CA Angers, ch. civ. A, 30 juin 2015, n° 13-01666
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Tececo (SARL)
Défendeur :
Aubry (Epoux), Eco Chauffage (Sté), Sofemo (SA), Bocahut
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hubert
Conseillers :
Mme Grua, M. Chaumont
Avocats :
Mes Murillo, Jousse, Benoist
Faits et procédure
Début 2010, Mme Monique Miot épouse Aubry et M. Aimé Aubry (les époux Aubry) ont été démarchés par la société Tececo SARL en vue de l'installation d'une éolienne dans le jardin de leur maison située au [...]
[...].
Le 19 février 2010, ils ont commandé à cette société la fourniture et la pose d'une éolienne Réf. T 8000, d'un onduleur et d'un système de contrôle par l'utilisateur à distance avec interface sans fil bidirectionnel pour un prix de 24 600 euro qui a été payé grâce à un emprunt du même montant souscrit auprès de la société Sofemo remboursable en 186 mensualités de 287,42 euro.
L'installation a été effectuée le 27 avril 2010 par M. Thomas Bocahut, sous-traitant de la société Tececo et l'éolienne a été mise en fonctionnement en septembre 2010.
Alléguant l'insuffisance de production d'électricité, les époux Aubry ont obtenu en référé le 28 mars et le 5 septembre 2012 la désignation de M. Logeay en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 21 novembre 2012.
Par actes d'huissier des 21 et 31 décembre 2012, 3, 4 et 7 janvier 2013, les époux Aubry ont assigné la société Tececo, la compagnie MMA recherchée en sa qualité d'assureur de la société Tececo, M. Bocahut et la société Sofemo aux fins, à titre essentiel, au bénéfice de l'exécution provisoire,
- de voir prononcer la résolution du contrat conclu le 10 février 2010 pour défauts de conformité avec condamnation in solidum de la société Tececo, des MMA et de M. Bocahut à leur rembourser la somme de 24 600 euro avec intérêts et anatocisme ;
- de voir prononcer la résolution du contrat de prêt avec compensation entre le capital à rembourser et les échéances déjà réglées ;
- de voir juger que le paiement du capital ne sera exigible qu'après remboursement par la société Tececo du prix de vente de l'éolienne ;
- de voir juger que la société Tececo devra, après complet paiement du prix à restituer, procéder, dans un délai de deux mois, à l'enlèvement du matériel posé et remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de 100 euro par jour de retard ;
- de voir condamner la société Tececo à 1 000 euro à titre de dommages-intérêts et 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 mai 2013, le Tribunal de grande instance du Mans a
- prononcé la résolution du contrat du 19 février 2010 entre les époux Aubry et la société Tececo ;
- condamné en conséquence la société Tececo à rembourser aux époux Aubry la somme de 24 600 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2013 ;
- condamné la société Tececo à venir récupérer l'éolienne installée chez les époux Aubry dans le mois suivant l'encaissement par eux de la somme de 24 600 euro, et ce à peine d'une astreinte de 100 euro par jour de retard ;
- condamné M. Bocahut à payer aux époux Aubry in solidum avec la société Tececo la somme de 24 600 euro outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que lorsqu'ils seront dus pour une année entière les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ;
- condamné la société Tececo à payer aux époux Aubry une somme de
2 000 euro à titre de dommages-intérêts outre une somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que M. Bocahut devra garantir la société Tececo à concurrence de 10 % des condamnations mises à sa charge en ce compris celle afférente aux dépens ;
- prononcé la résolution du contrat de prêt conclu entre les époux Aubry et la société Sofemo pour le financement de cette éolienne ;
- condamné les époux Aubry à rembourser à la société Sofemo le capital emprunté, soit 24 600 euro dont à déduire les sommes qu'ils ont réglées en exécution du prêt ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté les demandes pour le surplus ;
- condamné la société Tececo aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SARL Tececo représentée par son gérant Mme Alexia Ramauge a interjeté appel de ce jugement le 24 juin 2013. Elle n'a intimé que les époux Aubry, la SA Sofemo et M. Thomas Bocahut.
