CA Montpellier, 2e ch., 5 janvier 2016, n° 14-05768
MONTPELLIER
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Zezette La Belle Epoque (SARL)
Défendeur :
Serres, Chips Maison (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bachasson
Conseillers :
M. Bertrand, Mme Ferranet
Avocats :
Mes Sauvebois, Lafon, Le Stanc
La SARL La Belle Epoque, établie à Frontignan (34110), produit des biscuits secs et commercialise ceux-ci sous des dénominations à connotation régionales : Les Zézettes de Sète, la Figounettes de Mèze, l'Anis des Garrigues, les Amandiers de Bouzigues, notamment.
Considérant qu'elle faisait l'objet d'une concurrence déloyale par la SARL Chips Maison, établie à Saint Georges d'Orques (34680), qui commercialisait des produits similaires, engendrant selon elle un risque de confusion, la SARL La Belle Epoque a assigné cette société, ainsi que M. Alain Serres, fabricant de sa machine qui avait reproduit une ligne de fabrication à l'identique chez sa concurrente, devant le Tribunal de commerce de Montpellier, par acte d'huissier délivré les 24 et 25 juin 2013.
Elle sollicitait leur condamnation solidaire, au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, à :
- lui payer une somme de 1 000 000,00 euro à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- cesser tout acte de concurrence déloyale dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100,00 euro par jour de retard, ainsi qu'à détruire la ligne de production copiée,
- ce que l'entreprise Serre lui fournisse les plans de la ligne de fabrication et le programme du logiciel d'automatisme intégré, sous astreinte de 300,00 euro par jour de retard,
- subsidiairement, la désignation d'un expert chargé d'établir la réalité et l'ampleur des actes de concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire prononcé le 23 juin 2014, le Tribunal de commerce de Montpellier a, notamment :
- débouté la SARL La Belle Epoque de toutes ses demandes, faute que puisse avoir été constaté d'acte de concurrence déloyale par la SARL Chips Maison,
- rejeté la demande de démolition de la ligne de fabrication de biscuits,
- pris acte que les plans et le logiciel de la ligne de fabrication avaient été remis à la SARL La Belle Epoque à l'audience,
- condamné la SARL La Belle Epoque aux dépens, ainsi qu'à payer une somme de 1 500,00 euro à la SARL Chips Maison, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel le 25 juillet 2014, la SARL La Belle Epoque a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 février 2015, la SARL Zézette La Belle Epoque, sa nouvelle dénomination sociale, sollicite :
- l'infirmation du jugement déféré,
- que soient constatés les actes de parasitisme commercial et de concurrence déloyale commis par la société Chips Maison CMJ et l'entreprise Serres, à son égard,
- la condamnation solidaire de la société Chips Maison CMJ et de l'entreprise Serres à lui payer une somme de 1 000 000,00 euro à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de la société Chips Maison, exerçant sous le nom commercial C.M.J., à cesser tout acte de concurrence déloyale dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100,00 euro par jour de retard,
- la condamnation solidaire de l'entreprise Serres et de la SARL Chips Maison CMJ à détruire la ligne de production copiée, sous astreinte de 100,00 euro par jour de retard,
- la condamnation de l'entreprise Serres à lui fournir les plans de la ligne de fabrication et le programme du logiciel d'automatisme intégré, sous astreinte de 300,00 euro par jour de retard,
- subsidiairement, la désignation d'un expert chargé d'établir la réalité et l'ampleur des actes de concurrence déloyale,
- la condamnation solidaire des intimés à lui payer une somme de 5 000,00 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 décembre 2014, M. Alain Serres sollicite :
- la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel,
- que soit déclarée prescrite par application de l'article 2224 du Code civil la demande tendant à la remise des plans de la ligne de fabrication et du programme d'automatisme, par ailleurs dépourvue de tout fondement juridique,
- la condamnation de la SARL La Belle Epoque à lui payer une somme de 5.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000,00 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en appel qu'en première instance.
Dans ses conclusions transmises au greffe de la cour le 7 avril 2015, la SARL Chips Maison sollicite :
- la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- la condamnation de la SARL Zézette la Belle Epoque pour procédure abusive, notamment du fait de saisies injustifiées attentatoires au secret des affaires, à lui payer une somme de 20 000,00 euro à titre de dommages et intérêts, outre celle de 15 000,00 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs :
Sur la procédure :
Concernant " l'entreprise Serres " la demande est irrecevable en l'état, faute de viser une personne physique ou morale existante, une entreprise n'ayant pas la qualité de personne morale titulaire de droits.
