Cass. crim., 10 novembre 2015, n° 14-85.936
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Harel-Dutirou
Avocat général :
M. Lagauche
Avocats :
SCP Monod, Colin, Stoclet, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : Mme Gabrielle X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2014, qui, pour abus de faiblesse et vol, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 435 à 457, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X coupable des délits d'abus de faiblesse et de vol, l'a, en répression, condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" alors que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins cités par le prévenu ; qu'en l'espèce, Mme X a régulièrement fait citer comme témoin, devant la cour d'appel, Mme Emilie Z ; qu'en se bornant à relever que les deux autres témoins cités par Mme X avaient été entendus, sans énoncer de motif justifiant n'y avoir lieu à entendre Mme Emilie Z, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la prévenue a fait citer trois témoins dont deux ont été entendus par la juridiction du second degré qui a relevé qu'il y avait lieu d'entendre les témoins dénoncés à la barre et présents dans la salle d'audience ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'impossibilité d'entendre le troisième témoin absent, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 223-15-2 du Code pénal, L. 132-12 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X coupable du délit d'abus de faiblesse, l'a, en répression, condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres qu'il est constant que c'est à la date du 11 décembre 2009 que M. Antoine A a signé sans respecter le formalisme habituel un document tendant à modifier les clauses bénéficiaires de deux contrats d'assurance-vie ; que si Mme X, reconnaît lui avoir présenté ces documents pré-rédigés, elle déclare que c'était conforme à la volonté exprimée par Antoine A antérieurement à la détérioration de son état de santé ; que M. C, qui était jusqu'en décembre 2009, conseiller CNP d'Antoine A, déclare ne pas avoir rempli ces deux documents, qui n'étaient pas les imprimés spécifiques, et ne pas avoir été présent lorsqu'ils ont été signés et transmis au siège de la CNP ; qu'il confirme avoir rendu visite à Antoine A deux ou trois semaines avant son décès et déclare que Mme X s'occupait d'Antoine A et qu'elle lui a remis un document de changement de bénéficiaire transmis au siège, ajoutant que depuis longtemps Antoine A voulait " donner quelque chose " à sa compagne, laquelle lui a dit que tout ce qu'elle recevrait serait pour les petits-enfants d'Antoine ; que cependant Antoine A n'a pas modifié le nom des bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie avant le 11 décembre 2009, soit vingt jours avant son décès, alors qu'il souffrait d'un carcinome hépato-cellulaire et se trouvait pris en charge de soins palliatifs et d'accompagnement à son domicile et il est certain que si seule une notification postérieure par son assureur permet de valider une telle modification, le fait pour Mme X, de résider au domicile de A Antoine n'a pas permis à cette notification d'ouvrir à Antoine A une possibilité de rétractation ; qu'en effet, il résulte du dossier médical versé au dossier qu'Antoine A, dont carcinome hépato cellulaire a été diagnostiqué en juillet 2009, présentait en outre : - un diabète évoluant depuis 1998 compliqué de mal perforant plantaire avec amputation subséquente en 2008 ; - une cirrhose éthylique ; - une neuropathie des membres inférieurs ; - une artériopathie disséminée ; - un éthylisme probablement sevré ; - une diverticulose sigmoïdienne et une polypose colique ; que le docteur B, psychiatre et praticien hospitalier, expert judiciaire commis, a, connaissance prise du dossier médical d'Antoine A, relevé qu'au cours de son hospitalisation au service de gastro entérologie de Hautepierre du 28 octobre au 1er décembre 2009, Antoine A a présenté diverses complications " dont notamment un syndrome dépressif et délirant dont le traitement a, avant tout, consisté en un neuroleptique qu'on a retrouvé à son domicile : Solian (neuroleptique) et Tranxene (benzodiazepine à visée anxiolytique " ; que l'expert déclare page 4 de son rapport : " le traitement psychotrope est de nature à altérer le discernement d'un sujet, en particulier s'il est déjà fragilisé du point de vue physique " ; qu'analysant aussi le journal des infirmières à compter de son retour à son domicile, l'expert note que " dès le premier jour de son retour à domicile, Antoine A peut être considéré comme vulnérable au sens pénal du terme. De plus, au vu de son affaiblissement extrême, M. A n'est d'ores et déjà plus en mesure de prendre des décisions lucides en pesant les différents paramètres ", relevant qu'" un épisode infectieux s'étant déclaré le 10 décembre 2009, Antoine A présentait un facteur d'altération de sa conscience à la date où il