CA Pau, 1re ch., 21 décembre 2010, n° 09-04294
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mont de Marsan Automobiles (SAS)
Défendeur :
Areas
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
Mme Pons, Conseillers : MM. Billaud, Defix
Avocats :
Mes Darrigade, Duvignac, SCP Longin, Longin-Dupeyron, Mariol, SCP Piault / Lacrampe-Carraze
Faits et procédure :
Le 3 octobre 2007, M. et Mme Castro, assurés à la compagnie Aréas, ont acheté à la société Mont-de-Marsan Automobiles un véhicule Peugeot d'occasion pour le prix de 5 300 euro. Le 8 décembre 2007, un incendie s'est déclaré au niveau du compartiment moteur du véhicule atteignant l'ensemble de celui-ci. Le 8 janvier 2008, la compagnie d'assurances a fait procéder à une expertise amiable et contradictoire.
L'expertise aurait confirmé l'absence de relation entre l'incendie et la conduite ou utilisation du véhicule par ses propriétaires et aurait mis en évidence l'absence de toute révision préalable à la vente par le garagiste vendeur. Le véhicule a été classé épave et la somme de 5 150 euro a été versée par la compagnie Aréas à son assuré au titre de la valeur de remplacement du véhicule. En application des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances la compagnie d'assurances Aréas réclame le paiement de cette indemnité à la société Mont-de-Marsan Automobiles.
Par acte d'huissier en date du 30 mars 2009, la compagnie d'assurances Aréas-dommages a fait assigner la SAS Mont-de-Marsan Automobiles devant le Tribunal d'instance de Mont-de-Marsan afin d'obtenir le paiement de la somme de 5 150 euro avec intérêts à compter du 1er février 2008 outre 800 euro sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile .
Par jugement en date du 20 octobre 2009, le Tribunal d'instance de Mont-de-Marsan a condamné la société Mont-de-Marsan Automobiles à payer à la compagnie Aréas la somme de 5 150 euro avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2008.
Suivant déclaration au greffe en date du 4 décembre 2009, la SAS Mont-de-Marsan Automobiles a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Par conclusions en date du 31 décembre 2009, la SAS Mont-de-Marsan Automobiles appelante demande à la cour de réformer la décision déférée, de constater que Mme Denise Castro a commandé un véhicule d'occasion dans le cadre d'un contrat réservé aux professionnels de l'automobile et aux négociants automobiles excluant toute responsabilité contractuelle, comme elle l'avait fait dans une précédente acquisition, de constater que le rapport d'expertise n'a pas déterminé les causes de l'incendie du véhicule de Mme Denise Castro, de déclarer la compagnie d'assurances irrecevable et mal fondée en sa demande, de la débouter de ses prétentions et de la condamner à lui verser 2 000 euro pour ses frais irrépétibles, outre les dépens.
Par conclusions en date du 18 mars 2010 la compagnie d'assurances Aréas demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la Société Mont-de-Marsan Automobiles à lui payer 1 500 euro pour ses frais irrépétibles ;
Elle soutient que la vente a été consentie à un particulier comme le précise la facture, que l'expertise a confirmé qu'aucune révision du véhicule n'avait été effectuée, que la garantie contractuelle de trois mois minimum est donc incontestablement due par le garagiste vendeur, que la garantie des vices cachés est également due.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2010.
