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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 20 novembre 2015, n° 15-04510

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Crédit Lyonnais (SA)

Défendeur :

Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille-et-Vilaine, Confédération Nationale du Logement

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

Mmes Le Potier, Lefeuvre

Avocats :

Mes Chaudet, Plankensteiner, Sevestre

CA Rennes n° 15-04510

20 novembre 2015

EXPOSÉ DU LITIGE

La Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine (la FLCE 35) est une association de consommateurs agréée au plan départemental à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs en application de l'article L. 421-1 du Code de la consommation.

Prétendant avoir constaté que les offres préalables de prêt immobilier proposés par la société Le Crédit Lyonnais (LCL) comportaient des clauses illicites au regard des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation relatifs aux crédits immobiliers ou abusives au sens de l'article L. 132-1 du même Code, elle l'a, par acte du 18 mars 2011, fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Rennes en cessation sous astreinte de la diffusion de ces clauses au visa de l'article L. 421-6 du Code de la consommation et en paiement de dommages-intérêts.

La Confédération nationale du logement (la CNL), association de consommateurs agréée au plan national, est intervenue volontairement à l'instance en formant des demandes analogues.

La banque ayant modifié ses offres de prêt immobilier le 2 janvier 2014, et l'article L. 421-6 du Code de la consommation ayant été complété le 17 mars 2014 par une nouvelle disposition ouvrant aux associations agréées une action tendant à faire déclarer non écrites les clauses illicites ou abusives figurant dans des contrats déjà conclus, les premiers juges ont, d'office, examiné les nouvelles offres de prêt immobilier et fait application de ces nouvelles dispositions.

C'est ainsi que, par jugement du 18 mai 2015, le tribunal de grande instance a :

Déclaré abusives les clauses des conditions générales de l'offre de prêt immobilier proposée par LCL antérieurement au 2 janvier 2014 suivantes :

l'article 5.1 relatif aux cas d'exigibilité anticipée dans son ensemble, faute de prévoir l'envoi d'une mise en demeure préalable,

la clause de l'article 5.1 qui prévoit l'exigibilité anticipée en cas " d'inexécution d'une obligation contactée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie ",

la clause de l'article 5.1 qui prévoit l'exigibilité anticipée en cas " d'inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt ",

la clause de l'article 5.1 qui prévoit l'exigibilité anticipée en cas de " décès de l'emprunteur ou de la caution, sauf effet de l'assurance éventuellement souscrite " ;

Déclaré illicite l'article 6 des conditions générales de l'offre de prêt immobilier proposée par LCL antérieurement au 2 janvier 2014 relatif aux indemnités et intérêts de retard en ce qu'il prévoit la capitalisation des intérêts ;

Déclaré illicite et abusive la clause de l'article 5.1 de l'offre de prêt immobilier proposée par le LCL dans ses versions tant antérieure que postérieure au 2 janvier 2014, en ce qu'elle prévoit l'exigibilité anticipée en cas de " transfert de propriété quelle qu'en soit la cause (dont vente, apport en société, donation, expropriation) de tout ou partie des biens financés ou affectés en garantie "

Ordonné la cessation immédiate de la diffusion de cette dernière clause à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euro par manquement constaté ;

Dit que l'ensemble des clauses déclarées abusives ou illicites sont réputées non écrites ;

Condamné LCL à faire publier à ses frais un extrait du dispositif du jugement ;

Dit que cette publication devra être faite dans le quotidien Ouest-France toutes éditions un samedi en pages régionales, dans le mois de la signification du jugement et aux frais de LCL dans la limite de 3 000 euro,

Ordonné à LCL de porter, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site internet (www.lcl.fr) la mention en caractère suffisamment apparent selon laquelle il a été, dans une instance l'opposant aux associations FLCE 35 et CNL, condamné, par jugement du Tribunal de grande instance de Rennes du 18 mai 2015 , à la suppression de 6 clauses abusives ou illicites des conditions générales de l'offre de prêt immobilier diffusée antérieurement au 2 janvier 2014 et à la suppression d'une clause illicite et abusive dans la version postérieure au 2 janvier 2014, et de mettre en place un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement et ce pendant une durée d'un mois ;

Ordonné à LCL d'aviser tous ses clients ayant souscrit une offre de prêt immobilier par un communiqué joint aux relevés de compte que lesdites clauses ont été supprimées par décision de justice, en indiquant les clauses de remplacement et en mettant à disposition un nouvel exemplaire de ses conditions générales dans le mois suivant la signification du jugement ;

Condamné LCL à verser à la FLCE 35 la somme de 7 500 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice associatif ;

Condamné LCL à verser à la CNL la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice associatif ;

Débouté la FLCE 35 et la CNL du surplus de leurs demandes ;

Condamné LCL à verser à la FLCE 35 la somme de 2 500 euro et à la CNL la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement, à l'exception des mesures de publicité par voie de presse, par l'Internet et par communiqué joint aux relevés de compte.