M. Thomas Bocahut n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de la SARL Tececo du 20 septembre 2013 ont été signifiées à M. Thomas Bocahut le 24 septembre 2013 à son domicile.
La SA Groupe Sofemo a fait signifier ses conclusions à M. Thomas Bocahut le 18 novembre 2013 à sa personne. Les autres parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2015.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
- du 24 avril 2015 pour la SARL Tececo,
- du 27 avril 2015 pour Mme Monique Miot épouse Aubry et M. Aimé Aubry,
- du 27 avril 2015 pour la SA Sofemo,
qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La société Tececo, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour :
- de dire et de juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme ;
- de débouter les époux Aubry de leurs demandes ;
pour le moins,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Tececo à payer 2 000 euro de dommages et intérêts ;
- de débouter la SA Sofemo de sa demande de condamnation de la SARL Tececo au paiement des intérêts du prêt ;
- de condamner les époux Aubry à verser à la société Tececo une somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de les condamner aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Tececo indique que les époux Aubry souhaitaient réduire le coût de leur chauffage.
Bien qu'elle estime que la responsabilité de M. Bocahut est engagée pour manquement à son devoir de conseil, la société Tececo renonce à tout recours en garantie contre lui puisque, par jugement du 23 avril 2014, le Tribunal de commerce d'Angers a prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée et que son mandataire a conclue à l'irrecouvrabilité des créances déclarées dans le cadre de cette procédure.
Son argumentation est pour l'essentiel la suivante :
Sur la conformité de la chose délivrée :
- l'éolienne livrée est conforme au contrat du 19 février 2010 : type T 8000, capacité de production continue de 1 kW et capacité nominale de 2,6 kW,
- son implantation est conforme aux critères de la société Kent Techniques Avancées prévoyant un terrain dégagé d'au-moins 1 500 m2 et si possible surélevé par rapport à l'environnement proche,
- la carte des vents de météo France prouve que l'éolienne a été implantée dans un site bénéficiant de vents homogènes non turbulents d'une vitesse minimale de 12,8 km / h,
- l'éolienne fonctionne parfaitement selon l'expert et les époux Aubry ne peuvent exiger une production constante d'énergie puisqu'en absence de vent le fournisseur d'électricité prend le relais,
- la société Tececo a affirmé que la capacité de l'éolienne serait suffisante pour alimenter des radiateurs mais cette affirmation était subordonnée à la force du vent et aux données du constructeur ainsi qu'à l'isolation de la maison,
- elle n'est pas tenue à une obligation de résultat et ne s'est pas engagée à garantir la rentabilité de l'éolienne de sorte que l'absence de son caractère amortissable ne peut être qualifiée de défaut de conformité,
- le fabricant de l'éolienne, la société Kent, est responsable pour affirmer dans sa documentation qu'elle fonctionne dans des conditions de vent extrêmement faible et qu'elle réduit la consommation et la facture d'électricité de 80 %.
Sur la demande indemnitaire présentée par les époux Aubry
- les économies d'énergie déjà réalisées par les époux Aubry leur resteront acquises en cas de résiliation du contrat et les nuisances alléguées sont compensées par ces gains.
Sur la demande de paiement des intérêts présentée par la société Sofemo
- la société Tececo n'a commis aucune faute à l'encontre de la société Sofemo et le remboursement anticipé du capital en cas de résolution de la vente interdit au prêteur de réclamer les intérêts du prêt.
