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Décisions

ADLC, 12 novembre 2015, n° 15-DCC-148

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière Syclef par la société Latour Capital

ADLC n° 15-DCC-148

12 novembre 2015

L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 14 octobre 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Financière Syclef par la société Latour Capital, formalisée par un protocole de cession en date du 25 septembre 2015 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Latour Capital II est un fonds commun de placement détenu par la société d'investissement Latour Capital. Latour Capital Management, société de gestion de Latour Capital, est détenue [confidentiel] par les sociétés Constance Capital, Philippe Leoni Consulting et Amecofin Conseil, sans qu'aucun actionnaire n'exerce une influente déterminante sur la société. Latour Capital contrôle plusieurs entités, parmi lesquelles la société Proxiserve, active sur le marché des services d'installation et de maintenance pour actifs immobiliers dans les domaines de l'eau, du chauffage, de l'air et des énergies renouvelables.

2. La Société Synergie Climatisation et Froid (ci-après " Syclef ") conçoit, installe et assure la maintenance d'équipements frigorifiques chez des utilisateurs finaux. Syclef est constituée de treize sociétés actives dans les travaux d'installation et de maintenance d'équipements frigorifiques et de climatisation. Le groupe Syclef est actuellement détenue par ses managers (% du capital), ses fondateurs (%) et par Edmond de Rothschild Investment Partners (%).

3. Aux termes du protocole de cession en date du 25 septembre 2015, une société nouvellement créée pour les besoins de l'opération (ci-après " Newco ") acquerra 100 % du capital et des droits de vote de la société Syclef. Cette société nouvellement créée sera elle-même détenue par Latour Capital II à plus de % et par les fondateurs et manageurs de Syclef pour le solde du capital. Selon le pacte d'actionnaires, Newco sera gouverné par un conseil de surveillance composé de cinq membres, dont trois seront désignés sur proposition de Latour Capital. Il prendra ses décisions à la majorité simple et nommera le président, les directeurs généraux ainsi que les membres du directoire de la société. Les décisions stratégiques, telles que l'approbation du budget annuel, seront soumises à son accord préalable. Les actionnaires minoritaires ne détenant pas de droits excédant ceux habituellement conférés pour la protection de leurs intérêts financiers, et compte tenu de la composition et des règles relatives à la prise de décisions au sein du conseil de surveillance, Latour Capital détiendra un contrôle exclusif sur Newco et donc sur Syclef.

4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Syclef par la société Latour Capital, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

5. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (Latour Capital : d'euro au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; Syclef : d'euro au cours du même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (Latour Capital : d'euro au cours du même exercice ; Syclef : d'euro au cours du même exercice). Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Latour Capital, par l'intermédiaire de la société Proxiserve, et Syclef sont simultanément actives dans le secteur du génie climatique. Proxiserve est également active à l'amont dans la gestion et de la maintenance multiservices, incluant les services d'optimisation énergétique, qui présente un lien vertical avec le génie climatique (1).

A. LE SECTEUR DU GENIE CLIMATIQUE

1. MARCHÉ DE PRODUITS

7. Le secteur du génie climatique inclut les travaux d'installation, la maintenance et la réparation d'équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que les travaux connexes de tuyauterie, conduits et tôlerie. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de travaux d'entretien-rénovation de bâtiments non résidentiels et de logements, principalement pour le compte de sociétés privées, de syndics de copropriété et de particuliers.

8. La pratique décisionnelle (2) s'est prononcée à plusieurs reprises sur des opérations de concentration dans le secteur des travaux de génie climatique. Elle a considéré que ce type de travaux pouvait être distingué des travaux de génie électrique ou des travaux de génie mécanique. Elle a également considéré qu'au sein du marché des travaux de génie climatique une distinction pouvait être envisagée en fonction du type de travaux et du type de clientèle.

9. En ce qui concerne le type de travaux, la pratique décisionnelle a relevé que les travaux d'installation et les travaux de gestion et de maintenance ne font généralement pas l'objet des mêmes contrats et ne sont généralement pas assurés par les mêmes prestataires. Les travaux d'installation incluent la première installation, la modernisation de l'équipement ainsi que tous travaux excédant l'entretien et la réparation courants, et les travaux de maintenance incluent l'organisation de visites de contrôle périodiques dans le cadre de contrats annuels ou pluriannuels. Elle en a conclu que ces deux types de travaux pouvaient être différenciés. En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur ces deux segments de marché.

10. En ce qui concerne le type de clientèle, la pratique décisionnelle a envisagé une distinction entre la clientèle résidentielle (maisons individuelles et immeubles d'habitation) et la clientèle non-résidentielle (locaux des secteurs industriel et tertiaire). Elle a également considéré une éventuelle sous-segmentation, sans toutefois trancher la question, au sein de la clientèle non-résidentielle entre le secteur de l'industrie, du tertiaire et des infrastructures. En l'espèce, Latour Capital, par l'intermédiaire de Proxiserve, propose ses services à une clientèle résidentielle tandis que la clientèle de Syclef est non-résidentielle.

11. La partie notifiante envisage également l'existence d'un marché de l'installation et de la maintenance d'équipements frigorifiques, distinct du marché du génie climatique, au motif (i) qu'il existe une réglementation spécifique relative au matériel frigorifique, (ii) que la négociation des contrats ne fait pas l'objet du même circuit de décision chez le client, (iii) que les frigoristes assuraient généralement à la fois l'installation et la maintenance des équipements de froid alors que les clients souhaitant une installation de génie climatique choisissent souvent des opérateurs différents pour l'installation d'une part, et la maintenance, d'autre part. En l'espèce, seule Syclef est active sur cet éventuel marché.

12. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire en l'espèce de trancher la question de la délimitation exacte des marchés, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

13. La pratique décisionnelle n'a pas tranché la délimitation géographique exacte des marchés des travaux de génie climatique mais a généralement examiné les effets des opérations contrôlées au niveau national et régional. Elle a en effet relevé que les principaux acteurs sur ces marchés étaient implantés au niveau national, mais qu'un nombre significatif d'acteurs étaient de taille régionale (3).

14. Au cas d'espèce, la délimitation précise du marché peut également être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

B. MARCHE DE LA GESTION ET DE LA MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUE INCLUANT LES SERVICES D'OPTIMISATION ENERGETIQUE

15. La Commission européenne (4) a défini le marché des services de gestion énergétique comme incluant les activités de conseil sur la réduction de la consommation d'énergie, la mise en place de systèmes de gestion de l'énergie, une assistance dans la fourniture d'énergie et dans la gestion et la maintenance d'équipements liés à la consommation énergétique des clients, dans le but de réduire la consommation d'énergie des clients.

16. La Commission (5) a également défini le marché de la gestion et de la maintenance multi-technique comme regroupant " les activités d'entretien et d'optimisation du rendement de l'ensemble des installations techniques présentes chez les clients qui exploitent des bâtiments et souhaitent en déléguer la gestion. L'ensemble des installations techniques comprend (selon le bâtiment) des chaudières et des systèmes climatiques, des installations mécaniques (tuyauterie, chaudronnerie, usinages), des réseaux électriques et tout ce qui concerne les outils de process industriel ". Elle considère qu'il n'est pas nécessaire de distinguer les services d'optimisation énergétique des autres services de gestion/maintenance multi-technique, et qu'il n'est pas pertinent d'opérer d'autres distinction (par type de client, de bâtiments ou de services) (6).

17. La Commission a considéré que ce marché avait une délimitation nationale.

18. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de la présente opération. En l'espèce, seule Latour Capital, par l'intermédiaire de Proxiserve, est active sur ce marché qui sera toutefois examiné au titre des effets verticaux de l'opération dans la mesure où il se situe en amont des marchés du génie climatiques.

III. Analyse concurrentielle

19. Les parties sont simultanément actives sur le marché du génie climatique. En outre, Proxiserve est active sur le marché amont de la gestion et de la maintenance multiservices, incluant les services d'optimisation énergétique, qui présente un lien vertical avec le marché aval du génie climatique.

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

20. Sur un marché global du génie climatique, la partie notifiante estime que la part de marché cumulée des parties sera inférieure à [0-5] % au niveau national. Au niveau local, les parties sont simultanément présentes dans les régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne. La partie notifiante estime que dans l'ensemble de ces régions, la part de marché cumulée des parties restera inférieure à 10 %. Sur chacun des segments de ce marché envisagés par la pratique décisionnelle et pour lesquels l'opération emporte un chevauchement, la partie notifiante estime que la part de marché cumulée des parties restera inférieure à 10 % au niveau national et local.

21. Sur un éventuel marché du génie climatique excluant les activités frigorifiques, la partie notifiante estime que la part de marché de la nouvelle entité s'élèvera à [5-10] % au niveau national. Au niveau régional, la partie notifiante estime que la part de marché de la nouvelle entité restera inférieure à 10 %. En outre, la nouvelle entité fera face à la concurrence de nombreux opérateurs sont Axima, Eiffage, Hervé Thermique, Spie, MCI, Anvolia, Climaticiens de France, SESAR, Missenard Quint et Cesbron/Dalkia.

22. Sur un éventuel marché de l'installation et de la maintenance d'équipements frigorifiques, Syclef aurait une part de marché inférieure à [0-5] %.

23. En conséquence, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché du génie climatique.

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

24. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. Cependant, la pratique décisionnelle considère en principe qu'un risque d'effet vertical peut être écarté dès lors que la part de marché de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

25. En l'espèce, la partie notifiante estime représenter moins de 10 % du marché amont de la gestion et de la maintenance multi-technique. De la même manière, en aval, la part de marché de l'entité combinée restera inférieure à 10 % comme il ressort des développements précédents.

26. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 15-170 est autorisée.

Notes :

1 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n°15-DCC-09 du 12 février 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société JF Cesbron SAS par la société Dalkia SA.

2 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.5701 - Vinci / Cegelec du 26 mars 2010 et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-30 du 29 juillet 2009 relative à l'acquisition des sociétés E.T.C.M. et GER2I Ensemblier par la société Eiffel Participations (groupe Eiffage), n° 10-DCC-82 du 28 juillet 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Faceo par Vinci Energies, n° 11-DCC-34 du 25 février 2011 relative à l'acquisition du contrôle exclusif de Ne Varietur par GDF Suez, n° 11-DCC-145 du 3 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Climater par la société Weinberg Capital Partners, n° 13-DCC-105 du 6 août 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Billon SA par la société Hervé Thermique SAS et n° 13-DCC-135 du 24 septembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Johnson Controls Service et Solutions France par la société Monet Acquisition Company Limited.

3 Voir les décisions précitées.

4 Décision n° COMP/M.6020 - ACSF/Hochtief du 14 janvier 2011.

5 Décisions n° COMP/M.7137 - EDF/Dalkia en France du 25 juin 2014 et n° COMP/M.4180 - GDF/Suez du 14 novembre 2006.

6 Décision n° COMP/M.7137 précitée.