Cependant, compte tenu de la comparution volontaire de M. Alain Serres, entrepreneur à titre individuel, intimé, qui considère qu'il est la personne réellement concernée par ces prétentions, la cour retient que les demandes de la SARL Zézette la Belle Epoque visent en réalité celui-ci, personnellement, et sont donc recevables à son égard, ainsi rectifiées.
Sur l'action en concurrence déloyale et parasitisme :
Sur l'action dirigée contre la SARL Chips Maison :
La SARL Zézette la Belle Epoque, concurrente de la SARL Chips Maison CMJ dans le domaine commercial des biscuits secs, sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1 000 000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle dit avoir subi du fait d'actes de parasitisme commercial et de concurrence déloyale qu'elle lui impute. Elle demande aussi la condamnation sous astreinte de sa concurrente à cesser dans un délai de 8 jours " tout acte de concurrence déloyale " mais elle ne précise pas quels actes seraient à prohiber et ainsi sanctionnable par l'astreinte sollicitée.
Dans le corps de ses conclusions, peu claires à cet égard, elle n'impute cependant à la SARL Chips Maison que des actes de parasitisme commercial (chapitre I de la Discussion, pages 7 à 11) et une exploitation déloyale des connaissances techniques de fabrication de la société Zézette la Belle Epoque (chapitre II de la Discussion, pages 11 à 14).
Il convient donc d'examiner chacun des faits de parasitisme commercial allégué, avant de se prononcer sur le caractère déloyal allégué de l'exploitation des connaissances techniques en matière de fabrication.
La cour relève toutefois que dans l'exposé des faits de la cause (pages 2 à 7 des conclusions), l'appelante évoque aussi de façon générale et imprécise, sans les articuler en droit et en fait, divers autres actes reprochés à sa concurrente, peu détaillés :
- imitation des signes de ralliement de clientèle, entretien d'une confusion troublante entre les produits,
- débauchage à une date non indiquée d'un salarié, M. Martinez, qui aurait été incité à s'installer à son propre compte pour fabriquer des produits concurrents sous la marque " Les Biscuits de Mélanie ", revendus à la SARL Chips Maison CMJ, avant qu'il ne mette un terme à son activité professionnelle,
- avoir reproduit de façon servile les procédés utilisés par la SARL Zézette la Belle Epoque, pendant des années,
- copie à l'identique des procédés de fabrication dont elle a eu connaissance du temps où elle était son fournisseur et débauchage de l'ancien salarié, M. Martinez,
- avoir pillé la technique industrielle de la société Zézette la Belle Epoque en commandant à M. Alain Serres une ligne de production de biscuits identique à celle réalisée pour elle en 2002.
Il sera donc aussi répondu à ces moyens, lorsqu'ils seront repris dans les griefs des deux chapitres susvisés ou pour autant que leur articulation en fait et en droit apparaîtra assez claire et compréhensible pour caractériser une prétention juridique identifiable, et non de simples affirmations d'ordre général.
Il convient de constater en premier lieu, ainsi que le soutient la SARL Chips Maison CMJ dans ses conclusions, que la SARL Zézette la Belle Epoque, n'invoque en particulier la violation d'aucun droit de propriété intellectuelle, brevet industriel, marque, dessin ou modèle, nom ou dénomination commerciale, droit d'auteur, d'aucune convention de non-concurrence entre les parties, ni ne prétend avoir conclu une convention d'exclusivité quant à la construction de la machine de production de biscuits secs par M. Alain Serres, en 2002.
Il y a lieu ensuite de rappeler qu'il est de principe que la liberté du commerce et de l'industrie est une liberté publique de valeur constitutionnelle, permettant à toute personne d'entreprendre et d'exploiter un commerce dans le cadre de règles d'ordre public, en s'installant dans tout lieu de son choix non prohibé par les règlements publics.
De même, les idées sont de libres parcours et ne peuvent être juridiquement protégées en tant que telles, indépendamment des dispositions susvisées relatives à la propriété intellectuelle ou aux brevets, dessins et modèles, essentiellement ou d'actes fautifs caractérisés causant un préjudice à celui qui exploite régulièrement une idée sous une forme commerciale.
La concurrence entre commerçants est également libre et n'est restreinte qu'exceptionnellement par le législateur ou par des accords conventionnels dérogatoires entre acteurs économiques, autorisés par les autorités de régulation de la concurrence françaises ou européennes.
Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d'un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable, sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier, consistant en un acte de concurrence déloyale ou une activité parasitaire, abusant de cette liberté de concurrence. La preuve de la faute incombe à celui qui l'invoque et demande réparation en justice pour le dommage qu'elle lui a causé, dont il doit aussi rapporter la preuve de son importance.