Sur quoi :
Attendu qu'il résulte de la lecture du bon de commande et de la facture relative au véhicule litigieux que Mme Denise Castro a acquis le 3 octobre 2007 de la société Mont-De-Marsan Automobiles, concessionnaire Citroën, un véhicule Peugeot 307 de 187 000 kms pour le prix de 5 300 euro avec reprise d'un véhicule Picasso évalué à 4 600 euro ;
Attendu que, s'il est vrai que l'imprimé mentionne " bon de commande réservé aux professionnels de l'automobile et aux négociants automobiles - véhicule d'occasion - ", rien n'indique en revanche que cette mention s'appliquerait plutôt à l'acquéreur qu'au vendeur ; qu'il s'agit donc manifestement d'un imprimé prévoyant des colonnes destinées à faciliter l'identification du véhicule vendu et que, par conséquent, cette mention pré-imprimée qui s'applique plutôt au vendeur qu'à l'acquéreur, ne permet pas de donner à Mme Denise Castro le statut d'un acheteur professionnel de l'automobile ;
Attendu que la facture qu'elle a acquittée mentionne la vente d'un véhicule d'occasion avec la mention " Particulier " ce qui est d'ailleurs également dépourvu de signification précise dès lors qu'on ne sait pas si le qualificatif de particulier s'applique au véhicule ou à la personne ;
Attendu qu'il ne saurait être sérieusement contesté par le vendeur que Mme Denise Castro bénéficie du statut de travailleur handicapé à 50 % et qu'elle a pour unique revenu l'allocation adulte handicapé, ce qui l'éloigne considérablement d'un statut de négociant professionnel de l'automobile comme le soutient la société Mont-de-Marsan Automobiles ;
Attendu, en revanche, qu'il est parfaitement établi que la vente s'est faite aux conditions rappelées et que la facture du 4 octobre 2007 porte la mention - sans garantie contractuelle - ;
Attendu que la notion de " garantie contractuelle " issue de l'ordonnance du 17 février 2005 correspond, en droit, à la garantie commerciale offerte à l'acheteur au sens des dispositions de l' article L. 211-15 du Code de la consommation ; qu'il résulte de ce texte que cette garantie doit prendre la forme d'un écrit précisant son contenu, les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant, que cet écrit mentionne qu'indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil , qu'il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du Code de la consommation ;
Attendu que l'article L. 211-17 prévoit que les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du chapitre consacré à la garantie commerciale, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites ;
Attendu par conséquent que la simple mention sur la facture " sans garantie contractuelle " ne permet pas au vendeur de s'exonérer de la garantie commerciale qu'il doit à l'acheteur, étant précisé qu'il devait en tout état de cause rappeler à l'acquéreur qu'il restait tenu des défauts de conformité du bien ainsi qu'à la garantie des vices cachés sur le fondement des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation et 1641 et suivants du Code civil ;
Et attendu qu'en l'espèce, l'expertise de M. Darricau - qui a procédé contradictoirement en présence des deux parties et dont le rapport a été communiqué aux pièces et contradictoirement débattu - détermine que l'origine du sinistre est sans relation avec la conduite et l'utilisation du véhicule, que le sinistre résulte d'une panne électrique ou mécanique, qu'au jour du sinistre le véhicule bénéficiait d'une garantie obligatoire pour un vendeur professionnel de trois mois à compter du 4 octobre 2007, que ce véhicule était économiquement et techniquement non réparable ; que la valeur du véhicule était de 5 150 euro TTC ;
Attendu que la société Mont-de-Marsan Automobiles venderesse était donc tenue à garantir contractuellement le bien acquis par Mme Denise Castro sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-15 et L. 211-17 du Code de la consommation ;
Qu'ainsi la décision déférée doit être confirmée ;
Attendu que la compagnie d'assurances Aréas agit conformément à la quittance subrogative du 1er février 2008 signée par son assuré à qui elle a versé le montant de la valeur du véhicule, qu'ainsi en application des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances , elle est recevable et bien-fondé à obtenir le remboursement de cette somme de la part du vendeur ;
Attendu qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Attendu que la Société Mont-De-Marsan Automobiles qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 1 000 euro à la société Aréas sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2009 par le Tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ; Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ; Condamne la société SAS Mont-de-Marsan Automobiles à payer à la Compagnie d'assurances Aréas la somme de 1 000 euro (mille euros) sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP Piault-Lacrampe-Carraze, avoués, en application de l'article 699 du Code de procédure civile .