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Décisions

CA Aix-en-Provence, 10e ch., 22 janvier 2015, n° 13-08358

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

AXA France Iard (Sté)

Défendeur :

Best Spa Société De Droit Italien (Sté), Electrolux Home Products France (SAS), Centrale du Ménager (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Belieres

Conseillers :

Mmes Faure, Leroy-Gissinger

Avocats :

Mes Juriens, Fontes Victori, Vigneron, Robert, Wargnie

TGI Aix-en-Provence, du 7 fév. 2013

7 février 2013

Expose des faits et procédure

Suivant facture du 22 août 2006 Mme Marin a fait l'acquisition auprès de la société Centrale du Ménager d'une hotte aspirante référencée AFG 7002X de marque Arthur Martin.

Le 12 juin 2008 un incendie s'est déclaré dans sa cuisine.

L'expert mandaté par son propre assureur, la SA Axa France Iard (Axa), a en présence de la Sa Electrolux Home Produits France (Electrolux) conclu dans son rapport du 18 août 2008 au caractère défectueux de la hotte aspirante à partir de laquelle l'incendie se serait propagé.

Les travaux mobiliers et immobiliers de remise en état se sont élevés à la somme de 10 480,31 euro dont 8 267,30 euro a été directement versée entre les mains des sociétés Belfor (3 256,32 euro) et Deler (5 010,99 euro) spécialisées dans la rénovation après incendie suivant quittance subrogatoire du 27 juillet 2010.

Par actes du 30 septembre 2011 la Sa Axa a fait assigner la société Centrale du Ménager et la Sa Electrolux devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sur le fondement des articles L. 121-2 du Code des assurances, 1147 et 1386-1 du Code civil et par acte du 20 septembre 2011 la Sa Electrolux a appelé en cause la Sa Best Spa, en sa qualité de fabricant de la hotte.

Par jugement du 7 février 2013 cette juridiction a

- dit que l'action engagée par la Sa Axa fondée sur le défaut de sécurité de la hotte aspirante ne peut l'être que sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civile et non sur le manquement à l'obligation de sécurité du produit fondée sur l'article 1147 du Code civil

- déclaré irrecevable la demande de la Sa Axa envers la société Centrale du Ménager sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil

- débouté la Sa Axa de sa demande envers la société Centrale du Ménager sur le fondement de l'article 1147 du Code civil

- déclaré recevable l'action de la Sa Axa envers la Sa Electrolux et la Sa Best Spa sur le fondement de articles 1386-1 et suivants du Code civil

- débouté la Sa Axa de sa demande en paiement envers la Sa Electrolux et la Sa Best Spa

- dit sans objets les appels en garantie de la société Centrale du Ménager envers la Sa Electrolux et de cette dernière société envers la Sa Best Spa

- condamné la Sa Axa à payer à la Sa Electrolux, la société Centrale du Ménager et la Sa Best Spa la somme de 800 euro chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté la Sa Axa de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné la Sa Axa aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile

Par acte du 22 avril 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sa Axa a interjeté appel général de la décision et par voie de conclusions la Sa Electrolux a formé appel incident.

Moyens des parties

La Sa Axa sollicite dans ses conclusions du 19 juillet 2013 de

- infirmer le jugement

A titre principal,

Vu les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil

- dire que les sociétés Electrolux, Centrale du Ménager et Best Spa sont responsables du dommage causé Mme Marin par l'incendie provoqué par la hotte aspirante qu'elles lui avaient fournie et qui comportait un défaut

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1147 du Code civil,

- dire que les sociétés Electrolux, Centrale du Ménager et Best Spa ont engagé leur responsabilité en manquant à leur obligation de sécurité puisqu'elles ont fabriqué et fourni à Mme Marin une hotte aspirante qui a provoqué un incendie et lui a occasionné un préjudice

En tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés Electrolux, Centrale du Ménager et Best Spa à lui verser les sommes de

* 10 504,33 euro à titre d'indemnité réparatrice du préjudice subi

* 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner solidairement la Sa Electrolux, Centrale du Ménager et Best Spa à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en vertu des articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, que le sinistre remplit tous les critères d'application de ces dispositions puisque la hotte reste un bien meuble même si elle est incorporée à un immeuble, qu'elle est librement commercialisée, qu'elle présentait manifestement un défaut de sécurité la rendant dangereuse dès lors que trois interventions avaient eu lieu en service après-vente et qu'elle a provoqué un incendie dû à une anomalie électronique interne selon le rapport d'expertise dressé au contradictoire de la Sa Electrolux qui était présente et de la Sa Best Spa qui a été convoquée, l'expert ayant écarté dans une réponse technique la thèse soutenue par la société Electrolux.

