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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 6 janvier 2016, n° 13/23174

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Gemdis

Défendeur :

Autorité de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fusaro

Avocat :

Me Ledoux

Avocat général :

Mme Guidoni

TGI Bobigny, JLD, du 9 oct. 2013

9 octobre 2013

Le 9 octobre 2013, le juge des libertés et de la détention de Bobigny, a rendu, en application des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce une ordonnance de visite et de saisie dans les locaux des sociétés suivantes :

· Fagorbrandt

· Eberhardt Frères

· Samsung Electronics France

· Groupe Seb France et Groupe Seb Retailing

· Miele

· Smeg France

· Indesit Company France

· BSH Electromenager

· Electrolux Home Products France et Electrolux France

· LG Electronics France

· GPDIS France Sud Est (Enseigne Sld) et Pulsat Synthèse

· Gemdis Groupe Findis (Anciennement Cocelec Rhone-Alpes)

· Etablissements Darty et Fils.

Cette ordonnance a été rendu sur requête suite à l'enquête des services de l'Autorité de la concurrence aux fins d'établir si lesdites entreprises se livreraient à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 1°, 2°, 3° du Code de commerce et 101-1 a) et b) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Cette requête était consécutive à une demande d'enquête du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence conformément aux dispositions de l'article L. 460-4 alinéa 1 du Code de commerce. A l'appui de cette requête étaient joints une liste de 21 pièces ou documents en annexe.

Qu'il était allégué qu'une pratique prohibée consisterait à imposer des prix de revente dans le secteur de l'électroménager aux sites Internet qui distribuaient les produits dits " blancs " rassemblant le petit et gros électroménager notamment de lavage, de cuisine, de cuisson et de froid et les produits dits " bruns " regroupant les appareils électriques et électroniques de loisirs (annexe 21).

Il était indiqué d'une part que des distributeurs se seraient plaints de l'immixtion des fabricants et grossistes de produits " blancs " et " bruns " dans leur politique tarifaire, d'autre part que les fournisseurs encadreraient les annonces de réductions de prix proposées par les distributeurs sur Internet et enfin que les fournisseurs limiteraient le niveau de remise octroyé aux consommateurs.

Il était joint des procès-verbaux d'un distributeur et de revendeurs se plaignant de ces pratiques mettant en cause plusieurs marques de fournisseurs (Magimix, Liebherr, Miele, De Dietrich, Samsung).

Il était soutenu, qu'au-delà de l'encadrement de la politique promotionnelle des distributeurs, des déclarations de revendeurs auraient fait état d'un véritable contrôle des prix de revente par les fournisseurs de produits blancs et bruns et plus particulièrement GPDIS, Fagorbrandt, Eberhardt Freres, Samsung, Seb, Smeg, Indesit, Electrolux et LG.

Ainsi des consignes tarifaires seraient données par les fabricants tant à l'oral (pour la plupart), que par courriels. Le contrôle tarifaire exercé par les fabricants viserait à augmenter les prix de revente comme le confirmeraient les déclarations du 21 février 2011 d'un distributeur et les extraits de courriels d'un responsable commercial notamment.

Il apparaîtrait également que les courriels comminatoires des fabricants seraient le plus souvent " codés " le terme " stock " étant utilisé à la place du mot " prix ".

Ainsi ce procédé consisterait dans le fait que les revendeurs auraient été fréquemment sollicités pour remonter leurs " stocks ", alors que le stock minimal des distributeurs aurait été fixé contractuellement à une ou deux unités seulement, plusieurs courriels annexés à la requête illustrant ce procédé. Il était par ailleurs indiqué que les directives tarifaires seraient relayées par des grossistes comme le confirmait notamment par procès-verbal du 14 janvier 2013 le gérant de la SARL Web Achaten déclarant " nous étions en litige avec GPDIS notre fournisseur car " elle " se faisait le relais des fabricants sur leur mainmise sur notre politique commerciale ", déclaration qui serait corroborée par d'autres courriels.

Il était fait état que les prix de revente imposés aux distributeurs seraient diffusés par les fabricants et les grossistes au moyen de " black list ", de noms de couleur ou de tableaux ; qu'à cet égard le gérant d'une SARL avait communiqué une liste de produits pour lesquels les prix sont dits " bloqués " c'est à dire dont le prix devait strictement correspondre au prix de vente conseillé par le fabricant ou le prix généralement constaté ainsi qu'une autre liste de produits dits " sensibles " correspondant aux références pour lesquelles " il se devait de maintenir des prix élevés pour ne pas casser le marché si nous voulions être livrés ".

