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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 20 novembre 2015, n° 14-10985

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

JLN (SAS)

Défendeur :

C&C (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseillers :

Mmes Nerot, Renard

Avocats :

Mes Baechlin, Antoine-Lalance, Lampe

TGI Paris, du 21 févr. 2014

21 février 2014

La société JLN, qui exerce sous l'enseigne Taratata, a pour activité la création et la commercialisation de bijoux fantaisie.

Elle revendique des droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur différents bijoux et pièces métalliques appartenant à diverses collections.

Ayant constaté au cours de l'année 2012 que la société C&C, qui exploite un commerce à l'enseigne C&C situé 154-156, rue du Temple à Paris (75003), offrait à la vente et vendait différents bijoux fantaisie reproduisant les caractéristiques de ses différents bijoux et pièces métalliques, la société JLN a fait réaliser le 20 avril 2012 un procès-verbal de constat d'achat au sein de la boutique C&C.

Une quarantaine de bijoux litigieux, comportant notamment les références 04091, 03741, 03731,

04363, 04455, 04419, 04100, 04447, 03867, 03866, 03508, 03488, 03849, 03489, 03497, 04391,

04390, 03721, 03502, 03884, 04343, 04093, 03761, 04098, 03729, 03363, 03615, 03770, 03726,

03775, 03727, 03728, 03841, 03874, 04085, 04099, 04428, 04089, 04430, 03875, ont été achetés à cette occasion.

Dûment autorisée par ordonnance en date du 18 mai 2012, la société JLN a par la suite fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société C&C et l'huissier instrumentaire a appréhendé une dizaine de nouvelles références incriminées (3868, 3869, 3850, 3735, 3865, 4351, 3722, 4383, 3769) ainsi que des factures qui ont révélé que la société C&C avait comme fournisseur une société chinoise GLOBAL INTERNATIONAL TRADING et qu'elle commercialise ses bijoux auprès de différents détaillants en France.

C'est dans ces conditions que la société JLN a, selon acte d'huissier du 15 juillet 2012, fait assigner la société C&C devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires non enregistrés et en concurrence déloyale afin d'obtenir une mesure d'interdiction et réparation de son préjudice.

Par jugement contradictoire et assorti de l'exécution provisoire en date du 21 février 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté les conclusions de la société C&C signifiées le 19 novembre 2013 et la pièce n°15 communiquée le même jour,

- dit n'y avoir lieu à d'autre rejet de pièces,

- rejeté les fins de non-recevoir,

- dit que les pièces " grenouille ", " aquarium-bague " du catalogue printemps-été 2010, " théière ", " arbre ", " écureuil ", du catalogue automne hiver 2010, " fleur ", " bonbon ", " chien ", " disque dentelle ", " disque dentelle fleur et pastille ", " arête de poisson ", " pot de fleur " du catalogue printemps-été 2011, " escargot ", " nœud à gros pois ", " pomme et vers ", " poupée ", " chat ", " voiture ", " maison ", " chaussure après-ski " et quatre pièces ayant pour sujet un monstre du catalogue automne-hiver 2011, bénéficient de la protection au titre des droits d'auteur et de modèle communautaire non enregistrés,

- dit qu'en important et commercialisant les pièces référencées 3615, 3728, 3770, 3841, 3865, 3874, 3875, 3884, 4085, 4091, 4098, 4099, 41100 4351, 4363, 4383 et 4447, la société C&C a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur,

- interdit à la société C&C la poursuite de ces agissements et ce sous astreinte de 150 euro par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, étant précisé que le tribunal s'est réservé la compétente pour liquider l'astreinte,

- condamné la société C&C à verser à la société JLN une somme de 20 000 euro au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon,

- condamné la société C&C aux dépens dont distraction au profit de Maître Muriel Antoine-Lalance en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- condamne la société C&C à payer à la société JLN au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 5 000 euro, outre les frais de constat d'huissier et de saisie-contrefaçon,

- rejeté le surplus des demandes.

La société JLN a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 mai 2014.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a dit qu'après communication au greffe de la cour des scellés déposés au service des scellés du Tribunal de grande instance de Paris dans cette affaire il sera procédé à l'ouverture desdits scellés puis à leur fermeture, la société C&C étant autorisée à prendre des photographies des références saisies par l'huissier instrumentaire et selon procès-verbal du 27 novembre 2014, les scellés ont été ouverts, puis refermés et des photographies ont été prises par le conseil de la société C&C.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 septembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société JLN demande à la cour, au visa dispositions des livres I, III et V du Code de la propriété intellectuelle, du Règlement CE n°6-2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, et de l'article 1382 du Code civil, de

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- dire et juger que la société JLN est également titulaire des droits d'auteur sur les pièces métalliques, lampe, miroir, noisette, glace esquimau, pot de glace, pastille fraise, bouée, montre, parapluie et que ces bijoux et pièces métalliques bénéficient de la protection des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,

- dire et juger que la société JLN est également titulaire de droits de modèles communautaires non enregistrés sur lesdits modèles et que ces modèles bénéficient de la protection du Règlement CE n°

6-2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,

- dire et juger qu'en important, en détenant, en offrant à la vente et en vendant les articles incriminés, la société C&C s'est livrée, au préjudice de la société JLN, à des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires non enregistrés,

- dire et juger que la société C&C a également commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre, engageant sa responsabilité civile,

Subsidiairement, si la cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu'il a uniquement reconnu la contrefaçon de 13 pièces, dire et juger que la société C&C a commis en outre des actes de concurrence déloyale en copiant les 20 autres pièces métalliques et 3 colliers revendiqués, ainsi que d'autres actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon,

En conséquence,

- interdire à la société C&C de poursuivre ses agissements, sous astreinte de 500 euro par infraction constatée à compter du prononcé de l'arrêt,

- ordonner à la société C&C de détruire l'intégralité du stock des articles litigieux, à ses frais et sous contrôle d'huissier, au plus tard 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt,

- condamner la société C&C à lui verser la somme de 250 000 euro au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon,

- condamner la société C&C à lui verser la somme de 60 000 euro au titre du préjudice moral du fait des actes de contrefaçon,

- condamner la société C&C à lui payer la somme de 200 000 euro au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon,

- ordonner, et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq revues, magazines ou quotidiens de son choix et aux frais avancés de la société C&C, sans que le coût de chacune de ces publications ne soit inférieur à la somme de 5 000 euro H.T,

Subsidiairement, si la cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu'il a uniquement reconnu la contrefaçon de 13 pièces,

- interdire à la société C&C de poursuivre ses agissements, sous astreinte de 500 euro par infraction constatée à compter du prononcé de l'arrêt,

