CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 23 mai 2013, n° 12-08210
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Syndicat des copropriétaires Le Durango
Défendeur :
Janczak Leclercq (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Isouard
Conseillers :
M. Djiknavorian, Mme Perez
Avocats :
Mes Serradj, Boeuf
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Durango a fait appel d'un jugement du 29 mars 2012 prononcé par le Tribunal d'instance de Cannes qui l'a condamné, avec exécution provisoire, à payer à la SARL Janczak Leclerc la somme de 4 235,43 euro avec intérêts au taux légal outre une indemnité de 1 000 euro pour frais de procès.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Durango a conclu à la réformation du jugement et au débouté de la SARL Janczak Leclerc de ses demandes, à la nullité du contrat formé entre lui et cette société et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour la somme de 5 500 euro et de celle de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles.
Il a exposé que la SARL Janczak Leclerc avait été missionnée par le syndic de l'immeuble pour le remplacement d'une série de vannes installées sur la colonne d'alimentation en eau de l'immeuble, la société étant intervenue ensuite sur la colonne en alimentation d'eau chaude en raison de l'apparition de fissures, à la suite desquelles quatre appartements ont été sinistrés, cette dernière intervention n'étant que la conséquence des erreurs et mauvaise exécution de l'entreprise de plomberie.
Le syndicat a fait observer que cette dernière intervention n'a pas été commandée par le syndicat conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du Code de la consommation qui exige que l'ordre de réparation soit écrit.
Il est en outre invoqué le manquement de la SARL Janczak Leclerc sur le fondement de l'article 1787 du Code civil au regard de son obligation d'information et de conseil lui commandant de ne pas intervenir sur une canalisation ancienne qu'autant que la prestation puisse être exécutée, ajoutant qu'il pesait en outre sur cette société une obligation de moyen quant à la prestation exécutée en application de l'article 1789 du même code, la société devant prouver n'avoir pas commis de faute dans son intervention.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Durango a indiqué, concernant la clause pénale, que celle-ci est sollicitée sur la base de conditions contractuelles qu'elle n'a pas acceptées et qui n'ont pas été portées à sa connaissance.
La SARL Janczak Leclerc a conclu à la confirmation du jugement sauf à le réformer concernant la clause pénale et les dommages et intérêts, au débouté du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Durango de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a expliqué que suite à son intervention pour le remplacement des vannes, un des piquages de la colonne d'eau chaude a rompu en raison de la vétusté de la colonne et qu'il lui a été expressément demandé par Madame Audrey et Monsieur Aim d'intervenir sur cette colonne, rappelant qu'il existait des relations commerciales bien avant ce litige et qu'à chacune de ses interventions dans la copropriété, elle intervenait sur simple ordre verbal de Madame Audrey.
La SARL Janczak Leclerc a indiqué que les expertises n'avaient pas pour objet de vérifier la bonne exécution des travaux qu'elle a réalisés et considère qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tenté des réparations provisoires sur la colonne afin de rétablir l'eau au plus vite, ajoutant qu'au vu de la vétusté de la colonne, il aurait été plus sûr de procéder à son remplacement dès le départ. Elle a ajouté que les copropriétaires ont tous été indemnisés par son assurance.
Concernant les conditions générales, la SARL Janczak Leclerc indique les avoir communiquées et de nouveau adressées le 13 avril 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Durango expose, en référence aux dispositions de l'article L. 111-2 du Code de la consommation, qu'un ordre écrit de réparation doit être établi par écrit avant toute intervention et se prévaut de la nullité du contrat conclu en application de l'article L. 122-3 du même code.
Ce dernier texte vise la conclusion d'un contrat consécutivement à la mise en œuvre d'une pratique commerciale illicite relative aux ventes et prestations de services sans commande.
Or, le syndicat reconnaît avoir commandé à la SARL Janczak Leclerc, entreprise de plomberie, des travaux de remplacement d'une série de vannes installées sur la colonne en alimentation en eau de l'immeuble, intervention réalisée le 8 février 2010.
A la suite de ces travaux, se sont produites des fissurations sur la colonne nécessitant l'intervention à nouveau du plombier les 9 et 10 février.
Ces interventions postérieures s'inscrivent par conséquent dans la suite des travaux commandés par le syndicat de sorte qu'elles ne relèvent pas des dispositions sus visées, et à la demande de ce dernier, de sorte que, alors qu'un écrit n'est pas nécessaire s'agissant en l'espèce d'un contrat d'entreprise, les travaux de réparation, eu égard à l'urgence de la situation, ont nécessairement été commandés.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité du contrat et a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Durango au paiement du coût des travaux.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Durango sollicite des dommages et intérêts en invoquant divers manquements de la SARL Janczak Leclerc à ses obligations mais ne justifie d'aucun préjudice, alors qu'il résulte des éléments du dossier que les copropriétaires dont l'appartement a subi des désordres ont été indemnisés par l'assureur de la SARL Janczak Leclerc sur la base des expertises diligentées par les assureurs de ceux-ci, expertises desquelles il ressort que la colonne d'eau était vétuste.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La SARL Janczak Leclerc sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la clause pénale dont aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle a été portée à la connaissance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Durango au moment de la conclusion du contrat et a ainsi fait partie du champ contractuel.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de réformer le jugement dont appel.
La SARL Janczak Leclerc indique subir un préjudice indépendant du retard de paiement au regard de l'attitude abusive du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Durango rappelant avoir réalisé les travaux, pris en charge par l'intermédiaire de son assureur, l'indemnisation des désordres, tous éléments qui justifient l'indemnisation sollicitée à titre de dommages et intérêts pour la somme de 800 euro.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Durango sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement du 29 mars 2012 prononcé par le Tribunal d'instance de Cannes ; Y ajoutant : Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Durango à payer à la SARL Janczak Leclerc la somme de 800 euro à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Durango aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.