Les distributeurs auraient été incités à respecter les consignes tarifaires en échange de service de mise en avant des produits par les fournisseurs, des courriels attesteraient de la soumission des distributeurs aux instructions tarifaires des fabricants et grossistes de produits " blancs " et " bruns " et qu'à défaut de remonter les prix de revente comme l'auraient exigé les fournisseurs, ceux-ci ordonneraient aux revendeurs de retirer les références concernées sur leur site Internet.

Enfin, les distributeurs récalcitrants auraient été victimes de blocages de leurs comptes, de refus ou d'arrêts de livraisons et les grossistes auraient été sollicités pour faire respecter la police des prix des fabricants.

Par ailleurs, une seconde pratique prohibée aurait consisté pour les fabricants de produits " blancs " et " bruns " à faire retirer de la vente sur Internet certaines de leurs références, les fabricants, comme pour la première pratique illicite présumée, auraient utilisé les mêmes supports de diffusion pour informer les distributeurs des produits interdits à la vente sur Internet à savoir codes de couleur et listes noires, un gérant de SARL le confirmant en déclarant que le Code couleur " bleu " était utilisé par un fabricant pour désigner les appareils exclus de la vente sur Internet, étant précisé que des courriels émanant de plusieurs autres fabricants auraient confirmé cette pratique et les grossistes de la même manière que précédemment évoquée, auraient fait pression sur les revendeurs pour qu'ils retirent certains produits de leurs sites Internet.

Une troisième pratique prohibée aurait consisté à refuser l'agrément à des distributeurs. Il ressortirait 3 des témoignages qu'à partir de 2009, la plupart des fabricants de produits " blancs " et " bruns " auraient mis en place un réseau de distribution sélective. Il en serait déduit de déclarations de plusieurs revendeurs que certains fournisseurs de produits " blancs " et " bruns " pourraient interdire à des distributeurs de commercialiser leurs produits au seul motif qu'ils les diffusent sur Internet, la déclaration du même gérant de SARL viendrait accréditer cette thèse dans sa relation commerciale avec le distributeur Boulanger; qu'il apparaîtrait que ces pratiques prohibées auraient comme finalité de circonscrire la concurrence sur Internet.

Qu'il pourrait également en être déduit que l'objectif des fabricants des produits " blancs " et " bruns " serait d'aligner les prix de la vente en ligne sur ceux pratiqués par les grandes enseignes spécialisées de détail et plus particulièrement Darty, cette allégation émanerait d'une déclaration d'un autre distributeur invoquant un projet de négociation commerciale présumé en cours entre la marque Smeg et le distributeur Darty, ainsi que d'un autre distributeur faisant état de pression du fabricant Fagorbrandt pour augmenter les prix pratiqués sur son site Internet jusqu'au niveau des prix pratiqués par leurs gros clients principaux, notamment Darty et Boulanger. Le gérant d'une SARL a déclaré que plusieurs commerciaux lui avaient dit oralement que s'ils voulaient que leurs clients de la grande distribution spécialisée notamment Darty (leader du marché) continuent de mettre en avant leurs produits il était nécessaire que les fabricants remontent les prix de vente des produits [...] la politique d'alignement étant essentiellement liée à la politique de commerciale de Darty qui avait plus de 20 % du marché de la distribution. Cela nous avait été précisé à l'oral par un autre commercial de Samsung notamment. Je ne peux cependant pas vous indiquer si les demandes de remontées de prix étaient uniquement liées à ce distributeur [...], l'objectif était qu'il existe le moins de différences possibles avec la grande distribution [...] que les gros sites de vente en ligne comme " rueducommerce.com " et " Cdiscount " subissaient les mêmes pressions que nous mais avaient l'avantage de la taille ".

Il résulterait de ces éléments que l'uniformisation des prix à la hausse serait de nature à préserver le canal de distribution des grandes enseignes de détails qui dominent le marché des produits " blancs " et " bruns " et que la stratégie des fabricants permettait aux grandes enseignes spécialisées de détails de tirer profit de l'engouement pour la vente en ligne. Dans ce contexte, les grandes enseignes de détails miseraient sur leurs sites Internet pour dynamiser les ventes de leurs réseaux physiques et que ce développement multicanal aurait profité à plusieurs grandes enseignes spécialisées de détail.

