Cass. soc., 17 novembre 2015, n° 14-23.353
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Info presse (SAS)
Défendeur :
Mathieu, Pôle emploi Lyon Vivier Merle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
M. Alt
Avocat général :
Mme Robert
Avocats :
SCP Capron, Me Rémy-Corlay
LA COUR : - Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche et sur le second moyen : - Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mathieu a été engagé le 29 juin 2009 par la société Info presse en qualité de VRP, avec le statut de directeur régional ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 septembre 2010 ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire du 24 mai au 13 septembre 2010 et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de contrepartie de la clause de non-concurrence et fixer la créance de trop-versé de la société, l'arrêt retient que malgré l'exclusion formelle du contrat de travail se référant à un cas d'exclusion de son article 1 l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 apparaît applicable en l'espèce depuis l'arrêté d'élargissement du 5 octobre 1983, que de même si le contrat écarte le statut de VRP exclusif au motif que le salarié n'est pas tenu à des horaires pour réaliser l'objectif fixé, il n'est pas contesté que M. Mathieu exerçait uniquement des fonctions de représentation pour la seule société Info presse et à temps plein, qu'il résulte de ces éléments et considérations que le salarié est fondé à obtenir la rémunération minimale, suivant l'accord national interprofessionnel précité, pour la période du 24 mai au 13 septembre 2010 conformément la décision du conseil, que le seul défaut de paiement de la rémunération à compter du 24 mai 2010, visé dans la demande introductive d'instance en résiliation du contrat, justifie par sa gravité, s'agissant de l'une des obligations principales de l'employeur, cette prise d'acte, que, de plus, non prévue dans le contrat la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est conventionnellement due suivant l'article 17 de l'accord précité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'applicabilité de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 qui était contestée par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, casse et annule, sauf en ce qu'il condamne la société à payer à M. Mathieu la somme de 614,28 euro à titre de rappel de salaire du 1er avril 2010 au 12 avril 2010 et 61,43 euro à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.