CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 12 février 2016, n° 15-13594
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Pro Loisirs (SAS)
Défendeur :
Française de Transport Gondrand Frères (SA), Plicosa France (SAS), Galec (SC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
Mmes Nerot, Renard
Avocats :
Mes Fisselier, Massot, de Haas, Gillot
La société Pro Loisirs, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes le 9 décembre 1999, a pour activité la fabrication et la commercialisation de mobilier de jardin.
Elle indique avoir créé en 2006 une chaise et un fauteuil, qu'elle commercialise depuis 2007 sous la dénomination " Elégance " auprès des grandes enseignes de jardinage et de bricolage.
La société Pro Loisirs fait valoir que la société Plicosa France (ci-après dénommée la société Plicosa) a présenté, lors du salon " Les journées collections " de mai 2011 et celui de pré-sélections organisé par l'enseigne Truffaut, une chaise constituant la copie de la chaise " Elégance ".
La société Plicosa, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 16 février 1987, indique exercer une activité d'agent commercial mais prospecter également des produits en Asie du Sud-Est, concevoir elle-même des nouveaux produits, et les faire fabriquer en Asie, avant de rapprocher le fabricant asiatique ou l'importateur d'un acheteur comme la société Groupements d'Achats des Centres Leclerc (ci-après Galec). Elle a ainsi vendu les chaises incriminées à la société Française de Transport Gondrand Frères (ci-après dénommée la société Gondrand) qui les a elle-même vendues à la SC Galec qui a pour activité principale de négocier auprès de fournisseurs des denrées ou des produits manufacturés, les conditions d'achat et de commercialisation des produits, et ce, pour le compte des magasins Leclerc.
Après une mise en demeure à elle adressée en juin 2011 par la société Pro Loisirs, la société Plicosa s'est engagée au mois de juillet 2011 à modifier la chaise litigieuse.
Or la société Pro Loisirs indique avoir découvert, au début de l'année 2012, que de nouvelles copies des chaises et fauteuils " Elégance " étaient commercialisées sur le territoire français par la société Plicosa via les magasins à enseigne E. Leclerc;
Dûment autorisée par le président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 12 avril 2012, la société Pro Loisirs a fait pratiquer le 13 avril 2012 puis le 10 mai 2012, trois saisies-contrefaçon, la première au sein au magasin Leclerc d'Orly, la deuxième au siège de la SC Galec et enfin la troisième au siège de la société Plicosa.
Reprochant à la société Plicosa d'une part, d'avoir en octobre 2009, importé en France un premier modèle de chaise contrefaisante, puis de l'avoir exposé et vendu à la société Apex et à la SC Galec par l'intermédiaire de la société Gondrand, et d'autre part d'avoir en 2011-2012, décliné ce modèle de chaise en fauteuil, de l'avoir fait fabriquer par la société Plicosa International Taiwan, et d'avoir vendu ces meubles à la société Apex et à la société Gondrand, qui les a elle-même ensuite distribués à la SC Galec, la société Pro Loisirs a, selon acte d'huissier en date des 14 et 15 mai 2012, fait assigner la société Plicosa et la SC Galec en contrefaçon de droits d'auteur et à titre subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, en date du 16 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré la société Pro Loisirs irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur des sièges de jardin Elégance envers les sociétés Plicosa France, Gondrand et SC Galec,
- débouté la société Pro Loisirs de ses demandes au titre de la concurrence déloyale envers les sociétés Plicosa France, Gondrand et SC Galec,
- débouté la société Pro Loisirs de ses demandes en publicité trompeuse envers la SC Galec,
- condamné la société Pro Loisirs à verser à la société Plicosa et la société Gondrand la somme globale de 6 000 euro et à la SC Galec la somme de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Pro Loisirs aux dépens.
La société Pro Loisirs a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2015.