Il s'en déduirait de ces différentes pratiques présumées illicites qu'elles limiteraient les capacités des consommateurs à faire jouer la concurrence entre le canal de la vente par Internet et celui de la distribution traditionnelle et ce en violation de l'article L. 420-1 du Code de commerce et l'article 101-1 du TFUE et que l'ensemble de ces agissements semblerait constituer les premiers éléments d'un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'un système d'ententes horizontales et verticales à dimension nationale entre les fabricants de produits " blancs " et " bruns ", les grossistes et les grandes enseignes spécialisées de détail.

Ces actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui auraient pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises et limiter ou contrôler l'entrée aux marchés seraient établis selon des modalités secrètes et qu'il serait nécessaire d'autoriser les agents de l'Autorité de la concurrence de rechercher la preuve desdites pratiques prohibées vraisemblablement détenues et conservées dans des lieux (en l'espèce les sociétés sus-mentionnées en début d'ordonnance) et sous des formes qui faciliteraient leurs dissimulation, leurs destruction ou altération en cas de vérification.

Selon l'Autorité de la concurrence, le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du Code de commerce constitue le seul moyen d'atteindre l'objectif recherché et que les opérations de visite et de saisie n'apparaîtraient pas disproportionnées au regard de l'objectif à atteindre. Le juge des libertés et de la détention de Bobigny autorisait la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence à faire procéder, dans les locaux des entreprises sus-mentionnées et aux visites et aux saisies prévues par les dispositions des articles L. 450-4 du Code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements entrant dans le champ des pratiques prohibés par les articles L. 420-1,1°,2° et 3° du Code de commerce et 101-1 a et b du TFUE, relevées dans le secteur de la distribution des produits " blancs " et " bruns " ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée. Il laissait le soin de désigner les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence [...] pour effectuer les visites et saisies autorisées [...] et désignait Jean-Michel Mimram, commissaire-divisionnaire et Philippe Tireloque commissaire-divisionnaire pour nommer les officiers de police judiciaire compétents.

Il donnait commission rogatoire pour les autres lieux de visites domiciliaires et de saisies aux juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Nanterre, Rouen, Senlis, Limoges, Lyon, Meaux et Strasbourg et indiquait que les occupants des lieux ou leurs représentants avaient la faculté de faire appel à un conseil de leur choix, sans que cette faculté n'entraîne la suspension des opérations de visite et de saisies ; [...] et en mentionnant que la présente ordonnance pouvait faire l'objet d'un appel devant le premier président de la Cour d'appel de Paris par déclaration au greffe dans un délai de dix jours, [...] que cet appel n'était pas suspensif et que l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris était susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation [...]. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 17 octobre 2013. Elles ont été retranscrites dans des procès-verbaux en date du 17 octobre 2013 auquel ont été annexées les observations des avocats présents.

Le 22 octobre 2013, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a été saisi d'un appel contre cette ordonnance par la société Gemdis. Par conclusions déposées le 24 avril 2014 au greffe, la société Gemdis a transmis des écritures tendant à l'annulation des ordonnances rendues le 9 octobre 2013 par le Juge des libertés et de la détention de Bobigny et le 15 octobre 2013 par le juge des libertés et de la détention de Lyon. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2014 à 9 heures, mise en délibéré mais n'a pas été rendue.

Une réouverture des débats a été fixée le 28 octobre 2015 et mise en délibéré pour être rendue le 6 janvier 2015.

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe en date du 21 octobre 2014 la société Gemdis (ex-Cocelec Rhône-Alpes) conteste la régularité des ordonnances des juges des libertés et de la détention de Bobigny et Lyon.

1. Gemdis (ex-Cocelec Rhône-Alpes) ne serait pas concernée par les pratiques visées par l'ordonnance et le juge des libertés et de la détention a autorisé les enquêtes à l'encontre de Cocelec Ra sur la base de deux mails dont le contenu aurait été dénaturé.

Selon la société appelante, il existerait deux types de circuits de distribution des produits " blancs " et " bruns " : un circuit court utilisé par les acteurs de la vente à distance par Internet et un circuit long utilisé par les enseignes de proximité physique.

Or, la société Gemdis (ex-Cocelec Rhône-Alpes) interviendrait principalement sur le circuit long. D'ailleurs, cela serait confirmé par le procès-verbal de déclaration en date du 21 février 2011 (annexe 5) produit à l'appui de la requête. Dans la mesure où Cocelec interviendrait principalement dans le circuit long et que l'ordonnance concernerait la distribution sur Internet des produits " blancs " et " bruns ", la société visitée serait marginalement concernée par l'ordonnance. Ainsi, les clients Internet n'auraient représentés que 1 % du volume des ventes de la société Cocelec RA en 2010.