a signé l'avenant " ; que l'expert conclut que " dès le 1er décembre 2009, A Antoine n'était plus en état mental de prendre la moindre décision ni de se défendre de manière efficace " et qu'il était " une personne vulnérable au sens pénal du terme à la date du 11 décembre 2009 ", date de signature des avenants litigieux à ses deux contrats d'assurance vie ; qu'il n'est ni contesté ni contestable que Mme X, qui a pour le moins proposé à A Antoine de signer ces documents, faisant d'elle le bénéficiaire desdits contrats, avait parfaite connaissance de l'état de faiblesse caractérisé d'Antoine A et qu'elle savait aussi les conséquences de cet acte, à savoir un transfert important du patrimoine d'Antoine A (47 677 euro) à son profit dès le décès de ce dernier, acte particulièrement préjudiciable à sa succession et ce d'autant plus qu'après avoir personnellement réinvesti cette somme dès janvier 2010, désignant comme bénéficiaires à son décès les petits enfants d'Antoine A, Mme X, a, quelques mois plus tard, désigné à leur place ses propres petits-enfants ; qu'il en résulte qu'en faisant signer, le 11 décembre 2009, à A Antoine les documents tendant à modifier le bénéficiaire de ses deux contrats d'assurance vie, Mme X a abusé de sa faiblesse alors qu'il était " extrêmement vulnérable " selon l'expert, vingt jours avant sa mort et les déclarations des témoins qui lui ont rendu visite en décembre 2009 et déclarant qu'il était encore conscient ne sont pas de nature à contrer l'analyse précise et rigoureuse de l'expert médical judiciairement désigné ; qu'il est aussi incontestable que la signature par Antoine A, dont l'état de faiblesse est parfaitement caractérisé, des deux avenants litigieux, était pour lui extrêmement préjudiciable dans ses conséquences car détournant une part très importante de son patrimoine, du patrimoine familial qu'il entendait jusque-là transmettre à ses fils ; qu'en conséquence, les faits d'abus de faiblesse visés à la prévention à l'encontre de Mme X, qui connaissait parfaitement l'état de faiblesse et d'extrême vulnérabilité d'Antoine A, sont caractérisés au sens de l'article 223-15-2 du Code pénal et sa culpabilité retenue par les premiers juges doit être confirmée ;
" et aux motifs, repris des premiers juges, que selon l'article 223-15-2 du Code pénal, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euro d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en l'espèce, il convient d'emblée d'écarter l'hypothèse de l'état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement de la personne considérée comme vulnérable ; qu'en effet, ce cas de figure inscrit par le législateur dans le cadre de la lutte contre les dérives sectaires ne peut être transposé au présent dossier ; qu'il convient alors de s'interroger sur la caractérisation de l'état de faiblesse, sur la notion d'abus frauduleux et sur le résultat de cet abus le cas échéant ; que s'agissant de la matérialité des faits, Mme X a admis avoir rédigé le changement de clause bénéficiaire avant de faire signer ledit document par Antoine A ; que l'état de faiblesse doit s'apprécier in concreto et doit donc être pris en compte au regard de la situation personnelle et individualisée de la victime ; qu'en l'espèce, la vulnérabilité d'Antoine A ne peut aucunement être contestée et résulte essentiellement des éléments médicaux produits aux débats ; qu'à ce titre, l'expertise du docteur B est éloquente ; que cette vulnérabilité n'a jamais été contestée par la défense qui fait valoir que l'intéressé était pleinement conscient de ses actes lors de la signature du changement de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ; qu'à ce titre, le premier élément constitutif de l'infraction est pleinement caractérisé et il apparaît, au surplus, difficile d'envisager qu'une telle vulnérabilité ne soit pas retenue en matière de cancer en phase terminale et a fortiori dans le cadre d'une relation de dépendance très forte existant entre la personne malade et la prévenue ; que l'abus de faiblesse étant une infraction intentionnelle, il faut également rapporter la preuve de l'intention du prévenu de commettre l'acte ou l'abstention répréhensible en connaissance de cause ; que selon la jurisprudence, la volonté frauduleuse est souvent déduite par les circonstances entourant la réalisation de l'infraction ; que c'est ainsi que " l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité de la victime au moment où est accompli l'acte qui lui est gravement préjudiciable " (Cour de cassation du du 26 mai 2009 , pourvoi n° 08-85601) ; que le changement de clause bénéficiaire au bénéfice d'un tiers à la famille quelques jours avant le décès et pour un montant important constituait nécessairement préjudiciable pour Antoine A et ce, tant d'un point de vue patrimonial qu'au niveau de la résonance familiale que peut revêtir un tel acte ; qu'ainsi et conformément aux éléments repris par la