- ordonner à la société C&C de détruire l'intégralité du stock des articles litigieux, à ses frais et sous contrôle d'huissier, au plus tard 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt,

- condamner la société C&C à lui verser la somme de 80 000 euro au titre du préjudice subi du fait de cette contrefaçon outre la somme de 120 000 euro au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

- condamner la société C&C à lui verser la somme de 25 000 euro au titre du préjudice moral du fait des actes de contrefaçon,

- condamner la société C&C à lui verser à la somme de 200 000 euro au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon,

- ordonner et ce, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq revues, magazines ou quotidiens de son choix et aux frais avancés de la société C&C, sans que le coût de chacune de ces publications ne soit inférieur à la somme de 5.000 euro H.T,

En toute hypothèse,

- débouter la société C&C de toutes ses demandes,

- condamner la société C&C à lui verser la somme de 40 000 euro au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel outre une somme de 5 542,72 euro correspondant aux frais de constat et de saisie (somme déjà réglée par l'intimée dans le cadre de l'exécution provisoire),

- condamner la société C&C en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de son conseil dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société C&C demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en l'intégralité de ses prétentions,

- déclarer la société JLN irrecevable et mal-fondée, tant en droit qu'en fait, en l'intégralité de ses prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire et juger la société JLN irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, tant sur le fondement du droit d'auteur que sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés,

A titre subsidiaire,

- limiter sa recevabilité aux produits exactement et littéralement décrits dans ses dernières conclusions,

- dire et juger la société JLN mal-fondée s'agissant des actes de contrefaçon reprochés,

- constater que la société JLN se livre à une description insuffisante, voire partielle ou inexacte des caractéristiques originales/nouvelles des pièces ou bijoux qu'elle a effectivement commercialisés sous son nom et qu'elle revendique,

- constater l'absence de toute originalité/ nouveauté/caractère propre des pièces ou bijoux revendiqués par JLN,

A titre plus subsidiaire,

- circonscrire les débats aux 42 références suivantes de la société C&C, prétendument litigieuses :

3488, 3489, 3497, 3502, 3508, 3615, 3721, 3722, 3727, 3728, 3729, 3731, 3735, 3741, 3761, 3769,

3770, 3774, 3841, 3849, 3865, 3866, 3867, 3874, 3875, 3884, 4085, 4091, 4098, 4099, 4100, 4343,

4351, 4363, 4383, 4390, 4391, 4392, 4419, 4428, 4430 et 4447,

- circonscrire les débats aux 36 pièces ou bijoux suivants de JLN : grenouille, lampe, miroir aquarium et bague, théière, arbre stylisé, écureuil, noisette, fleur, glace esquimau, pot de glace, bonbon, pastille fraise, chien, disque dentelle, disque dentelle, fleur et pastille, bouée, arête de poisson, pot de fleurs, montre, escargot, n'ud, parapluie fermé, pomme et vers, poupée, pastille, chat, monstre (x4), voiture, maison, après-ski, et les 3 colliers sofa, clafoutis et dream, à l'exclusion de la pièce Pastille,

- constater que la comparaison des produits écarte toute contrefaçon,

- dire et juger la société JLN mal fondée s'agissant des actes de concurrence déloyale et parasitaires reprochés,

- constater l'absence de toute faute, préjudice et lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués,

- constater la défaillance de la société JLN dans l'administration de la preuve qui lui incombe, notamment s'agissant de ses prétendus investissements et préjudices,

- constater l'absence de tout préjudice pour la société JLN,

A titre reconventionnel

- condamner la société JLN à lui verser 5 000 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et 30 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le remboursement des frais des PV de constat du 20 avril 2012 et de saisie-contrefaçon des 18 et 21 mai 2012 ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son conseil,

A titre plus subsidiaire

- dire et juger que la société JLN n'a subi aucun préjudice, qu'en tout état de cause, elle n'en rapporte pas la preuve,

A titre infiniment plus subsidiaire,

- limiter le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués à la société JLN au préjudice réellement subi par cette dernière, sans cumul possible du gain manqué et les bénéficies illicitement réalisés par elle,

- limiter l'évaluation du prétendu gain manqué par la société JLN au regard des seuls bijoux contrefaits ou déloyalement concurrencés, des quantités effectivement vendues par elle s'agissant de chacune des références illicites, seule une partie minoritaire des ventes réalisées pouvant être éventuellement reconnue comme perdue par la société JLN, des marges bénéficiaires réellement réalisées par JLN, limiter l'évaluation du prétendu bénéfice illicitement réalisé par elle aux références illicites effectivement vendues, le prétendu préjudice moral à une somme purement symbolique, le préjudice afférent aux prétendus actes de concurrence déloyale/parasitaires à une somme purement symbolique, l'astreinte assortissant l'interdiction de poursuivre les agissements illicites à 150 euro par jour de retard, la publication de l'arrêt à intervenir à deux insertions, dans la limite de 2.000 euro par insertion, lui accorder un délai d'un mois pour détruire ses stocks, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et limiter le montant de l'article 700 du Code de procédure civile éventuellement accordé à la société JLN.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2015.

SUR CE,

Sur la qualité à agir de la société JLN

sur le fondement des droits d'auteur

Considérant que l'appelante revendique des droits d'auteur sur des bijoux et pièces métalliques appartenant à diverses collections (P/E 2010, A/H 2010, P/E 2011 et A/H 2011) ainsi décrits :

1) grenouille : une grenouille stylisée vue de dessus, à plat, avec les yeux exorbités et quatre pattes dont les extrémités sont exagérées et marquées par trois boules (présente au sein des références : 6-28701-107, 6-28701-103, 6-28701-100, 6-29407-103, 6-29407-107, 6-29407-100, 8-28717-103, 8-28717-10R, 8-28717-107, 31709-107, 31407-107, 31709-107, 31407-107),

2) lampe : une lampe dont la base de l'abat-jour est équivalente à la largeur du socle de la lampe, comportant un long pied tubulaire avec en son milieu un léger volume délimité par deux traits en haut et en bas (présente au sein des références : 6-15132-10M, 6-15132-102, 6-15136-10M, 6-15136-102, 6-15329-10M, 6-15329-102, 6-15910-10M, 6-15910-102,

3) miroir : une psyché ovale, dont le cadre métallique est décoré par deux petits n'uds placés de chaque côté et dont les pieds sont symbolisés par une tige incurvée se terminant en spirales (présent au sein des références : 6-15132-10M, 6-15132-102, 6-15135-10A, 6-15405-10A, 6- 15133-10M, 6-15133-102, 6-15328-10M, 6-15328-102, 6-15136-10M, 6-15136-102, 6-15707-10A, 6-15329-10M, 6-15329-102, 6-15513-10M, 6-15513-102),