La société Sofemo SA demande à la cour :
à titre principal,
- de donner acte à la société Sofemo de ce qu'elle fait adjonction à l'argumentation de la société Tececo visant à voir réformer le jugement entrepris concernant la résolution de l'ensemble contractuel ;
en conséquence, faisant droit l'appel incident de la société Sofemo,
- de dire et de juger n'y avoir lieu à résolution du contrat de crédit souscrit par les époux Aubry auprès de la société Sofemo ;
à titre subsidiaire,
- de donner acte aux époux Aubry que, dans le cadre d'une résolution de l'ensemble contractuel, ils se reconnaissent dans l'obligation de restituer à la société Sofemo le montant du capital prêté ;
- de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Aubry à rembourser à la société Sofemo le capital emprunté, soit 24 600 euro dont à déduire les sommes qu'ils ont réglé en exécution du prêt ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des époux Aubry visant à voir dire et juger qu'ils ne pourraient s'acquitter de son remboursement que dès lors que le montant du marché leur aurait été restitué par la société Tececo ou toute partie succombante ;
Faisant droit à l'appel incident de la société Sofemo sur ce point et dans le cadre d'une résolution de l'ensemble contractuel,
- de condamner toute partie succombante à payer à la société Sofemo le montant des intérêts prévus au contrat de crédit soit 11 385,48 euro outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;
subsidiairement sur ce point,
- de condamner toute partie succombante à payer à la société Sofemo le montant des intérêts prévus au contrat de crédit jusqu'à la résolution effective du contrat ;
Faisant droit à l'appel incident de la société Sofemo sur ce point,
- de condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
- de condamner au surplus toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement, au profit de la société Sofemo, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, d'une somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Sofemo soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution du contrat de crédit et dans le déblocage des fonds après acceptation sans réserve de la livraison des marchandises par les emprunteurs et l'entière réalisation des travaux et prestations commandées. La résolution du contrat de vente n'étant pas encourue au titre d'un défaut de performance de l'éolienne implantée, il n'y a pas lieu à résolution du contrat de prêt.
Au titre de l'exécution provisoire, les époux Aubry ont réglé la somme de 15 689,98 euro à la société Sofemo qui demeure cependant fondée à réclamer à la société Tececo ou à toute partie succombante le montant des intérêts prévus au titre du contrat de prêt en cas de résolution.
Les époux Aubry demandent à la cour :
- de débouter les sociétés Tececo et Sofemo de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions et de confirmer le jugement rendu le 14 mai 2013 ;
- de l'infirmer partiellement et de condamner la société Tececo à verser aux époux Aubry à titre de dommages-intérêts la somme de 10 000 euro et celle de 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner la société Tececo à verser en cause d'appel la somme de
3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner la société Tececo aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les époux Aubry indiquent que leur consommation d'électricité journalière est comprise entre 25 et 30 kWh alors que l'éolienne a produit en moyenne à 1,83 kWh par jour. Ils rappellent que l'expert judiciaire a estimé insignifiante la puissance fournie en 25 mois et la mise en place de l'éolienne dépourvue d'utilité technique.
Ils font pour l'essentiel valoir que :
Sur le défaut de conformité en application de l'article L. 211-5 du Code de la consommation
- la production d'électricité quasi-inexistante par rapport à la fourniture de 100 % de leurs besoins en énergie vantée par la société Tececo justifie la résolution du contrat en application de l'article L. 211-5 du Code de la consommation ;
- l'absence de constance du vent et sa faiblesse ne permettent pas à l'éolienne de fonctionner alors que la société Tececo considère qu'elle peut produire de l'énergie dans des conditions de vent exceptionnellement faible ;
- l'éolienne ne correspond pas à la description donnée par la société Tececo et ne possède ni les qualités que celle-ci leur a présentées, ni les caractéristiques définies d'un commun accord consistant à leur permettre sans surcoût énergétique l'alimentation de sept radiateurs à fluide caloporteur ou à briques réfractaires nécessitant une puissance totale de 7 kilowatt ;
Sur la demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 211-11 du Code de la consommation
- défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles et dans son obligation d'information et de conseil, la société Tececo doit être condamnée à payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts aux époux Aubry qui se sont lourdement endettés et ont subi un lourd préjudice émotionnel du fait de leur sentiment d'avoir été trompés.