Comme indiqué ci-dessus, les trois pratiques visées par l'ordonnance concernaient uniquement des faits qui auraient été commis à l'égard de sites Internet :

la première consisterait à leur imposer des prix de revente;

la deuxième consisterait à leur faire retirer de la vente certaines références;

la troisième à leur refuser l'agrément dans le cadre des réseaux de distribution sélective.

Or, la société Cocelec n'aurait quasiment aucun volume d'affaires avec les sites Internet.

D'ailleurs, cette réalité serait prouvée par le fait que dans les 8 procès-verbaux de déclarations et plaintes produits à l'appui de la requête, Cocelec n'aurait pas été mise en cause une seule fois.

Cette réalité serait également prouvée par le fait que Monsieur Julien Herbin lui-même n'aurait jamais mis en cause la société Cocelec.

Ces éléments confirment l'absence de toute crédibilité de la thèse de l'Autorité de la concurrence selon laquelle Cocelec RA aurait participé à une entente au détriment des clients Internet puisque ceux-ci ne font pas appel à ses services (ou seulement de façon marginale) d'une part, et que les plaignants ont eux même ne mentionnent pas une seule fois Cocelec RA d'autre part.

La procédure de visite domiciliaire et de saisie en matière de droit des pratiques anticoncurrentielles est un régime d'exception encadré par l'article L. 450-4 du Code de commerce.

Ainsi, le contrôle du juge des libertés et de la détention est extrêmement minutieux et devrait, selon la jurisprudence européenne et nationale, examiner en fait et en droit la régularité de l'ordonnance mais également devrait vérifier in concreto toutes les pièces produites à l'appui de la requête.

La cour d'appel devrait examiner si le contenu des pièces produites par l'Administration a été correctement retraduit dans ladite requête et aurait révélé des éléments suffisamment sérieux pour présumer de l'existence d'une pratique anticoncurrentielle de la part des entreprises concernées. En l'espèce, le Juge des libertés et de la détention de Bobigny aurait autorisé les opérations de visite et de saisie sans se fonder sur aucun élément sérieux permettant de présumer la participation de cette dernière à une entente prohibée car d'une part, Cocelec n'aurait été citée qu'une seule fois dans la requête et dans l'ordonnance, d'autre part, sur la soixantaine de pages que contient la requête, la société Cocelec serait concernée par deux courriels.

Il serait évident que ces deux éléments qu'ils soient pris isolément ou à la lumière des autres pièces produites ne permettraient en aucune façon de présumer la participation de la société Cocelec RA aux pratiques prohibées.

Pris isolément, ces deux courriels contiendraient des simples précisions techniques sur des appareils électroménagers qui étaient réservés au réseau de distributeurs " Digital ".

Si on apprécie ces éléments à la lumière des autres pièces du dossier, la dénaturation du contenu des deux courriels par l'Administration deviendrait évidente.

D'une part, en comparant la teneur des deux courriels avec celle des autres éléments produits à l'appui de la requête soumise au juge des libertés et de la détention, on constaterait que les autres éléments produits ne sont que des échanges entre fournisseurs, grossistes et distributeurs. Aussi la société Cocelec serait parfaitement étrangère à la pratique reprochée par l'Administration.

D'autre part, en comparant la forme et le ton des deux courriels envoyés par Cocelec avec les autres courriels produits à l'appui de la requête, on constaterait aisément que les courriels de Cocelec se distingueraient des pratiques reprochées. En effet, les courriels envoyés par la société Cocelec dégageraient un ton parfaitement neutre alors que les autres courriels font état de " problème " ou de " scandale ".

Enfin, aucun des plaignants qui ont pourtant travaillé avec Cocelec ne la mettent en cause.

Les conclusions de l'Administration et donc du juge des libertés et de la détention de Bobigny relatives à la société Cocelec RA sont en contradiction avec les dires des plaignants eux-mêmes, ce dont il résulte que le dégrée d'implication probable de Cocelec serait trop faible pour justifier des opérations de visite et de saisie dans ses locaux.

En réponse, l'Autorité de la concurrence fait observer qu'au stade de l'autorisation de visite et de saisie, aucune accusation n'est portée; qu'elle n'avait pas à produire d'éléments de preuve de pratiques anticoncurrentielles mais seulement des indices qui par leur addition, leur rapprochement, leur confrontation et leur combinaison aboutissent à une ou plusieurs simples présomptions de pratiques prohibées et qu'à ce stade le rôle du juge se limiterait à recueillir et analyser l'effet utile afin d'en extraire une ou des présomptions de pratiques anticoncurrentielles, ce qu'il aurait fait en l'espèce en examinant de manière détaillée 21 annexes dont la concordance, en fonction des agissements reprochés, lui ayant permis de suspecter Gemdis (anciennement Cocelec) de pratiques prohibées.