4) aquarium et bague : un aquarium stylisé en forme de ballon avec, au niveau de l'ouverture, un ovale d'une couleur différente cerclé de métal, et, dans le fond, des petits cailloux symbolisés par des points colorés ; l'aquarium contient un poisson stylisé orienté vers la gauche avec un 'il exorbité qui recouvre quasiment la totalité du corps et trois petites bulles qui sortent de sa bouche (présents au sein des références : 6-29415-104, 6-28729-104, 6-27619-104, 8-28746-104, 8-29423-104, 31413-104, 31710-104,

5) collier SOFA (référence 6-15136-10M) : un collier composé de trois rangées de pièces métalliques avec en exergue une psyché - représentant, de gauche à droite :

- première rangée : un téléphone, une perle et une lampe stylisée telle que définie précédemment,

- deuxième rangée : un cadre et une psyché telle que définie précédemment,

- troisième rangée : une horloge type coucou, une fleur, un vase,

6) théière : une théière avec 13 pois dont la forme est ramassée vers le bas, et le couvercle est surmonté d'une pierre ronde en forme de bouton (présente au sein des références 7-04717-101, 7-04717-103, 7-04108-10M, 7-04920-10M, 7-04110-10M, 7-04919-10M, 7-04109-10M, 7-04921-10M, 7-04307-10M),

7) arbre stylisé : un arbre consistant en une superposition, sur une empreinte verte symbolisant les feuilles, du dessin d'un tronc large et droit avec cinq branches se terminant chacune par une grosse bulle aux extrémités (présent au sein des références : 7-08743-101, 7-08743-103, 7-08944-101, 7-08944-103, 7-08119-103, 7-08119-101, 7-08313-101),

8) écureuil : un écureuil marron stylisé vu de profil, dont la queue comporte un dessin en forme de virgule ; il est accroché à un haut de boucle consistant en une pastille ronde percée et laquée (référence 7-28914-108),

9) noisette : une noisette stylisée composée d'une perle ronde et marron surmontée d'une calotte verte en métal ondulé ; elle est accrochée à un haut de boucle consistant en une pastille ronde percée et laquée (référence 31901-108),

10) fleur : une fleur stylisée à 5 pétales dont le c'ur est symbolisé par une pièce en métal en spirale (présente au sein des références : 8-22103-104, 8-22103-105, 8-22706-10T, 8-22706-105, 8-22706-106, 8-22706-100, 8-22706-104, 8-22706-107, 8-22505-105, 8-22505-104, 8-22404-10T, 8-22404-100,8-22404-105, 8-22404-104, 8-22404-106, 8-22404-107, 8-22504-10T, 8-22504-100, 8-22504-105, 8-22504-104, 8-22504-106, 8-22504-107, 8-22303-105, 8-22303-104, 8-22104-104, 8-22104-105, 8-22907-10T, 8-22907-100, 8-22907-105, 8-22907-104, 8-22907-106, 8-22907-107, 8-22201-106, 8-22201-105, 8-22201-107, 8-22201-104, 8-22201-10T, 8-22201-100, 8-22601-106, 8-22601-105, 8-22601-107, 8-22601-104, 8-22601-10T, 8-22601-100),

11) glace " esquimau " : une glace " esquimau " avec son bâtonnet, dont une partie est croquée, ce qui est symbolisé par une touche de couleur différente sur le haut à gauche. (présente au sein des références : 8-16134-10M, 8-16326-10M, 8-16715-108, 8-16135-10M),

12) pot de glace : une glace en pointe surmontée d'une grosse cerise et dont le pot est couvert d'une résine bleue et strié pour symboliser les plis (présent au sein des références : 8-16134-10M, 8-16714-10M, 8-16513-10M, 8-16412-10M, 8-16327-10M, 8-16513-10M, 8-16920-10M, 8-16135-10M, 8-16326-10M, 10-06759-108, 10-06122-10M),

13) bonbon : un bonbon papillote ovale dont l'emballage comporte le dessin de 8 pois ; les plis du papier, très courts, sont symbolisés par un métal ondulé et disproportionnés par rapport à la taille du bonbon (présent au sein des références 8-16134-10M, 8-16919-10M, 8-16920-10M, 8-16918-107, 8-16918-103, 8-16326-10M, 8-16135-10M, 10-06962-107, 10-06962-105, 10-06962-101, 10-06962-104, 10-06314-10M, 10-06964-10M,1 0-06120-10M, 10-06452-10M, 10-06121-10M, 10-06757-105, 10-06757-107, 10-06757-101, 10-06757-104),

14) pastille fraise : une pastille ronde laquée ornée en son centre d'une fraise stylisée avec une queue verte à plat, empiétant sur le fruit, et dont les grains sont symbolisés par des pois noirs (présente au sein des références : 8-08751-109, 8-08313-10M),

15) chien : un chien stylisé vu de profil, avec deux pattes très courtes disproportionnées par rapport au corps et à la tête, une petite queue arrondie qui remonte, une truffe en trompette très visible et une grande oreille qui recouvre le cou et relie la tête et le corps (présent au sein des références : 8-14998-108, 8-14323-10M, 8-14132-10M, 8-14124-10M, 10-19902-101, 10-19343-10M),

16) disque dentelle : un disque en métal ajouré dont le centre, orné d'une pastille en volume, est entouré par des ovales ajourés (à la manière de pétales) chacun étant séparé par des points ronds ajourés (présent au sein des références : 8-07113-10R, 8-07113-10M, 8-07744-10M, 8-07744-10R, 8-07311-10R, 8-07311-10M, 8-07947-10R, 8-07947-10M, 8-07112-10M, 8-07112-10R, 8-07945-10M, 8-07945-10 R),

17) disque dentelle, fleur et pastille : disque en métal ajouré dont le centre, orné d'une fleur laquée à cinq pétales, est entouré par des ovales ajourés, chacun étant séparé par des points ronds ajourés ; ce disque est accroché par le haut par une pastille à pois de plus petite taille (présent au sein des références : 8-07112-10M, 8-07112-10R),

18) bouée : une bouée stylisée formant anneau, avec cinq bandes en volume (et non quatre) et une inversion du Code couleur (bouée blanche bandes colorées) (présente au sein des références 8-11121-104, 8-11121-107, 8-11123-107, 8-11123-104, 8-11972-100, 8-11972-103, 8-11970-104, 8-11970-107, 8-11971-107, 8-11971-104, 8-11316-104, 8-11316-107, 8-11122-104, 8-11122-107, 8-11317-107, 8-11317-104, 8-11575-107, 8-11575-104, 8-11969-104, 8-11969-107),