La concurrence parasitaire, fautive, s'entend, quant à elle, du détournement des efforts ou de la réputation d'un concurrent, et consiste à se placer dans son sillage pour en tirer profit, en bénéficiant sans contrepartie de ses investissements, de son travail et de sa renommée.
La SARL Zézette la Belle Epoque commercialise, depuis 1978 selon elle, une variété de biscuits secs sous la marque Zézette de Sète, dont la recette est issue d'une tradition locale ancienne " pied-noir", donc étrangère à la région du Languedoc Roussillon et à la ville de Sète, comprenant notamment du vin rosé et de la vanille.
Elle soutient que son dirigeant social, M. Gaston Bentata, est le premier à avoir eu cette idée originale de lancer la fabrication artisanale et la commercialisation de ce type de biscuit dans la région de Montpellier et Sète. Il a ensuite décliné cette fabrication avec d'autres recettes et d'autres appellations locales (Figounettes de Mèze, Anis des Garrigues, Amandiers de Bouzigues) et les a diffusées notamment dans le secteur des grandes surfaces commerciales, soit en barquettes de plastique transparent avec une étiquette au style graphique rappelant le début du XXème siècle, soit en boîtes métalliques rondes portant une étiquette de même type.
Elle reproche à la SARL Chips Maison CMJ, sa concurrente depuis quelques années après avoir été sa cliente, de fabriquer et vendre des biscuits similaires à ceux qu'elle réalise, en reprenant les mêmes recettes traditionnelles et en s'inspirant de son concept régional/traditionnel et de ses emballages, considérés par elle comme des signes de ralliement de sa clientèle.
La société CMJ commercialise pour sa part, sous la marque " Les Biscuits de Mèl ", notamment le Longué (ou Longuet) de Montpellier, de forme et de recette similaire à la Zézette de Sète, le Longué à l'anis, qui ne comprend pas de vin rosé, le figuier, le croquant amande. Ces biscuits qui bénéficient du label régional Sud de France, sont diffusés dans des emballages plastiques transparents avec une étiquette de taille proche de celle de la SARL Zézette La Belle Epoque et parfois dans des boîtes métalliques rondes hautes, de forme identique à celle de sa concurrente, avec des étiquettes de même type, mais de forme et de couleurs différentes bien que proches, parfois dans les mêmes magasins de grande distribution.
Sur son site internet, la société CMJ indique que la recette du Longué de Montpellier est basée sur des recettes méditerranéennes et " se retrouve sous d'autres appellations selon que l'on flâne à Sète ou du côté de Lunel " (pièce n°5). Cette déclaration est ambiguë quant à la présentation de ce biscuit comme pouvant être équivalent à un autre, fabriqué à Sète ou Lunel mais faute de désigner la Zézette de Sète de façon explicite, elle ne caractérise toutefois pas un acte de concurrence déloyale ou parasitaire.
Pour rejeter les demandes de la société Zézette, le Tribunal de commerce de Montpellier a aussi repris, de façon pertinente que la cour adopte également, la motivation d'un précédent jugement, devenu définitif, concernant cette même société, rendu par le Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 5 juillet 2001 (n°00/1831) :
" la zézette de Sète n'est qu'une des nombreuses applications ou variantes d'une recette de biscuit sec, de conservation limitée et qu'à ce titre il ne s'agit pas d'un produit original élaboré sur la base d'un secret de fabrication par la Belle Epoque. Par ailleurs il ne peut y avoir de revendication sur les termes de longuets ou fabriqué à la maison. "
" L'utilisation d'emballages identiques ou approchants ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ou d'agissement parasitaire. Il est rappelé qu'il s'agit d'emballages usuellement employés. "
La société Zézette la Belle Epoque lui reproche aussi d'avoir utilisé la même subtilité mémo-technique consistant à faire rimer le nom du biscuit avec celui de la ville (Zézette et Sète/ Longué et Montpellier), ce qui n'entraîne cependant aucun risque de confusion, compte tenu de l'absence d'imitation du nom lui-même et de sa notoriété très limitée, même localement.
Il est invoqué le fait qu'un présentateur d'émission de télévision (Les Grandes Gueules) à qui étaient offerts publicitairement des biscuits " Longués de Montpellier " les a publiquement comparés aux zézettes de Sète. Mais ce fait, isolé, traduit la proximité de ces produits mais nullement un risque de confusion pour la clientèle et rien ne permet non plus d'en imputer la responsabilité à la SARL Chips Maison CMJ, qui a seulement organisé la distribution publicitaire de ses propres biscuits dans cette émission télévisée.