Il s'agissait seulement de vérifier que les comportements licites soupçonnés existaient ou non dans le secteur de la distribution des produits " blancs " et " bruns ".

En l'espèce, le Juge des libertés et de la détention de Bobigny aurait rempli sa mission et satisfait aux exigences de l'article L. 450-4 du Code de commerce en appréciant souverainement que l'ensemble des informations utiles communiquées par l'Autorité de la concurrence permettaient de présumer l'existence d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée. Seul le résultat de l'analyse de l'ensemble des faits portés à la connaissance du magistrat serait révélateur d'une ou plusieurs présomptions de pratiques anticoncurrentielles [...], les agissements présumés de l'appelante sont examinées par le juge de l'autorisation à la lumière des comportements expresses ou tacites des autres acteurs du secteur économique concerné car l'entente soupçonnée nécessite la mise au point de stratégies et de tactiques communes, par les auteurs suspectés.

Le juge de l'autorisation après description et analyse de 21 annexes à la requête concernant le secteur de la distribution de produits " blancs " et " bruns " dont trois mentionnaient Gemdis, a relevé l'existence possible d'une stratégie d'actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou de coalitions. Il retenait qu'une deuxième pratique prohibée consisterait pour les fabricants de produits " blancs " et " bruns " à faire retirer de la vente sur Internet certaines de leurs références : en l'espèce il était fait état d'un message électronique transmis par Monsieur Julien Herbin, gérant de la SARL Webachat faisant état d'un courriel d'un responsable commercial régional des produits " blancs " Samsung indiquant " Voici le Code pour la présence des produits sur le web, ma direction commerciale nous demande de sortir tous les produits bleus du web. " ; que ce constat était confirmé par un autre courriel dans lequel le même responsable de la société Samsung avait indiqué au grossiste Gemdis en la personne de Madame Anita Villa " Comme convenu au tel, voici ma gamme actuelle le bleu étant les produits premiums [...] "; que Julien Herbin indiquait par procès-verbal du 14 janvier 2013 " il existe deux types de listes noires celles qui ne sont pas liées à la mise en place d'une distribution sélective mais simplement la volonté de réserver une partie de la gamme à certains opérateurs [...] les fournisseurs concernés par cette pratique [...] sont Samsung, Brandt [...] Beco mais la démarche semblerait plutôt venir de notre grossiste Gemdis ".

Les grossistes feraient de la même manière pression sur les revendeurs afin qu'ils retirent certains produits de leurs sites Internet; des courriels du 10 mars et du 10 mai 2011 étaient transmis par Monsieur Julien Herbin, ces courriels étaient envoyés par le grossiste Cocelec (devenu Gemdis) demandant le retrait de son site Internet deux références Brandt et Samsung.

Pour l'Autorité de la concurrence, il suffisait que l'appelante paraisse impliquée dans l'un des agissements frauduleux suspectés dont la preuve est recherchée pour que la mesure d'autorisation soit justifiée et la méthode employée, à savoir celle du faisceau est recevable pour une ou des simples présomptions, c'est à dire à un stade de l'affaire où les investigations n'ont pas été réalisées en totalité. La participation même passive de Gemdis à une seule réunion ou à un seul échange illicite d'informations confidentielles par tous moyens suffirait à montrer son adhésion à une entente. En l'espèce, il n'est aucunement dit que Gemdis (anciennement Cocelec) était un acteur majeur de la filière économique concernée, en revanche, deux courriels mentionnent bien le rôle supposé de l'entreprise Cocelec et rentrerait dans le champ des présomptions.

L'Autorité de la concurrence, en second lieu, indique qu'il est toujours loisible au juge des libertés et de la détention s'il entend se démarquer des termes de la requête, présentée en version papier par commodité (mais accompagnée d'une version numérique), de substituer d'autres motifs et un autre dispositif à ceux qui lui sont proposés.

Par ailleurs, le Juge des libertés et de la détention de Bobigny, en l'espace de 6 jours (dépôt de la requête et signature de l'ordonnance) a pu parfaitement procéder aux vérifications qui s'imposaient et a pu par la même s'approprier les motifs et dispositifs de l'ordonnance qu'il a signé et dont il endosse la responsabilité.

