Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 11 février 2016, n° 14-17563

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Capitaine Train (SAS)

Défendeur :

Ambexco (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Rohart-Messager, M. Dabosville

Avocats :

Mes Ohana, Morin, Benichou, Bettinger, Benais

T. com. Evry, 3e ch., du 25 juin 2014

25 juin 2014

Faits et procédure

Depuis le mois de mai 2009, date de leur création par les mêmes fondateurs, les sociétés Elégantes solutions, Elégante holding et Capitaine Train utilisaient les services de M. Benarous pour des missions d'expertise comptable, d'accompagnement et de conseil qui exerçait en premier lieu au sein du cabinet Olivier Bismuth et associés, non attrait à la cause, puis à partir de 2011, au sein de la société Ambexco.

La société capitaine Train, société de vente de billets de Train en ligne, et la société Elégantes solutions, société de conception et de développement logiciel, étaient filiales majoritaires de la société Elégante holding.

Le 22 novembre 2011, les trois sociétés Capitaine Train, Elégantes solutions et Elégante holding ont rompu les relations avec la société Ambexco.

Le 5 décembre 2011, la société Ambexco a répondu favorablement à la reprise des dossiers par une autre société d'expertise comptable et a transmis les factures des mois de septembre, octobre et novembre 2011 aux sociétés Capitaine Train, Elégantes solutions et Elégante holding.

Les factures ont été contestées au motif qu'elles étaient injustifiées. La société Ambexco a dès lors agi en paiement contre les sociétés Capitaine Train, Elégantes solutions et Elégante holding.

Par jugement en date du 25 juin 2014, le Tribunal de commerce d'Evry a :

- déclaré irrecevable la demande d'opposition à l'opération de transmission universelle de patrimoine intervenue entre la société Capitaine Train et la société Elégantes solutions formée par la société Ambexco,

- condamné la société Capitaine Train à payer à la société Ambexco la somme de 8 240,42 euro avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement,

- condamné la société Ambexco à payer à la société Capitaine Train la somme de 777,40 euro avec intérêt au taux légal à partir de la date de signification du jugement,

- ordonné la compensation des créances,

- condamné la société Capitaine Train à payer à la société Ambexco la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Vu l'appel interjeté par les sociétés Capitaine Train, Elégantes solutions et Elégantes holding le 18 août 2014 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par les sociétés Capitaine Train, Elégantes solutions et Elégantes holding le 13 mars 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry en date du 25 juin 2014 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

Rejeté l'opposition de la société Ambexco à l'opération de transmission universelle de patrimoine de la société Elégantes solutions,

Condamné la société Ambexco à payer à la société Capitaine Train la somme de 777,40 euro au titre des diligences facturées mais non effectuées s'agissant de la déclaration commune des revenus des gérants majoritaires de la société Elégante holding.

Statuant à nouveau,

- rejeter les oppositions formées par la société Ambexco à l'encontre du projet de dissolution sans liquidation de la société Elégantes solutions et du projet de fusion entre les sociétés Elégante holding et Capitaine Train,

- constater la défaillance de la société Ambexco dans l'administration de la preuve de l'existence des prestations dont elle sollicite le paiement,

- dire et juger la société Ambexco mal fondée dans ses demandes et prétentions,

- débouter la société Ambexco de l'intégralité de ses demandes,

- dire et juger que la société Ambexco a commis des fautes dans l'exercice de sa mission,

En conséquence,

- condamner la société Ambexco à verser à la société Capitaine Train la somme de 19.100,22 euro à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises dans l'exercice de sa mission,

- condamner la société Ambexco à verser à la société Capitaine Train la somme de 5 000 euro, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les appelantes avancent au soutien de leurs prétentions que la société Ambexco aurait commis diverses fautes dans l'exercice de sa mission, à savoir, l'absence de réalisation de certaines prestations pourtant facturées et réglées par la société Capitaine Train, des retards significatifs et répétés dans l'exécution des prestations et enfin des facturations sans identification des intervenants ni description des diligences accomplies.

Dans ce contexte, la société Capitaine Train aurait été contrainte de faire appel à un autre expert-comptable dont le travail aurait mis en lumière diverses erreurs comptables impactant le résultat de la société Capitaine Train à hauteur de 46 000 euro, ce qui aurait obligé la société Capitaine Train à faire refaire entièrement son bilan pour l'année 2010.

Ces fautes seraient constitutives selon les appelantes d'un dommage réparable, à minima à hauteur des sommes qu'elles ont été contraintes de débourser pour faire vérifier les travaux effectués par la société Ambexco.

Les appelantes prétendent également que suite au changement de cabinet et alors même qu'aucune prestation nouvelle ne lui aurait été confiée, la société Ambexco aurait soudainement émis trois factures pour des montants importants sans justifier d'aucune nouvelle prestation accomplie.

