Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-18.697
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Nouvelle Normen (SARL)
Défendeur :
Lemale
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Foussard, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament
LA COUR : - Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Nouvelle Normen (la société Normen) a posé une porte de garage que M. X... a refusé de payer en soutenant qu'elle ne correspondait pas à celle qu'il avait commandée ; qu'ayant fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre, M. X... a sollicité l'exécution des travaux prévus ; que la juridiction de proximité, qui a débouté la société Normen de ses demandes, l'a condamnée à retirer la porte installée dans le garage de M. X... et à lui substituer une porte "de modèle la Toulousaine comprenant un portillon déporté" ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles 1604 et 1610 du code civil ; - Attendu que pour condamner la société Normen à retirer la porte installée dans le garage de M.
X... et à lui substituer une porte de modèle " La Toulousaine comprenant un portillon déporté ", la juridiction de proximité a retenu que M. X... était fondé à demander l'exécution forcée du contrat dès lors qu'il établissait par la production d'une brochure et d'attestations concordantes qu'il avait demandé un portillon de ce type tandis que le devis établi par la société Normen, qu'il n'a pas signé, ne comportait aucune indication de marque ;
Qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur l'impossibilité d'exécuter en nature l'obligation litigieuse, résultant de l'allégation consignée dans les notes d'audience , selon laquelle "la Toulousaine n'existe plus", la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen : Vu les articles 1582, 1650 et 1651 du code civil ; - Attendu qu'en déboutant la société Normen de sa demande en paiement après avoir retenu dans les motifs de sa décision "qu'une fois la porte changée, M. X... devra verser à la société Normen la somme contractuellement prévue par le devis, à savoir 2 932,90 euro", la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Flers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Argentan.