Elle estime que la responsabilité tant de la société Electrolux dont ni le matériel ni le guide d'utilisation ne mentionnaient le nom du producteur que de la Centrale du Ménager en sa qualité de distributeur et de la Sa Best Spa en sa qualité de fabricant est engagée.

Subsidiairement, elle recherche la responsabilité du vendeur, la Centrale du Ménager, du fournisseur, la société Electrolux et du fabricant, la Sa Best Spa sur le fondement de l'article 1147 du Code civil pour manquement à leur obligation de sécurité dès lors que le préjudice consécutif à l'accident, qui a contraint à la réfection de la cuisine a été provoqué par le défaut de la chose.

Elle souligne que l'expert a mené son instruction contradictoirement en toute objectivité et indiqué précisément que l'incendie se situe incontestablement au niveau de la hotte et a entraîné d'importants dégâts matériels.

La société Centrale du Ménager demande dans ses conclusions du 8 août 2013 de

Vu les articles 1386-1 et suivants du Code civil

- confirmer le jugement en ce qu'il a

* déclaré irrecevable l'action de la Sa Axa à son encontre sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil

* débouté la Sa Axa de sa demande à son encontre sur le fondement de l'article 1147 du Code civil

Subsidiairement,

- condamner la Sa Electrolux à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge

- condamner la Sa Axa à lui payer la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile

Elle fait valoir que la responsabilité du fait des produits défectueux ne pèse que sur le producteur ou l'importateur, le vendeur n'étant lui-même tenu que si le fournisseur est inconnu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Subsidiairement, elle souligne que le rapport d'expertise amiable dressé par le cabinet Elex mandaté par la Sa Axa n'a pas mis en exergue avec certitude l'origine du départ de feu, les constatations effectuées ne permettant pas de considérer que le feu a pu prendre à partir de la hotte elle-même.

La Sa Electrolux demande dans ses conclusions du 17 septembre 2013 de

- réformer le jugement

- constater que la Sa Axa a été informée dans le délai de trois mois de l'identité du fabricant de la hotte litigieuse

- déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil à son égard en raison de l'identification du fabricant, la Sa Best Spa, par ailleurs présente aux débats

- confirmer la décision sur les autres chefs

- déclarer irrecevable la Sa Axa en sa demande subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du Code civil

Subsidiairement,

- débouter la Sa Axa de l'ensemble de ses demandes pour absence de preuve sur le défaut du produit incriminé

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens

Très subsidiairement,

- si par impossible la cour devait retenir la responsabilité du produit et réformer le jugement

- condamner la Sa Best Spa à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et au paiement de la somme de 5.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Elle fait valoir que la Sa Axa a été parfaitement informée que la hotte litigieuses avait été fabriquée par la Sa Best Spa puisqu'elle l'avait elle-même convoquée aux opérations d'expertise du 8 juillet 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2008, qu'elle en a informé l'assureur le jour de l'expertise du nom et du domicile du fabricant ainsi que mentionné dans le rapport d'expertise lui-même, de sorte que le délai de trois mois de l'article 1386-1 du Code civil a bien été respecté et en déduit que l'action exercée à son encontre est irrecevable et que sa mise hors de cause s'impose.

Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, cette voie n'étant plus ouverte lorsque l'action en responsabilité vise un manquement à une obligation de sécurité d'un produit.

Elle admet que l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil et la responsabilité pour faute reste possible mais que la première est en toute hypothèse prescrite et qu'aucune faute n'est invoquée.

Elle prétend qu'en toute hypothèse l'existence d'un défaut du produit en relation de causalité avec le dommage subi n'est pas démontrée puisque, lors des opérations d'expertise, Mme Marin a indiqué qu'elle ne se souvenait pas avoir mis la hotte en fonctionnement, que les constatations de l'expert Elex ont confirmé que cet appareil n'était pas en service, ce qui milite en faveur de l'exclusion d'un incendie d'origine électrique car l'appareil doit être en fonctionnement pour qu'un désordre électrique survienne, qu'aucun défaut interne n'a pu être relevé, qu'il a seulement été constaté que la hotte avait subi un sinistre par une échauffement provenant vraisemblablement de l'extérieur, ce qui n'est pas démonstratif d'un vice interne, que curieusement la plaque à induction sur laquelle Mme Marin a déclaré avoir mis à cuire les champignons congelés avait été démontée et n'a pas été présentée à l'expert de sorte que son état n'a pu être vérifié et que toute possibilité qu'elle soit une cause possible du sinistre n'a pas pu être écartée.

Elle estime que la Sa Axa qui s'est dispensée d'une expertise judiciaire et qui a attendu 28 mois pour agir en justice après le dépôt du rapport de l'expert amiable est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe à savoir le défaut de sécurité du produit qu'elle incrimine.