Les appelantes font ainsi valoir que les prestations que la société Ambexco affirme avoir effectuées pour justifier de ces factures seraient des prestations usuelles n'ayant aucun caractère exceptionnel et n'appelant pas de facturation complémentaire. Elles auraient, qui plus est, déjà été réglées par l'appelante pour l'année en cause au titre d'autres factures. Selon elles, ces factures qu'elles qualifient de " factures sanction " ne seraient que représailles suite à la cessation des relations entre la société Capitaine Train et la société Ambexco.

Concernant l'opposition de la société Ambexco à l'encontre de la fusion et de la transmission universelle de patrimoine, les appelantes avancent que l'intimé ne pourrait pas se prévaloir de la qualité de créancier pourtant nécessaire pour former opposition. L'exercice de l'opposition suppose en effet la titularité d'une créance, or, les demandes de paiement formées par la société Ambexco seraient injustifiées et ne répondraient à aucune contrepartie. La société Ambexco ne rapporterait d'ailleurs pas la preuve de l'accomplissement des diligences pour lesquelles elle réclame un paiement.

Les appelantes avancent également à titre subsidiaire que l'intimé ne peut former cette demande car elle serait forclose. En effet, la publication du projet de fusion entre la société Capitaine Train et la société Elégante holding est intervenue le 22 mai 2012, le délai de 30 jours pour former opposition aurait donc expiré le 21 juin 2012 à minuit.

Concernant la prétendue rupture brutale des relations commerciales invoquée par l'intimée, les appelantes prétendent que le texte sur lequel la société Ambexco fonde ses prétentions ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce puisque la profession d'expert-comptable est une profession libérale.

Il s'agit d'une activité civile, et non commerciale. Subsidiairement, l'appelant prétend que les fautes commises par la société Ambexco étaient telles qu'elles ont rendu cette rupture nécessaire.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Ambexco le 26 octobre 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé l'existence d'une dette des sociétés Capitaine Train et Elégantes solutions à l'égard de la société Ambexco mais l'infirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau

- condamner les sociétés Capitaine Train, Elégante holding et Elégantes solutions au paiement de trois factures émises par la société Ambexco,

- faire droit à la demande d'opposition formée par la société Ambexco à l'opération de dissolution sans liquidation de la société Elégantes solutions,

- dire et juger les sociétés Capitaine Train, Elégante holding et Elégantes solutions coupable de rupture brutale des relations commerciales à l'égard de la société Ambexco,

En conséquence

- condamner les appelantes au paiement de la somme de 4 799,55 euro au profit de la société Ambexco,

- condamner la société Capitaine Train au paiement de la somme de 18 284,45 euro au profit de la société Ambexco,

- condamner la société Capitaine Train au paiement de la somme de 2 885,35 euro au titre du solde restant dû par la société Elégantes holding,

- condamner les appelants au paiement de la somme de 8 070 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale au profit de la société Ambexco,

- condamner solidairement ou en tout cas in solidum les appelantes à la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimée avance au soutien de ses prétentions que son opposition au projet de dissolution de la société Elégantes solutions ne serait pas irrecevable comme étant forclose, l'assignation ayant été délivrée le dernier jour du délai. Elle prétend à ce titre qu'il n'est pas nécessaire que l'affaire soit enrôlée pour que l'opposition soit considérée comme formée dans les délais car seule la date de l'assignation compte.

Concernant l'opposition aux opérations de fusion, la société Ambexco sollicite le règlement complet des sommes principales et de leurs accessoires lui restant dues. Elle prétend n'avoir jamais renoncé à son opposition contrairement à ce qu'a écrit le tribunal.

L'intimée prétend également pouvoir se prévaloir de la qualité de créancière de la société Elégantes Solutions, et ce de l'aveu même de cette dernière. Elle avance que les prestations dont elle demande paiement sont réelles. Ces prestations représenteraient un total de 277 heures de travail employées à des activités exceptionnelles relevant de l'accompagnement sociétal et fiscal, justifiant une facturation spécifique.

L'intimée fait également valoir qu'une relation commerciale établie aurait été rompue brutalement par les appelantes. Elle prétend en effet que les experts comptables peuvent mener des activités de nature commerciale comme c'était le cas en l'espèce.

Qu'ainsi, elle effectuait des prestations régulières, significatives et stables pour les appelantes depuis 2009, lesquelles ont rompu toutes relations commerciales sans préavis en 2011 entraînant pour l'intimée des problèmes de trésorerie.

Subsidiairement, si aucune relation commerciale ne pouvait être établie, la société Ambexco avance que la rupture aurait été faite avec mauvaise foi de la part des appelantes, ce qui devrait entraîner réparation en sa faveur.

