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Décisions

CA Bastia, ch. civ. B, 8 juillet 2015, n° 14-00543

BASTIA

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Marin-Lamellet

Défendeur :

Yachting Club Porticcio (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Baetsle

Conseillers :

Mmes Luciani, Deltour

Avocats :

Mes Richard-Lentali, Grange, Recchi

TGI Ajaccio, du 22 mai 2014

22 mai 2014

Mme M.-L. a acquis en 2009 auprès de la société Yachting Club Porticcio (YCP) deux bateaux, un Boston Whaler 270 Outrage et un Trophy 2503 CC pour un montant total de 160 000 euro.

Parallèlement, elle lui a confié la gestion de ces deux navires à compter du 1er octobre 2009 aux fins de location pour un montant de loyers annuels de 12 800 euro correspondant à 8 % de l'investissement, somme versée en octobre de chaque année. Elle a rétrocédé le premier bateau le 1er juillet 2010 et mis fin à la gestion du second bateau Ie 1er octobre 2012.

Dans le cadre d'une plainte pour escroquerie avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d'instruction par Mme M.-L., le bateau Trophy 2503 CC a été saisi entre les mains de la société Yachting Club et le juge d'instruction en a ordonné la restitution à Mme M.-L. le 19 mars 2014.

Par acte d'huissier en date du 5 février 20 13, Mme M.-L. a fait assigner devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio, la société Yachting Club aux fins :

- qu'il soit jugé que Mme M. L. est propriétaire du bateau de plaisance Trophy 2503 CC avec un moteur Mercury 350 cv, immatriculé AJD 23666 sous pavillon français (année de fabrication 2009),

- d'obtenir la restitution de ce bateau et la régularisation des documents de navigation aux frais de la société Yachting Club,

- que la société soit condamnée sous astreinte de 2 000 euro par jour de retard à compter du jugement à procéder aux démarches administratives d'enregistrement du bateau au nom de Mme M.-L., à lui remettre l'ensemble des documents du bateau, notamment l'acte d' immatriculation ainsi que l'acte de francisation du navire,

- qu'il soit jugé que la société Yachting Club a commis un dol, qu'elle soit condamnée à payer la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- qu'elle soit condamnée au paiement d'une somme de 132,12 euro correspondant au solde des loyers échus, outre intérêts de droit des loyers à compter de la date de leur échéance et ce jusqu'au 11 septembre 2013 avec capitalisation,

- que la société Yachting Club soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 5 500 euro, sans préjudice des indemnités d'occupation continuant à courir jusqu'à la restitution effective du bateau, la somme de 20 000 euro en réparation de son préjudice moral pour inexécution du contrat de gestion des bateaux, la somme de 5 000 euro pour résistance abusive, la somme de 5 000 euro au titre de l' article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement contradictoire en date du 22 mai 2014 le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

vu l'article L. 5114-1 du Code des transports et 231 du Code des douanes,

vu l'article 1315 du Code civil,

condamné Mme M.-L. à procéder à la signature de l'acte de vente du bateau Trophy 2503 CC dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 par jour de retard,

condamné la société Yachting Club à procéder aux formalités administratives d'enregistrement du navire au nom de l'acquéreur et à lui remettre l'ensemble des documents du navire, notamment l'acte d'immatriculation et éventuellement l'acte de francisation, ainsi que le navire lui-même Trophy 2503 CC avec un moteur Mercury 350 cv, immatriculé AID 23666, et ce à ses frais dans les limites d'une remise en Corse du Sud, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la remise de l'acte de vente par Mme M.-L. sous astreinte de 500 euro par jour de retard,

condamné la société Yachting Club à verser à Mme Evelyne M.-L. la somme de 135,12 euro avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 5 février 2013, date de l'assignation,

débouté Mme Evelyne M.-L. de ses demandes de dommages et intérêts pour dol, de fixation d'une indemnité d'occupation, de dommages et intérêts pour préjudice moral pour inexécution du contrat de gestion des bateaux, de dommages et intérêts pour résistance abusive,

débouté la société Yachting Club de sa demande au titre de la taxe douanière 2014,

ordonné l'exécution provisoire,

débouté Mme M.-L. et la société Yachting Club de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

laissé à chacun les dépens exposés.

Mme M.-L. a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 26 juin 2014.