LCL a relevé appel de cette décision le 9 juin 2015.

Par ordonnance du 6 juillet 2015, le premier président en a arrêté l'exécution provisoire.

Par conclusions déposées le 15 septembre 2015, LCL demande à la cour de :

déclarer irrecevables et, en tout cas, mal fondées les demandes nouvelles de la FLCE 35 et de la CNL tendant à voir déclarer abusives et réputées non écrites les clause de l'offre antérieure au 2 janvier 2014 prévoyant l'exigibilité anticipée en cas de non constitution de garantie au rang convenu et de destruction de l'immeuble financé ou donné en garantie ainsi que de mise à disposition des prêts,

déclarer irrecevables et, en tout cas, mal fondées les demandes de publicité portant sur les clauses de l'offre de prêt immobilier proposée par antérieurement au 2 janvier 2014,

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle déboutant la FLCE 35 et la CNL du surplus de leurs demandes,

condamner la FLCE 35 et la CNL au paiement d'une indemnité de 30 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Appelantes à titre incident, la FLCE 35 et la CNL demandent, par conclusions déposées le 22 septembre 2015, à la cour de :

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré abusives ou illicites diverses clauses des conditions générales de l'offre de prêt immobilier proposée par LCL antérieurement au 2 janvier 2014,

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré abusive et illicite la clause de l'article 5.1 de l'offre de prêt immobilier proposée par LCL postérieurement au 2 janvier 2014 relative à l'exigibilité anticipée en cas de transfert de propriété du bien financé quelle qu'en soit la cause, et ordonné sous astreinte la cessation immédiate de la diffusion de cette clause,

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les clauses déclarées abusives ou illicites sont réputées non écrites,

réformer le jugement pour le surplus ;

déclarer abusives les clauses des conditions générales de l'offre de prêt immobilier proposées par LCL antérieurement et postérieurement au 2 janvier 2014 prévoyant l'exigibilité anticipée en cas de non-constitution d'une garantie au rang convenu, et de destruction du bien financé ou donné en garantie,

déclarer abusive et illicite la clause de mise à disposition des prêts de l'offre antérieure au 2 janvier 2014,

dire que les clauses ainsi déclarées abusives ou illicites sont réputées non écrites,

ordonner la cessation immédiate de la diffusion de ces clauses à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euro par manquement constaté,

condamné LCL à faire publier à ses frais un extrait du dispositif de l'arrêt dans le quotidien Ouest-France aux frais de LCL dans la limite de 3 000 euro, sous astreinte de 200 euro par jour de retard pendant trois mois,

ordonner à LCL de mentionner sur son site de l'Internet la condamnation à la suppression de six clauses abusives ou illicites des conditions générales d'offre de prêt immobilier diffusée antérieurement et postérieurement au 2 janvier 2014, sous astreinte de 200 euro par jour de retard pendant trois mois,

ordonner à LCL d'aviser tous ses clients ayant souscrit une offre de prêt immobilier par un communiqué joint aux relevés de compte que lesdites clauses ont été supprimées sous astreinte de 200 euro par jour de retard pendant trois mois,

condamner LCL à verser à la FLCE 35 la somme de 10 000 euro et à la CNL la somme de 150 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs,

condamner LCL à verser, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, des indemnités de 7 500 euro à la FLCE 35 et de 15 000 euro à la CNL, ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en annulation de clauses abusives ou illicites

Aux termes de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, les associations agréées à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs peuvent agir en suppression, le cas échéant sous astreinte, d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, ces dispositions ayant été complétées par la loi du 17 mars 2014 conférant à ces associations le droit de demander également au juge de déclarer que cette clause soit réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés.

Par assignation délivrée le 18 mars 2011, antérieurement à la modification des offres de crédit immobilier proposées par LCL et de l'article L. 421-6, la FLCE 35 et la CNL ont demandé la cessation sous astreinte de la diffusion de diverses clauses estimées illicites ou abusives des articles 1, 5 et 6 des conditions générales du contrat relatives au règlement des frais d'étude, à l'exigibilité anticipée du remboursement, et à la capitalisation des intérêts de retard figurant dans les offres de crédit alors diffusées.