Dès lors, malgré ces ambiguïtés, il n'apparaît pas qu'il ressorte de ces éléments et des pièces produites à leur appui, un risque réel de confusion entre chacun des produits concurrents des deux entreprises, dont les appellations sont clairement différentes. Le seul fait que certains biscuits utilisent la même recette, qui n'est pas juridiquement protégée, et sont similaires dans leurs formes et emballages, sauf la couleur et sans être toutefois identiques, n'établit pas un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme suffisamment caractérisé en l'espèce.
La cour relève à cet égard que chacune des deux sociétés produit et vend également des biscuits traditionnels d'origine espagnole, les " Mantecaos ", qui figurent à leurs catalogues respectifs, sans prétendre en avoir eu l'idée la première ni en avoir acquis les droits auprès d'une société espagnole les produisant, nécessairement, depuis une date plus ancienne.
La SARL Zézette la Belle Epoque considère donc, en ce cas, comme une concurrence loyale de sa part vis-à-vis des producteurs de biscuits espagnols et de leurs importateurs en France, de fabriquer des biscuits " Mantecaos " en utilisant la recette espagnole, la forme identique de ces biscuits et de les commercialiser sous ce même nom générique, dans le Sud de la France.
Elle n'a pourtant acquis aucun droit auprès des producteurs espagnols concurrents, lesquels bénéficiaient de l'antériorité tant de l'idée que du processus industriel de fabrication et commercial. Et elle reproche dans ce litige à la SARL Chips Maison CMJ d'avoir adopté ce même comportement envers elle, qu'elle qualifie alors de concurrence déloyale ou parasitaire, ce qui s'avère pour le moins peu cohérent.
Cette pratique consistant à fabriquer à partir de recettes anciennes tombées ou demeurées dans le domaine public des biscuits secs se rattachant plus ou moins à diverses traditions régionales, avec des emballages dépourvus d'originalité susceptible de protection juridique particulière, par deux sociétés concurrentes, en l'absence de risque réel de confusion, ne caractérise donc pas un acte de concurrence déloyale ni parasitaire fautif.
Elle apparaît d'autant moins parasitaire de la part de la SARL Chips Maison CMJ, que l'ancienneté d'exploitation revendiquée par la SARL Zézette la Belle Epoque reste très récente (1978) et l'importance commerciale de cette dernière dont elle accuse sa concurrente d'avoir voulu profiter, assez limitée. Ainsi son chiffre d'affaires annuel d'environ 1 000 000,00 euro en 2010 ne représentait que 30 % de celui réalisé par sa concurrente, accusée néanmoins de profiter de son sillage et de sa réputation commerciale.
En outre, le préjudice commercial prétendument issu de la concurrence déloyale ou parasitaire du fait de l'utilisation de la même machine de production de biscuits fabriquée par M. Alain Serres, mise en service au début de l'année 2013 par la SARL CMJ, n'apparaît nullement établi au regard du chiffre d'affaires réalisé par la SARL Zézette la Belle Epoque, en hausse constante depuis 2008 et notamment en 2013, année des principaux faits dénoncés, par rapport à 2012 :
CA 2008 : 753 903 euro,
CA 2009 : 897 214 euro,
CA 2010 : 1 064 243 euro,
CA 2011 = 1 143 367,00 euro,
CA 2012 = 1 278 589,00 euro,
CA 2013 = 1 410 242,00 euro,
Les résultats bénéficiaires sont également en hausse constante :
2011 : 23 034 euro
2012 : 32 016 euro,
2013 : 34 682 euro.
Il n'est par ailleurs nullement établi que la promotion commerciale de ses produits par la SARL Zézette Belle Epoque, sous leurs appellations respectives (Zézette de Sète, Figounettes de Mèze,..) et dont le montant dépensé n'est pas indiqué, ait pu profiter commercialement à la SARL Chips Maison CMJ pour ses propres produits, aux appellations distinctes (Longué de Montpellier, le figuier, le croquant amandes,..).
En ce qui concerne l'achat d'une machine destinée à la production industrielle des biscuits de type allongé (Zézette de Sète pour l'une, Longué de Montpellier pour l'autre), auprès d'un même artisan spécialisé, M. Alain Serres, il convient de relever l'absence de toute convention d'exclusivité ou de confidentialité conclue avec la SARL Zézette la Belle Epoque lors de la commande de ce matériel. Dès lors la construction d'une seconde machine, fût-elle identique, n'était pas prohibée, ceci alors même que cette nouvelle construction n'a eu lieu que dix ans après la première, comme l'indique M. Serres.