2. En tout état de cause, l'ordonnance ne déterminerait pas de façon suffisamment restrictive le champ concerné par les autorisations de visite et de saisie

D'après la société appelante, le champ de l'ordonnance d'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention devrait être intimement lié aux présomptions découlant des " éléments d'information " qui lui seraient soumis et devraient être déterminés avec précision. La Cour de cassation l'aurait confirmé à de multiples reprises, en censurant les ordonnances ayant un objet trop général et en confirmant les ordonnances possédant un champ d'application strictement limité aux pratiques présumées.

De même, la Cour d'appel de Paris n'aurait pas hésité à censurer les ordonnances ayant un cham d'application trop extensif comme elle l'aurait fait contre une ordonnance ayant autorisé des opérations de visite et de saisie sur le marché des services bancaires quand les indices ne portaient que sur les crédits immobiliers aux particuliers.

En l'espèce, il est soutenu que l'ordonnance attaquée a autorisé à faire procéder aux visites et aux saisies afin de rechercher la preuve d'agissements relevés dans le secteur de la distribution des produits " blancs " et " bruns ".

Or, il serait constaté en l'espèce que seule la distribution de produits à destination de sites Internet serait concernée. En effet, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention porterait uniquement sur trois pratiques qui seraient commises à l'encontre de revendeurs Internet et de ce fait aucune présomption n'aurait été relevée par l'ordonnance attaquée concernant l'activité de distribution de produits aux commerces de proximité. Le champ de l'autorisation ne pouvait être donc si général concernant l'activité de Cocelec-RA alors que son activité de vente à des sites Internet ne représente que 1 % de son chiffre d'affaires.

En outre, les éléments soumis au Juge des libertés et de la détention ne portent quasiment presqu'exclusivement que sur le secteur de l'électroménager (produits " blancs ") qui constitue un secteur à part entière et en revanche le secteur de l'électronique (produits " bruns ") n'est visé que de manière extrêmement marginale.

Il s'ensuit que les trois éléments isolés par l'Autorité de la concurrence dans ses écritures ne pouvaient à l'évidence pas justifier une enquête dans le secteur des produits " bruns ".

En conséquence, il est demandé à la cour de constater que le Juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à une appréciation concrète des éléments soumis à l'appui de la requête et que l'ordonnance ne détermine pas de manière suffisamment restrictive le champ concerné par l'autorisation de visites et de saisies, et partant, d'infirmer l'ordonnance et par voie de conséquence, les opérations de visite et de saisie effectuées le 17 octobre 2013.

En réponse, l'Administration fait valoir que le Juge des libertés et de la détention a bien précisé le secteur économique concerné par son autorisation, celui relatif à la distribution des produits " blancs " et " bruns " en prenant le soin de définir les vocables " blancs " et " bruns " comme suit, 'Attendu que les produits " blancs " rassemblent le petit et gros électroménager, notamment de nettoyage, de lavage, de cuisine et de froid et que les produits " bruns " regroupent les appareils électriques et électroniques de loisirs " et qu'il convient de rappeler que l'autorisation délivrée concerne des présomptions dans un secteur économique et non sur un ou des marchés pertinents (plus restreint que le précédent) dont la délimitation relèvera de l'Autorité de la concurrence et des juridictions qui seront éventuellement amenées à statuer ultérieurement sur les résultats de la mesure autorisée, c'est à dire les pratiques illicites qui pourraient être relevées et qu'à ce stade des investigations, la visite et saisie autorisée a pour but de vérifier que dans un secteur économique visé, en l'espèce, celui de la distribution de produits " blancs " et " bruns " les règles de la concurrence jouent pleinement. Ainsi, dans le cas présent le Juge des libertés et de la détention de Bobigny a bien défini un secteur de l'économie celui relatif à la distribution des produits " blancs " et " bruns " et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir circonscrit la visite et saisie à un marché mais à un secteur économique.

L'Autorité de la concurrence fait valoir que c'est à tort que la société appelante conteste l'extension du champ de la visite et saisie à l'ensemble de la distribution alors que selon elle tant les présomptions que les pièces visées concerneraient le canal de la vente en ligne.

