Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-16.149
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
TLV (SAS)
Défendeur :
Leman
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
M. Alt
Avocat général :
Mme Piquot
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1998 par la société TLV en qualité de VRP, M. Leman a, le 24 janvier 2012, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le second moyen, ci-après annexé : - Attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du Code de procédure civile, est irrecevable le moyen qui, sous le couvert d'une violation de la loi, critique en réalité l'omission, par la cour d'appel, de statuer sur la demande en paiement de la somme de 1 971,30 euro à titre de congés payés afférents au préavis ;
Mais, sur le premier moyen : - Vu l'article L. 7313-13 du Code du travail ; - Attendu que pour condamner la société TLV à payer à M. Leman une somme à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient que l'article L. 7313-13 du Code du travail prévoit que le VRP a droit à une telle indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée ;
Qu'en statuant, ainsi alors que l'article L. 7313-13 du Code du travail vise le cas d'une rupture du contrat à durée indéterminée par l'employeur, la cour d'appel, qui a décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société TLV à verser à M. Leman la somme de 55 000 euro à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 21 février 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.