19 ) arête de poisson : un poisson stylisé avec une tête en résine, une queue en forme de n'ud et un squelette métal composé d'arêtes stylisées, arrondies (quatre de chaque côté de l'arête centrale) (présente au sein des références : 8-11121-104, 8-11121-107, 8-11123-107, 8-11123-104, 8-11972-100, 8-11972-103, 8-11970-104, 8-11970-107, 8-11122-104,8-11122-107,8-11317-107, 8-11317-104, 8-11575-107, 8-11575-104, 8-11969-104, 8-11969-107, 8-11205-103, 8-11205-100, 8-11605-103, 8-11605-100),

20) pot de fleurs : un pot de fleurs stylisé cerclé de deux lignes horizontales en métal, en haut et au milieu du pot ; une feuille verte sort du pot (présent au sein des références : 9-24771-10Y, 9-24771 103, 9-24771-109, 9-24152-10M, 9-24332-10M, 10-28705-100, 10-28705-101, 10-28705-104,

21) collier Clafoutis (référence 8-08114-10M) : un collier composé notamment de plusieurs maillons en forme de perles multicolores, d'une perle en forme de fraise, et d'un pendentif composé d'une pastille ronde laquée ornée en son centre d'une fraise stylisée avec une queue verte à plat, empiétant sur le fruit, et dont les grains sont symbolisés en noir

- et non en jaune, à laquelle sont accrochés en pampilles différents fruits en miniature,

22) collier Dream (références 8-07113-10R / 8-07113-10M) : un collier composé de plusieurs pièces métal en forme d'anneaux, de cœurs, de disques à pois, de fleurs et d'un disque en métal ajouré dont le centre est orné d'une pastille en volume,

23) montre : une montre rétro dont la molette est entourée d'une accroche métallique et dont le cadran également cerclé de métal est imprimé sur une pastille type papier vieilli (présente au sein des références : 10-28713-104, 10-28713-107, 9-21950-10M, 9-21147-10M, 9-21949-10M, 9-21146-10M, 9-21543-10M, 9-21328-10M, 9-21747-10M, 9-21329-10M, 31715-104),

24) escargot : un escargot stylisé dont la coquille ronde est émaillée en rose avec une spirale de couleur plus foncée ; d'un côté, se trouve une tête en forme de poire surmontée de deux gros yeux sans antennes, de l'autre, une petite queue triangulaire (présent au sein des références : 9-28730-108, 9-28730-105-9-28730-107, 10-23165-10M,10-23905-107, 10-23205-107, 10-23733-10M,

10-23166-10M, 10-23351-10M, 10-23350-10M, 10-23761-10M, 10-23729-105, 10-23349-10M),

25) nœud: un nœud à gros pois avec un centre bleu et un ruban dont les deux pans sont évasés vers le bas ( présent au sein des références : 9-21145-10M, 9-21746-10M, 9-21147-10M, 9-21950-10M,

9-21543-10M, 9-21146-10M, 9-21328-10M, 9-21744-100, 9-21747-10M, 9-21329-10M ),

26) parapluie fermé : un parapluie fermé, sensiblement triangulaire, dont la canne est orientée vers

la gauche et les baleines sont marquées par des lignes en creux (présent au sein des références : 9-21147-10M, 9-21543-10M, 9-21328-10M, 9-21747-10M, 9-21329-10M),

27) pomme et vers : une pomme rouge et bombée comportant une feuille verte d'assez grande taille posée à plat à gauche du fruit ; la queue, évasée, est quant à elle orientée vers la droite ; enfin, toujours sur la droite, la pomme comporte, attaché en breloque par un anneau soudé, un petit vers en forme de U inversé avec deux gros yeux et une large bouche (présents au sein des références : 9-28706-107, 9-28706-103, 9-29409-103, 31419-103, 31713-103, 11-33106-103, 11-33304-103, 11-12434-103),

28) poupée : une poupée dessinée de manière enfantine dont les cheveux sont constitués de deux petites couettes très courtes de chaque côté de la tête ; son corps est de forme sensiblement triangulaire et vêtu d'un tablier avec une ceinture nouée sur l'avant ; ses jambes se confondent quasiment avec les pieds, disproportionnés et chaussés de sandales symbolisées par deux traits noirs (présente au sein des références : 9-23149-10M, 9-23331-10M, 9-23764-10M, 9-23758-10M, 9-23557-10M, 9-23151-10M, 10-28727-10G, 10-28727-108),

29) chat : un chat dont le corps est composé d'une pièce ronde centrale en métal laqué ornée d'empreintes de pattes sur pastille ; y sont accrochés deux tubes en pampilles, supportant eux-mêmes deux pastilles en pampilles avec des dessins d'empreintes, composant les pattes ; la tête est accrochée sur la pièce centrale et s'enfonce dans les épaules ; la taille de la truffe rose est exagérée (présent au sein des références : 9-11122-102, 9-11772-102, 9-11974-102, 9-11124-102, 11-33103-102),

30) monstre : un monstre vu de profil, orienté vers la gauche, avec un corps en forme de haricot couleur corail ; en haut à gauche, un 'il exorbité cerclé d'un filet métal ; au milieu à gauche, une grande bouche à six dents pointues ; sur le côté droit, un bras couleur métal très allongé avec une main à trois doigts. En pampilles, sont accrochées des chaussures (présent au sein des références : 9-13128-10M, 9-13319-10M, 9-784-107, 9-13784-100, 9-13785-10M, 9-13581-10M),

31) monstre : un monstre vu de face avec un corps en forme de ballon de rugby, traversé par une large bouche à trois dents et surmonté de deux gros yeux exorbités dont l'un - celui de droite - est plus gros et placé plus haut que celui de gauche, les bras sont courts et ne dépassent pas du corps ; les pattes sont très écartées. En pampilles, sont accrochées des chaussures (présent au sein des références : 9-13128-10M, 9-13127-10M, 9-13784-107, 9-13784-100, 9-13318-10M, 9-13785-10M,

9-13581-10M),

32) voiture : une voiture composée d'un toit important en arc de cercle se confondant quasiment avec une vitre unique entourée par un filet métal ; ces éléments sont disproportionnés par rapport à la carrosserie fine et allongée et aux deux petites roues (présente au sein des références : 9-13128-10M, 9-13786-10M, 9-13127-10M, 9-13318-10M),

