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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 5 février 2016, n° 13-12129

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Linoa (SARL)

Défendeur :

Regio Plans (SARL), Easyplans

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Lis Schaal, Nicoletis

Avocats :

Mes Sadi, Sitbon

T. com. Paris, du 3 mai 2013

3 mai 2013

Le 22 août 2012, la SARL Linoa, société de prestations informatiques, a signé auprès de la SARL Regio Plans, exerçant sous le nom commercial de Easyplans, (Easyplans) un bon de commande relatif à l'insertion d'un encart publicitaire sur le plan du département du Val de Marne (94) édité par cette dernière, pour un montant de 600 euro HT, soit 717,60 euro TTC.

Par courrier recommandé avec avis de réception de son conseil, du 21 septembre 2012, la société Linoa a mis en demeure la société Easyplans de lui restituer la somme de 717,60 euro sous huit jours, au motif que le bon de commande du 22 août 2012 était nul.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 septembre 2012, la société Easyplans a contesté la nullité du contrat, exposant qu'elle avait parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.

Par acte du 2 novembre 2012 la société Linoa a assigné la société Regio Plans devant le Tribunal de commerce de Paris, notamment, en nullité du contrat, restitution sous astreinte de la somme de 717,60 euro, paiement d'une somme de 10 000 euro pour résistance abusive et publication du jugement.

Par jugement du 3 mai 2013, le tribunal de commerce a :

- débouté la SARL Linoa de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL Regio Plans, exerçant sous le nom commercial Easyplans de sa demande reconventionnelle,

- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SARL Linoa aux dépens.

Le tribunal a retenu qu'aucun vice du consentement n'était caractérisé et que la société Regio Plans justifiait de la réalité et de la matérialité des prestations souscrites.

Par déclaration du 17 juin 2013 la société Linoa a fait appel du jugement.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 décembre 2015, par lesquelles la société Linoa demande à la cour de :

Au visa des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, L. 121-1 du Code de la consommation, 1108, 1109, 1110, 1116 et 1184 du Code civil ;

- juger que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 3 mai 2013 est exempt de motivation ;

- constater que le Tribunal de commerce de Paris a omis de statuer sur l'intégralité des demandes soumises à son appréciation et formulées par la société Linoa au travers de son assignation en date du 6 novembre 2012 ;

Ce faisant :

- constater la nullité du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 3 mai 2013 ;

En conséquence :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- juger que la société Easyplans a sciemment vicié le consentement de la société Linoa par l'utilisation de manœuvres dolosives et une présentation fausse de ses prestations sans lesquelles la société Linoa n'aurait pas contracté ;

Ce faisant :

- juger le bon de commande portant contrat souscrit par la société Linoa le 22 août 2012 nul ;

A tout le moins :

- constater que la société Easyplans n'a pas exécuté les obligations auxquelles elle était tenue en vertu du bon de commande valant engagement contractuel ;

- juger en conséquence que la société Easyplans a manqué à ses obligations justifiant qu'il soit prononcé la résolution judiciaire du bon de commande valant engagement contractuel ;

En tout état de cause :

- condamner La société Easyplans à restituer la somme de 600 euro HT soit 717,60 euro TTC, à la société Linoa, sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 21 septembre 2012 ;

- condamner la société Easyplans à verser à la société Linoa la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Easyplans à verser à la société Linoa la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur les pages de garde des sites internet des sociétés Easyplans, Editions Régionales de France et Urbanplans aux seuls frais de la société Easyplans ;

- condamner enfin la société Easyplans, aux entiers dépens qui comprendront, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 novembre 1996 n° 96-1080 relatif au tarif des Huissiers.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 novembre 2013, par lesquelles la société Easyplans demande à la cour de :

Au visa des articles 1104 et suivants, 1134 1147 et suivants du Code civil,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Linoa à payer à la société Easyplans une somme de 1 euro symbolique en réparation de son préjudice commercial et d'image et 2 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Linoa aux entiers dépens de l'instance.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement

Considérant que la société Linoa sollicite l'annulation du jugement, dont appel, en exposant qu'il est manifestement exempt de toute motivation, en violation de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile ; que le tribunal a occulté les éléments et pièces qu'elle a produits aux débats, les pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ni vérification par le tribunal ; qu'en revanche, le tribunal s'est fondé sur les pièces adverses sans tenir compte des anomalies les entachant ; qu'enfin il n'a pas été statué sur la qualification de pratiques commerciales trompeuses, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, des pratiques mises en œuvre par la société Easyplans ;

