ADLC, 2 octobre 2015, n° 15-DCC-132
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Hertz Equipement France et Hertz Aquiler de Maquinaria par la société Loxam SAS
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 31 août 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Hertz Equipement France et Hertz Aquiler de Maquinaria par la société Loxam SAS, formalisée par une lettre d'offre et un projet de protocole de cession d'actions du 1er juillet 2015 ;
Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Loxam SAS (ci-après " Loxam ") est à la tête du groupe Loxam. Elle est contrôlée exclusivement par M. [X]. [Confidentiel] (1). Le groupe Loxam est principalement actif dans le secteur de la location de matériel de chantier et de la fourniture de services annexes à la location (livraison, enlèvement, réparation, expertise). De manière résiduelle, Loxam est également active dans le secteur de la vente de matériel d'outillage, de consommables, d'équipements de chantier et d'équipements de protection individuelle.
2. Hertz Equipement France (ci-après " Hertz Equipement "), qui est une société de droit français et Hertz Alquiler de Maquinaria, qui est une société de droit espagnol, sont deux filiales du groupe Hertz, qui sont présentes principalement dans le secteur de la location de matériel de chantier et de la fourniture de services annexes à la location, ainsi que, de manière accessoire, dans le secteur de la vente de matériel de chantier.
3. Aux termes de la lettre d'offre du 1er juillet 2015 et du projet de protocole de cession d'actions qui y est annexé, l'opération consiste en l'acquisition par le groupe Loxam de 100 % du capital d'Hertz Equipement et d'Hertz Alquiler de Maquinaria. Cette opération, qui se traduit par la prise de contrôle exclusif des sociétés Hertz Equipement et Hertz Alquiler de Maquinaria par Loxam, constitue en conséquence une concentration au sens de l'article L.430-1 du Code de commerce.
4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (groupe Loxam : [...] d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; Hertz Equipement et Hertz Alquiler de Maquinaria : [...] d'euro pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (groupe Loxam : [...] d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; Hertz Equipement et Hertz Alquiler de Maquinaria : [...] d'euro pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Les parties sont simultanément actives dans le secteur de la location de matériel de chantier.
6. Par ailleurs, elles exercent une activité résiduelle de vente de matériel de chantier et de produits accessoires (outillage, consommables, équipement de chantier, équipements de protection individuelle, matériel électroportatif et autre petit matériel) qui représente moins de [5-10] % de leur chiffre d'affaires. Quelles que soient les segmentations envisagées pour les marchés correspondant à la vente de matériel de chantier et de produits accessoires, les parties détiendront une part de marché cumulée inférieure à [0-5] %. Par conséquent, les marchés de la vente de matériel de chantier et de produits accessoires ne seront pas examinés plus avant dans cette décision.
A. MARCHÉS DE SERVICES EN CAUSE
7. La pratique décisionnelle a opéré une distinction entre, d'une part, la fabrication et la vente de matériel de chantier et, d'autre part, la location de matériel de chantier (2).
8. Concernant la location de matériel de chantier, la pratique décisionnelle a considéré qu'il était pertinent d'opérer une segmentation selon le type de matériel proposé à la location (3). Elle a, d'une part, relevé que, du point de vue de la demande, il peut exister un besoin particulier pour un type de matériel, notamment lorsque l'entreprise du bâtiment locataire ne réalise qu'une tranche des travaux ne nécessitant qu'un seul type de matériel. Elle a, d'autre part, relevé que, du point de vue de l'offre, une proportion non négligeable de loueurs sont spécialisés dans la location d'un type de matériel précis. Sans trancher définitivement la question de la délimitation exacte des marchés en cause, la pratique décisionnelle a identifié plusieurs segments de marché regroupant les matériels par grande fonction :
- le matériel d'élévation de personne qui comprend toutes les machines mobiles destinées à déplacer des personnes pour la réalisation de travaux en hauteur (4) ;
- les groupes électrogènes, qui sont des appareils de production autonome d'électricité ;
- le matériel de construction modulaire, constitué par des éléments mobiles et modulables de bureau, d'habitation ou d'entreposage temporaire ;
- le matériel pour le compactage qui est composé de machines automotrices ou portées, destinées à compacter des sols ou des revêtements ;
- le matériel pour le terrassement qui comprend toutes les machines automotrices destinées à effectuer des opérations de chargement ou d'excavation, ainsi que leurs accessoires, pour tous types de travaux et de chantiers.
9. La pratique décisionnelle (5) a en revanche écarté une segmentation supplémentaire du secteur des services de location de matériel de chantier, d'une part, en fonction de l'importance du chantier et, d'autre part, en fonction du type de clientèle.
10. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations des marchés pertinents à l'occasion de la présente opération.
B. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE
11. La pratique décisionnelle (6) a laissé ouverte la question de savoir si les marchés de la location de matériel de chantier revêtaient de manière générale une dimension nationale ou locale (rayon de 50 à 100 kilomètres autour de l'agence de location).