33) monstre : un monstre vu de face avec un corps en forme de ballon de baudruche, un œil de cyclope, deux petites antennes sur la tête, des mains posées sur la taille, de courtes pattes orientées vers l'extérieur (présent au sein des références : 9-13786-10M, 9-13998-10M, 9-13319-10M, 9-13987-109, 9-13987-100, 9-13581-10M, 9-13989-10M),

34) maison : une maison vue de face, parsemée de petits pois, avec un toit orange arrondi sur le haut, ondulé sur le bas (7 vagues), une petite cheminée, une porte bleue en bas à gauche et une fenêtre rectangulaire à droite de la porte (présente au sein des références : 9-13786-10M, 9-13782-10M, 9-13127-10M, 9-13318-10M) ,

35) monstre : un monstre vu de face avec un corps rectangulaire, recouvert presque totalement par deux énormes yeux exorbités avec un strabisme convergeant cerclés d'un filet métal et, comportant deux bosses sur la tête, des bras courts, des chaussures en pampilles (avec une étoile et des lacets symbolisés par deux filets couleur métal) orientées vers l'extérieur (présent au sein des références : 9-13128-10M, 9-13127-10M, 9-13318-10M, 9-13783-10M) ,

36) après-ski : une chaussure 'après-ski' stylisée vue de profil et à plat avec trois fils épais s'arrêtant au milieu de la chaussure, symbolisant les lacets, une fine bande ivoire sur le bas de la chaussure, symbolisant la semelle, et une bande blanche épaisse dépassant de chaque côté sur le haut de la chaussure, symbolisant la fourrure (présent au sein des références : 16135-10M, 16137-10M, 16136-10M, 16206-10M, 16708-10M, 16323-10M) ;

Qu'elle se prévaut de la présomption de titularité des droits dont bénéficie la personne morale qui exploite sous son nom la ou les créations revendiquées ;

Que l'intimée conteste la qualité à agir en contrefaçon de droits d'auteur de la société JLN aux motifs que la présomption de titularité serait équivoque et que l'appelante ne justifie pas du processus ni de la date de création des références revendiquées, et à titre subsidiaire fait valoir que la société JLN ne pourrait être déclarée recevable à agir que pour les produits strictement et exactement décrits dans ses conclusions, ce qui ne serait pas le cas dès lors que les descriptions faites ne correspondraient pas toujours aux produits " qu'elle commercialise sous son nom " (tels le pot de fleur, le chat et la montre) ;

Considérant qu'il convient de rappeler que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une œuvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite œuvre les droits patrimoniaux de l'auteur ;

Que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient néanmoins à la personne morale d'identifier précisément l'œuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu'il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;

Qu'enfin, si les actes d'exploitation propres à justifier l'application de cette présomption s'avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l'auteur ;

Or considérant, en l'espèce, que l'appelante verse aux débats :

- des procès-verbaux d'huissier des 2 juillet 2009, 10 décembre 2009, 29 novembre 2010 et 8 juin

2010 auxquels sont annexées des planches de catalogues reproduisant l'ensemble des bijoux et pièces métalliques revendiqués,

- ses catalogues correspondants du printemps-été 2010, automne-hiver 2010, printemps-été 2011 et automne-hiver 2011,

- des factures de commercialisation de chacune des références concernées dont la première remonte au 15 octobre 2009,

- un press-book au sein duquel se trouve notamment un article du journal Le Monde daté 12/09 montrant la grenouille,

- la plupart des pièces et bijoux revendiqués en original ;

Qu'elle a au surplus produit :

- un dossier présentant notamment son processus de création,

- des fiches de paie de ses stylistes et des factures d'une designer indépendante,

- les contrats de travail de ces différents stylistes,

- une attestation de monsieur Olivier Berge, responsable de production de la société Korlanda, qui atteste être un sous-traitant de la société JLN Taratata depuis mai 2006 agissant uniquement sur ordre du bureau de style de cette dernière,

- une attestation de madame Clémence Brilland, responsable du bureau de création, en date du 18 juillet 2013, qui atteste que les dessins, croquis, maquettes résine, mise en couleurs, montage et assemblage des pièces sont intégralement réalisés dans l'atelier par l'équipe de créatifs composée des six personnes présentées dans le dossier de 'présentation de la création' et que les sous-traitant se basent scrupuleusement sur les prototypes afin de les reproduire à l'identique,

- une attestation de madame Caroline Raby, responsable qualité, en date du 10 juillet 2010, qui indique fournir au sous-traitant, la société Korlanda, deux fois par an, après dépôt auprès d'un huissier d'un catalogue listant l'ensemble des pièces crées par les stylistes Taratata, les prototypes des bijoux et les descriptifs à suivre pour la fabrication, ainsi que les ordres et délais de fabrication,

- divers prototypes en pâte Fimo ;

Que l'ensemble de ces éléments précis et concordants suffisent à rapporter la preuve par la société JLN de ses droits patrimoniaux d'auteur sur les 37 bijoux et pièces métalliques revendiqués et partant de sa qualité à agir, étant ajouté que les quelques différences invoquées par l'intimée entre les descriptions faites par la société JLN du pot de fleur, du chat et de la montre et les pièces originales produites aux débats, qu'elle indique comme étant celles qui ont été effectivement commercialisées sont inopérantes dès lors que l'appelante justifie par la production des pièces sus-visées de la commercialisation sous son nom des bijoux revendiqués et qu'elle n'avait aucune obligation, pour démontrer sa qualité à agir, ainsi qu'elle le fait valoir, de verser aux débats les originaux de ses créations qui pour certains peuvent comporter quelques différences d'exécution par rapport à celles figurant dans ses catalogues, lesquels au demeurant sont les seuls à avoir une date certaine ;

sur le fondement des dessins et modèles communautaires non enregistrés

Considérant que selon l'article 1 paragraphe 2a) du règlement (CE) n°6-2002 du 12 décembre 2001 un modèle est protégé en qualité de modèle communautaire non enregistré s'il est divulgué au public ;

Que l'article 11.2. de ce même règlement indique qu'il y a divulgation si le modèle a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ;

Or en l'espèce, sont versées aux débats notamment des factures et des catalogues relatifs aux bijoux et pièces métalliques revendiqués, les premières émises à compter du 15 octobre 2009 qui établissent la divulgation sous son nom des créations revendiquées au moins depuis cette date et partant sa qualité à agir également sur le fondement des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;

Que le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir ;

Sur la protection des bijoux et pièces métalliques revendiqués

Au titre des droits d'auteur

Considérant que les dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ;

Que selon l'article L. 112-2, 14° du même Code, sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ;