Puis, dans ses dernières conclusions récapitulatives de première instance déposées le 7 octobre 2014, postérieurement à la modification des offres diffusées par LCL et à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, ces associations ont maintenu leur demande de cessation sous astreinte de la diffusion de diverses clauses estimées illicites ou abusives des articles 1, 5 et 6 des offres diffusées antérieurement au 2 janvier 2014 et réclamé en outre la cessation de diffusion de la clause de règlement des frais d'étude figurant à l'article 1er des offres postérieures au 2 janvier 2014.

Quoiqu'elles en disent, il ressort de l'examen de leurs écritures que la FLCE 35 et la CNL n'ont jamais saisi les premiers juges, sur le fondement de l'article L. 421-6 alinéa trois du Code de la consommation, d'une action aux fins de faire déclarer non écrites les clauses illicites ou abusives figurant dans les contrats de prêt déjà conclus, mais seulement, sur le fondement de l'alinéa deux de ce texte, d'une action en suppression des clauses illicites ou abusives figurant dans les offres proposées par la banque.

Or, si le juge peut toujours, conformément aux articles L. 132-1 et L. 141-4 du Code de la consommation, écarter d'office l'application d'une clause jugée abusive dans un litige opposant un professionnel à un consommateur dont il est saisi, il n'a en revanche pas le pouvoir juridictionnel de se saisir d'office d'une action collective aux fins de voir déclarer non écrites les clauses illicites ou abusives figurant dans les contrats identiques déjà conclus entre un même professionnel et des consommateurs, alors qu'il n'en a pas été saisi par une association de consommateur agréée ou par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application des articles L. 421-6 alinéa 3 et L. 141-1-X du Code de la consommation.

En effet, si la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans son arrêt 26 avril 2012 que les juridictions nationales sont tenues, lorsqu'une clause a été reconnue abusive dans une action en cessation, intentée par une association de consommateurs, d'en tirer d'office les conséquences futures afin que ladite clause ne lie pas les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un même contrat, elle ne vise ainsi que les seules conséquences " qui sont prévues par le droit national ".

Dès lors, le succès d'une action collective en suppression d'une clause abusive ou illicite exercée préventivement sur le fondement de l'alinéa deux de l'article L. 421-6 du Code de la consommation impose certes au juge d'écarter d'office l'application de la clause en vertu de l'article L. 141-4 du même Code dans tout litige futur opposant le professionnel concerné à un consommateur relativement à un contrat identique déjà conclu, mais le droit interne français ne l'autorise pas à se saisir d'office d'une action collective en annulation de cette clause sur le fondement du nouvel alinéa trois de l'article L. 421-6.

LCL fait donc à juste titre valoir que le tribunal de grande instance a méconnu l'objet du litige en décidant d'office, en application de ce texte, que diverses clauses des conditions générales de ses contrats de prêt immobilier devaient être réputées non écrites et que la banque devrait aviser à ses frais tous ses clients ayant souscrit une telle offre de la suppression de ces clauses en leur indiquant les clauses de remplacement.

En cause d'appel, la FLCE 35 et la CNL demandent à présent à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les cinq clauses déclarées illicites ou abusives par les premiers juges étaient réputées non écrites, de le réformer pour dire que trois autres clauses sont abusives ou illicites et de les déclarer réputées non écrites, et d'ordonner à LCL d'aviser ses clients de ces suppressions et de leur remplacement.

Il s'agit toutefois de prétentions nouvelles, irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile.

Les demandes fondées sur l'article L. 421-6 alinéa deux du Code de la consommation ne tendent en effet pas aux mêmes fins que celles, soumises aux premiers juges, fondées sur l'alinéa trois de ce texte, puisque la première action tend à supprimer préventivement des clauses proposées par la banque dans ses offres de crédit immobilier, tandis que la seconde tend à voir déclarer ces clauses non écrites dans des contrats déjà conclus.

De telles prétentions ne sauraient davantage être regardées comme explicitant des prétentions virtuellement comprises dans celles soumises aux premiers juges ou comme n'en étant que l'accessoire, la conséquence ou le complément, dès lors qu'elles sont fondées sur des actions distinctes dont les objectifs, portant respectivement sur des contrats à venir ou déjà conclus, ne se confondent pas, et que l'action en annulation de clauses figurant dans des contrats existants ne constitue en rien le subsidiaire nécessaire au rejet de l'action en suppression de clauses figurant dans des offres non acceptées.

Les dispositions des articles 565 et 566 du Code de procédure civile ne sont donc pas de nature à rendre recevable la demande, formée pour la première fois en cause d'appel, aux fins de faire déclarer que des clauses abusives ou illicites soient réputées non écrites dans tous les contrats identiques déjà conclus entre LCL et ses clients.

Sur le bien-fondé de l'action en suppression de clauses abusives ou illicites

Il est constant que l'offre de crédit immobilier proposée par LCL, lorsque la FLCE 35 l'a assigné le 18 mars 2011 en suppression de clauses abusives ou illicites, a été modifiée le 2 janvier 2014.