12. Cependant, s'agissant de la location de matériel d'élévation de personnes, la pratique décisionnelle (7) a considéré que ce marché revêtait une dimension nationale, dans la mesure où l'essentiel des opérateurs est constitué par des groupes nationaux disposant d'un maillage d'agences couvrant le territoire français. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation au cas d'espèce.
13. Pour les autres marchés de la location de matériel de chantier, la question de leur délimitation géographique peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées. En l'espèce, les effets de l'opération seront analysés au niveau national et au niveau régional sur le marché global de la location de matériel de chantier et sur les marchés segmentés par types de matériel. Les effets de l'opération sur le marché de la location de matériel d'élévation seront analysés au niveau national.
III. Analyse concurrentielle
14. Les parties proposent simultanément des services de location de matériel principalement à une clientèle d'entreprises, et plus spécifiquement des services de location de groupes électrogènes, de matériel de construction modulaire, d'élévation de personnes, de compactage, de terrassement et de location généraliste (incluant notamment la location de petit outillage de chantier tel que marteaux-piqueurs, perforateurs, scies circulaires, plaques vibrantes, échafaudages, échelles, ponceuses, shampouineuses, chauffage, climatisation, compresseurs, équipements de jardinage).
15. Au niveau national, les parts de marché des parties, exprimées en valeur pour l'année 2014, sur le marché de la location de matériel et sur des segmentations de marché par type de matériel sur lesquelles les parties sont actives, figurent dans le tableau suivant (8) :
" emplacement tableau "
16. Il ressort de ce tableau qu'à l'issue de l'opération les parties détiendront des parts de marché au niveau national inférieures à [20-30] %, quelle que soit la segmentation de marché retenue, à l'exception du marché de la location de matériel d'élévation de personnes, sur lequel la part de marché cumulée des parties s'élève à [30-40] %, avec un incrément de [0-5] %.
17. Sur ce marché, les principaux concurrents des parties sont (i) des loueurs généralistes disposant d'une couverture du territoire au niveau national, tels que Kiloutou ([20-30] %) ou Salti ([5-10] %), (ii) des loueurs spécialistes présents au niveau national, tels qu'Accès Industrie (([5-10] %), Lavendon (([5-10] %), et Riwal (([5-10] %), et (iii) des loueurs spécialisés locaux tels qu'Altiloc en Bretagne, Sudelev en région Midi-Pyrénées ou Loc'nacelle en région Rhône-Alpes.
18. Les parties soulignent également, conformément à la pratique décisionnelle (9), qu'elles seront également confrontées à la concurrence de fabricants de matériel de chantier (tels que Caterpillar, Wacker, Atlas Copco, Haulotte, Hilti, Telstar, Liebherr) ou de distributeurs de matériel de chantier (par exemple Bergerat Monnoyeur, distributeur de la marque Caterpillar, ou des concessionnaires de la marque Manitou) qui sont entrés sur le marché de la location ces dernières années.
19. De plus, la même pratique décisionnelle a relevé que les barrières à l'entrée sur les marchés de la location de matériel de chantier sont faibles. La substitution d'un loueur par un autre demeure peu coûteuse pour un client car les contrats de location sont en général de courte durée et le matériel de chantier loué est en général standardisé, et donc ne diffère pas en fonction du loueur. En outre, les loueurs peuvent agrandir leur parc locatif et ouvrir de nouvelles agences pour répondre à la demande des clients dans un délai limité, en consentant des investissements qui ne sauraient être considérés comme dissuasifs à l'entrée ou à l'extension de capacités de location sur le marché.
20. Enfin, la pratique décisionnelle considère que le contre-pouvoir de la demande est important sur les marchés de la location de matériel de chantier. Les grands groupes de BTP sont des acteurs importants qui détiennent de fortes capacités de négociation. Les autres types de demandeurs (PME, collectivités locales) disposent de la capacité de trouver des loueurs alternatifs pour chaque nouveau chantier, en particulier parmi les nombreux loueurs de matériels de chantiers, qui disposent d'un réseau d'agence couvrant le territoire national ou qui disposent d'une implantation plus régionale ou locale.
21. Au regard de ces éléments, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la location de matériel de chantier au niveau national.
22. Au niveau régional, les activités des parties se chevauchent dans quatorze régions. Dans celles-ci, les parties estiment que leurs parts de marché sur le marché global de la location de matériel de chantier sont les suivantes :
" emplacement tableau "
23. Il ressort de ces éléments, qu'à l'issue de l'opération, Loxam disposera d'une part de marché inférieure à [20-30] % dans chacune des régions où les sociétés cibles sont présentes, avec un incrément inférieur à [5-10] %.
24. S'agissant des marchés de location de matériel de chantier segmentés par types de matériels, les parties ont indiqué qu'elles ne disposaient d'aucune donnée publique relative à l'activité de leurs concurrents segmentée par type de matériel loué au niveau régional. Elles ont néanmoins fourni des estimations de leurs parts de marché et de celles de leurs principaux concurrents dans les quatorze régions précitées où leurs activités se chevauchent, sur les segments de la location (i) de groupes électrogènes, (ii) de matériel de construction modulaire, (iii) de matériel de compactage, (iv) de matériel de terrassement et (v) de matériel généraliste.
