CA Aix-en-Provence, 11e ch. B, 3 novembre 2011, n° 10-05746
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Groupe Deicc (SAS), Julien (ès qual.)
Défendeur :
Matina
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Coux
Conseillers :
Mme Brengard, M. Junillon
Avocats :
Mes Pesenti, Jauffres, Lebigre
Suivant contrat du 21 mai 2008 Danielle Matina a commandé à la SAS Groupe Deicc, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques de fabrication allemande et de marque Phoenix.
Par assignation délivrée le 29 avril 2009 Danielle Matina a fait citer la SAS Groupe Deicc devant le Tribunal d'instance de Salon de Provence, aux fins d'obtenir au principal, la résolution judiciaire du contrat les liant ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 7 908 euro correspondant à la réparation de son préjudice, en se prévalant essentiellement d'un défaut de conformité du matériel effectivement proposé ainsi que du non-respect du délai conventionnel de livraison.
En réplique, la SAS Groupe Deicc s'est opposé aux demandes de Danielle Matina, répliquant d'une part, que les panneaux solaires dont elle a proposé la pose sont identiques à ceux visés au contrat et même de qualité supérieure et d'autre part, que le retard d'exécution de la prestation résultait de la résistance de la cliente et enfin que contrairement aux allégations de sa requérante, elle a parfaitement effectué les démarches administratives nécessaires à l'installation de panneaux photovoltaïques.
Vu le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 16 octobre 2009 par le Tribunal d'instance de Salon de Provence ayant :
- Prononcé la résolution du contrat passé le 21 mai 2008 entre la SAS Groupe Deicc et Danielle Matina et portant sur la fourniture et l'installation de panneaux solaires,
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- Condamné la SAS Groupe Deicc à payer à Danielle Matina la somme de 1 200 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Vu l'appel interjeté par la SAS Groupe Deicc le 23 mars 2010 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 juillet 2011 au nom de la SAS Groupe Deicc contenant intervention volontaire de Maître Pierre Julien, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe Deicc désigné par jugement rendu le 19 janvier 2011 par le Tribunal de commerce de Nîmes ;
Vu les conclusions au fond contenant appel incident régularisées le 11 août 2011 par Danielle Matina ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel sera déclaré recevable, les parties ne discutant pas de sa régularité et aucun élément du dossier ne commandant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours.
La SAS Groupe Deicc étant placée en liquidation judiciaire en cours de procédure d'appel, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de son mandataire liquidateur, Maître Pierre Julien.
Il est constant que, suivant bon de commande " matériel et pose photovoltaïque " signé le 21 mai 2008, la SAS Groupe Deicc s'est engagée à fournir à Danielle Matina, 12 panneaux de 230 WC chacun, " de fabrication allemande/groupe Phoenix " et un onduleur " fabrication allemande groupe SMA " ainsi que les accessoires correspondants, en contrepartie du paiement de la somme de 25500 euro, l'exécution des travaux étant fixée au " 09-2008 ".
Il est également acquis aux débats que la SAS Groupe Deicc a offert d'installer des panneaux Canadian Solar, entreprise canadienne, et que Danielle Matina a refusé d'accepter la pose de ces matériels au regard de leur non-conformité à ceux de fabrication allemande visés par le contrat initial.
D'après l'Article L. 211-5 2° du Code de la consommation, pour être conforme au contrat, le bien doit présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Selon l'article L. 211-8 du même Code, l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat.
Danielle Matina était donc fondée à refuser la prestation proposée par la SAS Groupe Deicc dans la mesure où la commande très précise visait la livraison de panneaux de fabrication allemande et du groupe Phoenix, cette formule excluant l'éventualité de matériel " identique " quand bien même il aurait été plus performant.
L'article L. 211-10 prévoit que la résolution de la vente est possible dès lors que le défaut de conformité n'est pas mineur : tel est le cas en l'espèce puisque, Danielle Matina qui, dans un souci de sécurité, entendait se faire installer exclusivement des panneaux photovoltaïques fabriqués par le groupe allemand Phoenix en considération de sa grande notoriété dans le secteur de ce matériel onéreux à l'usage très spécifique - a refusé l'installation de panneaux commercialisés par la société Canadian Solar INC qui, d'après les éléments d'information produits par l'intimée et non démentis par les documents versés aux débats par son contradicteur, fait fabriquer ses cellules solaires en Chine.
Dans ces conditions, il apparait que c'est à bon droit que le tribunal, relevant que la SAS Groupe Deicc n'a pas respecté ses obligations en proposant un matériel non conforme aux stipulations contractuelles, a prononcé la résolution de la convention litigieuse sur le fondement des dispositions des articles L. 211-3 et suivants du Code de la consommation, de sorte que le jugement doit être confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les plus amples moyens débattus par les parties relativement aux autres manquements reprochés à l'appelante.
Dès lors, la demande de la SAS Groupe Deicc représentée par son mandataire liquidateur tendant à obtenir la condamnation de Danielle Matina en vertu de la clause pénale insérée au contrat ne peut prospérer puisque le contrat a été rompu par la faute de l'entreprise.
En ses conclusions d'appel incident, Danielle Matina sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 8 785 euro.
Contrairement à ce qui est allégué par le mandataire liquidateur, Danielle Matina est recevable à demander une indemnisation à la SAS Groupe Deicc dès lors qu'elle sollicite la fixation de sa créance et qu'il n'appartient pas au juge civil de rechercher si elle peut encore effectuer une déclaration de créance dans le cadre de la procédure commerciale.
Ceci étant, Danielle Matina chiffre ainsi à 2 085 euro, la perte financière liée à l'absence d'exploitation du système pendant 12 mois qui serait imputable à la carence de la SAS Groupe Deicc mais ne fournit pas d'éléments étayant ses prétentions se bornant à indiquer que ce " manque à gagner est aisément calculable à partir de l'étude financière de toiture photovoltaïque remis par (') la société DEICC ".
Danielle Matina réclame également 4 000 euro au titre de la perte du crédit d'impôt sur les revenus 2008 et 2 700 euro pour celle de l'aide du conseil général accordée pour les énergies renouvelables solaires, mais elle se prévaut ainsi d'un préjudice éventuel puisque seul un investissement effectivement réalisé peut permettre de bénéficier de ces avantages financiers et que la concluante qui n'a pas versé d'acompte ni la moindre somme à la SAS Groupe Deicc, a pu (ou aurait pu) faire installer les panneaux solaires par un autre fournisseur.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à cet égard, le jugement étant donc confirmé également de ce chef.
Chaque partie succombant sur certaines de ses prétentions, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS Groupe Deicc représentée par son mandataire liquidateur.
Par ces motifs, LA COUR statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Déclare recevable l'intervention volontaire de Maître Pierre Julien ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Groupe Deicc, Confirme le jugement déféré, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires y compris celles concernant les frais irrépétibles d'appel, Dit que la SAS Groupe Deicc représentée par son mandataire liquidateur sera tenue aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.