Considérant que la société JLN revendique des droits d'auteur sur des bijoux et pièces métalliques dont les caractéristiques ont été exposées ci-dessus ;

Que pour en contester la protection au titre du droit d'auteur et conclure à l'infirmation partielle du jugement sur ce point, la société C&C soutient que la description des objets revendiquées est sommaire, fausse et/ou tronquée (telle par exemple celle du pot de fleur qui fait abstraction de la fleur présente au bout de la tige plantée dans le pot), ou le monstre référencé 9-13127-10 M qui en réalité aurait 4 yeux et des bottes roses avec des étoiles argentées raccordées aux pattes par des anneaux, et plus généralement que les caractéristiques revendiquées appartiennent au domaine public ;

Qu'elle fait valoir ainsi que des pendentifs sucette, des bagues représentant une fraise rouge en relief, avec pépins et feuilles vertes en étoiles tombant sur le fruit, des colliers, boucles d'oreille et broches sur le thème des animaux de la forêt, des colliers à gros maillons ronds auxquels sont accrochés des médailles rondes en émail au centre desquelles figure des strass formes en losange, des médailles ajourées aux motifs floraux, des bijoux fantaisie gourmands, développés sur le thème des fruits et légumes, des colliers fantaisie à breloques dont une représente un pot de glace strié avec cerise au sommet, des bijoux comportant des pièces métalliques en forme de bonbons, des bijoux arête de poisson, des réveils et montres miniatures, au style rétro, des bottes et bottines, des pièces en forme de gros nœuds, en forme de pommes rouges, vertes et même blanches, des breloques esquimau pour orner des colliers, des pendentifs poupée, des pendentifs pot de fleur cerclé de lignes horizontales, des forme de noisette, des petites pièces en forme de théières ou de poissons dans un bocal, des breloques en forme de grenouille, des écureuils ou des bouées, ont été couramment utilisés dans le domaine de la bijouterie fantaisie par de nombreuses sociétés antérieurement à la société JLN ;

Qu'elle ajoute que Friedrich Zetti a déposé un modèle de poupée appliqué à des colliers le 12 juin 1989, et que Il Picchio Preziosi et Sandra Gensoulen ont déposé également des modèles de pendentif poupée les 26 février 2010 et 10 mars 2010 ;

Considérant ceci exposé qu'il résulte en effet de l'examen des pièces versées aux débats par l'intimée, lorsqu'elles sont lisibles et permettent d'identifier les caractéristiques des bijoux qui y figurent, et au surplus datées, que différents types de bijoux comportant des éléments en forme d'objets de la vie courante, de fruits, de légumes ou d'animaux existaient antérieurement aux créations revendiquées par la société JLN ;

Que toutefois le prétendu caractère banal ou usuel des bijoux et pièces métalliques tels que ci-dessus décrits et commercialisés par la société JLN n'est nullement démontré ;

Qu'en effet, aucune pièce ne révèle l'ensemble des caractéristiques revendiquées, notamment le modèle appliqué à des colliers déposé par Friedrich Zetti le 12 juin1989 qui montre les contours à peine visibles d'une poupée est sans ressemblance avec celle qui est revendiquée, et il en est de même pour les modèles de pendentifs déposés par la société italienne Il Picchio Preziosi le 26 février

2010 et par Sandra Gensoulen le 10 mars 2010 ; que le modèle de pendentif déposé par la société Rambaud le 3 avril 1997 montre une perle ronde, certes surmontée d'un élément en métal qui peut s'apparenter à une feuille, mais qui n'évoque pas une noisette, pas plus que le pendentif grenouille déposé à titre de modèle le 8 octobre 2008 par MM Marquis et Foucher ou celui déposé par la société Pomellato le 29 septembre 2003 ne comportent les caractéristiques de la grenouille telle que revendiquée ; que ni la breloque bonbon déposé à titre de modèle le 30 octobre 2008 par Laurence Delatte, ni l'arête de poisson déposée le 7 mars 1996 par la société allemande Jewelry Vertriebsgesellschaft ni encore le pendentif déposé par la société Agatha le10 octobre 2009 montrant la représentation d'une montre ne comportent les caractéristiques des bijoux Taratata ;

Qu'au contraire, et étant précisé que les appelantes ne peuvent effectivement revendiquer des droits d'auteur sur des objets de la vie courante, des fruits ou des légumes ou encore des animaux, en l'espèce, l'originalité des créations revendiquées réside dans la combinaison des éléments qui les caractérisent - choix de l'objet ou du personnage, mode de réalisation coloré et humoristique, point de vue adopté, choix des couleurs, matières et volumes, caractéristiques des personnages ou objets et leurs proportions, ajout d'éléments en breloques, détails d'exécution - selon un agencement particulier, et seulement selon celui-ci, et qui confère à l'ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ;

Considérant dès lors que l'ensemble des bijoux et des pièces métalliques doivent donc bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur instaurée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle et il sera ajouté au jugement en ce sens ;

Au titre des dessins et modèles non enregistrés

Considérant qu'aux termes de l'article 1er -2 du Règlement du Conseil n° 6-2002 du 12 décembre

2001, un dessin ou modèle communautaire est protégé :

a) en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré, s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par le règlement ;

Que l'article 4-1.du même Règlement dispose que la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ;

Que selon l'article 5 a), un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle n'a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;

Que selon l'article 6 a) un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression d'ensemble qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;

Que par ailleurs l'article 11-2 précise qu'un dessin ou un modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient être raisonnablement connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ;

Qu'en l'espèce, la société C&C conteste la nouveauté et le caractère individuel des modèles communautaires non enregistré, en invoquant la même argumentation qu'au titre des droits d'auteur et en se fondant sur les mêmes éléments ;

Or, il a été dit qu'aucun modèle identique aux modèles revendiqués n'a été divulgué antérieurement à ces derniers et les bijoux et pièces métalliques revendiqués produisent sur l'utilisateur averti, de par leurs caractéristiques sus-décrites, une impression d'ensemble différente de celle produite par les modèles antérieurs ;

Que la société JLN bénéficie donc également de la protection prévue par de l'article 1er -2.a) du

Règlement du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires et il sera ajouté au jugement en ce sens ;

Sur la contrefaçon

Considérant qu'aux termes de ses dernières écritures devant la cour, la société JLN reproche à la société C&C d'avoir commis des actes de contrefaçon de 37 de ses bijoux ou pièces métalliques (dont deux arbres identiques) par l'importation, la détention, l'offre en vente et la vente de bijoux ou pièces métalliques en en reprenant les caractéristiques essentielles ;