Dès lors, la demande des associations en cessation sous astreinte de la diffusion de cette offre qui n'est plus proposée est devenue sans objet.

Néanmoins, les premiers juges ont à juste titre estimé qu'il leur appartenait de vérifier si les clauses de remplacement figurant dans l'offre diffusée postérieurement au 2 janvier 2014 n'étaient pas abusives ou illicites et, le cas échéant, d'en ordonner d'office la suppression.

Il est en effet de principe que, saisi d'une action collective en suppression de clauses abusives ou illicites, le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif ou illicite des clauses contractuelles figurant dans le nouveau contrat proposé par un professionnel à sa clientèle, alors même que l'association de consommateurs demanderesse n'aurait pas conclu sur ces clauses.

La clause de règlement des frais d'étude

L'article 1er des conditions générales de l'offre de prêt immobilier diffusée par LCL avant le 2 janvier 2014 était ainsi conçu :

" Sans préjudice des dispositions particulières, la mise à disposition du ou des prêts sera subordonnée à la conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de l'acceptation de la présente offre, du contrat pour lequel le ou les prêts demandés (à savoir suivant le cas du contrat de vente, du contrat de construction ou du marché de travaux).

À défaut, la présente offre, même acceptée, serait caduque et donnerait lieu à règlement, à la charge de l'emprunteur, de frais d'études d'un montant égal à 0,75 % du montant du ou des prêts, dans la limite de 152,45 euro ".

Toutefois, dans les offres diffusées à compter d'octobre 2012, le montant des frais d'étude a été ramené à 150 euro.

En outre, ce même article 1er des conditions générales du prêt est rédigé, dans les nouvelles offres de crédit diffusées postérieurement au 2 janvier 2014, en ces termes :

Sans préjudice des dispositions particulières, la mise à disposition du ou des prêts sera subordonnée à la conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de l'acceptation de la présente offre, du contrat pour lequel le ou les prêts ont été demandés.

À défaut, la présente offre, même acceptée, serait caduque et donnerait lieu à restitution par LCL à l'emprunteur des frais de dossier déjà perçus à l'exception des frais d'étude d'un montant de 0,75 % du montant du ou des prêts, dans la limite de 150 euro, qui restent à la charge de l'emprunteur.

Dans l'hypothèse où LCL n'aurait pas encore perçu les frais de dossier comprenant entre autres les frais d'étude au moment où intervient la caducité de la présente offre, l'emprunteur s'engage à régler à LCL lesdits frais d'étude pour le même montant.

La FLCE 35 et la CNL, qui soutenaient que la clause, dans sa rédaction initiale, était illicite comme contraire aux dispositions des articles L. 312-14 et R. 312-1 du Code de la consommation prévoyant que le montant des frais d'étude et les conditions dans lesquelles ils sont perçus, lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, doivent figurer distinctement dans l'offre et que leur montant maximum est limité à 0,75 % du montant du prêt sans pouvoir excéder 150 euro, font valoir que l'offre diffusée postérieurement au 2 janvier 2014 demeurerait illicite, dès lors qu'elle ne mentionne pas le montant des frais d'étude " distinctement à l'offre de prêt " et n'indique pas les conditions dans lesquelles ces frais sont perçus.

Cependant, l'article L. 312-14 alinéa deux du Code de la consommation n'impose pas que le montant des frais d'étude soient indiqué " distinctement à l'offre " mais " distinctement dans l'offre ", ce que les différentes offres diffusées par LCL font, la circonstance que ce montant figure dans les énonciations de l'article 1er des conditions générales du prêt ne le rendant ni indistinct, ni incompréhensible.

D'autre part, ce texte n'impose pas davantage au prêteur de spécifier dans l'offre les modalités de perception de ces frais, mais seulement les circonstances dans lesquelles ils sont à la charge de l'emprunteur, ce que fait l'offre diffusée depuis le 2 janvier 2014 en précisant explicitement qu'en cas de caducité de l'offre, LCL restituerait à l'emprunteur les frais de dossier déjà perçus à l'exception des frais d'étude, et que, lorsque la banque n'aurait pas encore perçu les frais de dossier au moment où intervient la caducité, l'emprunteur s'engageait à régler les frais d'étude.

