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Décisions

ADLC, 24 décembre 2015, n° 15-DCC-184

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif d'activités de distribution automobile par la société Holding Bony auprès de la société Holding Cedat-Jean Automobiles

ADLC n° 15-DCC-184

24 décembre 2015

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 24 novembre 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Automobiles du Val d'Allier, Grand Garage du Velay, Grand Garage de Lozère et Brival exploitant des concessions sous la marque Renault et Dacia, et de deux fonds de commerce exploitant chacun une concession sous la marque Nissan, par la société Holding Bony auprès de la société Holding Cedat-Jean Automobiles, et matérialisée par une lettre d'intention en date du 8 octobre 2015 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Holding Bony est une société de droit français appartenant au groupe Bony, lui-même détenu par Daniel Bony. Le groupe Bony est actif dans la distribution de véhicules automobiles sous les marques Renault et Dacia à travers dix concessions situées dans les départements du Puy-de-Dôme (63), de l'Allier (03) et de la Corrèze (19).

2. Les sociétés Automobiles du Val d'Allier, Grand Garage du Velay, Grand Garage de Lozère et Brival, sont détenues par la Holding Cedat-Jean Automobiles, société à la tête du groupe Cedat-Jean et contrôlée par René Cedat et Philippe Jean. Ces sociétés exploitent des concessions automobiles de marque Renault et Dacia situées dans les départements du Puy-de-Dôme (63), de la Haute-Loire (43) et de la Lozère (48). Les deux autres fonds de commerce cibles sont détenus par la société Automobiles du Levant, filiale du groupe Cedat-Jean. Ils exploitent des concessions automobiles de marque Nissan situées dans les départements de la Loire (42) et de la Haute-Loire (43).

3. L'opération, formalisée par une lettre d'intention en date du 8 octobre 2015, porte sur l'acquisition, par la société Holding Bony, des titres des quatre sociétés et deux fonds de commerce susvisés (ci-après, les " cibles "). En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des sociétés cibles par la société Holding Bony, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L.430-1 du Code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d'euro (groupe Bony : 175,1 millions d'euro pour l'exercice clos au 31 décembre 2014 ; cibles : 66,3 millions d'euro pour le même exercice). Les entreprises concernées réalisent en France dans le secteur de la distribution automobile un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euro (groupe Bony : 175,1 millions d'euro pour l'exercice clos au 31 décembre 2014 ; cibles : 66,3 millions d'euro pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES

5. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle (1) distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d'occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles ; (vi) les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) les services de location.

6. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération.

7. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur la totalité de ces marchés, à l'exception des services de location.

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

8. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, de pièces de rechange et d'accessoires automobiles, les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle (2) retient une définition locale, l'analyse s'effectuant généralement au niveau départemental.

9. De plus, dans les opérations où l'acquéreur est actif dans les départements limitrophes de ceux dans lesquels est présente la cible, l'Autorité mène également une analyse concurrentielle sur un marché étendu à l'ensemble de ces départements.

10. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives dans le département du Puy-de-Dôme (63). Par ailleurs, le groupe Bony exploite des concessions automobiles dans les départements de l'Allier (03) et de la Corrèze (19), limitrophes du Puy-de-Dôme (63) et des concessions cibles situées dans les départements de la Loire (42) et de la Haute-Loire (43). L'analyse concurrentielle sera donc menée sur le département du Puy-de-Dôme (63) et sur un marché regroupant les départements du Puy-de-Dôme (63), de l'Allier (03), de la Corrèze (19), de la Loire (42) et de la Haute-Loire (43).

III. Analyse concurrentielle

A. MARCHÉS DE LA VENTE DE VÉHICULES

11. S'agissant du calcul des parts de marché, la pratique décisionnelle (3) retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l'opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.

12. Sur les différents marchés concernés par l'opération, les parties à la concentration présentent les parts de marché suivantes :

13. Les parts de marché de l'entité issue de la concentration resteront inférieures à 20 % dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception du marché de la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs destinés à une clientèle de particuliers, où l'opération n'entraîne cependant qu'un incrément de parts de marché de 4,3 %, la nouvelle entité représentant moins de 29 % des ventes du département. Les parts de marché du nouvel ensemble sont encore inférieures sur le territoire regroupant les départements de l'Allier, de la Corrèze, de la Loire et de la Haute-Loire. De plus, le groupe Bony restera en concurrence avec d'autres concessionnaires indépendants de marque Renault (quatre dans le département du Puy-de-Dôme) ainsi qu'avec des concessionnaires de marques concurrentes.

14. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.

B. MARCHÉS DES PIECES DE RECHANGE, DES SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

15. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d'accessoires automobiles et sur le marché des services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parties n'ont pas été en mesure de produire leurs parts de marché. Cependant le groupe Bony demeurera confronté, dans les départements concernés, à la concurrence de plusieurs autres concessionnaires Renault et de nombreux garagistes et réparateurs indépendants et d'enseignes spécialisées telles que Speedy, Norauto, Midas, Feu Vert ou Profil Plus, susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par le groupe Bony.

16. Vu les éléments qui précèdent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 15-191 est autorisée.

Notes :

1 Voir en dernier lieu la décision n° 15-DCC-143 du 27 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Lamirault Finances des sociétés Jean Redele-Melun et Jean Redele-Brie.

2 Voir la décision précitée.

3 Voir la décision précitée.