doctrine, il est établi, en l'espèce, que la particulière vulnérabilité de la victime était apparente ou connue de la prévenue et d'autre part, que la victime a été conduite à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, ce qui là encore n'est pas contestable ; que le mode opératoire est tout aussi éloquent dans la mesure où le changement de clause bénéficiaire est intervenu au domicile et hors la présence de l'assureur ou d'un autre membre de la famille ; qu'ainsi, l'absence de respect du formalisme habituel en la matière a permis à Mme X d'amener Antoine A à signer une clause permettant même à terme de modifier ses dernières volontés puisque permettant d'inscrire en lieu et place de ses petits-enfants les propres enfants de la prévenue ; qu'il conviendra encore de rappeler que l'audition de l'assureur a permis de comprendre qu'une telle modification est relativement souple à mettre en œuvre et que seule une notification envoyée a posteriori par l'assureur permet de valider ladite modification ; que le fait pour Mme X de résider au domicile et de prendre en charge l'ensemble des formalités ainsi que le décès intervenu peu de temps après l'envoie du changement de clause bénéficiaire ne permettent pas d'imaginer que la notification par l'assureur ait pu jouer son rôle en terme de sécurité et de possibilité de rétractation ; qu'au surplus, il conviendra d'observer que la jurisprudence de la Cour de cassation a fini par s'écarter de la lettre de la loi et n'exige plus que l'acte soit " gravement préjudiciable " ; qu'il suffit ainsi d'un " acte de nature à causer un préjudice " (Crim., 12 janvier 2000, pourvoi n° 99-81057), lequel peut n'être qu'éventuel (et non plus actuel et certain) ; que cette hypothèse se retrouve d'ailleurs et toujours selon la jurisprudence dominante à l'occasion d'un abus de faiblesse réalisé au moyen d'un testament (Crim., 15 novembre 2005, pourvoi n° 04-86051 ; Crim., 21 octobre 2008, Bull. Crim., 2008, n° 2010, pourvoi n° 08-81126) ; que ces derniers éléments permettront par ailleurs de retenir l'existence d'un préjudice indemnisable dans le cadre successoral au titre de l'action civile ;
" 1°) alors que l'infraction d'abus de faiblesse suppose que la particulière vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue de l'auteur à la date des faits reprochés, ce qu'il appartient aux juges du fond de constater ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne serait " ni contesté ni contestable " que Mme X avait parfaitement connaissance de l'état de faiblesse d'Antoine A, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisait valoir, en se fondant sur des attestations de proches d'Antoine A, que ce dernier apparaissait pleinement conscient à l'époque de la signature du changement de bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le délit réprimé par l'article 223-15-2 du Code pénal ne suppose pas seulement la connaissance, par le prévenu, de l'état de faiblesse de la victime, mais exige la caractérisation d'un abus frauduleux de cette situation ; qu'en déduisant essentiellement la culpabilité de Mme X de la connaissance qu'elle aurait eue de l'état de faiblesse d'Antoine A, sans caractériser un abus frauduleux de sa part, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le changement de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, au profit de celle qui vivait à ses côtés depuis six ans, n'avait pas été demandé par Antoine A et n'était pas conforme à la volonté exprimée antérieurement par celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en retenant que le changement de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie litigieux aurait été gravement préjudiciable à Antoine A, cependant qu'il était dénué de toute incidence sur la situation patrimoniale de ce dernier de son vivant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que le contrat d'assurance sur la vie engendre, dès sa conclusion, au profit du bénéficiaire un droit propre sur les capitaux assurés, qui ne font ainsi plus partie du patrimoine de l'assuré ; qu'un changement de bénéficiaire est ainsi sans incidence sur le patrimoine de l'assuré ; qu'en retenant néanmoins que le changement de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie litigieux aurait été préjudiciable à Antoine A, en ce qu'il aurait eu pour effet de détourner une part très importante de son patrimoine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 5°) alors, en toute hypothèse, qu'en retenant que les actes reprochés à Mme X auraient été gravement préjudiciables à Antoine A, sans s'expliquer sur les déclarations de M. C, conseiller financier, qui soulignait que le changement de bénéficiaire était conforme à la volonté d'Antoine A et avait été effectué à la demande de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Gabrielle X a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d'Antoine A en obtenant notamment qu'il la désigne