Contrairement à ce qui est affirmé dans les conclusions de l'appelante, le seul fait d'utiliser dix ans plus tard une ligne de production automatisée de biscuits identique ne révèle pas nécessairement à la SARL Chips Maison les dosages particuliers et la recette utilisée par la SARL Zézette la Belle Epoque pour la fabrication de ses biscuits Zézette de Sète.
D'autre part, il ressort des pièces produites que la SARL Chips Maison CMJ n'a tiré aucun profit matériel de l'existence antérieure de la première machine construite par M. Serres, constructeur de machines spéciales, de prototypes et d'automations pour la SARL Zézette la Belle Epoque, l'ayant payée plus cher que sa concurrente.
En effet, selon la facture du 10 septembre 2002 (pièce n°3) cette machine destinée à une ligne de production de fabrication de biscuits a été vendue au prix de 69 826,07 euro TTC à la SARL la Belle Epoque. La machine fabriquée et vendue à la SARL Chips Maison CMJ a été vendue, suivant devis accepté en date des 28 septembre et 10 octobre 2012, à la somme de 72 000,00 euro hors taxes (pièce n°16).
D'autre part, il résulte des devis détaillés produits que c'est M. Alain Serres qui a conçu l'intégralité de cette machine et non M. Bentata comme la SARL Zézette la Belle Epoque le soutient dans ses conclusions, même s'il a été à l'origine de la définition initiale de ses fonctionnalités lors de l'élaboration du devis et a pu participer à sa mise au point lors de son installation sur site. Il n'est pas non plus justifié par cette dernière société des prétendus investissements et frais de recherche qu'elle dit avoir réalisés pour cette occasion, indépendamment du prix d'achat de la machine.
M. Alain Serres, dans une lettre en date du 25 février 2013 (pièce n°16) précise aussi que :
" Cette machine ne comporte aucun élément mécanique innovant, spécifiquement mis au point pour la fabrication de ces gâteaux ".Tous ces principes de fonctionnement mécaniques existent et ont été inventés à la fin du 19ème siècle pour la biscuiterie et la confiserie. " Il n'est produit aucun avis technique contraire aux affirmations de M. Alain Serres sur ce point. M. Serres précise aussi qu'aucun cahier des charges ne lui a été remis par M. Bentata et la preuve contraire n'est pas rapportée.
L'attestation délivrée par M. Jésus Garcia, gérant de la SARL ESMA, fournisseur de matériel de boulangerie de la SARL Zézette la Belle Epoque (pièce n°17 non datée et irrégulière en la forme) que produit cette dernière société établit seulement que M. Bentata a eu l'idée, le premier mais à une date non précisée, de détourner des façonneuses de petits pains pour fabriquer ses zézettes et qu'il lui a fourni des peseuses à pains, machines différentes de celle fabriquée par M. Serres, qui est une ligne de production de biscuits. Il est constant que ce procédé de fabrication n'est protégé par aucun brevet ni autre droit de propriété intellectuelle et procède d'une simple utilisation détournée d'un matériel standard. Il ne constitue pas non plus un secret de fabrication appartenant à la SARL Zézette la Belle Epoque, qui ne prétend d'ailleurs pas que son fournisseur, la SARL Esma, n'a pas vendu ce type de peseuses à pain à d'autres fabricants de biscuits sur le territoire français, susceptibles de l'utiliser ainsi également.
Le seul fait qu'il ait aussi été utilisé par la SARL Chips Maison CMJ, pour produire les biscuits Longués, répondant aux mêmes contraintes de fabrication que les biscuits Zézette de Sète, selon le constat d'huissier dressé le 20 février 2013, ne caractérise pas non plus un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme mais une convergence dans la réalisation d'un outil banal adapté aux mêmes contraintes pour obtenir un résultat similaire.
Par ailleurs la SARL CMJ justifie par la production de diverses factures antérieures à celle du 10 octobre 2012 (pièce n°11), qu'elle était une cliente habituelle de M. Alain Serres, pour d'autres machines utilisées dans son entreprise, ainsi notamment :
- facture du 18/09/2003 pour la fabrication d'un ensemble pour automatisation sortie de boîtes à oreillettes, pour mise en carton,
- facture du 31/10/2003 pour la fabrication d'un sucreur pour sucre glace,
- facture du 31/10/2004 pour la construction d'un laminoir pour oreillettes (autre spécialité languedocienne de biscuiterie confiserie fabriquée, mais seulement par la société CMJ),
- facture du 30 novembre 2004 pour la construction d'un laminoir pour oreillettes,
- facture du 31 janvier 2005 pour la fabrication d'un transporteur à courroie thermosoudables,
- facture du 31 juillet 2005 pour une machine à oreillettes,
- facture du 28 février 2009 pour la construction d'un ensemble pour la récupération du sucre,
- facture du 10 septembre 2009 pour la modification d'une ligne à oreillettes,
- facture du 30 septembre 2009 pour la fabrication d'un sucreur,
- facture du 31 mai 2011 pour la modification et le changement de bande transporteuse,
- facture du 31 octobre 2011 pour la modification et le changement de bande transporteuse,
- facture du 31 octobre 2011 pour la fabrication d'un arbre inox et la remise en état d'un sucreur.