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

Par conclusions en date du 26 septembre 2014, Mme M.-L. demande à la cour :

vu les articles 1315, 1582, 1583, 1602, 1603, 1604, 1614, 1615, 1625, 1626, 1628, 1134, 1147, 1153, 1154, 1155, 1932 et 1993 du Code civil,

vu le contrat intitulé " Contrat de gestion de bateaux de plaisance " signé le 1er octobre 2009,

- de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- de juger que la Société Yachting Club a manqué à son obligation de délivrance,

- de juger que le non règlement des loyers au titre du contrat intitulé " Contrat de gestion de bateaux de plaisance " constitue une inexécution fautive dudit contrat,

- de condamner la société Yachting Club au paiement d'une indemnité de 135,12 euro correspondant au solde des loyers échus, outre intérêts de droit des loyers à compter de du 15 juin 2011, avec capitalisation,

- en conséquence de condamner la société Yachting Club au paiement de dommages et intérêts de 20 000 euro en réparation du préjudice moral de Mme M.-L. du fait de l'exécution déloyale du contrat de gestion des bateaux,

- de juger que le refus de restitution opposé par le Yachting Club aux mandataires de Mme M.-L. est abusif,

- en conséquence de condamner la société Yachting Club au paiement d'une indemnité d'occupation de 6 893 euro, outre 5 000 euro au titre du préjudice moral,

- de juger que la Société Yachting Club a commis un dol incident au préjudice de Mme M.-L. et de la condamner à lui verser la somme 10 000 euro de dommages et intérêts,

- de condamner la Société Yachting Club à verser à Mme M.-L. la somme de 11 027,47 euro au titre de la remise en état du Bateau Trophy Ice Mint,

- de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la société Yachting Club aux entiers dépens ce compris les procès-verbaux de constat et le rapport d'expertise dont distraction au profit de Me R.-L., Avocat aux offres de droit.

Par ses conclusions en date du 29 octobre 2014 la société Yachting Club demande à la cour :

vu la loi du 03.01.1967,

vu les articles 92 et 93 du décret du 27.10.1967,

vu I' article 1134 du Code civil,

vu l'article 5 du Code de procédure pénale et la procédure d'instruction en cours,

vu le règlement complet des sommes dues au titre du contrat de location gestion en cours de procédure,

vu l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction au bénéfice de Mme M.-L.,

vu la sommation de prendre possession du bateau délivrée le 25 mars 2014,

vu la remise effective du bateau le 24 avril 2014,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions sauf à condamner Mme M.-L. à supporter la taxe douanière du bateau pour l'année 2014 soit la somme de 532 euro,

- donner acte à la société YCP de ce qu'elle a réglé par chèque libellé à l'ordre de la CARSA la somme complémentaire de 640,75 euro réclamée par Mme M.-L.,

- constater que la taxe douanière pour l'année 2014 est arnvée et porte comme redevable YCP pour 532 euro alors que le bateau est nécessairement la propriété de Mme M.-L. laquelle doit être condamnée à la payer,

- la condamner en conséquence à payer la taxe douanière du bateau ICE MINT pour 2014 soit 532 euro,

- juger que la société YCP a toujours reconnu avoir encaissé le prix du bateau et proposé la " régularisation " de la situation de droit en signant l'acte de vente, seul document qui emporte le transfert de propriété,

- juger que la concluante a proposé la signature de l'acte de vente par courrier officiel du 21 août 2013,

- constater que les actes de ventes " signés " par YCP sont communiqués en pièce N°4 et n'ont pas été retournés signés par Mme M.-L.,

- juger que Mme M.-L. a persisté à refuser de signer l'acte de vente et encore pendant le cours de la procédure ce qui suffit à établir la position des parties quant à l'origine du litige,

- juger que la société YCP ne pouvait remettre à des tiers le bateau sans préalablement que les opérations de cession soient effectuées et l'acte de vente signé sous peine de rester responsable dès la garde du bateau,

- juger que Mme M.-L. a refusé en posant 3 conditions cumulatives irréalisables par courrier du 23 août 2013 ce qu'elle n'ignorait pas en sa qualité de partie civile à la procédure pénale,

- juger que cette position consiste à refuser ce qu'elle prétend demander judiciairement,

- juger que l'ordonnance de restitution a été rendue le 20 mars 2014 à la demande de la SARL YCP et que Mme M.-L. n'a finalement repris le bateau que le 23 avril 2014 et après sommation du 20 mars 2014,

- juger que la société YCP a réglé dans le cours de la procédure les sommes dues à Mme M.-L. ce qu'elle n'a jamais contesté,

- rejeter la demande de "remise en état" du bateau pour la somme de 11 027,47 euro comme étant une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel et ressortant d'un rapport non contradictoire succinct et contraire aux constations effectuées lors de la reprise,

- juger que le devis comprend des prestations de révision et d'entretien qui incombent à Mme M.-L.,

- juger qu'aucune constatation technique, démontage, non fonctionnement conduit à envisager le remplacement de l'embase qui fonctionnait le jour de la reprise du bateau,

- condamner Mme M.-L. à payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prise le 3 décembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 21 mai 2015.

