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Décisions

Cass. crim., 20 décembre 1988, n° 88-81.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat général :

M. Robert

Conseiller :

Mme Ract-Madoux

Avocats :

Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde

Poitiers, du 28 janvier 1988

28 janvier 1988

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X... Claude, contre un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), en date du 28 janvier 1988, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule dont le kilométrage avait été frauduleusement diminué ; " au motif, adopté, que des éléments du dossier et des débats, il résulte que les faits visés par la prévention ont été commis par le prévenu et constituent les infractions dont le tribunal est saisi ; " alors qu'en statuant ainsi sans caractériser les éléments constitutifs du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, en lequel a porté la tromperie compte tenu du prix de vente et de l'état du véhicule, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Claude X... vendeur de véhicules d'occasion, a été poursuivi pour avoir trompé Y... sur les qualités substantielles d'un véhicule dont le kilométrage avait été frauduleusement diminué ; Que la juridiction du second degré a retenu la culpabilité du prévenu en relevant que celui-ci reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et ne discutait pas les peines principales qui lui avaient été infligées ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans insuffisance, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme : rejette le pourvoi.