La Sa Best Spa sollicite dans ses conclusion du 19 août 2013 de

- dire que la Sa Axa et tout autre intimé seront déclarés irrecevables et déboutés de leurs demandes à son encontre

- confirmer le jugement

- condamner la Sa Axa à lui payer la somme de 3.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique que la cause et l'origine des dommages ne sont pas établies.

Elle fait remarquer que la plaque chauffante au-dessus de laquelle la hotte a été installée n'a pu être examinée, ce qui ne permet pas de justifier du respect des normes et des instructions de montage dans les règles de l'art et notamment la distance minimale entre la plaque et la hotte ; elle ajoute que Mme Marin a indiqué être sortie dans son jardin laissant des champignons se décongeler et cuire, sans autre précisions sur la durée de son absence, sur l'intensité de la plaque chauffante et la durée de fonctionnement de cette plaque qui semble avoir été oublié, et qu'il aurait été intéressant de pouvoir déterminer la température de la poêle et de son contenu ainsi que celle des plaques dont la disparition permet de penser qu'elles ont été rendues inutilisables alors que, dans l'hypothèse d'un incendie provenant de la hotte, les plaques chauffantes auraient été protégées par la poêle.

Elle ajoute que le système électrique de la hotte est intact de sorte que cet appareil ne peut être la cause de l'incendie, d'autant que Mme Marin a confirmé ne pas se souvenir avoir mis la hotte en fonctionnement.

Elle souligne que le rapport d'expertise procède par affirmations dépourvues de pertinence d'autant qu'il n'a même pas précisé le point de départ et le sens de propagation du feu.

Elle en déduit que la Sa Axa ne rapporte pas la preuve d'un défaut de la hotte en relation de causalité avec un dommage.

Subsidiairement, elle se prévaut de la faute de la victime qui est manifeste et justifie la suppression de sa responsabilité éventuelle de producteur conformément à l'article 1386-13 du Code civil.

Elle considère que le défaut de fonctionnement de la hotte n'est pas établi, que le défaut allégué est un vice de fonctionnement non visé par l'article 1386-1 du Code civil et que sa responsabilité de producteur ne peut être recherchée pour n'avoir pas été désigné dans le délai de trois mois de l'assignation délivrée par la Sa Axa prévu à l'article 1387-1 du Code civil.

Motifs de la décision

En cause d'appel la Sa Axa exerce son action en responsabilité et indemnisation à l'encontre de la société Centrale du Ménager et de la Sa Electrolux comme en première instance mais aussi à l'encontre de la Sa Best Spa et sollicite leur condamnation solidaire.

Sur la responsabilité du fait des produits défectueux

En vertu de l'article 1386-1 et suivants du Code civil le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, bien meuble ou incorporé à un immeuble, qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit lui-même, un produit étant défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Le producteur du produit, lorsqu'il agit à titre professionnel, est le fabricant ; le vendeur ou tout autre fournisseur professionnel est responsable vis à vis de la victime dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

Sur la recevabilité de l'action

La Sa Axa, subrogée dans les droits de la victime Mme Marin suivant quittance signée le 27 juillet 2010 a qualité pour agir au visa de l'article 1386-7 du Code civil.

Son action est toutefois irrecevable à l'encontre de la société Centrale du Ménager qui a la seule qualité de vendeur, dès lors que son propre fournisseur, la société Electrolux, a été identifié dès l'origine et convoqué dès le 18 juin 2008 aux opérations d'expertise du cabinet Elex, mandaté par cet assureur.

Elle l'est également à l'encontre de la société Electrolux, recherchée en qualité de fournisseur du produit qui,dès le 8 juillet 2008, date des opérations d'expertise, a désigné le producteur, la société Best Spa, fabricant du produit ; l'expert précise expressément à la dernière page de son rapport qu'il " soutient qu'il n'est que distributeur et que le fabricant est la société Best domiciliée en Italie (voir courrier du 18 juin joint en annexe) ".

Elle est en revanche recevable à l'encontre de la société Best Spa en sa qualité de fabricant du produit fini litigieux, identifié et porté à la connaissance de la Sa Axa dès le 18 août 2008, date de dépôt du rapport ; la société Electrolux verse effectivement aux débats la facture de livraison où figure la référence de ce produit porté sur la facture d'achat, ce que la société italienne ne conteste d'ailleurs pas.

Sur le bienfondé de l'action

Aux termes de l'article 1386-4code civil un produit est défectueux au sens de ce régime légal de responsabilité lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et qui s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; en vertu de l'article 1386-9 du même code, c'est au demandeur qu'il incombe de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Cette preuve n'est pas rapportée, en l'espèce.

