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Décisions

ADLC, 23 octobre 2015, n° 15-DCC-144

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la fusion par absorption de la société Coopérative Agricole Porcine de la Manche par la société Coopérative Agricole de la Mayenne

ADLC n° 15-DCC-144

23 octobre 2015

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 23 septembre 2015, relatif à la fusion de la société Coopérative Agricole Porcine de la Manche avec la société Coopérative Agricole de la Mayenne, formalisée par un protocole de fusion en date du 29 juin 2015 ;

Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La Coopérative Agricole de la Mayenne (ci-après, " CAM ") est une société coopérative agricole dont le capital est détenu par 4 000 agriculteurs adhérents implantés dans les départements de la Mayenne, de l'Ille-et-Vilaine, de la Manche, de l'Orne, de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique. Son capital est détenu par ses agriculteurs adhérents ainsi que d'autres coopératives qui n'exercent cependant aucun contrôle sur CAM. CAM est une coopérative de collecte et de commercialisation de productions végétales (céréales et oléo protéagineux), de volailles, de porcs et de bovins. Elle intervient également dans les secteurs de l'agrofourniture et la nutrition animale, des équipements, des animaux, et elle fournit des prestations de services nécessaires à la production agricole. Elle distribue aussi des produits de jardinage, bricolage et aménagement extérieur à destination du grand public, par l'intermédiaire des points de vente de sa filiale Proxivert à enseigne Gammvert et Gammvert Village. CAM dispose également d'un réseau de vente aux professionnels du monde agricole via des magasins sous enseigne CAM et quelques filiales.

2. La Coopérative Agricole Porcine de la Manche (ci-après " CAP 50 ") est une société coopérative dont le capital est détenu par près de 120 adhérents implantés dans les départements de la Manche, de l'Orne, du Calvados, de l'Eure, de l'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne et de la Seine-Maritime. Son capital est détenu à 98,6 % par des associés coopérateurs et à 1,3 % par des associés non-coopérateurs. CAP 50 est spécialisée dans le secteur porcin. Elle assure ainsi l'approvisionnement de ses adhérents en reproducteurs en vue de la multiplication de leur cheptel et de porcelets en vue de leur engraissement. Elle collecte aussi les porcins de ses adhérents en vue de les revendre aux abattoirs. Elle fournit également les adhérents en produits d'hygiène et de santé animale.

3. L'opération, formalisée par un protocole de fusion en date du 29 juin 2015, consiste en la fusion des coopératives CAP 50 et CAM. CAP 50 s'engage à faire apport à CAM, à titre de fusion, sur la base des comptes arrêtés et certifiés au 30 juin 2015, de tous les éléments actifs et passifs qui constituent son patrimoine à la date du 30 juin 2015. A l'issue de l'opération, la personnalité morale de CAP 50 disparaîtra.

4. En ce qu'elle entraîne la fusion par absorption de la coopérative CAP 50 par CAM, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (CAM : d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; CAP 50 : d'euro pour le même exercice clos). Chacune réalise en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (CAM : d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; CAP 50 : d'euro pour le même exercice clos). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les activités des parties se chevauchent principalement dans le secteur de la collecte de porcins en vue de l'abattage. A titre marginal, les parties exercent également une activité de collecte et de vente de porcelets en vue de leur engraissement, de vente de reproducteurs en vue de la multiplication du cheptel et de vente de produits destinés à la mise en œuvre du plan sanitaire d'élevage porcin.

A. LE MARCHE DE LA COLLECTE DE PORCINS VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE

7. De manière générale, la pratique nationale et européenne (1) retient une segmentation des marchés de la collecte dans l'agriculture et l'élevage en fonction du type de produits collectés.

Ainsi, dans le secteur de la viande, il a été considéré qu'il existait autant de marchés distincts que d'espèces d'animaux abattus, les différences de poids et de taille nécessitant un matériel spécifique.

8. En ce qui concerne les porcins, les autorités de la concurrence (2) ont envisagé une segmentation entre les porcs et les truies, ces dernières correspondant aux porcs de réforme devenus inaptes à la reproduction. En effet, les truies sont plus lourdes que les porcs, ce qui implique l'utilisation de chaînes d'abattage différentes, et leur viande est essentiellement utilisée pour la fabrication de produits élaborés.

9. Les autorités de concurrence ont considéré que le marché de la collecte de porcs en vue de l'abattage était de dimension locale et ont retenu, pour l'analyse concurrentielle, une zone de 120 à 200 kilomètres autour des abattoirs (3).