Il n'est donc pas établi qu'elle se soit adressée en 2012 à M. Alain Serres pour réaliser une machine similaire à celle produisant les Zézettes de Sète et destinée aux Longués de Montpellier, dans une intention parasitaire ou de concurrence déloyale avérée, plutôt que dans le cadre de la relation professionnelle suivie qui existait alors entre M. Serres et la SARL CMJ.
La SARL Zézette la Belle Epoque soutient aussi, da façon imprécise quant aux dates et aux faits, que la société CMJ a " débauché " un de ses anciens salariés, M. Martinez, qui selon elle disposait de ses secrets de fabrication. Mais d'une part, elle n'indique pas de quels secrets de fabrication il s'agirait et, d'autre part, elle n'invoque l'existence d'aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail de son ancien salarié.
Enfin, il ressort de ses propres conclusions que M. Martinez, après son départ de l'entreprise La Belle Epoque, à une date et dans des circonstances juridiques non indiquées, a en réalité fondé sa propre entreprise de fabrication de biscuits : les Délices de la Gardiole. Le seul fait qu'il ait été un des fournisseurs de la SARL Chips Maison CMJ, entre 2001 et 2005, ne permet pas de retenir, comme affirmé dans les conclusions de l'appelante, qu'il aurait été incité par cette société à quitter son ancien employeur. De même, le fait qu'après l'échec de son entreprise individuelle, à une date qui n'est pas non plus précisée, il aurait conclu un accord commercial avec la SARL Chips Maison CMJ pour qu'elle assure la fabrication de certains biscuits qu'il produisait, ne suffit pas à établir un débauchage de ce salarié imputable à une entreprise concurrente. Cela n'établit nullement non plus que le départ de ce salarié aurait entraîné une désorganisation de la SARL La Belle Epoque ou qu'il a été provoqué par sa concurrente dans une intention de nuire.
Il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de débouter la SARL Zézette la Belle Epoque de toutes ses demandes fondées sur l'allégation de concurrence déloyale ou parasitaire, dirigées contre la SARL Chips Maison CMJ.
Sur l'action en concurrence déloyale ou parasitaire dirigée contre M. Alain Serres :
M. Alain Serres a fabriqué une machine de production de biscuits automatique pour la société La Belle Epoque en septembre 2002 sans contrat écrit, hormis un devis accepté et une facture, susvisés.
Aucun élément relatif à cette convention ne permet de considérer que cette fourniture de machine était couverte par un secret de fabrication quelconque, qu'aurait dû respecter le fabricant au bénéfice de sa cliente, sur un territoire au demeurant non indiqué par la SARL Zézette la Belle Epoque. C'est en procédant par de simples affirmations non corroborées par des éléments particuliers que cette société, dans ses conclusions, soutient que M. Alain Serres, concepteur et fabriquant de machines industrielles ou artisanales, serait tenu, à l'égard de ses clients, par un secret professionnel inhérent à son activité, au motif qu'il s'agit parfois de machines spécifiques, prototypes ou " sur mesure ", nonobstant l'absence de toute convention des parties à cet égard.
M. Serres, quant à lui, considère qu'il avait souscrit et a respecté un engagement moral, pris à titre commercial, de ne pas reproduire cette machine durant un délai de 10 ans, pour un concurrent de la SARL Zézette la Belle Epoque. Celle-ci conteste le caractère de geste commercial de cet engagement mais n'indique pas sur quel fondement juridique elle peut prétendre que cette obligation persisterait pendant plus de 10 ans ni pour combien de temps encore. Elle soutient que cette nouvelle fabrication de mémoire de la machine constituerait une violation du secret professionnel auquel aurait été tenu M. Alain Serres, envers elle, ce qui n'est nullement établi par les pièces versées aux débats.
M. Serres relève l'absence de tout fondement juridique pour être condamné pour concurrence déloyale ou parasitisme envers un fabricant de biscuits, la SARL Zézette La Belle Epoque, alors qu'il ne fabrique que des machines et pas des biscuits. Il conteste avoir été dépositaire de secrets de fabrication et donc avoir souscrit un engagement de confidentialité à cet égard.