Cependant, le juge a clairement indiqué dans son ordonnance que les présomptions d'ententes anticoncurrentielles concernant l'imposition de prix de revente s'étendaient à tout le circuit de distribution; l'ordonnance faisant 'état d'informations selon lesquelles les fabricants de produits " blancs " et " bruns " auraient convenu avec les grossistes et les grandes enseignes spécialisées de détails de faire obstacle à la fixation de prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse par l'imposition de prix minimum de vente aux consommateurs ", et ce quel que soit le mode d'achat opéré par le consommateur, en ligne ou en magasin, ce dernier pouvant être une grande enseigne spécialisée de détail ou une boutique de proximité.

Cette présomption s'appuierait sur plusieurs éléments de l'ordonnance et des annexes et sur le fait que certains revendeurs sur Internet disposent de magasins de proximité et se voit proposer des services en boutique (notamment la formation des revendeurs) s'ils obéissent aux consignes tarifaires des fournisseurs fabricants ou grossistes comme l'a mentionné le Juge des libertés et de la détention de Bobigny.

L'Autorité conteste l'allégation selon laquelle l'ordonnance qui vise le secteur de la distribution de produits " blancs " et " bruns " aurait été rendue en l'absence de présomption sur ces derniers produits, qui regroupent les appareils électriques et électroniques de loisirs, elle cite à cet effet, notamment l'annexe 7 où figurerait une liste de produits exclus de la vente par Internet, un grossiste auprès de ces distributeurs. Dans cette liste figurerait des produits " bruns " et " blancs ". C'est la raison pour laquelle tant les produits " blancs " et " bruns " seraient concernés par l'ordonnance d'autorisation et que le champ de l'ordonnance viserait à bon droit l'ensemble des canaux de distribution des produits 'blancs' et "bruns".

L'Autorité de la concurrence demande que ce moyen soit écarté. Madame l'Avocat Général, dans son avis du 15 décembre 2014, indiquait notamment, qu'en l'espèce, le Juge des libertés et de la détention de Bobigny a rempli sa mission et satisfait aux exigences de l'article L. 450-4 du Code de commerce en appréciant souverainement que l'ensemble des informations utiles communiquées par l'Autorité de la concurrence permettaient de présumer l'existence d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée et que c'est au terme d'une analyse motivée que ce magistrat a estimé que les divers documents versés à l'appui de la requête de l'Autorité permettaient de retenir des présomptions de pratiques concertées, prohibées entre les fournisseurs de produits " blancs " et " bruns " mais également avec leurs grossistes, les grandes enseignes de détails et la possibilité que ces documents se rapportant à ces pratiques prohibées se trouvaient dans les locaux des sociétés visées.

3. Les frais irrépétibles de procédure La société Cocelec demande la condamnation de l'Autorité de la concurrence à hauteur de 5 000, 00 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'Autorité de la concurrence demande la condamnation de la société Cocelec sur ce même chef à hauteur de la somme de 5 000,00 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

1. Gemdis (ex-Cocelec Rhône-Alpes) ne serait pas concernée par les pratiques visées par l'ordonnance et le juge des libertés et de la détention a autorisé les enquêtes à l'encontre de Cocelec RA sur la base de deux mails dont le contenu aurait été dénaturé

Le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce est tenu de vérifier si la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite; que par suite le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'Administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée; qu'à cette fin le juge des libertés et de la détention doit vérifier, en se référant aux éléments d'informations fournis par l'Autorité qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies de documents s'y rapportant sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques; que les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées.

En l'espèce, il ressort de l'ordonnance querellée que le juge des libertés et de la détention près du Tribunal de grande instance de Bobigny, a sur requête de la Rapporteure Générale de l'Autorité de la concurrence rendu une ordonnance visant les produits " blancs " qui rassemblent le petit et le gros électroménager notamment de nettoyage, de lavage, de cuisine, de cuisson et de froid et les produits " bruns " qui regroupent les appareils électriques et électroniques de loisirs au motif que les distributeurs ou revendeurs se sont plaints de l'immixtion des fabricants et grossistes de produits " blancs " et " bruns " dans leur politique tarifaire; que cette immixtion s'effectue selon trois pratiques : la première, consistant à imposer des prix de reventes à des sites Internet qui distribuent les produits précités, la seconde pratique prohibée consisterait pour les fabricants de produits " blancs " et " bruns " de faire retirer de leur sites Internet certaines de leurs références et une troisième pratique prohibée, à refuser l'agrément à des distributeurs.

Le juge des libertés et de la détention de Bobigny qui n'est pas le juge du fond mais le juge de l'apparence a relevé dans l'ordonnance des présomptions d'ententes horizontales entre les fabricants et verticales entre les fabricants, les grossistes et le cas échéant des sociétés de grande distribution de détail et après un examen " in concreto " des 21 annexes jointes à la requête selon la méthode dite " du faisceau d'indices " a estimé qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies.