Les clauses d'exigibilité anticipée

L'article 5 des conditions générales de l'offre de prêt immobilier diffusée par LCL avant le 2 janvier 2014 était ainsi conçu :

" Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :

inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie,

utilisation des fonds prêtés à d'autres fins que le financement de l'opération décrite dans la présente offre,

inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt,

résiliation par l'assureur, pour fausse déclaration, de l'assurance décès-invalidité ou survenance d'une risque de décès assuré, à concurrence du montant de l'assurance souscrite,

transfert de propriété, quelle qu'en soit la cause (dont vente, apport en société, donation, expropriation) de tout ou partie des biens financés ou affectés en garantie,

non constitution, au rang convenu, d'une garantie prévue à la présente offre,

décès de l'emprunteur ou de la caution, sauf l'effet de l'assurance éventuellement souscrite,

destruction totale ou partielle des biens financés ou donnés en garantie ou inscription sur tout ou partie de ces bien d'un privilège ou dans le cas où tout ou partie de ces biens, ou les loyers donnés à bail, feraient l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou conservatoire ou d'une sûreté judiciaire,

non-respect du paragraphe 7 ci-après relatif aux biens financés ou affectés en garantie ou, pour les prêts soumis à une réglementation (épargne logement, prêt conventionné, prêt zéro pour cent) non-respect des obligations spécifiques en résultant pour l'emprunteur ".

Ce même article 5 relatif à l'exigibilité anticipée du prêt figure dans les nouvelles offres de crédit diffusées postérieurement au 2 janvier 2014 en ces termes :

" Notre établissement aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, sans avoir à faire prononcer en justice la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal ou en intérêts et accessoires, dans l'un quelconque des cas suivants :

non-paiement à bonne date d'une échéance,

utilisation des fonds prêtés à d'autres fins que le financement de l'opération décrite dans la présente offre,

inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l'un et/ou l'autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du prêt,

transfert de propriété, quelle qu'en soit la cause (dont vente, apport en société, donation, expropriation) de tout ou partie des biens financés,

non-constitution, au rang convenu, d'une garantie prévue à la présente offre, imputable à l'un et/ou l'autre des emprunteurs,

décès de l'emprunteur, sauf en présence de co-emprunteurs survivants, ou paiement par la compagnie d'assurance des prestations après survenance de l'événement couvert par l'assurance,

destruction totale ou partielle des biens financés ou donnés en garantie,

inscription sur tout ou partie des biens financés d'un privilège ou d'une sûreté judiciaire définitive ou dans le cas ou tout ou partie de ces biens feraient l'objet d'une mesure d'exécution forcée,

non-respect, pour les prêts soumis à une réglementation (notamment épargne logement, prêt conventionné, prêt à taux zéro) des obligations spécifiques en résultant pour le ou les emprunteurs.

Dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus, notre établissement notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'emprunteur ou aux emprunteurs ou, en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu'il se prévaut de la présente clause et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet ".

Les associations de consommateur demanderesses soutenaient que les deux premiers alinéas de l'offre étaient abusifs de manière irréfragable au sens de l'article R. 132-1-8° du Code de la consommation, en ce qu'ils reconnaissaient au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, qu'ils étaient présumés abusifs au sens de l'article R. 132-2-4° en ce qu'ils reconnaissaient au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis raisonnable, et qu'il sont de surcroît abusifs au sens de l'article L. 132-1 en ce qu'ils créaient un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs.

Si les deux premiers alinéas de l'offre antérieure au 2 janvier 2014, qui autorisaient la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues dès lors que l'emprunteur n'avait pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt, étaient de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où ils tendaient à laisser penser que l'établissement de crédit disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur, et qu'en outre ils permettaient au professionnel de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt sans mise en demeure préalable en laissant ainsi croire au consommateur qu'il ne pouvait recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance, il n'en est plus de même dans l'offre diffusée actuellement par LCL.

Celle-ci subordonne en effet la mise en œuvre de la déchéance du terme à l'envoi préalable d'une mise en demeure restée sans réponse et ne permet plus à la banque d'exercer son droit de résiliation anticipée pour une inexécution quelconque, mais seulement pour l'obligation, essentielle, de paiement des échéances de remboursement à bonne date, et elle ne fait obstacle ni à la régularisation de la situation, ni au recours au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance préalablement annoncée par la mise en demeure.

La FLCE 35 et la CNL soutenaient aussi que le 4e alinéa relatif à l'exigibilité anticipée pour inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt était abusif, dès lors qu'il permettait à LCL de se prévaloir de la déchéance du terme même en cas d'erreur involontaire ou sans conséquence préjudiciable.

Il est exact que, dans sa rédaction antérieure au 2 janvier 2014, la clause, autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues dès lors que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur était reconnue fausse ou inexacte, était de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où elle tendait à laisser penser que l'établissement de crédit disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'existence d'une inexactitude quelconque dans les déclarations de l'emprunteur et qu'elle permettait au professionnel de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt sans mise en demeure préalable en laissant ainsi croire au consommateur qu'il ne pouvait recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance.