Sur quoi la cour

Sur le paiement du solde des loyers échus :

Mme M.-L. demande confirmation du jugement sur ce point.

La société Yachting Club Porticcio demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la taxe douanière. Elle demande qu'il lui soit donné acte qu'elle a réglé en cours de procédure par chèque à l'ordre de la CARSA la somme complémentaire réclamée de 640,75 euro. Elle produit un décompte corrigé prenant en compte les loyers des navires du 1er octobre 2009 au 1er juillet 2010 pour le Boston Whaler et du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2012 pour le Trophy et déduisant conformément au contrat de gestion la taxe douanière pour les mêmes périodes. Elle verse aux débats les photocopies des lettres de transmission des chèques. Cependant à la lecture de la fiche du Trophy produite par YCP il apparaît que pour la période de location la taxe douanière a été au total de 1 548 euro et non de 1 116 euro, ce qui constitue une erreur au profit de Mme M.-L..

Il convient dès lors de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société YCP à régler un solde de 135,12 euro, de constater le règlement du solde des loyers et d'en donner acte à la société YCP.

Sur le manquement à l'obligation de délivrance :

L'article 1583 du Code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

La vente et le transfert de propriété des deux navires n'ont jamais été contestés par le vendeur, non plus que le paiement du prix par chèque encaissé le 7 août 2009. La délivrance et le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur sont intervenus puisque par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2009 un contrat de gestion des bateaux a été confié au vendeur par l'appelante, contrat mentionnant expressément que Mme M. L. était le propriétaire et aussi que les deux bateaux étaient vis à vis de l'administration " en cours de changement de propriétaire (YCP vers M. L.) ".

Mme M. L. reproche à YCP de ne pas lui avoir délivré les accessoires des bateaux et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Mais elle ne conteste pas ne pas avoir effectué ni même tenté d'effectuer les démarches administratives d'inscription des navires à son nom, qui sauf disposition contractuelle contraire lui incombaient et dont elle ne pouvait ignorer l'obligation légale ou réglementaire d'y procéder.

Elle ne rapporte pas la preuve d'avoir réclamé pour ce faire les actes de francisation des navires, qui en toutes hypothèses devaient rester en la possession du loueur jusqu'à la fin du contrat de gestion. Elle ne conteste pas non plus avoir reçu du vendeur un acte de vente sans date, renseigné et signé par lui seul, et permettant au moment opportun de transférer la propriété à un quelconque acheteur.

Il apparaît donc des circonstances ci-dessus corroborées par le comportement de Mme M.-L. tel qu'il ressort de la lettre de son conseil en date du 23 août 2013 en réponse à celle du conseil de la société YCP (pièces YCP 5 et 6) que Mme M.-L. a sciemment accepté de ne pas procéder à l'inscription des navires à son nom ou d'en différer l'inscription. D'ailleurs le Boston Whaler a été " rétrocédé " d'un commun accord le 1er juillet 2010, c'est à dire en fait revendu à la société YCP ou à un autre acheteur, sans que Mme M. L. en ait jamais été officiellement la propriétaire et l'option d'achat sur le Trophy détenu en leasing et non en pleine propriété a été levée postérieurement à la vente en septembre 2010 pendant l'exécution du contrat de gestion.

C'est donc à bon droit que le premier juge, relevant que l'appelante ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude, l'a déboutée de ses prétentions de voir reconnaître le manquement à l'obligation de délivrance.

Sur l'inexécution fautive du contrat de gestion :

Le contrat stipule que le gestionnaire versera au propriétaire du navire une somme fixe égale à 8 % du montant de l'investissement versée une fois par an, la taxe douanière venant en déduction. Le contrat a duré du 1er octobre 2009 au 1er juillet 2010 pour le Boston Whaler dont le prix d'achat était de 105 000 euro soit un loyer de 6 300 euro, et du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2012 pour le Trophy dont le prix d'achat était de 55 000 euro, soit un loyer de 13 200 euro. Le montant total des taxes douanières afférentes à cette période retenu par le gestionnaire était de 1 649,25 euro.