L'affaire a été radiée le 1er juillet 2015 avant d'être rétablie à la demande de la société Pro Loisirs.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Pro Loisirs demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, de la Directive 2005-29-CE du 11 mai 2005 et des articles L. 120-1 et suivants du Code de la consommation, de :
- infirmer le jugement du 16 janvier 2014 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- constater que la société Plicosa reconnaît avoir exposé, importé, détenu, offert à la vente et vendu en France un produit référencé " GCallu1094 " dont la photographie correspond à un modèle reproduisant les caractéristiques originales du modèle de chaise " Elégance ",
- dire et juger que l'exposition, l'importation en France, la détention, I'offre en vente et la vente en France par la société Plicosa France dudit produit, qui reproduit les caractéristiques originales du modèle de chaise " Elégance " constituent des actes de contrefaçon des droits d'auteur dont elle est titulaire,
- dire et juger que la reproduction, l'importation en France, la détention, le référencement, l'offre en vente et la vente en France par les sociétés Plicosa, Gondrand et la SC Galec de modèles, référencés sous les codes-barres 47 11 54 29 47 802 et 47 11 54 29 47 819, reproduisant les caractéristiques originales des modèles de chaise et de fauteuil Elégance, constituent des actes de contrefaçon des droits d'auteur dont elle est titulaire,
- dire et juger que le référencement, l'importation, la promotion et la commercialisation par les sociétés Plicosa, Gondrand et SC Galec de produits reproduisant les caractéristiques identifiant les modèles de chaise et de fauteuil Elégance aux yeux de la clientèle, et le fait d'avoir créé des risques de confusion et d'association, constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- dire et juger qu'en trompant le consommateur sur une caractéristique essentielle des produits litigieux et en l'amenant ainsi à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait sans doute pas prise autrement, la SC Galec s'est rendue coupable d'actes déloyaux à l'égard des consommateurs et donc d'actes de concurrence déloyale à son égard en faussant illicitement le jeu de la concurrence,
En conséquence,
- interdire aux sociétés intimées de reproduire, d'importer, de faire fabriquer, de commercialiser, de référencer, d'offrir en vente et de vendre, sous quelque dénomination que ce soit et a quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 1 500 euro par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, tout article comportant les caractéristiques des modèles de chaise et de fauteuil " Elégance ",
- condamner in solidum les sociétés Plicosa, Gondrand et la SC Galec à lui payer :
- la somme de 40 000 euro en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses modèles " Elégance ",
- la somme de 280 000 euro au titre du préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon,
- la somme de 30 000 euro au titre de son préjudice moral du fait de l'atteinte portée à son image de marque et à sa réputation,
- la somme de 100 000 euro sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner la société la SC Galec à lui payer à la somme de 110 000 euro au titre de son préjudice commercial découlant des actes et pratiques trompeuses,
- ordonner également I'inscription du dispositif de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil des sites Internet des sociétés Plicosa, Gondrand et la SC Galec, Plicosa.com, Gondrand.fr et e-leclerc.com, sur un espace égal à un quart de l'écran, pendant une durée d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 1 500 euro par jour de retard,
- ordonner, sous le contrôle d'un huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais des sociétés intimées et sous astreinte de 1 500 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la destruction de la totalité du stock d'articles reproduisant les caractéristiques des modèles de la société Pro Loisirs en leur possession,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais des sociétés intimées dans la limite d'un plafond hors taxes global de 30 000 euro pour l'ensemble des trois publications, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- dire et juger que les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par la cour,
- interdire aux sociétés intimées d'importer, de référencer et de commercialiser, sous quelque dénomination que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 1 500 euro par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, tout article comportant les caractéristiques identifiant les modèles de chaise et de fauteuil Elégance aux yeux de la clientèle,
- condamner les sociétés intimées à lui payer à la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés intimées aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de constat et de saisie contrefaçon, et dont distraction au profit de son conseil, conformément aux termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Plicosa et la société Gondrand entendent voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à substituer l'irrecevabilité au défaut de fondement de la demande pour publicité mensongère, et y ajoutant, condamner la société Pro Loisirs à leur payer à chacune la somme supplémentaire de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner la société Pro Loisirs aux entiers dépens d'appel.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, la SC Galec entend voir :
- dire et juger la société Pro Loisirs non fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement du 16 janvier 2014 en toutes ses dispositions sauf celles ayant estimé que la société Pro Loisirs a rapporté la preuve de la titularité de ses droits sur les deux modèles de chaise et fauteuil " Elégance ",
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formulées par la société Pro Loisirs tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale,
- condamner la société Pro Loisirs à lui régler une somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Subsidiairement :
- dire et juger la société Pro Loisirs non fondée en toutes ses demandes tant principales que subsidiaires et l'en débouter,
- condamner la société Pro Loisirs à lui régler une somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Plus subsidiairement encore :
- dire et juger que les sociétés Plicosa France et Gondrand devront la garantir solidairement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre tant au titre de l'action principale pour contrefaçon qu'au titre de son action subsidiaire pour concurrence déloyale,
- condamner solidairement les sociétés Plicosa et Gondrand à lui régler une somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2015.