Que sont ainsi incriminés les références C&C suivantes : 03615 (pomme), 04100 ' 04447 ' 3865 - 4351 (arbre), 03728 (chien), 03884 - 04383 (disque dentelle)), 03729 - 4383 (noeud), 04098 - 03770 (poupée), 03841- 03874 - 04085 - 04099 (monstre), 04085 - 03874 (monstre), 03874 ' 03841 ' 03875 (maison), 03841 (monstre), 04351 (après-ski), 04363 et 04455 (aquarium et bague), 04091 (grenouille), 3735 (collier), 03502 (collier), 4390 et 3774 (colliers), 03727 - 03728 (chat), 03874 '

04099 -04428 ' 03841 (monstre), 04419-4392 (théière), 03508 (fleur), 03849 - 03489 (bonbon),

04100 - 3865- 3867 (écureuil), 03502 (disque en métal), 04098 ' 3769 (pot de fleur), 03741 ' 03731 '

03735 (lampe), 03741 ' 03731 ' 03735 (psyché), 3865 ' 3866 (noisette), 03497 ' 03488 (glace esquimau), 03497 ' 03488 (glace en pointe), 03363 (parapluie), 04343 (bouée), 03761 (montre rétro),

03721 -3722-4391 (pastille ronde avec fraise), 04430 (voiture), 04363 (escargot) et 04093 (arête de poisson) ;

Que les arguments de la société C&C tendant à voir écarter des débats des références qui sont soit non invoquées soit non incriminées devant la cour sont en conséquence inopérants ; que par ailleurs les références 3363 et 4455 à savoir le parapluie et l'aquarium, sont visées dans le procès-verbal de

saisie-contrefaçon du 21 mai 2012 (page 6) comme composant notamment le collier référencé 4363

; qu'enfin si la pièce 04093 (arrête de poisson) n'a pu en effet être produite en original, elle figure bien dans la liste des articles achetés par l'huissier de justice ayant dressé procès-verbal le 20 avril 2012, de sorte que la société C&C, au sein de laquelle les opérations ont été effectuées, outre le fait qu'elle est censée connaître son stock, a eu tout le loisir de s'expliquer sur ce produit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal d'achat du 20 avril 2012 et de ses annexes, du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 mai 2012 et du procès-verbal d'ouverture des scellés du 27 novembre 2014 que la société C& C importe, détient, offre en vente et vend les bijoux et pièces référencés : 03615 (pomme), 04100 ' 04447 ' 3865 - 4351 (arbre), 03728 (chien), 03884 - 04383 (disque dentelle), 03729 - 4383 (noeud), 04098 - 03770 (poupée), 03841- 03874 - 04085 - 04099 (monstre), 04085 - 03874 (monstre), 03874 ' 03841 ' 03875 (maison), référence 03841 (monstre), 04351 (après-ski), 04363 et 04455 (aquarium et bague), 04091 (grenouille), 3735 (collier), 03502 (collier), 4390 et 3774 (colliers), 03727 - 03728 (chat), 03874 ' 04099 - 04428 ' 03841 (monstre), 03849 - 03489 (bonbon), 03502 (disque en métal), 03741 ' 03731 ' 03735 (lampe), 03741 ' 03731 ' 03735 (psyché), 3865 ' 3866 (noisette), 03497 ' 03488 (glace en pointe), 03363 (parapluie), 04343 (bouée), 03721 -3722-4391 (pastille ronde avec fraise), 04430 (voiture) et 04363 (escargot), qui reprennent, dans une même combinaison, l'ensemble des caractéristiques des créations correspondantes de la société JLN, les quelques différences relevées tenant essentiellement aux couleurs ou aux décors, à la forme des yeux des animaux notamment du chien, de la grenouille et de l'escargot, à la forme de l'un des composants, aux reliefs ou cerclages ou à quelques détails d'exécution n'affectant pas l'impression d'ensemble qui s'en dégage ;

Que la contrefaçon de droits d'auteur est donc réalisée de ces chefs ;

Qu'en revanche, ces mêmes caractéristiques telles que revendiquées ne se retrouvent pas dans les références 04419-4392 (théière), 03508 (fleur), 04100 - 3865- 3867 (écureuil), 04098 ' 3769 (pot de fleur), 03497 ' 03488 (glace esquimau), 03761 (montre rétro) et 04093 (arête de poisson), de sorte que la contrefaçon doit être écartée pour ces produits ;

Considérant enfin que les bijoux et pièces incriminées ne constituant pas la copie des modèles communautaires non enregistrés au sens de l'article 19 du Règlement précité, l'action en contrefaçon

15 formée à ce titre ne peut prospérer et le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Considérant que l'appelante fait valoir à juste titre qu'en commercialisant de nombreux articles contrefaisants, la société C&C a créé un effet de gamme caractérisant un comportement qui ne procède pas de l'exercice de la libre concurrence mais qui traduit une volonté de suivisme systématique de la part de la société intimée ;

Que, par ailleurs, la société C& C a repris au sein des références 03488 - 03497, 04099 - 03841,

04343, 03481, 03868 et 03869, non opposées au titre de la contrefaçon, les mêmes thèmes, traités de la même manière, et notamment les mêmes maillons permettant d'assembler plusieurs pièces métalliques, que ceux que la société JLN justifie utiliser elle-même pour ses colliers Berlingot 8-16135-10M et 8-16326-10M, bracelet et collier Truc et Machin 9-13318- 10M et 9-13127-10M, collier Vogue 8-11122-104 et 107, collier Potage 9-05111-10M, pendentif et boucles Récré 10-20142-10M et 10-20542-10M, réalisant ici également des actes qui dépassent les bons usages commerciaux ;

Qu'ont également été achetés auprès de la société intimée, le 7 juin 2013, soit en cours de procédure de première instance, dix articles qui reprennent, seuls ou en combinaison, les thèmes des dernières créations de la société JLN (vichy, sous-bois, panda, tasses à café) dans des combinaisons très proches, traduisant ainsi sa volonté délibérée d'entretenir la confusion dans l'esprit du consommateur entre les produits en cause, ce qui constitue également un acte de concurrence déloyale ;

Considérant enfin que la société JLN justifie de l'importance de ses investissements publicitaires relatifs aux bijoux en cause, notamment par la production d'articles de presse et de catalogues ; que l'intimée qui ne justifient quant à elle d'aucun élément de nature à établir ses propres efforts de création et de promotion des bijoux incriminés, a ainsi manifesté sa volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société appelante pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par ses produits ;