Le gestionnaire a fait parvenir à Mme M. un chèque de 5 000 euro le 1er septembre 2010, un chèque de 12 210 euro le 11 septembre 2013 et un chèque de 640,75 euro le 7 février 2014. Mme M. L. a vainement réclamé le règlement de la totalité des loyers par correspondance recommandée du 15 juin 2011.

En ne s'acquittant pas régulièrement des loyers aux dates convenues la société YCP a commis une faute contractuelle qui a causé à Mme M. L. un préjudice moral qu'en application de l'article 1147 du Code civil la cour doit indemniser.

La décision déférée sera réformée en ce qu'elle a débouté Mme M. L. de sa demande de dommages et intérêts pour ce préjudice et la société YCP sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euro.

Sur la demande de dommages et intérêts pour dol :

En l'absence d'actes de vente des bateaux, l'intention des parties n'est connue de façon certaine qu'à travers le contrat de gestion en date du 1er octobre 2009 concomitant à la vente.

Les bateaux y sont décrits comme étant un Boston Whaler 270 Outrage avec 2 moteurs Mercury 225 chevaux chacun et fabriqué en 2009 et un Trophy 2503 CC avec un moteur Mercury 350 chevaux fabriqué en 2009.

Le Boston Whaler - coque et moteur - était en réalité aux termes de l'acte de francisation versé aux débats mais non remis à l'acheteuse au moment de la vente, de 2003. Il a été " restitué " au vendeur pour le même prix le 1er juillet 2010.

Le Trophy dont Mme M. L. est restée propriétaire a été équipé d'un moteur Mercury 350 chevaux neuf fabriqué en 2009. La coque du Trophy avait, en réalité, aux termes de l'acte de francisation, été fabriquée en 2005 et non 2009 comme écrit dans le seul document de référence rédigé par la société YCP. Le vendeur ne donne aucune explication sur cette inexactitude et se contente d'alléguer que Mme M.-L. n'a pas manqué de vérifier la plaque du constructeur. Il est donc manifeste que l'inexactitude sur une des caractéristiques essentielles de la chose vendue était volontaire et constituait donc un dol.

Mme M. L. ne demande pas la nullité de la convention de sorte que la cour n'a pas à s'interroger sur le caractère rédhibitoire du dol au sens de l'article 1116 du Code civil.

Selon l'expert commis par la société YCP, le navire avait au 1er octobre 2009 avec un moteur neuf d'une valeur de 21 832,58 euro, une valeur totale de 56 483 euro, soit par déduction une coque d'une valeur de 34 650 euro. Bien que Mme M. L. ait payé le bateau au prix correspondant approximativement à sa valeur réelle, en croyant acheter une coque de 2009 quasiment neuve au prix d'une coque de 2005 ayant déjà subi une décote pour vétusté d'au moins 30 % au dire de l'expert commis par l'intimée, Mme M.-L. pouvait espérer la revendre pour le même prix sans décote pendant plusieurs années, alors qu'en réalité et selon les calculs du même expert la coque ne valait plus au 1er octobre 2012 que 23 856 euro.

C'est dès lors à bon droit que Mme M.-L. réclame réparation de ce préjudice. Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il lui sera octroyée à ce titre la somme de 10 000 euro.

Sur l'indemnité d'occupation :

Il est constant que le contrat de gestion a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2012 au 1er octobre 2012 ; qu' auparavant Mme M.-L. avait déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction contre M. Alain D. ancien dirigeant de la société YCP pour escroquerie ; que le juge d'instruction a saisi le navire Trophy entre les mains de YCP et n'a donné mainlevée de la saisie que le 19 mars 2014 ; que le navire a été remis à sa propriétaire le 23 avril 2014 en présence d'un huissier ; que l'acte de vente du navire n'a été signé par Mme M.-L. que le 5 mai 2014.

C'est donc à bon droit que le premier juge, pour rejeter la demande de Mme M.-L., a indiqué que les éléments et les circonstances ci-dessus décrits ne permettaient pas de caractériser de la part de la société YCP une occupation à compter du 1er octobre 2012 susceptible d'être indemnisée.

Cette disposition de la décision déférée sera confirmée. Par voie de conséquence Mme M.-L. sera en outre déboutée de sa demande au titre d'un préjudice moral relatif à cette occupation.