10. En l'espèce, jusqu'à fin 2014, les parties ne fournissaient aucun abattoir en commun. Depuis 2015, les parties livrent toutes deux des abattoirs situés en Pays de la Loire, plus précisément les abattoirs Socopa à Evron et Holvia à Laval (en Mayenne, 53) (4). CAP 50 vend également à l'abattoir AIM situé dans la Manche (Basse-Normandie). Ces abattoirs étant distants de moins de 120 km, il ne peut être exclu que les abattoirs situés en pays de la Loire et dans la Manche appartiennent au même marché géographique. En tout état de cause, les conclusions de l'analyse concurrentielle restent inchangées quelle que soit la taille de la zone considérée, à savoir un rayon de 120 ou de 200 km autour des abattoirs clients.

11. L'analyse concurrentielle sera donc conduite sur une zone couvrant principalement la Manche, le Calvados, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, l'Orne, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Sarthe.

B. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE PORCELETS EN VUE DE LEUR ENGRAISSEMENT

12. La pratique décisionnelle nationale (5) a envisagé l'existence d'un marché de la vente de porcelets en vue de leur engraissement tout en laissant la question ouverte. Ce marché vise les porcelets que les naisseurs-engraisseurs ne peuvent pas garder à défaut de place dans leurs exploitations et qu'ils revendent à d'autres éleveurs ayant des capacités d'engraissement disponibles.

13. La question de la définition exacte de ce marché peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelque soit l'hypothèse retenue.

14. La pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence a envisagé une délimitation départementale du marché, en raison d'éventuelles contraintes sanitaires et/ou de coûts de transport, sans trancher définitivement cette question (6).

15. En l'espèce, CAM et CAP 50 fournissent simultanément des porcelets en vue de l'engraissement sur les départements de la Manche, de l'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne.

C. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE REPRODUCTEURS PORCINS DESTINÉS AU RENOUVELLEMENT DES CHEPTELS

16. La pratique décisionnelle (7) a envisagé l'existence d'un marché de la vente de reproducteurs porcins destinés au renouvellement des cheptels.

17. Tout en laissant la question ouverte, l'Autorité de la concurrence retient une délimitation départementale de cet éventuel marché. Elle a néanmoins analysé l'impact à une échelle plus large notamment en raison d'une durée de transport plus longue (8).

18. En l'espèce, les parties vendent toutes deux des reproducteurs dans la Manche et dans la Mayenne.

D. LE MARCHE DE L'AGROFOURNITURE EN PRODUITS D'HYGIENE ET DE SANTE ANIMALE

1. MARCHÉS DE PRODUITS

19. La pratique des autorités de concurrence (9) retient plusieurs segmentations du marché de la santé animale en fonction de l'indication thérapeutique, de l'espèce animale à laquelle elle est destinée ou encore du mode d'administration. On doit néanmoins noter que, depuis que ces décisions ont été rendues, et conformément à la décision du Conseil d'Etat du 24 janvier 2007 (n° 285652), les coopératives ne sont pas autorisées à détenir et à vendre à leurs associés coopérateurs des médicaments vétérinaires soumis à la prescription d'un vétérinaire et qui ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre des plans sanitaires d'élevages. En l'espèce, les parties fournissent toutes deux des produits nécessaires à la mise en œuvre du plan sanitaire d'élevage porcin, à savoir des médicaments, des vaccins et des produits d'hygiène.

20. L'Autorité de la concurrence considère par ailleurs que les marchés des produits d'hygiène et de santé animale revêtent une dimension nationale (10).

21. En l'espèce, CAM distribue des produits nécessaires à la mise en œuvre du plan sanitaire d'élevage en porcin dans la Manche, l'Ille-Vilaine et la Mayenne tandis que CAP 50 n'en commercialise que dans la Manche.

E. LES MARCHÉS DE LA NUTRITION ANIMALE

22. La pratique décisionnelle nationale (11) distingue, en matière de nutrition animale, les marchés en amont (produits servant à l'élaboration d'aliments pour animaux) des marchés en aval (aliments résultant de cette élaboration). Elle opère également une distinction entre animaux d'élevage et animaux de compagnie.

23. Seule CAM est active sur ces marchés qui seront donc présentés au titre des effets verticaux de l'opération, puisque les parties s'approvisionnent toutes deux en produits de nutrition animale.

1. LE MARCHÉ AMONT DE LA NUTRITION ANIMALE

24. En amont, les matières premières utilisées pour fabriquer les aliments sont globalement les mêmes (tourteaux, céréales, pré-mélanges) selon les espèces. La pratique décisionnelle a donc considéré qu'il n'était pas nécessaire de distinguer des marchés propres à chaque type d'animal. Elle a en revanche considéré (12) que les huiles végétales, les céréales, les tourteaux, les pré-mélanges (" prémix "), les pré-mélanges médicamenteux peuvent constituer chacun un segment distinct au sein du marché des produits à destination de l'alimentation animale. S'agissant spécifiquement de la production et la commercialisation de céréales servant à l'élaboration d'aliments pour animaux, la pratique décisionnelle a précisé que cette activité constituait un marché distinct au sein du marché des produits à destination de l'alimentation animale.