25. Sur le segment de la location de groupes électrogènes, les parties estiment qu'elles détiennent une part de marché cumulée inférieure à [20-30] %, quelle que soit la région considérée, à l'exception des régions Ile de France et Pays-de-Loire où elles ont estimé leur part de marché à [20-30] % (incrément respectif de [10-20] % et [10-20] %). Les parties seront confrontées à la concurrence d'opérateurs importants, tels qu'Aggreko ([10-20] % dans les deux régions), Dron (respectivement [5-10] % et [5-10] %), Kiloutou ([5-10] % en Ile-de-France), Gay Location ([5-10] % en Ile-de-France) et Delta Services Location ([5-10] % en Pays-de-Loire).
26. Sur le segment de la location de matériel de construction modulaire, les parties estiment qu'elles détiennent une part de marché cumulée inférieure à [10-20] %, quelle que soit la région considérée.
27. Sur le segment de la location de matériel de compactage, les parties estiment qu'elles détiennent une part de marché inférieure à [20-30] % sauf dans les régions Bretagne, Picardie, Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Languedoc-Roussillon. En Languedoc-Roussillon, la part de marché cumulée des parties est estimée à [30-40] % (incrément inférieur à [10-20] %) et les parties resteront confrontées à la concurrence de Kiloutou ([5-10] %), Loc+ ([0-5] %), et Enco et CFC ([0-5] %). En Poitou-Charentes, leur part de marché cumulée serait de [30-40] % (incrément de [10-20] %), et elles seront confrontées à la concurrence de Newloc ([5-10] %), Liebherr Location ([5-10] %), Kiloutou ([5-10] %) et Locati ([5-10] %). En Bretagne, leur part de marché cumulée serait de [30-40] % (incrément de [0-5] %) et elles seront confrontées à la concurrence de Locarmor ([10-20] %), Kiloutou ([5-10] %), Bremat ([0-5] %) et l'Heureux ([0-5] %). En Picardie, leur part de marché cumulée serait de [20-30] % (incrément de [5-10] %) et elles seront confrontées à la concurrence de Kiloutou ([10-20] %), Enco ([0-5] %), et Liebherr Location ([0-5] %). En Pays-de-Loire, la part de marché cumulée des parties est estimée à [20-30] % (incrément de [5-10] %) et elles seront confrontées à la concurrence de Kiloutou ([10-20] %), Newloc ([5-10] %) et Vendée Location ([5-10] %).
28. Sur le segment de la location de matériel de terrassement, les parties estiment qu'elles détiennent une part de marché inférieure à [20-30] % quelle que soit la région considérée, à l'exception de la région Languedoc-Roussillon où elles ont estimé leur part de marché cumulée à [20-30] %, avec un incrément de [0-5] %. Elles y font face à la concurrence de Kiloutou ([5-10] %), Loc + ([5-10] %) et CGL ([0-5] %).
29. Sur le segment de la location de matériel généraliste, les parties estiment qu'elles détiennent une part de marché inférieure à [20-30] % quelle que soit la région considérée, à l'exception de la région Haute-Normandie. Dans cette région, elles estiment leur part de marché cumulée à [20-30] % (incrément de [0-5] %), et seront confrontées à la concurrence de Kiloutou ([10-20] %), Régis Location ([0-5] %), Salmat ([0-5] %) et Yaqua Louer ([0-5] %).
30. Il ressort de ce qui précède que l'opération notifiée n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché global de la location de matériel de chantier ou ses éventuelles sous-segmentations, que ce soit au niveau national ou au niveau régional.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 15-126 est autorisée.
Notes :
1 [Confidentiel].
2 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-194 du 16 décembre 2011 relative à l'acquisition du contrôle exclusif de Bergerat Monnoyeur Location SAS par Kiloutou SA, la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n° C2003-226 du 19 novembre 2003 au conseil de la société Pinguely, relative à une concentration dans le secteur de la location d'engins élévateurs, et la lettre du ministre de l'économie n°C2007-38 du 24 mai 2007 aux conseils de la société Loxam SA, relative à une concentration dans le secteur de la location de matériel de chantier.
3 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-194 précitée et la lettre du ministre de l'économie n° C2007-38 précitée. 4 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie
5 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-194 précitée et la lettre du ministre de l'économie n° C2007-38 précitée.
6 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-194 précitée et la lettre du ministre de l'économie n° C2007-38 précitée.
7 Voir la lettre du ministre de l'économie du 19 novembre 2003 précitée et la lettre du ministre de l'économie n° C2007-38 du 24 mai 2007 précitée.
8 Les estimations de la taille des marchés ont été effectuées au regard de données fournies par la Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériel de BTP et de Manutention et au regard des estimations internes des parties.
9 Voir la lettre du ministre de l'économie n° C2007-38 du 24 mai 2007 précitée.