SUR CE,
Sur la qualité à agir de la société Plicosa
Considérant que l'appelante revendique des droits d'auteur sur une chaise et un fauteuil dénommés " Elégance " ainsi caractérisés :
- la face avant du dossier est partiellement recouverte d'une toile, présentant une légère vague, de sorte que le bas du dossier est un peu en retrait par rapport au milieu du dossier ; le haut du dossier se termine quant à lui par une légère courbure vers l'arrière ; l'ensemble de ces caractéristiques confèrent à la structure et à la forme du dossier un aspect fin, design, dynamique et élancé,
- l'assise, droite, horizontale et recouverte d'une toile, se termine par un léger rebord plongeant en saillie, renforçant le style fin et élégant,
- l'arrière de l'assise présente une barre horizontale ovale incurvée vers le bas, ce qui rappelle l'incurvation de la partie haute du piètement,
- l'ensemble de la structure est constitué de tubes en aluminium de forme ovale ; excepté les quatre tubes fixes de manière horizontale, l'ensemble de ces tubes sont disposés de telle sorte que, lorsqu'on regarde les modèles de face, seule la partie la moins large est visible, ce qui renforce encore l'aspect élégant et raffiné,
- la face arrière du dossier laisse apparaître un tube fin, horizontal et légèrement bombé, fixe à l'extrémité haute du dossier, ce qui permet de renforcer la ligne harmonieuse et design,
- le piétement est constitué de quatre pieds biseautés, droits et entrecroisés ; les pieds avant constituent le prolongement des montants du dossier, alors que les pieds arrière se terminent par une légère courbure dirigée vers l'assise ; l'ensemble de ces choix esthétiques renforce encore davantage l'aspect à la fois structuré, élancé et fin,
- les pieds avant et les pieds arrière sont reliés entre eux par un tube horizontal fin et ovale, fixé près de l'extrémité inférieure du modèle, accentuant l'aspect harmonieux et préservant le caractère aérien,
- le fauteuil comporte en outre notamment deux petits accoudoirs droits, relies à l'assise par deux petites barres obliques ; de plus, deux autres tubes horizontaux, situés légèrement sous l'assise, relient d'une part les pieds avant et d'autre part les pieds arrière ;
Que la société Pro Loisirs se prévaut de la présomption de titularité des droits dont bénéficie la personne morale qui exploite sous son nom la ou les créations revendiquées ;
Que les intimées contestent la qualité à agir de l'appelante, les sociétés Plicosa et Gondrand, à titre subsidiaire alors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir, en faisant valoir que l'appelante ne justifie pas de sa qualité de titulaire d'un droit qui serait en vigueur, au moins à la date des faits qu'elle leur reproche, et qu'en outre l'appelante doit démontrer non seulement une exploitation paisible sous son nom mais également le processus créatif des modèles de chaise et de fauteuil revendiqués ; que la SC Galec ajoute que la société Pro Loisirs ne peut avoir la qualité d'auteur et ne justifie ni d'une cession de droits ni d'une œuvre collective ;
Considérant ceci exposé, qu'il est constant que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une œuvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite œuvre les droits patrimoniaux de l'auteur ;
Que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient néanmoins à la personne morale d'identifier précisément l'œuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu'il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Qu'enfin, si les actes d'exploitation propres à justifier l'application de cette présomption s'avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l'auteur ;
Considérant en l'espèce que l'appelante a versé aux débats :
- des extraits en copies de ses catalogues 2007, 2012 et 2013 montrant la chaise et le fauteuil " Elégance ",
- des extraits des tarifs de la chaise et du fauteuil " Elégance " de 2007 à 2012,
- des extraits de son site Internet présentant le même mobilier dont les dates d'archivage (2007 et 2008) ne sont pas contestées,
- des extraits du site Internet de plusieurs enseignes qui distribuent la chaise et le fauteuil sous la dénomination " Elégance " et la marque Océo dont elle est titulaire,