Sur l'absence de délivrance conforme prévue aux articles 1604 et suivants du Code civil
- le défaut de conformité de l'éolienne par rapport aux indications du bon de commande et aux qualités et caractéristiques qu'ils étaient contractuellement en droit d'en attendre justifie la résolution du contrat de vente et la condamnation de la société Tececo à restituer le prix avec intérêts et à procéder à l'enlèvement de l'installation et à la remise en état des lieux.
Sur le manquement au devoir de conseil et d'information
- en application des articles 1147 et 1615 du Code civil et de l'article L. 111-1 du Code de la consommation la société Tececo devait s'assurer de l'aptitude de l'éolienne à répondre à l'utilisation à laquelle les époux Aubry la destinaient,
- en se gardant de les informer de l'impossibilité technique d'obtenir le résultat escompté, la société Tececo ne leur a pas permis d'exprimer un consentement éclairé à la vente,
- la société Tececo ne s'est pas entourée de toutes les informations nécessaires pour garantir aux époux Aubry le fonctionnement efficace de l'éolienne vendue et ne les a pas mis en garde sur les conséquences éventuelles d'une absence d'étude préalable,
- les documents établis et produits postérieurement à la vente ne sont pas susceptibles de prouver le respect de l'obligation de conseil et de renseignement pesant sur la société Tececo alors même que les documents produits aux époux Aubry avant la vente, et notamment l'attestation de la société Tececo, pouvaient légitimement les persuader de la performance de l'installation.
Sur la résolution du contrat de prêt
- ce contrat est indivisiblement lié à l'acquisition de l'installation éolienne et doit être résolu consécutivement à la résolution du contrat de vente,
- en raison de l'exécution provisoire, l'ensemble des restitutions est déjà intervenu et la société Sofemo a recouvré le montant des sommes dues consécutivement à l'annulation du contrat de prêt déduction faite des sommes versées.
Sur la responsabilité de M. Bocahut
- ce dernier est un professionnel formé en tant qu'installateur d'éoliennes agissant comme sous-traitant de la société Tececo,
- il est fautif pour n'avoir pas apprécié la compatibilité de l'installation avec les spécificités géographiques du lieu d'implantation et l'intensité du vent alors que les critères précis de la société Kent devaient être respectés,
- M. Bocahut doit être condamné in solidum avec la société Tececo au versement de la somme de 24 600 euro.
Sur les frais de procédure de première instance
- au titre des frais de procédure de première instance, les époux Aubry ont engagé la somme de 9 086,68 euro sur laquelle ils réclament celle de
7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande de résolution du contrat de vente
L'éolienne litigieuse étant un immeuble par destination pour être fixée sur un socle en béton, c'est à bon droit que les premiers juges ont exclu l'application des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation exclusivement applicables aux biens corporels mobiliers pour retenir l'application des articles 1184 et 1604 et suivants du Code civil à l'action en résolution du contrat de vente conclu le 19 février 2010 entre les époux Aubry et la société Tececo.
En application de ces textes, le vendeur est tenu, sous peine de résolution du contrat, de délivrer une chose conforme aux caractéristiques et performances attendues de celle-ci.
Les caractéristiques et performances que les époux Aubry étaient en droit d'attendre de l'éolienne T 8000 avec vitesse de démarrage de 3 m/s vendue par la société Tececo résultent de l'attestation du directeur général de celle-ci ainsi rédigée : " Je soussigné, M. Ramaugé Sigfried, directeur générale du groupe Tececo, atteste par la présente qu'il est possible d'installer sept radiateurs à fluide caloporteur ou à brique réfractaire et qu'il faut que je me déplace pour vous faire une étude exacte. J'atteste que nous installons chez M. et Mme Aubry une éolienne T 8000 avec une vitesse de démarrage de 3m/s et que sa capacité est suffisante pour alimenter ces radiateurs selon la force du vent, bien sûr ainsi que les données constructeurs qui m'ont été indiqué et que la maison est normalement isolée et une température ambiante de 20 °c sera assurée ".