Considérant que la société Easyplans expose que le jugement entrepris répond aux exigences des articles 455 à 458 du Code de procédure civile ; que le tribunal a répondu et a écarté les demandes de la société Linoa par une motivation brève, mais cinglante et suffisante ;

Mais considérant qu'il résulte de la motivation du jugement critiqué que, pour rejeter les demandes de la société Linoa, le tribunal a estimé que cette société ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un dol et que la société Easyplans démontrait avoir exécuté la prestation prévue au bon de commande ; que le tribunal, après avoir examiné les éléments de preuve fournis par chacune des parties, a statué dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, par une motivation suffisante ; que le tribunal, qui n'était saisi d'aucune demande de condamnation au titre de pratiques commerciales trompeuses et qui a écarté l'existence "des pratiques dolosives mises en place par Easyplans" invoquées par la société Linoa au soutien de sa demande de nullité pour dol, a statué sur toutes les demandes dont il était saisi ; que la demande de nullité du jugement doit être rejetée ;

Sur la nullité du bon de commande

Considérant que la société Linoa soutient que le bon de commande valant engagement contractuel encourt la nullité car son consentement a été déterminé par une présentation fausse des prestations et des conditions de vente y afférentes, ainsi que par des manœuvres dolosives constituant des pratiques commerciales déloyales, diligentées par la société Easyplans, sans lesquelles elle n'aurait pas signé ;

Que la société Easyplans a procédé à un démarchage agressif consistant à se présenter sous la fausse qualité de mandataire de la Chambre de commerce et d'industrie au titre d'une aide apportée aux sociétés nouvellement créées, et a proposé une prestation à un coût défiant toute concurrence, mais qui devait requérir une acceptation immédiate en raison du prétendu caractère exceptionnel de l'offre faite ;

Que la société Easyplans ne peut lui opposer les conditions générales de vente dès lors qu'elle n'est pas en mesure de démontrer que l'appelante les a formellement acceptées ; qu'en effet, outre le caractère illisible et minuscule de la police sciemment utilisée aux fins de rédaction des conditions générales de vente, la signature de M. Julien Chomarat, gérant de la société Linoa, valant souscription du contrat précède les conditions générales de vente ;

Que le consentement donné par la société Linoa a été vicié par l'erreur portant sur les qualités substantielles des prestations proposées par la société Easyplans; que la démarche agressive de cette société et le harcèlement téléphonique, dont elle a fait l'objet de la part de M. Rossignol, comptable de la société Éditions Régionales de France (ERF), les deux sociétés agissant de concert, ont éveillé ses soupçons sur le caractère douteux des pratiques commerciales de la société Easyplans et l'ont conduite à demander, le 21 septembre 2012, la restitution des sommes payées ;

Considérant que la société Easyplans expose que, pour soutenir que Mme Milano, salariée de la société ERF, s'est présentée comme étant mandatée par la Chambre de commerce et d'industrie, l'appelante s'est constituée une preuve à elle-même et se contente de verser aux débats une attestation émanant du frère du dirigeant de la société Linoa, lui-même associé de cette société ; que figure sur les conditions générales de vente (CGV), en caractères soulignés, en première mention " cette souscription ne comporte aucun lien direct ou indirect avec une quelconque administration ou syndicat " ;

Que les CGV, qui figurent en toutes lettres sur le bon de commande signé par la société Linoa lui sont opposables ;

Mais considérant que l'article L. 120-1 du Code de la consommation dispose " Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

II.-Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1. " ;

Considérant que l'article L. 121-1-1 du Code de la consommation, dispose que sont trompeuses au sens de l'article L. 121-1 du même Code les pratiques qui ont pour objet :

" 4°) d'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue. ...

7°) de déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause " ;

Considérant que pour établir les manœuvres dolosives et les pratiques trompeuses qu'elle impute à la société Easyplans, l'appelante produit :

- 7 articles de presse publiés en 2012, dont notamment dans le journal l'Union Champagne Ardennes Picardie, FMC Radio, UFC-Que Choisir, relatant le témoignage de personnes ayant été démarchées par la société Easyplans, Urban Plans ou ERF, toutes dirigées par M. Steven Fellous, qui attestent que les commerciaux de ces sociétés se sont faussement présentés comme accrédités par des personnes publiques afin de leur vendre, sous pression, des encarts publicitaires ; que les personnes ayant accepté l'offre de ces sociétés attestent que les prestations prévues au contrat n'ont pas été exécutées ;