- des factures de vente relatives audit mobilier de jardin, dont la première remonte au 28 février 2007,
- une revue de presse établissant la commercialisation sous son nom de la chaise et du fauteuil revendiqués au moins depuis juillet/août 2009,
- des documents comptables, certifiés par son commissaire aux comptes, relatifs au chiffre d'affaires généré par le mobilier " Elégance " entre 2007 et 2012,
- une attestation de son sous-traitant, la société taïwanaise Dimension Industries Co Ltd, à laquelle est jointe en annexe une photographie de la chaise revendiquée, et qui certifie avoir fabriqué, depuis le mois de janvier 2007, le mobilier en cause pour le compte de la société Pro Loisirs et à partir du design fourni par cette dernière,
- une attestation de Madame Marie-France Dreyer, responsable de magasin, datée du 5 mars 2013, qui certifie, que la chaise " Elégance " est suivie dans (son) magasin depuis 6 ans,
- une chaise " Elégance " en originale comportant une étiquette avec sa dénomination ;
Que l'ensemble de ces éléments, précis et concordants, que les sociétés intimées poursuivies en contrefaçon ne contestent pas sérieusement, rapportent suffisamment la preuve de la qualité de titulaire des droits patrimoniaux sur la chaise et sur le fauteuil revendiqués de la société Pro Loisirs, et partant la qualité à agir de cette dernière en contrefaçon dans le cadre du présent litige ;
Que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé de ce chef ;
Sur la protection par le droit d'auteur de la chaise et du fauteuil revendiqués
Considérant que les dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ;
Que selon l'article L. 112-2, 10° du même Code, sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit les œuvres des arts appliqués ;
Considérant que l'appelante revendique des droits d'auteur sur une chaise et un fauteuil dont les caractéristiques ont été exposées ci-dessus ;
Que pour en contester la protection au titre du droit d'auteur, les sociétés Plicosa et Gondrand, auxquelles s'associe la SC Galec, qui relèvent que la caractérisation du mobilier revendiqué par lasociété Pro loisirs a varié en fonction des écritures de cette dernière, soutiennent que l'examen de l'art antérieur à la date de la première divulgation du mobilier Pro Loisirs, soit au 28 février 2007, révèle que la combinaison des éléments revendiqués ne procède pas d'un effort créateur puisqu'il s'agit tout au contraire d'éléments communs et connus s'agissant de chaises ou de fauteuils de jardin ;
Qu'elles opposent en particulier le modèle international " Bucher " n°037230 du 14 août 1996, le modèle de fauteuil Minerva commercialisé par Unopiu depuis 1997, les modèles de chaise et fauteuil " Dune " commercialisés par Fermob en 2005, les modèles de chaise et fauteuil " Palu " commercialisés par Scancom en 2005, et ajoutent que le modèle déposé sous pli cacheté le 8 novembre 2005 par la société Plicosa elle-même combine toutes les caractéristiques revendiquées auxquelles ont été ajoutées les deux barres légèrement bombées du dossier ; qu'elles opposent en outre des chaises de jardin telles que reproduites sur différents sites Internet qu'elles produisent en extraits en pièces n° 27, 28, 29, 30 et 31 ;
Considérant ceci exposé, qu'il résulte en effet de l'examen des pièces versées aux débats par les intimées, lorsqu'elles ont une date certaine et sont antérieures à la date de commercialisation du mobilier de jardin revendiqué, soit au mois de février 2007, ce qui exclut les extraits de sites Internet qui n'ont de date certaine que celle de leur impression en 2013, que différents types de chaises et fauteuils de jardin, existaient antérieurement à ceux commercialisés par l'appelante ;
Que toutefois, parmi celles qui sont opposées, les chaises en fer forgé Bucher, Unopiu et Fermob ne présentent pas la combinaison des caractéristiques de la chaise et du fauteuil " Elégance " revendiqués s'agissant notamment de la position de la toile des dossiers, des montants, des piétements et du bord des assises ; que l'impression visuelle donnée par la chaise et le fauteuil " Palu " commercialisés par Scancom en 2005 diffère totalement de celle donnée par le mobilier 'Elégance' du fait notamment des larges lattes de bois qui composent le dossier et l'assisse, des montants aux formes rectangulaires et de la forme de l'assise ; qu'enfin, s'agissant de la chaise invoquée par la société Plicosa et fabriquée par la société Pro Loisirs à partir des plans produits par l'intimée, outre le fait que sa divulgation n'est pas établie puisque Plicosa indique l'avoir déposée sous pli cacheté le 8 novembre 2005, que force est de constater notamment que la structure n'est pas composée de tubes de forme ovale disposés de telle sorte que, lorsqu'on regarde les modèles de face, seule la partie la moins large est visible, et que le dossier diffère quant à sa forme ;