Tout au plus pourrait-il lui être reproché d'avoir fourni à une concurrente de cette société, son ancienne cliente, une machine dont il aurait su qu'elle était destinée à effectuer des actes de concurrence déloyale ou parasitaire, de façon volontaire ou avec intention de nuire. La preuve de tels faits n'est pas rapportée, et d'autre part la cour ne retient pas d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire établis dans la fabrication et la commercialisation des biscuits Longués de Montpellier, fût-ce avec une machine identique à celle utilisée pour fabriquer les biscuits Zézettes de Sète.
Il y a donc lieu, confirmant le jugement déféré, de débouter la SARL Zézette la Belle Epoque de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. Alain Serres de ce chef, tendant à la voir condamner solidairement avec la SARL CMJ à lui payer une somme de 1 000 000,00 euro à titre de dommages et intérêts.
En effet, il ne saurait être non plus désigné un expert judiciaire pour établir les actes de concurrence déloyale, comme sollicité à titre subsidiaire par la SARL Zézette la Belle Epoque, ce qui constituerait une violation de l'article 146 du Code de procédure civile ni lui demander ainsi de se substituer au juge pour apprécier leur réalité.
En réalité, il apparaît que l'appelante cherche, par cette procédure judiciaire, à se constituer ou à préserver un monopole régional dans la fabrication et la commercialisation d'un certain type de biscuit, non protégé par un brevet, une marque ni un droit de propriété intellectuelle ou autre droit quelconque mais résultant seulement d'une idée qu'elle qualifie de " concept marketing original ", bien que dépourvue d'originalité véritable, lequel a seulement été mis en œuvre localement par son dirigeant M. Gaston Bentata, antérieurement à d'autres sociétés concurrentes.
Sur la demande de condamnation à fournir les plans de la ligne de production et le logiciel intégré :
La SARL Zézette la Belle Epoque réitère en appel une demande déjà présentée en première instance, tendant à voir condamner, sous astreinte, l'entreprise Serres à lui fournir les plans de la machine construite pour elle en 2002 et le logiciel d'automatisme intégré, ceci afin de pouvoir faire intervenir, le cas échéant, un autre technicien sur cette machine pour son entretien ou réparation éventuelle.
Elle n'indique pas le fondement juridique de ces prétentions, que la cour analyse donc comme dirigées contre M. Alain Serres personnellement, sur la base d'une obligation contractuelle accessoire au contrat de vente de la machine conclu entre les parties le 29 mars 2002.
Il est constant et reconnu que M. Alain Serres, en première instance, a déjà remis à la SARL Zézette la Belle Epoque le logiciel de fonctionnement de la machine, sur une disquette informatique. Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer en appel une telle condamnation, peu important à cet égard que la SARL Zézette la Belle Epoque déclare qu'elle ne dispose pas d'un ordinateur capable de lire ce support ancien, qu'il lui appartient de se procurer ou d'adapter le cas échéant, en l'absence de toute convention particulière des parties à cet égard qui mettrait cette obligation à la charge de M. Alain Serres. Ce dernier précise dans ses conclusions, non contredites sur ce point, qu'il avait aussi remis à l'appelante, lors de l'audience devant le Tribunal de commerce de Montpellier, le programme d'automatisation écrit sur papier, ce qui s'avère conforme à ses obligations contractuelles en la matière.
Concernant le plan de la machine, M. Alain Serres invoque la prescription quinquennale de cette action sur le fondement de l'article 2224 du Code civil.
Toutefois les dispositions actuelles de l'article 2224 du Code civil sont issues de la loi du 17 juin 2008 et s'appliquent à titre transitoire conformément aux dispositions de l'article 26 de cette loi. Le délai de prescription de 30 ans, résultant de l'ancien article 2262 du Code civil, comme celui de 10 ans, résultant de l'article L.110-4 ancien du Code de commerce, étant réduit à 5 ans en ce cas, la nouvelle prescription de 5 ans s'applique à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008. L'action contractuelle de la SARL Zézette la Belle Epoque pouvait donc être exercée envers M. Alain Serres jusqu'au 19 juin 2013 inclus. L'assignation introductive d'instance ayant été délivrée les 24 et 25 juin 2013, elle est donc prescrite. En effet il ne résulte pas des pièces produites, ni même des moyens de l'appelante, qu'elle n'aurait pas connu, à la date du 19 juin 2013, les faits lui permettant d'exercer son droit de réclamer la communication des plans de la machine à M. Serres. Aucune suspension ni interruption de ce délai de prescription n'est au demeurant alléguée.
Il y a lieu de réformer de ce chef le jugement déféré, en ce qu'il avait acté, à tort, la remise à l'audience des plans de la machine par M. Serres à la SARL Zézette la Belle Epoque et de déclarer prescrite cette action.
