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Décisions

Cass. 1re civ., 4 avril 1991, n° 88-11.856

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip

Rapporteur :

M. Averseng

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Pradon, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin

Aix-en-Provence, du 17 nov. 1987

17 novembre 1987

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 novembre 1982, M. Y, garagiste, vendait à Mme X, au prix de 27 000 francs, une voiture d'occasion qu'il lui livrait le 4 février 1983 ; qu'au mois de mai suivant, Mme X remettait le véhicule à M. Y, en vue d'une revente ; que cette opération ne s'était pas réalisée lorsque, le 7 août 1984, Mme X confiait la voiture à un autre garagiste qui constatait "une réparation défectueuse au longeron" ; que, le 10 décembre 1984, l'acheteuse a assigné le vendeur en résolution, pour vice caché, de la vente et en restitution du prix, majoré des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1982, jour du paiement ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1987) a entièrement accueilli ces prétentions ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'il incombait au vendeur de démontrer que la voiture avait subi un accident après sa délivrance à Mme X, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, qu'en faisant état des attestations produites à cet égard par Mme X sans en préciser ni les auteurs ni le contenu, et sans même indiquer qu'elles avaient été régulièrement versées au débat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que, dans ses conclusions, l'acheteuse prétendait seulement avoir très peu utilisé le véhicule ; qu'en énonçant qu'elle ne s'en était pas servie, la cour d'appel a retenu un fait qui n'était pas dans le débat ; et alors, enfin, qu'en condamnant le vendeur à la restitution du prix sans condamner l'acheteuse à la restitution du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1644 du Code civil ;

Mais attendu que les témoignages écrits retenus par l'arrêt sont présumés, en l'absence de preuve contraire, avoir été régulièrement versés au débat ; que la cour d'appel n'était pas tenue d'en nommer les auteurs ; que l'arrêt constate, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il ressort des nombreuses attestations produites, que le vice caché était antérieur à la vente du véhicule litigieux ; que dès lors, la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation de la vente avec toutes conséquences de droit, et n'avait pas à ordonner spécialement une restitution qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen : - Attendu que M. Y reproche encore à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, fait courir les intérêts de la somme accordée à Mme X, à titre de restitution du prix de vente, non pas de la demande en justice valant sommation de payer, mais du jour du paiement de ce prix ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs précités de l'arrêt que M. Y, connaissant le vice du véhicule vendu par lui, a reçu de mauvaise foi, au sens de l'article 1378 du Code civil, le paiement contesté ; qu'en vertu de cette disposition, il était tenu de restituer tant le capital que les intérêts du jour du paiement ; qu'ainsi la disposition attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.