Que, dès lors, le prétendu caractère commun du mobilier " Elégance ", tel que ci-dessus décrit, s'inscrivant dans " la tendance générale " ou " faisant partie du fond commun ", n'est nullement démontré et aucune pièce ne révèle l'ensemble des caractéristiques revendiquées telles que ci-dessus exposées ;
Qu'au contraire, en l'espèce, l'originalité des chaises et fauteuils " Elégance " commercialisés par la société Pro Loisirs réside dans la combinaison des éléments qui les caractérisent, et qui confère à l'ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ;
Considérant, dès lors, que les chaises et fauteuils " Elégance " doivent donc bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur instaurée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle et le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur la contrefaçon
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " ;
Qu'en l'espèce, la société Pro Loisirs incrimine des actes de contrefaçon commis entre 2009 et 2011 par la société Plicosa en se fondant sur la reconnaissance de cette dernière de l'offre en vente et de la vente sur le territoire français d'une chaise référencée Gcallu1094 provenant de la société chinoise Zhejang Linya Co Ltd, et dont une photographie est annexée à l'attestation du gérant de cette société, ainsi que des actes de contrefaçon commis entre 2012 et 2013 par les intimées de par la commercialisation au sein des magasins Leclerc d'une chaise et d'un fauteuil de jardin reproduisant de manière quasi-identique les caractéristiques essentielles du mobilier " Elégance " ;
Considérant s'agissant de la première période 2009-2011, que si la société Plicosa indique dans ses dernières écritures en première ligne de son chapitre consacré à la contrefaçon, que en toute hypothèse, les modèles vendus à Apex (soit les premiers modèles de chaises) et au Galec sont différents des modèles " Elégance ", force est de constater que ses explications au titre de la contrefaçon, qu'elle conteste en relevant les différences existantes, ne concernent que les chaises et les fauteuils vendues au Galec (soit les chaises et fauteuils dans leur 2e version modifiée par rapport à la 1re) ;
Or il convient de relever, d'une part que la société Plicosa reconnaît en page 5 de ses dernières conclusions, avoir exposé ce modèle à partir de l'année 2010 dans son showroom, à son siège (à la Plaine Saint Denis) et l'avoir vendu à Apex (et au Galec) en 2011 via la société Gondrand après avoir fourni à Apex un échantillon, lequel a été exposé lors des salons des pré-sélections Truffaut d'avril 2011 et " Les journées collections " de mai 2011, et d'autre part que la chaise incriminée, dont une photographie est annexée à l'attestation du gérant de la société Zhejang Linya Co Ltd, produite par la société Plicosa elle-même en pièce n° 5, reproduit, dans une combinaison identique, l'ensemble des caractéristiques de la chaise " Elégance " ci-dessus décrite ;
Qu'il s'ensuit que la contrefaçon de droits d'auteur est caractérisée de ce chef ;
Considérant s'agissant de la seconde période 2012-2013, que sont incriminés de nouvelles chaises et de nouveaux fauteuils de jardin, importés par la société Plicosa après modifications faisant suite à la mise en demeure que lui a adressée la société Pro Loisirs, et commercialisés par les magasins à enseigne Leclerc ;
Qu'il a été dit que la société Plicosa conteste les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés en relevant les différences existantes entre les produits ;
Que la SC Galec ne conteste pas la matérialité de la contrefaçon mais invoque une absence de faute ou de négligence de sa part ;