25. Au cas d'espèce, CAM est active sur les marchés de la production et commercialisation de céréales.

26. La pratique décisionnelle a retenu une dimension au moins nationale pour chacun des segments du marché amont de la nutrition animale, en particulier s'agissant du marché de la production et la commercialisation de céréales servant à l'élaboration d'aliments pour animaux (13).

2. LE MARCHÉ AVAL DE LA NUTRITION ANIMALE

27. En aval, la pratique décisionnelle (14) a identifié le marché de la production et de la commercialisation d'aliments complets et le marché de la production et de la commercialisation d'aliments composés minéraux et nutritionnels. Elle a également envisagé l'existence d'un marché de la production et de la commercialisation de " single feed " (15). S'agissant de la production et de la commercialisation d'aliments complets, la pratique décisionnelle (16) a envisagé une segmentation en fonction de chaque espèce animale, la question ayant toutefois été laissée ouverte.

28. En l'espèce, seule CAM est active sur le marché de la production et de la commercialisation d'aliments complets et le marché de la production et de la commercialisation d'aliments composés minéraux et nutritionnels.

29. La pratique décisionnelle nationale (17) a considéré que le marché des aliments complets pouvait revêtir une dimension locale, correspondant à une zone de livraison de 100 à 150 kilomètres autour du site de production, en raison du caractère volumineux et pondéreux des aliments concernés. La question de la délimitation exacte du marché a cependant été laissée ouverte. S'agissant du marché de la production et de la commercialisation d'aliments composés minéraux et nutritionnels, la pratique décisionnelle a envisagé une dimension au moins nationale.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

1. LES MARCHES DE LA COLLECTE DE PORCS VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE

30. Sur le marché global de la collecte de porcs en vue de l'abattage, les parts de marché cumulées des parties seront inférieures à [10-20] % quelle que soit la segmentation de marché envisagée ou la zone géographique retenue autour des abattoirs de AIM, Socopa et Holvia. La nouvelle entité restera par ailleurs confrontée à la concurrence d'acteurs importants tels que Cooperl, Porc Armor et Agrial.

31. Sur le marché des seuls porcins vivants en vue de l'abattage, les quantités cumulées de porcs apportées par les parties aux différents abattoirs sont inférieures à [10-20] % quel que soit l'abattoir considéré. La nouvelle entité fera face à la concurrence d'acteurs importants tels que Cooperl, Porc Armor et Agrial dont les parts de marché s'élèvent respectivement à [30-40] %, [20-30] % et [10-20] % d'après les estimations des parties.

32. Sur le marché des seuls porcs de réforme en vue de l'abattage, les parts de marché cumulées des parties seront de [5-10] % maximum et la nouvelle entité fera également face à la concurrence de Cooperl, Porc Armor et Agrial.

33. Il ressort des éléments qui précèdent que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la collecte, de l'achat et de la revente de porcs et de truies en vue de l'abattage.

2. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE PORCELETS EN VUE DE LEUR ENGRAISSEMENT

34. Sur ce marché, les activités des parties se chevauchent dans la Manche (Basse-Normandie), la Mayenne (Pays de la Loire) et l'Ille-et-Vilaine (Bretagne). La vente de porcelets en vue de leur engraissement constitue cependant une activité marginale pour les parties, chacune réalisant moins de [0-5] % de chiffre d'affaires sur ce marché. En Mayenne et en Ille-et-Vilaine (ainsi que dans les régions correspondantes), les parties estiment que leur part de marché n'excède pas [5-10] %.

35. Dans la Manche, elles estiment leur part de marché cumulée à [20-30] % mais la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence d'acteurs importants tels que Cooperl ([20-30] %), Agrial ([20-30] %) et Porc Armor ([10-20] %). Dans la région Basse-Normandie dans son ensemble, les parties estiment avoir une part de marché cumulée de [10-20] % tandis que ses trois principaux concurrents précités disposent de parts de marché estimées entre [20-30] et [30-40] %.

36. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur un éventuel marché de la vente de porcelets en vue de leur engraissement.

3. LÉ MARCHÉ DE LA VENTE DE REPRODUCTEURS PORCINS DESTINÉS AU RENOUVELLEMENT DES CHEPTELS

37. Sur ce marché, les activités des parties se chevauchent dans la Manche et la Mayenne. Cette activité ne représente que respectivement [5-10] % et [0-5] % des activités de CAP 50 et de CAM.

