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Décisions

Commission, 10 avril 2013, n° 39727

COMMISSION EUROPÉENNE

Résumé de la décision

CEZ

Commission n° 39727

10 avril 2013

1. INTRODUCTION

(1) L'affaire concerne l'entreprise CEZ, a.s. ("CEZ"). L'adoption de la décision rend juridiquement contraignants pour CEZ les engagements proposés par l'entreprise à la suite des conclusions préliminaires de la Commission selon lesquelles CEZ aurait abusé de sa position dominante sur le marché tchèque de la production et de la fourniture en gros d'électricité. La Commission craignait que CEZ ait pu entraver l'entrée de nouveaux arrivants sur le marché en procédant à une réservation anticipative sur le réseau tchèque de transport d'électricité.

2. PROCÉDURE

(2) Le 11 juillet 2011, la Commission a ouvert une procédure en vue de l'adoption d'une décision au titre du chapitre III du règlement (CE) n° 1-2003 et, le 26 juin 2012, elle a adopté, conformément à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement, une évaluation préliminaire exposant ses premières préoccupations en matière de concurrence; celles-ci concernaient une réservation anticipative par CEZ sur le marché tchèque du transport d'électricité qui a peut-être empêché les concurrents de pénétrer sur le marché de la production et de la fourniture en gros d'électricité.

(3) Cette évaluation préliminaire a été notifiée à CEZ le 28 juin 2012.

(4) Le 3 juillet 2012, CEZ a proposé des engagements en réponse à cette évaluation préliminaire.

(5) Le 10 juillet 2012, une communication a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003 (2); elle résume l'affaire et les engagements et invite les tiers intéressés à présenter leurs observations dans le mois suivant sa publication.

(6) Le 6 mars 2013, CEZ a soumis une proposition d'engagements modifiée.

3. LES CRAINTES EXPRIMÉES DANS L'ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

(7) Selon l'évaluation préliminaire, le marché de produits en cause était celui de la production et de la fourniture en gros d'électricité et le marché géographique était le marché national. De plus, la Commission a estimé, à titre préliminaire, que durant la période prise en considération, CEZ avait occupé une position dominante sur le marché de la production et de la fourniture en gros d'électricité en République tchèque.

(8) Dans son évaluation préliminaire, la Commission craignait que CEZ ait pu abuser de sa position dominante sur le marché de la production et de la fourniture en gros d'électricité en République tchèque. Plus particulièrement, CEZ peut avoir poursuivi une stratégie visant à entraver l'entrée de nouveaux arrivants sur le marché. Dans le cadre de cette stratégie, CEZ a peut-être effectué, en janvier 2007, une réservation potentiellement anticipative sur le réseau tchèque de transport d'électricité.

(9) La réservation effectuée par CEZ portait sur deux projets alternatifs: la capacité d'alimentation au lignite ou la capacité d'alimentation au gaz. Selon la conclusion préliminaire de la Commission, cette réservation ne correspondait toutefois pas à de réels projets de production.

(10) Par sa réservation potentiellement anticipative, CEZ a épuisé la capacité de transport disponible qui, sans cela, aurait pu être utilisée par ses concurrents. Par conséquent, ces derniers ont pu être privés de l'accès au réseau de transport, un intrant indispensable pour tout gros producteur d'électricité.

4. LES ENGAGEMENTS ET LA CONSULTATION DES ACTEURS DU MARCHÉ

(11) Bien que CEZ ait contesté l'évaluation préliminaire de la Commission, elle a toutefois proposé des engagements, dont les éléments principaux étaient les suivants:

- CEZ cédera l'un des actifs de production suivants à un acquéreur approprié, qui devra être approuvé par la Commission et qui ne devra poser, à première vue, aucun problème de concurrence:

- la centrale au lignite de Pocerady (1 000 MW);

- la centrale au lignite de Chvaletice (800 MW);

- la centrale au charbon de Detmarovice (800 MW);

- la centrale au lignite de Melnik III (500 MW) et les centrales au lignite de Tisova (Tisova I - 184 MW et Tisova II - 112 MW), ces deux centrales (Melnik III et Tisova) pouvant être vendues séparément;

- pendant 10 ans, CEZ ne pourra pas exercer d'influence directe ou indirecte sur l'actif de production cédé.

(12) Les observations reçues en réponse à l'avis de consultation du marché en vertu de l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003 ont suscité quelques doutes quant à la capacité de l'usine de Detmarovice à répondre aux problèmes de concurrence relevés. Afin de tenir compte des conclusions de la consultation du marché, CEZ a supprimé l'usine de Detmarovice de la liste des engagements proposés. En outre, les observations reçues ont mis en lumière un nombre restreint de problèmes techniques et/ou juridiques qui pourraient avoir une incidence sur l'exploitation des centrales. Les engagements ont été précisés en conséquence pour tenir compte de ces observations.

(13) CEZ a présenté une version modifiée des engagements le 6 mars 2013.

5. PROPORTIONNALITÉ DES ENGAGEMENTS FINAUX

(14) Sous leur forme finale, les engagements sont suffisants pour résoudre les problèmes constatés par la Commission dans son évaluation préliminaire, sans être disproportionnés.

(15) Étant donné que le comportement qui a suscité les craintes de la Commission consistait en une réservation anticipative de capacité de transport qui, à son tour, empêchait effectivement ou, du moins, retardait l'entrée de nouveaux arrivants sur le marché tchèque de l'électricité, le transfert d'une partie de la capacité de production de CEZ vers un concurrent constitue une solution claire aux problèmes de concurrence relevés. Le transfert de la capacité de production est nécessaire en l'espèce étant donné qu'aucun autre type de mesure corrective ne peut contrer de manière efficace les effets du comportement de CEZ.

6. CONCLUSION

(16) La décision rend les engagements contraignants pour CEZ.

(17) Le respect par CEZ des conditions et obligations prévues par les engagements doit être suivi par un mandataire indépendant de CEZ et approuvé par la Commission.

Notes :

(1) JO L 1 du 04-01-2003, p. 1.

(2) JO C 202 du 10-07-2012, p. 1.