La notice publicitaire contenant les spécifications techniques de l'éolienne litigieuse indique notamment : " T 8000 3.7 est la première d'une nouvelle génération d'éoliennes résidentielles qui va changer la façon dont les habitations et les petites entreprises reçoivent et gèrent l'électricité. T 8000 est le premiers système totalement intégré produisant de l'énergie à un coût très bas et ceci dans des conditions de vent exceptionnellement faible. [...] T 8000 génère efficacement et silencieusement jusqu' à 100 % des besoins en énergie d'un foyer ou d'une petite structure commerciale. L'énergie excédentaire est injectée dans le réseau et peut être acheté par le fournisseur d'électricité ".
Même si, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, la société Tececo ne s'est pas engagée sur une rentabilité minimale, elle doit au-moins assumer les engagements pris par son directeur général et les engagements de performance figurant dans les plaquettes publicitaires qu'elle a remises aux acquéreurs.
Alors que l'éolienne devait permettre de chauffer la maison, l'expert judiciaire,
M. Logeay conclut, après une argumentation précise et motivée, que :
- les prescriptions minimales édictées dans les plaquettes publicitaires de la société américaine Skystream fabricant de l'éolienne importée par la société Kent Techniques Avancées n'ont pas été respectées par la société Tececo,
- en aucune manière le matériel éolien implanté au domicile de M. et Mme Aubry, bien que de très bonne qualité, et d'un montage sans observation, ne pourra fournir la puissance escomptée,
- l'environnement du site, nature et puissance des vents, ne peuvent en aucune manière fournir la puissance électrique optimum que peut délivrer la machine,
- l'objectif économique que se sont fixés M. et Mme Aubry préalablement à l'installation ne pourra jamais être atteint,
- le retour sur investissement ne peut également se faire dans un délai usuel raisonnable,
- le gain mensuel est de quelques 9 euro alors que la dépense d'acquisition est de 24 600 euro, montant auquel il y a lieu d'ajouter les intérêts et frais inhérents au crédit,
- cette éolienne inutile engendre par ailleurs des nuisances sonores, tolérables si un retour sur investissement existe, mais non acceptables dans le cas contraire ; ces nuisances sonores sont très audibles l'été avec les fenêtres ouvertes.
L'expert écrit par ailleurs : " un rapide calcul effectué au regard de la puissance fournie, quelques 1750 kW en... 28 mois, permettent d'indiquer que la somme globale économisée est de l'ordre de 250 euro soit environ 9 euro par mois ".
En conséquence, la cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera la résolution de la vente du 19 février 2010 pour manquement de la société Tececo à son obligation de délivrance conforme avec les conséquences prévues au jugement déféré concernant la restitution du prix et la récupération de matériel.
Sur la demande aux fins de dommages-intérêts
Les époux Aubry sollicitent à ce titre la somme de 10 000 euro invoquant notamment le manquement de la société Tececo à son devoir d'information et de conseil.
Un tel manquement résulte à l'évidence du rapport d'expertise de M. Logeay.
Ce dernier indique que la société appelante n'a effectué aucune étude préalable à l'installation et qu'elle a méconnu les caractéristiques indispensables à la mise en œuvre d'une telle éolienne définies par la société Kent : des vents homogènes non turbulents en raison de la proximité d'arbres ou de bâtiments, un terrain dégagé d'au moins 1 500 m2 et si possible surélevé par rapport à l'environnement proche. M. Logeay note que le terrain des époux Aubry est très arboré et non dégagé sur 1 500 m2 et que le lieu d'implantation de l'éolienne est situé à seulement 30 mètres de leur maison. L'expert ajoute que l'absence de rendement de celle-ci est imputable à l'insuffisance du vent et il indique : " en ce qui concerne les éléments météorologiques, la société Tececo a précisé que les relevés et la compilation de ces derniers se faisaient a posteriori et non en amont de toutes installations afin de pouvoir répondre à un client manifestant un mécontentement de production à dates précises ". Critiquant fermement cette pratique, il affirme qu'une analyse environnementale doit impérativement précéder l'installation afin de choisir le transformateur générateur le mieux adapté.