Sur les dommages et intérêts :
M. Alain Serres sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SARL Zézette la Belle Epoque à lui payer une somme de 5 000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à son encontre.
La SARL Chips Maison CMJ sollicite pour sa part, également à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL Zézette la Belle Epoque à lui payer une somme de 20 000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, réformant de ce chef le jugement déféré qui avait rejeté cette prétention.
Elle soutient que c'est par abus de droit et de façon fautive que son adversaire et concurrente à fait procéder à des saisies non justifiées, de la machine construite par M. Alain Serres notamment, chez elle comme chez ce dernier, de façon tapageuse et attentatoire au secret des affaires chez son concurrent, puis en poursuivant ce contentieux judiciaire mal fondé jusqu'en appel.
Il est de principe que la partie qui sollicite l'autorisation d'un juge pour procéder, dans les locaux d'une entreprise concurrente à des saisies de biens ou documents destinés à établir sinon une contrefaçon, au moins l'existence d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire, le fait à ses risques et périls, y compris quant à l'obligation d'indemniser sa concurrente si son action judiciaire n'aboutit pas.
En l'espèce la SARL Zézette la Belle Epoque a fait procéder à 4 constats d'huissier successifs, les 20, 21 février, 10 et 13 avril 2013 dans les locaux de la SARL Chips Maison CMJ et ceux de M. Alain Serres, son fournisseur mais elle échoue à rapporter la preuve d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire imputables à ceux-ci. Elle a ensuite engagé, les 24 et 25 juin 2013 la présente procédure devant le Tribunal de commerce de Montpellier puis en appel devant cette cour, en sollicitant des condamnations importantes, 1 000 000,00 euro de dommages et intérêts, destruction de la ligne de production de biscuits, interdictions sous astreinte de fabriquer certains biscuits considérés comme résultant d'une concurrence déloyale, notamment.
Ces actes ont été de nature à perturber fortement le fonctionnement des deux entreprises visées par ceux-ci et même si l'intention de nuire n'est pas certaine, l'action de la SARL Zézette la Belle Epoque, qui s'est méprise sur l'étendue de ses droits, doit être considérée comme fautive et abusive.
Il convient donc de la condamner à payer les sommes respectives de 5 000,00 euro à M. Alain Serres et 10 000,00 euro à la SARL Chips Maison CMJ à titre de dommages et intérêts, les frais de procédure judiciaire étant appréciés par ailleurs.
Sur les frais de procédure et les dépens :
Il y a lieu d'allouer à la SARL Chips Maison CMJ la somme supplémentaire de 3 000,00 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, que devra lui payer la SARL Zézette la Belle Epoque, condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en plus de celle de 1 500,00 euro déjà mise à sa charge pour les frais de procédure exposés en première instance par le Tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement, confirmé également de ce chef.
L'appelante doit aussi être condamnée à verser à M. Alain Serres une somme de 3 000,00 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et une somme de 1 500,00 euro au titre des frais de procédure exposés en première instance, ainsi qu'il le sollicite, le Tribunal de commerce de Montpellier n'ayant pas fait droit à sa demande présentée en première instance.
Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la SARL Zézette la Belle Epoque les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 6, 9 et 146 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1315, 1382, 1383 et 2224 du Code civil, Vu l'article L.110-4, ancien, du Code de commerce, Dit et juge que les prétentions de la SARL Zézette la Belle Epoque dirigées contre l'entreprise Serres, dépourvue d'existence juridique, ne sont recevables qu'en ce qu'elles visent en réalité M. Alain Serres, entrepreneur, qui comparaît et conclut en ce sens, Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier prononcé le 23 juin 2014, sauf en ce qu'il a acté, à tort, la remise à l'audience des plans de la machine par M. Serres à la SARL Zézette la Belle Epoque et rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, Et, statuant à nouveau sur les chef réformés : - Déclare prescrite cette action contractuelle en délivrance d'un plan de la machine de M. Alain Serres, accessoirement à la vente de celle-ci le 29 mars 2002, - Condamne la SARL Zézette la Belle Epoque à payer la somme de 5 000,00 euro à M. Alain Serres et celle de 10 000,00 euro à la SARL Chips Maison CMJ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamne la SARL Zézette la Belle Epoque aux dépens d'appel et à payer à la SARL Chips Maison CMJ la somme supplémentaire de 3 000,00 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que celles de 3 000,00 euro et 1 500,00 euro à M. Alain Serres, également, - Rejette toutes autres demandes des parties, - Autorise la S.C.P. Lafon-Portes et Me Christian Le Stanc, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 5 janvier 2016.