Il n'en est en revanche plus de même dans l'offre diffusée actuellement par LCL, ainsi que les associations de consommateurs l'admettent elles-mêmes, la clause, telle que rédigée depuis le 2 janvier 2014, ne sanctionnant plus que des inexactitudes résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l'emprunteur et de nature à fausser l'appréciation que la banque pouvait avoir, lors de l'octroi du crédit, des risques nés de l'endettement, le recours au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance étant ouvert par la mise en demeure préalable annonçant la déchéance du terme.

La FLCE 35 et la CNL soutiennent encore que la clause d'exigibilité immédiate en cas de transfert de propriété de l'immeuble financé ou de biens affectés en garantie, figurant dans l'offre initiale et maintenue en ce qui concerne le bien financé dans l'offre diffusée à compter du 2 janvier 2014, serait illicite en ce qu'elle constituerait une atteinte injustifiée au principe constitutionnellement reconnu du droit de disposer de sa propriété de la manière la plus absolue.

Contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'agit toutefois nullement d'une clause d'inaliénabilité interdisant à l'emprunteur de disposer de son bien en le vendant, ni même à en restreindre l'usage, de sorte qu'elle ne saurait être déclarée illicite comme étant contraire à l'article 544 du Code civil.

Il ne s'agit pas davantage d'une clause irréfragablement abusive au sens de l'article R. 132-1 du Code de la consommation, dès lors qu'elle ne reconnaît pas à la banque le droit discrétionnaire de modifier la durée du prêt ou de résilier unilatéralement le contrat, la déchéance du terme ne pouvant intervenir que dans la seule hypothèse, qui ne dépend pas de la volonté du prêteur, de transfert de la propriété du bien financé.

Dans la version de l'offre postérieure au 2 janvier 2014, elle n'est pas davantage présumée abusive au sens de l'article R. 132-2 dans la mesure où la déchéance du terme doit être précédée d'une mise en demeure permettant le cas échéant à l'emprunteur d'avoir recours au juge pour en contester le bien-fondé.

Enfin, cette clause ne créée pas, au sens de l'article L. 132-1, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur, dès lors qu'elle affecte seulement l'usage que l'emprunteur pourra faire du prix de son bien en cas de transfert de propriété de celui-ci en le contraignant à l'affecter en priorité au remboursement de son prêt immobilier et que cette obligation est la contrepartie raisonnable du risque particulier pris par le prêteur en consentant un prêt immobilier dont la durée et le montant sont généralement importants.

La durée du contrat rend en effet l'appréciation de la capacité de remboursement de l'emprunteur plus incertaine, et c'est la perspective de la permanence du bien financé dans le patrimoine de celui-ci qui contribue à faire accepter par la banque un risque raisonnable d'évolution défavorable de ces capacités de remboursement.

En outre, en l'absence de cette clause, la banque serait à même d'obtenir un résultat équivalent à l'objectif de maintien du bien financé dans le patrimoine de l'emprunteur en exigeant, à des conditions plus onéreuses pour ce dernier, une inscription d'hypothèque, ce dont il résulte qu'elle ne confère pas au prêteur un avantage sans contrepartie pour l'emprunteur.

Enfin, l'obligation mise à la charge de l'emprunteur, qui ne consiste qu'à affecter tout ou partie du prix de l'immeuble financé au remboursement du capital restant encore dû au moment de la cession, ne le prive pas de la possibilité d'acquérir un nouvel immeuble en empruntant le cas échéant à nouveau sans avoir à supporter la charge d'un encours de crédit immobilier antérieur.

La FLCE 35 et la CNL soutenaient en outre que la clause d'exigibilité anticipée pour décès de l'emprunteur ou de la caution, telle que figurant dans l'offre diffusée antérieurement au 2 janvier 2014, était abusive, dès lors qu'elle permettait à LCL de se prévaloir discrétionnairement de la déchéance du terme même en cas de poursuite du remboursement du prêt à bonne date par un co-emprunteur ou les ayants droits.

L'offre diffusée depuis le 2 janvier 2014 limite cependant la déchéance du terme du prêt à la seule hypothèse du décès de l'emprunteur, sauf en présence d'un co-emprunteur survivant ou paiement par l'assureur des prestations prévues en cas de décès du bénéficiaire de la police.

Ainsi que l'ont à juste titre relevé le premiers juges, cette stipulation nouvelle, au demeurant non critiquée par les associations de consommateurs, n'est pas abusive, le prêt étant consenti en considération de la situation patrimoniale et du sérieux de l'emprunteur et la circonstance de prise en charge des sommes dues par l'assurance décès étant réservée.