Dans sa déclaration de sinistre du 12 juin 2008 (pièce n° 10 de l'appelant) Mme Martin a déclaré " un incendie survenu dans la cuisine sur le plan de cuisson vers 11 h 15. L'incendie a causé des dégâts apparents sur le plan de cuisson, la plaque de cuisson, la hotte aspirante, le store vénitien...la liste n'est pas exhaustive. Nous ne connaissons pas l'origine de l'incendie à ce jour ".

Dans le rapport d'expertise, dont les opérations se sont déroulées en sa présence, les circonstances du sinistre sont relatées comme suit : " Mme Marin avait mis sur le feu de sa plaque de cuisson induction une poêle avec des champignons pour les décongeler et les cuire et ne se souvient pas avoir mis en fonctionnement la hotte puis elle est sortie de la cuisine pour se rendre dans le jardin ; à son retour elle a constaté des flammes au niveau de la hotte électrique ; elle a alors immédiatement maîtrisé l'incendie à l'aide de couvertures pour étouffer le feu ".

La cause du sinistre est ainsi déterminée " D'après nos constatations l'origine de l'incendie se situe incontestablement au niveau de la hotte électrique. Compte tenu que sous la hotte se trouvait une plaque de cuisson halogène sans flamme, sur laquelle chauffaient des champignons en phase de décongélation, il est impossible que des flammes extérieures à la hotte aient pu enflammer les filtres de la hotte. Ainsi l'origine de l'incendie est forcément interne à la hotte électrique et ne peut être consécutive qu'à une anomalie électrique interne ".

Cet avis est contesté par la société Best Spa qui reprend les mêmes arguments que ceux donnés par la société Electrolux à l'issue des opérations expertales.

La teneur de ce rapport d'expertise est insuffisant à rapporter la preuve ni d'une implication du produit dans la réalisation du dommage ni de son défaut au sens du texte susvisé.

L'expert ne décrit nullement ses constatations auxquelles il fait référence ; de même, il procède plus par affirmation que par démonstration technique pour attribuer l'origine du sinistre à une anomalie électrique interne de la hotte, se bornant dans un courrier du 25 juillet 2008 à répliquer au dire de la société Electrolux que " Mme Marin a confirmé l'absence de flamme en dessous de la hotte qui avait déjà fait l'objet de trois interventions en SAV pour des problèmes de mauvais contact électrique ".

Mais ni la nature ni la date de ces interventions ne sont précisées ni a fortiori justifiées de sorte que cette situation ne peut suffire à caractériser l'absence de sécurité de cet appareil.

Le fabricant, qui prétend que la hotte n'est pas la cause du sinistre et a subi le feu, note avec pertinence que l'appareil n'était pas en fonction au moment du sinistre et que son système électrique était intact ; après avoir assisté aux opérations d'expertise, la société Electrolux avait indiqué dans un dire du 18 juillet 2008 que " l'intérieur de l'appareil était en suie mais non brûlé. Les composants sont encore en couleur d'origine " ; toutes ces remarques sont étayées par les sept photographies régulièrement versées aux débats.

De même, aucune constatation n'a été effectuée sur la plaque chauffante qui avait été enlevée et n'a pas été présentée, alors que son intensité et sa durée de fonctionnement pendant l'absence de Mme Matin ne sont pas indifférentes et qu'aucune investigation n'a été faite sur le point de départ et le sens de propagation du feu.

Au vu de l'ensemble de ces données le caractère défectueux de la hotte et son rôle causal dans l'incendie dommageable ne sont pas établis.

Sur la responsabilité de l'article 1147 du Code civil

Le régime de la responsabilité des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle de droit commun fondée sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés.

La Sa Axa n'invoque expressément ni l'un ni l'autre de ces derniers fondements, se bornant au visa de l'article 1147 du Code civil à se prévaloir d'un manquement de chacun des intimés à leur obligation de sécurité pour être tenus de " livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer des dangers pour les personnes ou pour les biens ".

Son action à ce titre est donc irrecevable.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

La Sa Axa qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de ce denier texte au profit de chacune des sociétés intimées à hauteur de la somme de 1 000 euro devant la cour.

Par ces motifs, LA COUR, - Confirme le jugement hormis en ce qu'il a déclaré recevable et mal fondée l'action engagée par l'assureur à l'encontre de la Sa Electrolux au titre de la responsabilité des produits défectueux et l'a débout de son action à l'encontre du vendeur sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Déclare irrecevable l'action engagée par la Sa Axa France Iard à l'encontre de la Sa Electrolux Home Produits France sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil, - Déclare irrecevables les actions engagées par la Sa Axa France Iard envers la société Centrale du Ménager, la Sa Electrolux Home Produits France et la Société Best Spa sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, - Condamne la Sa Axa France Iard à payer à la société Centrale du Ménager, à la Sa Electrolux Home Produits France et à la Société Best Spa la somme de 1 000 euro à chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - Déboute la Sa Axa France Iard de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés, - Condamne la Sa Axa France Iard aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.