Sur la demande de paiement des frais de remise en état du bateau :

Aux termes de l'article 566 du Code de procédure civile ne sont pas nouvelles en appel au sens de l'article 564 les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes ou défenses présentées en 1re instance. En conséquence cette demande qui vient compléter la demande en première instance de restitution du navire et des sommes dues au titre du contrat de gestion est recevable.

Il résulte du procès-verbal de constat en date du 23 avril 2014 de l'huissier de justice qui a été requis par Mme M.-L. pour effectuer, assisté du représentant du chantier naval Marine Diffusion, un état des lieux contradictoire du navire que la coque est en bon état général, en dehors de trois traces de choc sur le flanc arrière tribord et des traces d'éraflures et de reprises au niveau de l'anneau de remorquage ; que le moteur est en bon état général sans trace de sel ou de corrosion ; que cependant le bord d'attaque de la dérive d'embase ne présente pas un aspect rectiligne le long de sa voilure, qu'il y a un bruit anormal lorsqu'on fait tourner l'hélice manuellement, que de la limaille de fer est présente dans l'huile moteur mais que le test électronique du moteur n'a révélé aucune anomalie majeure, l'alternateur fonctionnant normalement.

Le rapport non contradictoire en date du 25 juillet 2014 de l'expert André V., missionné par Mme M.-L., fait les mêmes remarques sur l'état de la coque et du moteur et préconise un " reconditionnement des désordres électriques ", sans autres précisions, et une révision complète du moteur avec remplacement à neuf de l'embase.

Le contrat de gestion met à la charge du gestionnaire les frais d'entretien général du bateau ainsi que l'obligation de restituer le bateau dans le même état que lorsqu'il en a pris possession. Il n'est pas versé aux débats de constat d'état des lieux au moment de cette prise de possession. Le bon état initial doit dès lors être présumé.

Il apparaît à la lecture des pièces jointes au rapport que la dernière facture d'entretien par la société YCP remonte au 22 mai 2012, soit avant la dernière saison de location. Il convient dès lors de mettre à la charge de la société YCP tous les frais relatifs à l'hivernage et la révision sur la base de la facture du 22 mai 2012 produite soit 892,91 euro, ainsi qu'au changement de l'embase, mais d'exclure le remplacement de la batterie, du thermostat, du galet, de la courroie et de l'injecteur dont la défaillance n'a pas été signalée, de même que la remise en état de l'électricité dont les désordres n'ont pas été précisés par le technicien.

Ainsi la cour condamnera la société YCP à payer à Mme M.-L. la somme de 8 576,10 euro au titre des frais de remise en état.

Sur la taxe douanière de 2014 :

Le contrat de gestion ayant expiré le 1er octobre 2012 cette taxe incombe à la propriétaire du navire.

Sur la résistance abusive :

La cour adopte les motifs pertinents du premier juge et confirmera cette disposition du jugement déféré.

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à Mme M.-L. la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance et en appel. La société YCP sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

La société YCP qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Réforme la décision déférée en ce qu'elle a, - condamné la société Yachting Club Porticcio à payer à Mme M.-L. la somme de cent trente-cinq euro et douze centimes (135,12 euro) au titre de l'arriéré locatif, - débouté Mme M. L. de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l' inexécution fautive du contrat de gestion,- débouté Mme M. L. de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du dol commis par la société YCP, Statuant à nouveau, Déboute Mme M.-L. de sa demande de paiement de l'arriéré locatif, donne acte à la société YCP qu'elle s'est acquitté du total des loyers, Condamne la société YCP à payer à Mme M.-L. la somme de mille euro (1 000 euro) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l'inexécution du contrat de gestion, Condamne la société YCP à payer à Mme M.-L. la somme de dix mille euro (10 000 euro) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du dol commis par la société YCP, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a, - débouté Mme M.-L. de sa demande d'indemnité d'occupation,- débouté Mme m.-L. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, Déboute Mme M.-L. de sa demande au titre d'un préjudice moral relatif à l'occupation, Déclare recevable la demande en appel de Mme M.-L. de paiement des frais de remise en état, Condamne la société YCP à payer à Mme M.-L. la somme de huit mille cinq cent soixante-seize euro et dix centimes (8 576,10 euro) au titre des frais de remise en état, Dit que la taxe douanière 2014 concernant le navire Trophy est due par Mme M.-L., Condamne la société YCP à payer à Mme M.-L. la somme de deux mille euro (2 000 euro) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société YCP aux dépens de première instance et d'appel.