Il résulte de ce qui précède que la société Tececo a manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard des époux Aubry et qu'il en est résulté pour ces derniers un préjudice résultant de l'importante opération financière dans laquelle ils se sont engagés ainsi que des nuisances et des soucis générés par l'éolienne coûteuse et inefficace.
La cour, infirmant sur ce point le jugement déféré, trouve dans les pièces versées aux débats motifs suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euro le montant des dommages et intérêts que devra verser la société Tececo aux époux Aubry.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de M. Bocahut
Eu égard aux éléments de la cause, par des motifs adoptés par la cour, le tribunal a justement retenu la responsabilité de M. Thomas Bocahut sous-traitant de la société Tececo et installateur exclusif des éoliennes vendues par celle-ci pour n'avoir pas attiré l'attention des époux Aubry sur l'inadaptation du site d'implantation de l'éolienne litigieuse.
La cour confirmera donc la condamnation de M. Bocahut in solidum avec la société Tececo à payer aux époux Aubry la somme de 24 600 euro.
Dans la motivation de ses conclusions, la société Tececo indique renoncer à son recours contre M. Bocahut et ne maintient pas en cause d'appel sa demande de garantie dirigée contre lui.
Il y a lieu de constater ce désistement.
Sur la demande de résolution du contrat de prêt
La société Sofemo se limite à contester la résolution du contrat de vente selon la même argumentation que la société Tececo pour soutenir qu'il n'y a pas lieu à résolution de l'ensemble contractuel.
Cependant, en conséquence de la résolution du contrat de vente, c'est à bon droit que les premiers juges, en application de l'article L. 311 - 21 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ont prononcé la résolution du contrat de prêt affecté au financement de l'éolienne litigieuse et condamné les époux Aubry à restituer le capital emprunté déduction faite des sommes réglées en exécution du prêt après avoir constaté que l'éolienne a été livrée et que la Sofemo n'a commis aucune faute dans la remise des fonds prêtés.
La résolution du contrat de prêt imposant la remise des parties en l'état antérieur, la société Sofemo ne peut obtenir la condamnation de la société Tececo à lui verser le montant des intérêts puisque la perte du loyer de l'argent est réparée par le remboursement anticipé du capital qui a d'ailleurs été effectué par les époux Aubry en exécution du jugement dont appel.
La société Sofemo sera donc déboutée de sa demande au titre des intérêts du prêt par voie de confirmation de la décision querellée.
Sur les autres demandes
Succombant en appel, la société Tececo sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'indemnité de procédure en cause d'appel, la somme de 2 000 euro à la société Sofemo et la même somme aux époux Aubry.
Par ces motifs, La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Constate le désistement de la société Tececo à l'encontre de M. Thomas Bocahut ; Confirme le jugement rendu le 14 mai 2013 par le Tribunal de grande instance du Mans ; Sauf en ce qu'il a condamné la société Tececo à payer aux époux Aubry la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau, Condamne la société Tececo à payer à Mme Monique Miot épouse Aubry et M. Aimé Aubry pris ensemble la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts ; Y ajoutant, Condamne la société Tececo, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euro à Mme Monique Miot épouse Aubry et M. Aimé Aubry pris ensemble, et la même somme à la société Sofeco à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel ; Condamne la société Tececo au paiement des entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit du conseil des époux Aubry qui en sollicite l'application.