Ainsi, il a examiné les 21 annexes jointes et a constaté que des grossistes étaient susceptibles de participer à une entente verticale notamment en comparant certaines annexes qui prises isolément n'établissent pas en elles-mêmes des indices mais par leur comparaison, leur rattachement à d'autres annexes concernant les fabricants ou des revendeurs peuvent établir un faisceau d'indices. Ainsi, dans les annexes présentées il pouvait être déduit que certains protagonistes de ces ententes échangeaient des courriels avec des mots codés, le vocable " stocks " remplaçant celui de " prix "; que des listes étaient établies concernant des produits à retirer si des revendeurs ne s'alignaient pas sur les Prix Publics Indiqués (PPI) des fabricants, que des produits étaient siglés par couleur (le bleu étant utilisé pour exclure certains produits), que des courriels comminatoires émanaient de représentants des fabricants, que des grossistes n'étaient pas exclus de ces schémas d'ententes; que leur rôle consistait à relayer les instructions des fabricants auprès des revendeurs.

A la lumière de ces éléments, certains documents étaient relevés notamment des procès-verbaux et des courriels de revendeurs de proximité tels que Monsieur Julien Herbin qui mettait en cause un autre grossiste.

S'agissant de la société Cocelec RA devenue Gemdis deux courriels en date du 10 mars 2011 à 10 heures 47 minutes et à 17 heures 47 minutes demandaient à la SARL Web Achat dont le gérant était Monsieur Herbin de " Bien vouloir retirer le visu du produit Brandt WFK 1135 (produit spécifique Cocelec, Digital) et " Bonjour Julien, Merci de bien vouloir retirer de votre site les produits suivants UE 32D6530, UE 40D6530, UE 46D6530, produits spécifiques réseaux Exial Digital. Merci de votre compréhension. ". Ces mails ont été transmis par Monsieur Julien Herbin pour établir sa bonne foi et ce suite à un entretien qu'il avait eu précédemment avec des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant sous l'Autorité du Directeur départemental de la Loire. Ces mails s'inscrivant dans la dénonciation de faits émanant de Monsieur Julien Herbin, faits qui dans leur globalité auraient conduit à la liquidation judiciaire de sa société n'apparaissent pas être dénaturés et la société Cocelec RA devenue Gemdis ne démontre pas en quoi ces courriels ont été sortis de leur contexte.

Ceci étant précisé, le juge des libertés et de la détention de Bobigny en prenant en considération selon la méthode du faisceau de présomptions la globalité des agissements de l'ensemble des protagonistes, même si ces courriels pourraient apparaître comme étant isolés, a exactement qualifié la notion d'indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés sans pour autant porter une quelconque accusation à l'encontre de la société Cocelec RA devenue Gemdis.

Ce moyen sera écarté.

2. En tout état de cause, l'ordonnance ne déterminerait pas de façon suffisamment restrictive le champ concerné par les autorisations de visite et de saisie

Ainsi qu'il a été exposé précédemment, le champ d'application de l'ordonnance querellée visait les produits " blancs " qui rassemblent le petit et le gros électroménager notamment de nettoyage, de lavage, de cuisine, de cuisson et de froid et les produits " bruns " qui regroupent les appareils électriques et électroniques de loisirs au motif que les distributeurs ou revendeurs se sont plaints de l'immixtion des fabricants et grossistes de produits " blancs " et " bruns " dans leur politique tarifaire et non pas exclusivement la distribution de produits à destination de sites Internet (Pure Players) mais également aux sociétés ayant également un magasin de proximité (Click & mortar) comme cela était le cas pour la société Web Achat qui par la suite a disposé d'un magasin de proximité. Cette ordonnance s'étendait donc au secteur de la distribution des produits " blancs " et " bruns " et au stade des investigations la visite autorisée a pour finalité de vérifier si dans un secteur économique donné, en l'espèce, celui de la distribution de produits " blancs " et " bruns " les règles de la concurrence jouaient pleinement, étant rappelé qu'à ce stade aucune accusation n'est portée à l'encontre de l'ensemble des sociétés visées par l'ordonnance.

Ce moyen sera rejeté.

3. Les frais irrépétibles de procédure

Aucune raison tirée de l'équité ne commande le prononcé de condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs Statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 octobre 2013 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bobigny, Disons n'y avoir pas lieu au prononcé de condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Disons que la charge des dépens sera supportée par la société appelante.