant sur ce point le jugement déféré, il y a lieu de condamner M. Jacky M. à payer à Mme D. au titre de son préjudice financier la somme de 18 984,74 euro ;

Que pour le surplus, il doit être confirmé en ce qu'il l'a également condamné à lui payer les sommes parfaitement justifiées de 500 euro au titre de son préjudice moral et de 150 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Qu'il sera fait enfin application en cause d'appel à l'encontre de M. D. et de M. M. des dispositions de l'article précité, chacun étant condamné à payer de ce chef à Mme D. la somme de 500 euro ;

Par ces motifs LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard de Mme D. Micheline divorcée G., M. D. Fabrice, Mme G. Laurence épouse G., M. M. Jacky, Mme D. Anne-Marguerite, la Fédération Départementale des Familles Rurales, Reçoit les appels, réguliers en la forme, Au fond, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité, Réformant du seul chef de la peine infligée à M. Fabrice D. à l'exception de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité de démarchage, Condamne M. Fabrice D. à la peine de 8 000 euro (huit mille euro) d'amende, Le Président avise le condamné que s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euro. Le Président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours, dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées, Confirme le jugement déféré sur les intérêts civils sauf en ce qui concerne la somme mise à la charge de M. Jacky M. au titre du préjudice financier subi par Mme D., Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. Jacky M. à payer à Mme D. la somme de 18 984,74 euro (dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatre euro soixante-quatorze centimes), Condamne chacun de MM. Fabrice D. et Jacky M. à payer à Mme D., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel, la somme de 500 euro.