La FLCE 35 et la CNL soutenaient par ailleurs que la clause d'exigibilité immédiate en cas de non-constitution d'une garantie contractuelle au rang convenu, telle que figurant dans l'offre initiale, était abusive, dès lors que cette circonstance pouvait ne pas être imputable à l'emprunteur et que l'inscription de la garantie à un rang inférieur n'était pas nécessairement préjudiciable à la banque.

Toutefois, l'offre diffusée à compter du 2 janvier 2014 limite là encore la déchéance du terme aux seuls cas de non-constitution d'une garantie contractuelle au rang convenu imputables à l'emprunteur.

Étant rappelé qu'il est loisible au prêteur de conditionner l'octroi de son crédit à la constitution de toute garantie qu'il estime efficace, et qu'il entre dans les obligations essentielles de l'emprunteur de constituer la garantie contractuellement convenue, cette clause, telle que rédigée dans l'offre actuellement diffusée, ne permet pas à la banque de se prévaloir discrétionnairement d'une cause de déchéance du terme qui serait imputable à son inaction ou à son défaut de diligence.

En outre, dans la mesure où le préjudice résultant de la non-constitution d'une garantie au rang convenu n'est pas déterminable au jour où le prêt est consenti, la stipulation d'une clause de déchéance du terme pour ce motif, lorsqu'il est imputable à l'emprunteur, n'est pas abusif.

La FLCE 35 et la CNL soutiennent enfin que la clause d'exigibilité immédiate en cas de destruction totale ou partielle de l'immeuble financé ou de biens affectés en garantie, figurant dans l'offre initiale et maintenue telle quelle dans l'offre diffusée à compter du 2 janvier 2014, est abusive en ce qu'elle oblige l'emprunteur à rembourser le prêt tout en devant financer son relogement.

LCL fait valoir que l'équilibre économique de l'opération de crédit dépend de la permanence du bien financé ou donné en garantie dans le patrimoine de l'emprunteur, que l'emprunteur prudent ne peut ignorer la nécessité d'assurer son bien et est même contractuellement tenu de le faire si celui-ci est hypothéqué, et que la déchéance du terme est une condition préalable nécessaire à l'attribution à son profit de l'indemnité d'assurance en application de l'article L. 121-13 du Code des assurances.

La cour observe cependant que cette clause, telle que rédigée, permet à la banque d'exiger le remboursement immédiat du prêt même dans l'hypothèse où le bien financé n'a pas été hypothéqué et où l'emprunteur, malgré la destruction de celui-ci, continue à honorer les échéances de remboursement.

Une telle clause, prévoyant en termes généraux la déchéance du terme du contrat pour une cause, autre que la défaillance de l'emprunteur dans ses obligations contractuelles essentielles et ne résultant pas nécessairement de la faute de celui-ci ni même de son fait, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, dès lors que, par une décision unilatérale intervenant en dehors des mécanismes de la condition résolutoire, le prêteur expose soudainement l'emprunteur à une aggravation majeure des conditions de remboursement bouleversant l'économie du contrat qui est de nature à l'empêcher de reconstruire ou de réparer un immeuble, même non hypothéqué, en le contraignant à affecter l'indemnité d'assurance au remboursement du prêt.

Si le droit du prêteur de s'assurer de la permanence du bien financé dans le patrimoine de l'emprunteur avait été précédemment jugé, dans le cas de la clause d'exigibilité immédiate en cas de transfert de propriété, proportionné à la restriction du droit de l'emprunteur de disposer librement du prix de la cession dans la mesure où ce dernier pouvait toujours se reloger en contractant un nouvel emprunt sans avoir à supporter la charge corrélative d'un encours de crédit, tel n'est le cas de la déchéance du terme pour destruction du bien financé qui, en raison de son caractère généralement soudain et imprévisible, oblige l'emprunteur à assumer le coût d'un relogement provisoire et, éventuellement, l'aléa d'un retard dans le paiement de l'indemnité d'assurance ou d'un différend avec son assureur ou celui du responsable du sinistre.

Il convient donc de déclarer cette clause abusive et d'ordonner la cessation de sa diffusion dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euro par manquement constaté par la production d'une offre continuant à comporter cette clause.

La clause d'anatocisme

L'article 6 des conditions générales de l'offre de crédit immobilier diffusée par LCL antérieurement au 2 janvier 2014 comportait une clause d'anatocisme aux termes de laquelle " dans tous les cas, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil ".

La FLCE 35 et la CNL ont demandé à juste titre la cessation de la diffusion de cette clause qui est illicite comme contraire aux dispositions des articles L. 312-22 et L. 312-23 du Code de la consommation prévoyant que le prêteur ne pouvait, en cas de défaillance de l'emprunteur, demander que des intérêts majorés et diverses indemnités strictement définies, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou coûts.