Considérant ceci exposé, qu'il résulte tant des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 13 avril 2012 et 10 mai 2012 et de l'examen visuel du produit en cause, que le mobilier de jardin incriminé (chaises et fauteuils) reproduit, dans une combinaison identique, l'ensemble des caractéristiques de la chaise et du fauteuil " Elégance " ci-dessus décrits (et notamment la forme des tubes et de l'assise, la structure du piètement et la position de la toile sur le dossier), les quelques différences relevées par la société Plicosa, et tenant principalement à la courbure des dossiers, à la forme de barre latérale arrière et au mode de fixation de la toile, n'affectant pas l'impression d'ensemble commune qui se dégage respectivement du mobilier en cause ;
Que la contrefaçon de droits d'auteur est également caractérisée de ce chef à l'encontre de la société Plicosa dont l'affirmation selon laquelle elle ne serait qu'un simple agent commercial n'est étayée par aucun argument dans ses dernières écritures et par aucune pièce, ainsi que par la société Gondrand ;
Que s'agissant de la SC Galec, cette dernière a, selon ses propres écritures, pour activité le négoce auprès des fournisseurs des conditions d'achat ainsi que la commercialisation des produits et le référencement de ces mêmes fournisseurs et produits ; qu'il résulte par ailleurs du constat d'huissier établi le 13 avril 2012 que le site Internet accessible à l'adresse www.e-leclerc.com est édité par la SC Galec ; que cette dernière ne peut dès lors s'exonérer de sa responsabilité au titre de la contrefaçon de par la reproduction et la promotion sur le site Internet qu'elle édite, de produits contrefaisants, ce d'autant qu'elle a elle-même référencé lesdits produits ;
Que sa responsabilité au titre de la contrefaçon est donc engagée, la bonne foi qui est en outre invoquée, à la supposer établie, étant quant à elle inopérante en la matière ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que l'importation, l'exposition, l'offre en vente, le référencement, la promotion et la commercialisation de copies serviles ou quasi-serviles qu'invoque en premier lieu la société appelante à l'encontre des intimées au titre de la concurrence déloyale ne constituent pas des faits distincts de ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ; que la désorganisation du réseau de distribution de la société Pro Loisirs qui est par ailleurs alléguée, n'est établie par aucun élément ; qu'enfin la vente à un prix inférieur n'est pas suffisant à caractériser un acte fautif de concurrence déloyale ;
Qu'en revanche les mentions suivantes " Chaises Alu/PVCtisse " et " Fauteuils Alu/PVCtisse " portées par la société Gondrand sur ses catalogues et documents commerciaux alors qu'il est établi que ces produits, présentés comme étant en aluminium, contiennent de l'acier, ne procèdent pas de l'exercice de la libre concurrence mais traduisent la volonté délibérée de ladite société d'entretenir la confusion dans l'esprit du public entre les produits en cause et constituent dès lors un acte de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société Pro Loisirs qui commercialise des produits authentiques en aluminium ;
Qu'enfin la société Pro Loisirs justifie de l'importance de ses investissements publicitaires relatifs au mobilier en cause, qui figure parmi les fleurons de sa collection, par la production d'extraits de catalogues et d'articles de presse ; que les intimées qui ne justifient quant à elles d'aucun élément de nature à établir leurs propres efforts de création et de promotion des chaises et fauteuils de jardin incriminés, ont ainsi manifesté leur volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société appelante pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par ses produits ;
Qu'il s'ensuit que la société Pro Loisirs est bien fondée à invoquer également des actes de parasitisme commis à son encontre par intimées ;
Sur la publicité trompeuse
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, " Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, de promoteurs ou des prestataires " ;
Qu'en l'espèce, il est reproché à la seule SC Galec, d'avoir commis des actes de publicité trompeuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande à l'encontre de la société Plicosa comme sollicité par cette dernière, en indiquant, sur un document publicitaire publié sur le site Internet www.e-leclerc. com, que les produits incriminés ont une structure en aluminium ;
