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Décisions

Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.062

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

Me Blondel, SCP de Chaisemartin, Courjon

Cass. com. n° 12-21.062

9 juillet 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Al Mar, propriétaire du navire " Prince ", ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 février 2010, une ordonnance du juge-commissaire, passée en force de chose jugée, a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré le navire à la société Côte radieuse ; que celle-ci refusant de payer le prix, au motif que l'acte de francisation du navire ne lui avait pas été remis en original, le liquidateur l'a assignée en paiement, tandis qu'elle a demandé reconventionnellement " l'annulation " de la vente ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1615 du Code civil, 218 du Code des douanes, et 4 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires ; - Attendu que, pour rejeter la demande de la société Côte radieuse et la condamner à payer au liquidateur le prix de vente du navire fixé par l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient que celle-ci précisait que le navire serait pris en l'état et que son acquéreur ferait son affaire personnelle de toutes les autorisations nécessaires à sa navigabilité ou à son exploitation, sans qu'il puisse rechercher la procédure collective pour quelque cause que ce soit et en déduit que la société Côte radieuse n'est pas fondée à invoquer un défaut de pièce administrative pour refuser de payer le prix fixé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'original de l'acte de francisation, qui doit se trouver à bord de tout navire francisé prenant la mer, est un document indispensable à l'utilisation normale du navire, et en constitue l'accessoire, de sorte que manque à son obligation de délivrer la chose vendue le liquidateur judiciaire du vendeur qui ne le remet pas à l'acquéreur, sans qu'une mention de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente puisse le soustraire à l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'en tout état de cause le " certificat " de francisation a été remis à la société Côte radieuse par le liquidateur judiciaire le 28 juillet 2010 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement confirmé et des conclusions concordantes des parties que seule une copie de l'acte de francisation avait été remise à la société Côte radieuse après le prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation du texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.