- un courriel du 14 juin 2012 adressé à la société ERF par Mme Dubuisson qui se plaint des informations mensongères qui lui ont été données par la commerciale qui l'a démarchée, de la taille du plan et de l'encart publicitaire non conformes à la commande, qui lui ont été transmis et qui indique que les plans commandés n'ont jamais été distribués ;

- deux courriers des 26 novembre 2012 et 25 janvier 2013 de la direction départementale de la protection des populations de Paris (DDPP) faisant état, d'une part, d'une plainte pénale pour pratiques commerciales trompeuses dirigées contre la société ERF transmise au procureur de la République de Paris, d'autre part, d'une enquête en cours sur les pratiques de la société Regio Plans ;

- la plainte adressée par la société Linoa à la DDPP sur les pratiques des sociétés Regio Plans et Easyplans pour être jointe à l'enquête en cours ;

- une attestation émanant de M. Emmanuel Chomarat, frère et associé du gérant de la société Linoa,

- une attestation de M. Sébastien Jousse, associé de la société Linoa, qui attestent des pressions exercées par les sociétés Easyplans et ERF pour obtenir la signature du contrat puis des paiements complémentaires,

- le courriel du 22 août 2012 de Mme Milano, salariée de la société ERF,

- les courriels de M. Julien Chomarat adressé à Mme Milano et à M. Toussaint, salarié de la société Easyplans,

- le procès-verbal de constat d'huissier du 22 octobre 2012 relatant la teneur du message laissé sur le répondeur de M. Julien Chomarat par M. Guy Rossignol, comptable de la société ERF, le 20 septembre 2012 ;

Considérant qu'il résulte de ces pièces que Mme Milano, salariée de la société ERF, qui a démarché la société Linoa par téléphone, a obtenu la signature du bon de commande Easyplans en quelques minutes "afin de vous réserver un emplacement désigné lors de notre conversation téléphonique" ; que le témoignage de M. Emmanuel Chomarat faisant état de l'usage une fausse qualité par Mme Milano est corroboré par les différents témoignages publiés dans plusieurs journaux locaux qui font état de l'utilisation d'une fausse qualité par les commerciaux des sociétés Easyplans, Urban Plans et ERF pour obtenir la signature de bons de commande ; que les appels téléphoniques répétés et menaçants tendant à obtenir le paiement par l'appelante d'une somme quatre fois supérieure à celle fixée au contrat sont établis par le procès-verbal d'huissier du 22 octobre 2012 et par l'attestation de M. Jousse ;

Considérant que le comportement de Mme Milano, agissant pour le compte de la société Easyplans, qui a déterminé la société Linoa à signer le bon de commande dans la précipitation et s'est prétendue mandatée par la Chambre de commerce et d'industrie, est prohibé par l'article L. 121-1-1 du Code de la consommation, qui, prévoit expressément in fine que " Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels " ; que la circonstance que soit indiqué sur les conditions générales de vente, en caractères soulignés, la mention " cette souscription ne comporte aucun lien direct ou indirect avec une quelconque administration ou syndicat " est sans incidence dès lors que le consentement de l'appelante a été obtenu de façon si précipitée qu'elle n'a manifestement pu prendre connaissance à temps des conditions générales de vente mentionnées en caractères minuscules ;

Considérant que l'article L. 122-11-1 du Code de la consommation, qui dresse la liste des pratiques réputées agressives, vise le fait " 3° de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance " ; que les comportements de Mme Milano et de M. Rossignol, agissant pour le compte de la société Easyplans et se rapportant au bon de commande du 22 août 2012, entrent dans les prévisions de ce texte ;

Considérant que, outre les sanctions pénales prévues à l'article L. 121-6 du Code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont constitutives de manœuvres dolosives ; que les manœuvres imputables à Mme Milano, qui ont été déterminantes pour obtenir le consentement de la société Linoa, l'ont induite en erreur sur les qualités substantielles de la prestation promise ; que le dol est sanctionné par la nullité du contrat ; que la société Linoa est fondée a obtenir l'annulation du contrat conclu le 22 août 2012 ; que le jugement doit être infirmé de ce chef et le bon de commande du 22 août 2012, valant contrat, annulé ;

Sur la résolution du contrat

Considérant que la société Linoa soutient que la société Easyplans n'a pas exécuté les prestations auxquelles elle s'était engagée en vertu du bon de commande signé le 22 août 2012 ; que l'unique plan du département du Val de Marne sur lequel, une fois déplié, on voit un encart au nom de la société Linoa, a été produit au débat le 1er février 2013, soit quelques jours avant l'audience de plaidoiries devant le Tribunal de commerce de Paris ;