Qu'en réplique, la SC Galec fait valoir d'une part qu'elle n'a pas assuré la promotion des produits en cause, les prospectus publicitaires étant édités à l'initiative des magasins Leclerc et le site Internet n'étant édité par elle que pour la seule partie relative aux informations générales sur le mouvement E. Leclerc à l'exclusion des pages personnelles édités par les différents magasins, et d'autre part que l'information n'est pas trompeuse puisque la structure du produit concerné est bien en aluminium ;
Que toutefois, il n'est pas contesté, ni par la SC Galec ni par la société Plicosa, et en tout état de cause établi par procès-verbal d'huissier du 15 juin, que la structure desdits produits contient un renfort en acier, et ce indépendamment du fait de savoir si ces renforts sont visibles ou non par le consommateur et sans qu'il soit besoin en outre de se prononcer sur des conclusions d'expertises non contradictoires, diligentées par l'une et l'autre des parties, et dont les contenus sont contraires et contestés ;
Que de telles mentions sont en effet de nature à induire le consommateur en erreur, ou du moins à guider son acte d'achat en lui laissant croire que le mobilier de jardin proposé à la vente est en aluminium et comme tel présente certaines qualités, au moins de légèreté sinon de résistance aux intempéries ;
Que, par ailleurs, il a été dit que le constat d'huissier du 13 avril 2012 établi à la requête de la société Pro Loisirs établit que le site Internet accessible à l'adresse www.e-leclerc.com est édité par la SC Galec ; qu'en cette qualité d'éditeur l'intimée est donc responsable des informations que le site contient, ce d'autant que la SC Galec, dont la bonne foi, à la supposer établie, est ici aussi inopérante, a sélectionné et référencé les produits litigieux ;
Que la SC Galec a donc contrevenu aux dispositions précitées et sa responsabilité est de ce fait engagée ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction dans les termes ci-après précisés au dispositif du présent arrêt ;
Que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu de faire droit en outre à la demande de destruction des stocks qui est également sollicitée ;
Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé que la société Plicosa a fourni, par l'intermédiaire de la société Gondrand, 16 938 chaises contrefaisantes et 10 608 fauteuils contrefaisants à la SC Galec, laquelle les a reproduits sur ses documents publicitaires et sur le site Internet www.e-leclerc.com qu'elle édite, ainsi que 5.988 chaises contrefaisantes à la société Apex, laquelle n'est pas en cause dans le cadre de la présente procédure ;
Que ces produits ont été achetés à la société Gondrand au prix unitaire de 16,90 euro et de 19, 90 euro, et commercialisés via le référencement de la SC Galec à un prix unitaire de 24, 90 euro TTC et de 29,90 euro TTC ;
Que par ailleurs les chaises et fauteuils de jardin " Elégance " sont commercialisées par la société Pro Loisirs au prix respectif de 55,90 euro, et de 89 euro ;
Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à la société Pro Loisirs la somme de 20 000 euro en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux d'auteur et celle de 100 000 euro en réparation de son préjudice commercial, la demande faite au titre du préjudice moral non établi étant rejetée ;
Que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son encontre par les intimées seront quant à eux réparés par l'allocation de la somme de 30 000 euro et ceux de tromperie commis en outre par le Galec par celle de 20 000 euro ;
Qu'enfin, à titre d'indemnisation supplémentaire, il sera fait droit à la demande de publication dans les conditions ci-après définies ;
Sur la demande de garantie
Considérant que sociétés Plicosa et Gondrand ne contestent pas devoir leur garantie à la SC Galec de toutes condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il y a lieu de la condamner les sociétés Plicosa, Gondrand et SC Galec qui succombent, aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat et de saisie-contrefaçon et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Qu'en outre, elles doivent être condamnées à verser à la société Pro Loisirs qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme totale de 15 000 euro;