38. Les parties à l'opération auront une part de marché cumulée de [30-40] % dans la Manche, l'opération n'entrainant toutefois qu'un incrément inférieur à [0-5] %. Cooperl ([30-40] % de part de marché) et Agrial ([10-20] %) resteront leurs principaux concurrents. Au niveau régional, la part de marché des parties sera de [20-30] %.

39. En Mayenne, les parties détiendront une part de marché cumulée de [10-20] % et continueront à faire face à la pression concurrentielle de Cooperl et Agrial notamment. Au niveau régional, leur part de marché n'est que de [5-10] %.

40. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la vente de reproducteurs porcins destinés au renouvellement des cheptels.

4. LE MARCHE DE L'AGROFOURNITURE EN PRODUITS D'HYGIENE ET DE SANTE ANIMALE

41. La vente de produits destinés à la mise en œuvre du plan sanitaire d'élevage porcin est une activité très marginale pour chacune des parties dans la mesure où elle représente moins de % de leurs chiffres d'affaires respectifs. Sur ce marché, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [0-5] % au niveau national quelle que soit la segmentation retenue.

42. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de l'agrofourniture en matière d'hygiène et de santé animale.

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

43. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou les marchés amont lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. Cependant, la pratique décisionnelle écarte en principe les risques de verrouillage lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

44. En l'espèce, de tels effets doivent être examinés entre les marchés de l'alimentation animale à destination des porcs sur lesquels CAM sera active et ceux de la vente de porcs, situés en aval, sur lesquels les deux parties interviennent. Cependant, les parts de marché de CAM sur les différents segments de marché de la nutrition animale n'excèdent pas [0-5] %.

45. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 15-138 est autorisée.

Notes :

1 Voir notamment les décisions C2008-100 / lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 17 février 2009, au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande, C2007-174 / lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 6 février 2008 au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande de boucherie et les décisions de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-137 du 18 octobre 2010 relative à la fusion entre les coopératives Coop Pigalys, PSB, PBO, LT, l'union de coopératives Union Pigalys et la branche d'activité porcine de Terrena, et n°10-DCC-81 du 21 juillet 2010 relative à l'apport des activités porcines de la Centrale Coopérative Agricole Bretonne et de la Coopérative de Broons à la société Prestor ; voir également la décision de la commission européenne COMP/M.3605 - Sovion / HMG du 21 décembre 2004.

2 Voir les décisions n°10-DCC-137 et n°10-DCC-81 précitées.

3 Voir notamment la décision n°10-DCC-81 précitée.

4 De mars à juillet 2015, les parties ont également approvisionné en commun un autre abattoir Socopa situé à Sablé-sur-Sarthe dans la Sarthe (72). La prise en compte de cet abattoir n'aura aucune incidence sur les conclusions de l'analyse concurrentielle.

5 Id.

6 Voir notamment la décision n°10-DCC-81 précitée.

7 Id.

8 Id.

9 Voir les lettres du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi C2007-54 du 25 juin 2007, aux conseils de l'Union de coopératives agricoles Invivo, relative à une concentration dans le secteur d'aliments pour le bétail et C2007-79 du 26 juillet 2007, aux conseils de la société Sofiprotéol relative à une concentration dans le secteur de la production et de la commercialisation d'aliments pour animaux, santé animale et production animale ; la décision de la commission européenne COMP/M.1681 - Azko Nobel / Hoechst Roussel Vet du 22 novembre 1999 et la décision de l'Autorité de la concurrence n°13-DCC-102 du 26 juillet 2013 relative à la création d'une entreprise commune par la société Glon Sanders Holding et le groupe Euralis.

10 Voir la décision n°09-DCC-32 précitée.

11 Voir par exemple les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-91 du 24 décembre 2009 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Nutréa, Peigne, UCA, Couvoirs de Cléden et Univol par les groupes Coopagri Bretagne et Terrena, n° 10-DCC-34 du 22 avril 2010 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Arrivé Nutrition Animale, Arrivé Division Petfood, Arrivé Bellanné et Cap Elevage par la Coopérative Interdépartementale des Aviculteurs du Bocage, n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012 relative à la création d'une entreprise commune regroupant les activités de production et de commercialisation d'alimentation animale d'InVivo, Euréa et Ucal dans le centre de la France et n° 13-DCC-102 du 26 juillet 2013 relative à la création d'une entreprise commune par la société Glon Sanders Holding et le groupe Euralis.

12 Voir par exemple la décision n° 13-DCC-102 précitée.

13 Id.

14 Voir par exemple les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-91, n° 10-DCC-34, n° 12-DCC-103 et n° 13-DCC-102 précitées.

15 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.6468 du 16 mars 2012, Forfarmers / Hendrix et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-102 précitée.

16 Voir par exemple les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-103 et n° 13-DCC-102 précitées

17 Id.