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Décisions

Cass. soc., 2 décembre 2015, n° 13-20.706

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Patou

Défendeur :

KPMG (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Rapporteur :

Mme Vallée

Avocat général :

M. Beau

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor

Aix-en-Provence, du 14 mai 2013

14 mai 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Patou a été engagé le 1er octobre 1983 par la société KPMG en qualité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ; qu'il est devenu associé de la société ; qu'à la suite de la réorganisation de l'entreprise à partir de mars 2001, emportant selon lui modification unilatérale de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'il a été licencié le 14 août 2003 ;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Patou de sa demande en requalification de la clause dite de loyauté en clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que l'article 6 du contrat d'une part, stipulait qu'en cas de cessation de sa collaboration et pour quelle que cause que ce soit, l'associé s'interdit d'apporter sous quelle que forme que ce soit et sans autorisation écrite de la société, sa collaboration à l'un des clients de celle-ci en qualité d'expert-comptable commissaire aux comptes, d'autre part, interdisait au salarié de s'installer ou de travailler, notamment en entrant au service d'un tiers, au titre d'une des professions citées ci-dessus dans le ou les secteurs où il aura exercé ses fonctions au cours des trois dernières années précédant la date de son départ et, de toute manière, dans un rayon de cent kilomètres à partir de chacune de ses résidences professionnelles au cours de cette même période, retient que cette clause n'interdisait pas au salarié de s'engager auprès d'un employeur concurrent ou de créer une entreprise concurrente après la rupture du contrat de travail ni d'accepter de travailler pour des clients de l'employeur envisageant spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter sous quelle que forme que ce soit avec l'ancien salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes de la clause que celle-ci était pour partie une clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui en dénaturé les stipulations, a violé le principe et les textes susvisés ;

Et attendu que le contrat de travail se référant à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés du 9 décembre 1974, laquelle prévoit en son article 8.5.1 une contrepartie financière, la cassation sur le premier moyen n'entraîne pas celle du chef de dispositif déboutant M. Patou de ses demandes dépourvues de lien de dépendance, relatives à l'homologation du rapport d'expertise et à la condamnation de M. Patou à payer à la société KPMG de la somme de 295 304,80 euro à titre de perte d'honoraires liée au détournement de mandats en violation de la clause en tant qu'elle vise les règles de loyauté professionnelle ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Patou de sa demande en requalification de la clause dite de loyauté et de respect de la clientèle en clause de non-concurrence et de celle en paiement de la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.