Accédant à la demande des associations de consommateurs, LCL a toutefois supprimé cette clause de ces offres diffusées à compter du 2 janvier 2014, de sorte que leur demande est devenue sans objet.

Sur les mesures réparatoires

Pour parvenir à une réparation adéquate du préjudice résultant de la diffusion de la clause, jugée abusive, d'exigibilité anticipée en cas de destruction totale ou partielle des biens financés ou donnés en garantie, il est nécessaire d'ordonner, en application de l'article L. 421-9 du Code de la consommation, la publication du présent arrêt sur le site Internet de LCL selon les modalités définies au dispositif de la décision, sous peine d'astreinte de 200 euro par jour de retard.

Du fait de la modification de l'offre diffusée à compter du 2 janvier 2014 et de l'irrecevabilité de l'action tendant à faire déclarer diverses clauses de l'offre antérieurement diffusée non écrites dans les contrats déjà conclus, il n'y a en revanche pas matière à ordonner les autres mesures de publication ou de diffusion sollicitées.

D'autre part, il est de principe que la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs justifiant l'octroi de dommages-intérêts aux associations ayant agi en suppression de ces clauses.

À cet égard, il convient de rappeler que l'offre actuellement diffusée par LCL comporte toujours la clause, jugée abusive, d'exigibilité anticipée en cas de destruction totale ou partielle des biens financés ou donnés en garantie, source d'un préjudice collectif pour les consommateurs.

De surcroît, si la demande de suppression des clauses d'exigibilité anticipée en cas d'inexécution d'une obligation quelconque contractée au titre du prêt sans mise en demeure préalable, d'inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, de décès du coemprunteur ou de la caution ainsi que de règlement des frais d'étude en cas de caducité de l'offre et d'anatocisme a été jugée sans objet en raison de la modification ou de la suppression de ces clauses dans les offres diffusées à compter du 2 janvier 2014, il demeure que ces clauses étaient bien, comme la cour l'a observé précédemment, abusives ou illicites et que leur maintien durant près de trois ans, de l'assignation du 18 mars 2011 à la modification du 2 janvier 2014, a causé un préjudice collectif aux consommateurs.

Par de pertinents motifs, les premiers juges ont exactement et intégralement réparé ces préjudices en allouant des dommages-intérêts d'un montant de 7 500 euro à la FLCE 35 et de 15 000 euro à la CNL.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des associations de consommateurs demanderesses l'intégralité des frais exposés par elles à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'en sus des indemnités équitablement allouées par les premiers juges en application de l'article 700 du Code de procédure civile, LCL sera condamné au paiement d'indemnités complémentaires de 5 000 euro à la FLCE 35 et de 10 000 euro à la CNL.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme partiellement le jugement rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de grande instance de Rennes, Statuant à nouveau sur l'entier litige, Déclare irrecevable la demande de la Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine et de la Confédération nationale du logement tendant à faire déclarer non écrites diverses clauses des offres de prêt immobilier diffusées par la société Le Crédit Lyonnais dans les contrats déjà conclus, Dit que la demande de suppression de clauses abusives ou illicites figurant dans les offres de prêt immobilier diffusées par la société Le Crédit Lyonnais antérieurement au 2 janvier 2014 est sans objet, Déclare abusive la clause d'exigibilité anticipée en cas de destruction totale ou partielle des biens financés ou donnés en garantie figurant dans les offres de prêt immobilier diffusées par la société Le Crédit Lyonnais postérieurement au 2 janvier 2014, Ordonne à la société Le Crédit Lyonnais de supprimer cette clause de ses offres de crédit immobilier dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte provisoire de 1 000 euro par manquement qui sera constaté par la simple production d'une offre continuant à comporter cette clause, Ordonne à la société Le Crédit Lyonnais de publier sur son site de l'Internet www.lcl.fr pendant un mois à compter de la mise en ligne, l'intégralité du présent arrêt en police de taille 12 minimum, ce document étant accessible par un lien direct situé sur la page d'accueil intitulé " communiqué judiciaire " en lettres capitales de taille 14, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte provisoire de 200 euro par jour de retard courant pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle il pourra le cas échéant être à nouveau fait droit, Se réserve la liquidation des astreintes, Condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer, à la Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine, les sommes de 7 500 euro à titre de dommages-intérêts, de 2 500 euro au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euro au titre de ses frais irrépétibles d'appel, à la Confédération nationale du logement, les sommes de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts, de 5 000 euro au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 10 000 euro au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples, Condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d'appel, Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.