Qu'il suit que la société JLN est bien fondée à invoquer également des actes de parasitisme commis à son encontre par la société C&C ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société JLN de ses demandes relatives à la concurrence déloyale et au parasitisme ;

Considérant, en revanche, qu'il a été dit que les bijoux 04419-4392 (théière), 03508 (fleur), 04100 - 3865- 3867 (écureuil), 04098 ' 3769 (pot de fleur), 03497 ' 03488 (glace esquimau), 03761 (montre rétro) et 04093 (arête de poisson) ne reprenaient pas les caractéristiques des bijoux correspondant des collections de la société JLN excluant ainsi tout risque de confusion entre les produits ; que le demande subsidiaire en concurrence déloyale concernant ces bijoux doit en conséquence être rejetée ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction dans les termes ci-après précisés au dispositif du présent arrêt ;

Que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu de faire droit en outre à la demande de destruction du stock qui est également sollicitée ;

Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé que la société C&C détenait de nombreux bijoux contrefaisants, dont 42 référence reconnues par elle ; que si l'appelante indique que l'intimée a vendu plus de 2 200 articles à ses détaillants depuis mars 2012 cette dernière en reconnaît 1 028, étant relevé qu'elle n'a pas transmis à l'huissier les copies originales des factures telles que sollicitées et que l'huissier a relevé que l'ensembles des références relevées au jour de la saisie n'était plus proposées à la vente ;

Que par ailleurs les prix d'achat de la société C& C à son fournisseur chinois varient entre 1,80 euro et 7,50 euro et le prix de vente au public entre 2,50 euro et 7,50 euro ;

Que le prix de vente en gros de ses bijoux par la société JLN est compris entre 10 et 50 euro ; ainsi à titre d'exemple le pendentif 'pomme avec vers' est vendu à un prix unitaire de gros de 37 euro, le collier Sofa à un prix unitaire de gros de 62 euro, le collier Dream à un prix unitaire de gros de 41,50 euro et le collier Clafoutis à un prix unitaire de gros de 45 euro, étant ajouté que les 2 bagues et les 7 boucles d'oreilles objets du litige sont quant à elles vendues à un prix moyen en gros de 20 euro avec une marge moyenne de 15 euro ; qu'enfin, son expert-comptable a attesté le 10 septembre 2014 d'un taux de marge revendeurs moyen réalisé par la société JLN sur les bijoux opposés dans le cadre du présent litige de 75 % toutes référence confondues ;

Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la banalisation des modèles en cause, il sera alloué à la société JLN la somme de 50 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre et celle de 40 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son encontre ;

Qu'à titre d'indemnisation supplémentaire, il sera fait droit aux demandes de publication dans les conditions ci-après définies ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société C&C qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de

dommages-intérêts destinés à réparer un quelconque préjudice, et notamment celui qui serait lié aux opérations de saisie-contrefaçon effectuées dans ses locaux ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société C&C, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront notamment les frais de constat et de saisie ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société JLN, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 20 000 euro

Par ces motifs, Confirme le jugement rendu entre les parties le 21 février 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir, dit que les pièces " grenouille ", " aquarium-bague " du catalogue printemps-été 2010, " théière ", " arbre ", " écureuil " du catalogue automne hiver 2010, " fleur ", " bonbon ", " chien ", " disque dentelle ", " disque dentelle fleur et pastille ", " arête de poisson ", " pot de fleur " du catalogue printemps-été 2011, " escargot ", " noeud à gros pois ", " pomme et vers ", " poupée ", " chat ", " voiture ",

" maison ", " chaussure après-ski ", quatre pièces ayant pour sujet un monstre du catalogue automne-hiver 2011 ainsi que les trois colliers revendiqués, bénéficient de la protection au titre des droits d'auteur et de modèle communautaire non enregistrés, dit qu'en important et commercialisant les pièces référencées 3615, 3728, 3770, 3841, 3865, 3874, 3875, 3884, 4085, 4091, 4098, 4099, 41100 4351, 4363, 4383 et 4447, la société C&C a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur, interdit à la société C&C la poursuite de ces agissements et ce, sous astreinte de 150 euro par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et condamné la société C&C aux dépens et à rembourser l'ensemble des frais de constat et de saisie contrefaçon, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la société JLN est également titulaire des droits d'auteur sur les pièces métalliques " lampe ", " miroir ", " noisette ", " glace esquimau ", " pot de glace ", " pastille fraise ", " bouée ", " montre " et " parapluie " et que ces bijoux et pièces métalliques bénéficient de la protection des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, Dit que la société JLN est également titulaire de droits de modèles communautaires non enregistré sur lesdits modèles et que ces modèles bénéficient de la protection du Règlement CE n° 6-2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, Déboute la société JLN de sa demande relative à la contrefaçon de modèles communautaires non enregistrés, Dit qu'en important, en détenant, en offrant à la vente et en vendant les bijoux et pièces métalliques référencés 03615 (pomme), 04100 ' 04447 ' 3865 - 4351 (arbre), 03728 (chien), 03884 - 04383 (disque dentelle), 03729 - 4383 (noeud), 04098 - 03770 (poupée), 03841- 03874 - 04085 - 04099 (monstre), 04085 - 03874 (monstre), 03874 ' 03841 ' 03875 (maison), référence 03841 (monstre), 04351 (après-ski), 04363 et 04455 (aquarium et bague), 04091 (grenouille), 3735 (collier), 03502 (collier), 4390 et 3774 (colliers), 03727 - 03728 (chat), 03874 ' 04099 -04428 ' 03841 (monstre), 03849 - 03489 (bonbon), 03502 (disque en métal), 03741 ' 03731 ' 03735 (lampe), 03741 ' 03731 ' 03735 (psyché), 3865 ' 3866 (noisette), 03497 ' 03488 (glace en pointe), 03363 (parapluie), 04343 (bouée), 03721 -3722-4391 (pastille ronde avec fraise), 04430 (voiture) et 04363 ( escargot), la société C&C a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société JLN, Dit que la société C&C a également commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de la société JLN, En conséquence, Interdit à la société C&C la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 150 euro par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société C&C à verser à la société JLN la somme de 50 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur commis à son encontre, Condamne la société C&C à verser à la société JLN la somme de 40 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre, Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans trois revues, magazines ou quotidiens au choix de la société JLN et aux frais avancés de la société C&C, sans que le coût de chacune de ces publications ne dépasse la somme de 4 000 euro HT, Condamne la société C&C à verser à la société JLN la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 5.542,72 euro correspondant aux frais de constat et de saisie (somme déjà réglée par la société dans le cadre de l'exécution provisoire), Rejette le surplus des demandes, Condamne la société C&C en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit, dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.