Concernant les supposées erreurs commises par elle, la société Ambexco nie avoir commis une quelconque faute dans l'exercice de ses fonctions et attribue les éventuels dysfonctionnements à la négligence des appelantes. Elle fait ainsi valoir que ces supposés manquements n'auraient été mis en avant qu'après la délivrance de l'assignation et n'auraient pas empêché le développement exponentiel des appelantes pendant plusieurs années.

Cela etant exposé LA COUR

Sur les oppositions

Le débat sur la régularité des oppositions alléguées par la société Ambexco est en réalité sans objet dès lors que l'intéressée ne verse à l'appui de ses prétentions aucune pièce permettant d'en apprécier les conditions ; ainsi si les appelantes se fondent sur la date de la publication du projet de fusion entre la société Capitaine Train et la société Elégante holding intervenue le 22 mai 2012 - dont elles justifient - la société Ambexco exprime sur deux pages des considérations opportunes sur les textes applicables, mais se garde de citer la moindre date sur la réalité de ses oppositions ;

En conséquence ces oppositions sont dépourvues de toute réalité ;

Au fond

La société Ambexco entend obtenir paiement de prestations effectuées pour le compte des trois sociétés concernées, aboutissant à un cumul total de 277 heures ;

Une telle demande implique que l'appelante soit en mesure d'en justifier au regard des conditions spécifiques entourant la transmission des dossiers d'un cabinet d'expert comptable à un autre et de la nature des tâches en cause ;

Doit sur le premier point être relevé que cette transmission n'avait d'abord donné lieu à aucune objection dès lors que le cabinet Coniac avait avisé son confrère de son intervention et sollicité le 22 novembre 2011, selon les règles de l'article 14 du Code des Devoirs Professionnels qu'il lui soit fait connaître que cette entrée en fonction ne se heurtait à aucune opposition ;

Très singulièrement, si les conclusions de la société Ambexco font état de la réponse qui aurait été donnée le 5 décembre suivant, cette pièce ne figure pas dans les pièces de l'intéressée ; il n'est cependant pas discuté que ce courrier comportait une réponse favorable " sous réserve du complet règlement des honoraires dus ".

La société Ambexco invoque également le courriel du 22 novembre 2011 émanant du dirigeant de la société Capitaine Train M. Guyot, comme valant reconnaissance de dette ; mais la formule utilisée " je vous laisse revenir vers moi pour les honoraires restant " ne saurait, en raison de son caractère général, avoir une telle portée ;

Figure du reste dans les pièces du dossier un autre courriel de M. Guyot, en date du 10 décembre 2011 dans lequel, faisant référence à un mail adressé par la société Ambexco au cabinet Coniac, il entend, d'une part, reconnaître le principe du paiement de factures dues au titre de 2011 (déclarations de TVA apparemment) tout en rejetant, d'autre part, le montant de 19 607, 50 euro réclamé, et en soulignant ce qu'il estime constituer de graves manquements de la part de la société Ambexco ;

S'évince de ce qui précède que si la société Capitaine Train ne rejetait effectivement pas la possibilité d'un règlement d'honoraires restant éventuellement dus, le montant de la facture présentée s'est heurté à un refus ;

Il appartient en conséquence à la société Ambexco d'en justifier ;

Force est de constater que, professionnel de la comptabilité, cette dernière a ainsi avancé un nombre conséquent de factures concernant les trois entités du groupe ; l'intitulé de ces pièces est remarquablement vague : " vacations pour travaux réalisés entre le 1er janvier 2011 au 22 novembre 2011 " ou " provision juillet, août, septembre 2011 " ; " provision " septembre 2011 ; " provision octobre 2011 " ; un seul d'entre eux mentionne " salaires trimestriels " ;

Le premier juge a relevé que le caractère exceptionnel de ces éléments n'était pas établi - ce qui est l'évidence au regard de leur intitulé - et que la société Ambexco n'avait versé aux débats des éléments de comptabilité censés les justifier que deux années plus tard, sans que le tribunal soit en mesure d'en apprécier la pertinence ; la société Ambexco oppose que cette question pouvait parfaitement être résolue par une mesure d'expertise ; mais ce palliatif ne saurait suppléer la carence de la société Ambexco dans la gestion de son dossier : l'intimée produit en effet un nombre conséquent de pièces dont certaines remontent à 2009 ; y figurent tout à la fois des mails, les comptes clients, des déclarations fiscales et un tableau des interventions réalisées ; mais ce document débute en janvier 2011, et il ne permet, pas plus que les autres pièces, de faire le lien avec les factures présentées lors de la rupture ni au regard des temps spécifiques qui y auraient consacrés, ni en ce qui caractériserait leur caractère exceptionnel au regard du mode de paiement forfaitaire établi avec les sociétés clientes ; la société Ambexco tient pour acquis que tel était le cas et considère que les pièces produites attestent de ce que le travail facturé dépassait le cadre " normal " des prestations ; mais, au-delà de ces affirmations, elle n'en apporte pas la preuve ; il est du reste singulier que ces factures n'aient pas été présentées au fur et à mesure de leur échéance, la société Ambexco produisant elle-même un mail antérieur valant selon elle rappel d'une prestation non réglée, ce qui tend à démontrer qu'elle était vigilante à cet égard ;