Considérant que la société Easyplans expose qu'elle a bien réalisé un plan du département du Val de Marne comme elle s'y était engagée et y a inséré l'encart de la société Linoa ; qu'un " bon à tirer " a été adressé à la société Linoa qui ne l'a jamais critiqué et l'a donc validé ;

Mais considérant qu' il n'y a pas lieu de prononcer la résolution d'un contrat nul ; que, à titre surabondant, la cour observe que à l'exception de l'unique exemplaire de plan versé aux débats par l'intimée, rien n'établi que la prestation promise à la société Linoa a été réalisée ; qu'il n'est pas établi que le bon à tirer dont se prévaut la société Easyplans ait été adressé à la société Linoa, qui soutient ne l'avoir jamais reçu ; que la distribution des 12 000 plans du Val-de-Marne stipulés dans les conditions générales de vente, n'est pas démontrée, la société Easyplans n'ayant versé aux débats qu'un devis, qui n'a reçu aucune acceptation et qui ne porte que sur une quantité de 4 987 plans du 94 ; qu'aucun lien ne peut être fait entre les tableaux produits, non datés, comportant le tampon de sociétés situées dans le Val-de-Marne et une éventuelle distribution des plans litigieux ; que la production de la photocopie d'une facture du 15 décembre 2012 adressée à la société Regio Plans par une société Bautin Communication, faisant état du tirage de trois plans cartographiques, départements 59, 08, 94, en 12 000 exemplaires chacun, n'est corroborée par aucune justification de paiement ou de réception des plans ; que la production d'un unique exemplaire du plan du Val de Marne faisant figurer un encart publicitaire pour la société Linoa peut laisser supposer que ce document a été réalisé pour les besoins de la cause ;

Considérant qu'il apparaît que, comme le soutient la société Linoa la prestation objet du bon de commande du 22 août 2012, n'a pas été effectuée par la société Easyplans ;

Sur les demandes de réparation

Considérant que la société Linoa sollicite la condamnation de la société Easyplans à lui restituer la somme de 717,60 euro TTC, ainsi qu'à lui verser la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts ; qu'elle sollicite également que soit ordonnée la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir sur les pages de garde des sites internet de la société Easyplans, de la société Editions Régionales de France et de la société Urbanplans ;

Considérant que la société Easyplans s'oppose à ces demandes en soutenant qu'elles ne sont injustifiées dans leur principe et leur montant par aucun élément ;

Mais considérant que la nullité du contrat implique la restitution des sommes versées par la société Linoa pour l'exécution de ce contrat ; que les pratiques déloyales utilisées par l'intimée ont causé à l'appelante, société qui venait de se créer, un préjudice commercial distinct des frais qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits ; qu'il convient d'accueillir sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euro ; que compte tenu des condamnations prononcées et de la procédure pénale en cours, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure de publication demandée ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Easyplans

Considérant que la société Easyplans expose qu'elle a été gravement dénigrée par la société Linoa, ce qui a gravement nui à sa réputation et sollicite la condamnation de la société Linoa à lui verser la somme de 1 euro symbolique en réparation de son préjudice d'image causé par la présente procédure, ainsi que la somme de 2 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la société Linoa ayant témérairement agi en justice;

Mais considérant que la société Easyplans, qui succombe et ne rapporte pas la preuve du préjudice d'image qu'elle invoque doit être déboutée de sa demande reconventionnelle ;

Par ces motifs, Déboute la société Linoa de sa demande de nullité du jugement rendu le 3 mai 2013 par le Tribunal de commerce de Paris, Infirme le jugement, sauf en sa disposition ayant débouté la société Regio Plans, exerçant sous le nom commercial Easyplans, de sa demande reconventionnelle, Dit que le consentement de la société Linoa a été vicié par les pratiques commerciales déloyales de la société Regio Plans, exerçant sous le nom commercial Easyplans, Dit nul le bon de commande valant contrat signé le 22 août 2012 par la société Linoa, Dit que la société Regio Plans, exerçant sous le nom commercial Easyplans, n'a pas exécuté les obligations contractuelles auxquelles elle était tenue en vertu du bon de commande du 22 août 2012, Condamne la société Regio Plans, exerçant sous le nom commercial Easyplans, à restituer à la société Linoa la somme de 717,60 euro, sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2012, date de la mise en demeure, Condamne la société Regio Plans, exerçant sous le nom commercial Easyplans, à verser à la société Linoa la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Regio Plans, exerçant sous le nom commercial Easyplans, à verser à la société Linoa la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Regio Plans, exerçant sous le nom commercial Easyplans, aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 novembre 1996 n° 96-1080 relatif au tarif des huissiers.