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Décisions

Cass. 1re civ., 14 janvier 2016, n° 15-14.202

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nodée (Sté), Noël-Nodée (Sté), Noël et Lanzetta (Sté), Nodée (ès qual.), Assurances Fort Moselle (SARL)

Défendeur :

MMA IARD assurances mutuelles (Sté), MMA IARD (Sté), MMA vie (Sté), MMA vie assurances mutuelles (Sté), DAS assurances mutuelles (Sté), DAS (Sté), Assurances mutuelles de France (Sté), MMA gestion (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocats :

SCP Foussard, Froger, SCP Boré, Salve de Bruneton

Metz, ch 1re, du 15 janv. 2015

15 janvier 2015

LA COUR : - Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 janvier 2015), que, par traités de nomination du 15 janvier 2007, la société Assurances Fort Moselle (l'agent général), ayant pour dirigeants MM. Sidot et Kieffer, a reçu de huit sociétés d'assurances du groupe MMA un mandat d'agent général dans chacune des branches d'assurance qu'elles gèrent, et portant sur l'exploitation de deux agences générales ; qu'un contrôle de comptabilité ayant révélé l'existence de graves irrégularités, les sociétés d'assurances lui ont notifié la révocation de ces mandats, avec effet au 1er juillet 2009, puis, par lettre du 16 septembre suivant, leur refus de verser l'indemnité de cessation de mandat, en sanction de la violation, par MM. Sidot et Kieffer, de leur obligation de non-concurrence ou de non-rétablissement ; que, contestant le rétablissement prohibé de ses dirigeants ainsi que l'arrêté des comptes de fin de gestion, l'agent général a assigné les sociétés d'assurances en paiement de l'indemnité de cessation de mandat et d'un reliquat de commissions, instance ultérieurement reprise par son mandataire liquidateur, la société Nodée, Noël-Nodée, Noël et Lanzetta ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches : - Attendu que la société Nodée, Noël-Nodée, Noël et Lanzettafait grief à l'arrêt de rejeter la demande formée par l'agent général qu'elle représente tendant au paiement de la somme de 340 920 euro au titre de l'indemnité de cessation de mandat, alors, selon le moyen : 1°) qu'en se fondant exclusivement sur les stipulations du contrat de travail de M. Sidot relatives à sa mission d'assistance technique et commerciale en assurances collectives pour en déduire qu'il avait contrevenu à la clause de non-rétablissement en aidant à la conclusion d'opérations d'assurance, quand ces stipulations étaient impropres à établir un quelconque fait de présentation d'opérations d'assurance à la clientèle de l'ancienne agence de la société Assurances Fort Moselle, fût-ce de façon indirecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006 ; 2°) qu'en n'examinant pas l'extrait K du RCS de Metz certifiant l'immatriculation de M. Kieffer pour une activité de négoce d'œuvres d'art ayant débuté en octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006 ; 3°) qu'en relevant que trente-deux résiliations de police d'assurances souscrites par l'intermédiaire de la société Assurances Fort Moselle avaient eu lieu dans le mois de la cessation du mandat, que neuf lettres de résiliation avaient été postées dans la ville où la société CHT courtage avait son siège mais où les assurés n'étaient pas établis, que deux résiliations avaient été suivies de la souscription d'une police par l'intermédiaire de la société CHT courtage et que M. Kiffer avait rédigé quatre lettres de résiliation, quand n'a ainsi été constaté pas le moindre fait de présentation d'opérations d'assurance par M. Kieffer aux clients de l'ancienne agence de la société Assurances Fort Moselle, que ce soit directement ou sous le couvert de la société CHT courtage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006 ; 4°) qu'en ne recherchant pas si les quatre lettres de résiliation remplies par M. Kieffer ne l'avaient pas été à la demande expresse des assurés et pour leur rendre service, ainsi qu'il résultait de leurs attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006 ; 5°) qu'en ne recherchant pas davantage si les résiliations invoquées par les sociétés MMA n'avaient pas été effectuées sur la seule initiative des assurés pour des motifs tirés de leurs relations avec l'assureur, comme leurs attestations le révélaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 du décret du 15 octobre 1996, de la convention FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l'accord MMA-SAGAMM actualisé au 22 novembre 2006 ;

Mais attendu que la clause " d'interdiction de rétablissement et de reprise d'affaires " stipulée au chapitre 12 de l'accord d'entreprise conclu entre les sociétés d'assurances du groupe MMA et le syndicat des agents généraux d'assurances de ce groupe, que vise le moyen, ne concerne que l'agent général personne physique ; qu'elle ne peut être invoquée contre une personne morale qui, n'ouvrant droit à l'indemnité de cessation de mandat qu'en cas de dissolution, n'est assujettie à l'obligation statutaire de non-concurrence, dont cette indemnité est la contrepartie, qu'en la personne des associés ou des tiers qui avaient le pouvoir de la gérer ou de l'administrer, ainsi qu'il résulte des dispositions combinées des articles II, D, 5, c et III, alinéa 3, 3°, de la convention fédérale du 16 avril 1996, prise pour l'application du nouveau statut des agents généraux ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel s'est exactement fondée, pour rejeter la demande du mandataire-liquidateur tendant au paiement de l'indemnité de cessation de mandat de la société Assurances Fort Moselle, sur la clause de non-concurrence stipulée à l'égard de ses dirigeants par le chapitre 8 du titre III de la deuxième partie de l'accord collectif précité ; que, dès lors, le moyen, qui invoque le non-respect d'une clause dont la cour d'appel n'a pas fait application, est inopérant en ses cinq branches ;

Et attendu que le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.