En conséquence ces pièces ne peuvent être validées ;

Le jugement est infirmé sur ce point ;

S'agissant de la rupture des relations commerciales, le premier juge n'a pas statué sur ce point ;

La société Ambexco soutient que cette rupture a été brutale et sans préavis ; lui est opposé le moyen tiré de ce que, la profession d'expert-comptable étant une profession libérale exerçant une activité civile, et non commerciale, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne lui seraient pas applicables ;

Cependant le caractère libéral de cette profession ne lui interdit pas une telle activité pourvu qu'elle soit directement en rapport avec l'exercice de la profession ce qui est le cas en l'espèce ;

En tout état de cause, s'agissant du caractère argué d'indispensable de cette rupture en raison des fautes commises par la société Ambexco, la société Capitaine Train produit divers courriels des 18 et 21 novembre 2011 réclamant en urgence divers documents qualifiés : " il est 18h et je n'arrive pas à vous joindre au téléphone... vous ne tenez pas vos engagements et vous retardez le processus vital de levée des fonds... tout ce que je vous demande devait être fait depuis avril... vous avez atteint depuis longtemps les limites de ma patience... je veux... les liasses fiscales ainsi que toutes les AG manquantes... toutes vos excuses ne m'intéressent pas " ; puis, le 21 : " j'ai absolument besoin aujourd'hui d'une édition non provisoire de ces documents (Balances, Grands Livres)... documents promis pour vendredi 16h... je suis sans nouvelle de votre part " ;

Force est de constater que la société Ambexco n'a rien objecté à l'époque et qu'elle ne s'explique pas plus à ce jour sur les manquements cités ;

L'urgence de la situation justifiait en conséquence de la décision de rupture immédiate ;

S'agissant de la demande reconventionnelle présentée par les appelantes, ces dernières arguent en premier lieu des défaillances de la société Ambexco - et plus spécifiquement de la seule personne avec qui elles étaient en relation, Eddy Benarous - dont elles auraient lors de la rupture découvert qu'il n'était pas expert-comptable - qui leur aurait, dans la mise en place du projet Capitaine Train, conseillé un montage juridique totalement inadapté, comme en témoignerait la réaction des deux fonds d'investissement entrés au capital de cette société ;

Cependant les attestations de deux représentants de ces groupes ne sont pas suffisantes pour établir un tel manquement ;

En revanche le second volet des griefs invoqués est établi, en son principe, par les pièces produites : ainsi des démarches effectuées auprès de l'Urssaf et au RSI faute que les déclarations adéquates aient été faites par la société Ambexco ; du bilan comptable 2010 - et non 2011 comme visé en première instance - qui a été refait par le cabinet Coniac ; ne peuvent y être opposés de prétendus retards dans les transmissions de pièces au vu de quelques mails non ciblés et qui n'ont pas été suivis de rappels clairs qui auraient permis de dégager la responsabilité du cabinet Ambexco ;

Pour autant, s'agissant du chiffrage de ce préjudice force est de constater que les pièces produites par le cabinet Coniac ne permettent pas, à l'exclusion de la note d'honoraires de 774,40 euro retenue par le premier juge, de cibler les prestations spécifiques au bilan 2010 : les factures mentionnent " mission de rattrapage en cours " ou encore " dossier 2011 " ou bien incluent, dans une même facturation du 31 janvier 2012, le bilan 2010 mais également celui de 2011 et la comptabilité de cette même année ;

Il appartenait en conséquence aux appelantes de produire un document spécifique aux préjudices allégués ;

Le jugement est confirmé sur ce point ;

L'équité commande d'allouer à la société Capitaine Train la somme de 3 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et de rejeter la demande de la société Ambexco de ce chef.

Par ces motifs, Infirme le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Ambexco au titre d'une rupture brutale et en ce qu'il a condamné la société Ambexco à payer à la société Capitaine Train la somme de 777,40 euro avec intérêt au taux légal à partir de la date de signification du jugement, Condamne la société Ambexco à payer à la société Capitaine Train la somme de 3 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Ambexco aux dépens.