comme bénéficiaire de deux contrats d'assurance vie initialement souscrits au profit de ses deux fils ; que le tribunal l'a déclarée coupable des faits reprochés ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors constitue un acte gravement préjudiciable le fait pour une personne vulnérable de désigner comme bénéficiaire d'une assurance-vie la personne l'ayant conduite à cette disposition ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X coupable de vol, l'a, en répression, condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, sur la soustraction frauduleuse du téléviseur Sony Bravia et de la statuette en bois " Ganzeliesel ", il est constant que ces deux objets mobiliers ont été retrouvés au domicile de Mme X et qu'elle a reconnu les avoir apportés chez elle après le décès de son compagnon ; que si Mme X déclare avoir financé l'acquisition du téléviseur, elle n'en rapporte aucune preuve et qu'il n'est pas contesté que la statue de bois avait sa place au domicile d'Antoine A jusqu'à sa mort et rien ne démontre qu'il lui en avait fait cadeau ; qu'en conséquence, le caractère frauduleux de la soustraction de ces deux objets mobiliers est caractérisé et qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a relaxé Mme X, veuve Y, de ce chef et statuant à nouveau, de la déclarer coupable de tous les faits visés à la prévention ;
" alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, pour déclarer Mme X coupable de vol d'un téléviseur et d'une statue en bois qui se trouvaient dans l'habitation où elle vivait en concubinage avec Antoine A, la cour d'appel s'est bornée à relever que " si Mme X déclare avoir financé l'acquisition du téléviseur, elle n'en rapporte aucune preuve " et que, s'" il n'est pas contesté que la statue de bois avait sa place au domicile d'Antoine A jusqu'à sa mort ", " rien ne démontre qu'il lui en avait fait cadeau " ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve tandis que la seule circonstance que les objets en question aient eu leur place au domicile que la prévenue partageait avec Antoine A ne suffisait aucunement à établir qu'ils auraient été la propriété de ce dernier, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, contradiction ou dénaturation, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré la prévenue coupable ; d'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve figurant au dossier et ayant pu être contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, tout à la fois, ordonné la restitution aux parties civiles de la somme de 47 677 euro saisie sur les comptes du CNP Assurances et condamné Mme X à payer aux parties civiles la même somme en réparation du préjudice matériel ;
" aux motifs propres que vu ce qui précède et les éléments versés au dossier, c'est par une bonne application du droit que Mme X a été condamnée à verser aux parties civiles unies d'intérêt la somme de 47 677 euro en réparation de leur préjudice matériel qui sera compensée par la restitution des avoirs saisis, restitution à laquelle rien ne s'oppose et à la somme de un euro en réparation de son préjudice moral ; qu'il y a lieu de confirmer ces dispositions du jugement, y compris celles relatives à la restitution de la somme saisie sur les comptes de CNP Assurances et en dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
" et aux motifs, repris des premiers juges, que M. Christophe A et M. Denis A se constituent parties civiles et sollicitent la restitution des objets saisis et/ ou placés sous-main de justice, à savoir : - la somme de 47 677 euro saisie sur les comptes du CNP Assurances et actuellement en dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) sise 20 avenue de Ségur à 75000 Paris sur compte 40031 000010000387052H31 ; - la statue en bois " Ganzeliesel " signé Raugel ; - le poste de télévision de marque Sony Bravia ; qu'au vu des éléments du dossier et des pièces, il convient de faire droit à leur demande concernant la restitution de la somme de 47 677 euro ; qu'il y aura néanmoins lieu de déclarer préalablement l'action civile recevable et de déclarer la prévenue seule et entièrement responsable du préjudice subi par les victimes ; que celle-ci sera ainsi condamnée au versement de la somme de 47 677 euro qui sera compensée par la restitution des avoirs saisis ;
" alors que la restitution de la somme de 47 677 euro saisie sur les comptes du CNP Assurances suffisait à réparer le préjudice matériel invoqué par les parties civiles ; qu'en condamnant, en outre, Mme X à leur verser une somme de 47 677 euro " qui sera compensée par la restitution des avoirs saisis ", la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'en condamnant Mme X à payer aux parties civiles la somme de 47 677 euro qui sera compensée par la restitution des avoirs saisis, la cour d'appel qui n'a pas prononcé une double indemnisation, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
Rejette le pourvoi.