Que les sociétés Plicosa France et Gondrand Frères seront condamnées in solidum sur le même fondement à payer à la société coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc (Galec) la somme de 5 000 euro.
Par ces motifs, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 16 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris, Et statuant à nouveau, Déclare la société Pro Loisirs recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur la chaise et le fauteuil " Elégance ", Dit que la chaise et le fauteuil " Elégance " bénéficient de la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, Dit que l'exposition, l'importation en France, la détention, l'offre en vente et la vente en France par la société Plicosa France d'un produit référencé GCallu1094 constituent des actes de contrefaçon des droits d'auteur dont la société Pro Loisirs est titulaire, Dit que la reproduction, l'importation en France, la détention, le référencement, l'offre en vente et la vente en France par les sociétés Plicosa, Française de Transport Gondrand et la société coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc du mobilier de jardin, objet des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 13 avril 2012 et 10 mai 2012, constituent des actes de contrefaçon des droits d'auteur dont la société Pro Loisirs est titulaire, Dit que les sociétés Plicosa France, Française de Transport Gondrand Frères et société coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc ont également commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Pro Loisirs, Dit que la société coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc a, en outre, commis des actes de publicité trompeuse, En conséquence, Interdit aux sociétés Plicosa France, Française de Transport Gondrand Frères et à la société coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc la poursuite de ces agissements, et ce, sous astreinte de 150 euro par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, Condamne in solidum les sociétés Plicosa France, Française de Transport Gondrand Frères et la société coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc (Galec) à payer à la société Pro Loisirs, la somme de 20 000 euro en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur sur les chaises et fauteuils de jardin " Elégance ", la somme de 100 000 euro au titre du préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon, - la somme de 30 000 euro sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, Condamne, en outre, la société coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc à payer en outre à la société Pro Loisirs la somme de 20 000 euro au titre de son préjudice commercial découlant des actes et pratiques trompeuses, Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt sur la page d'accueil du site Internet e-leclerc.com, pendant une durée d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard, Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans trois journaux ou revues au choix de la société Pro Loisirs et aux frais des sociétés Plicosa France, Française de Transport Gondrand Frères et société coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc dans la limite de 4 000 euro HT par insertion, Dit que les sociétés Plicosa France et Française de Transport Gondrand Frères devront garantir la société coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, Condamne les sociétés Plicosa France, Française de Transport Gondrand Frères et la société coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc à payer à la société Pro Loisirs la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Plicosa France, Française de Transport Gondrand Frères à payer à la société coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne les sociétés Plicosa France, Française de Transport Gondrand Frères et la société coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de constat et de saisie contrefaçon, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Dit qu'au regard de l'appel en garantie cette condamnation aux dépens suivra le sort de condamnations principales.