CA Poitiers, 1re ch. civ., 12 février 2016, n° 14-03356
POITIERS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Durand
Défendeur :
Denis
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Potee
Conseillers :
Mmes Contal, Clement
Avocats :
Mes Lecler-Chaperon, De Caumont, Malaret, Clerc, Humeau
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juin 2012, M. Durand a acquis de M. Denis un véhicule autocaravane au prix de 4 500 euro, véhicule précédemment acquis par ce dernier en Belgique.
Statuant sur la demande en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1615 du Code civil, motif pris de la non délivrance des documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule, et subsidiairement en annulation de la vente pour dol, le Tribunal d'instance de la Roche-sur-Yon a débouté M. Durand de ses demandes et l'a condamné à verser à M. Denis une somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a constaté que M. Durand n'ignorait pas que le véhicule n'avait pas été immatriculé en France depuis plus d'un an puisqu'il s'était vu remettre l'original du certificat de cession établi en Belgique et la carte grise barrée du précédent propriétaire, et a relevé au surplus que M. Durand exerçait une activité de négoce de véhicules automobiles, import-export en France et à l'étranger.
M. Durand a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions du 20 novembre 2014, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule camping-car Peugeot autocaravane immatriculé VPB 443 et subsidiairement, l'annulation de la cession ;
Dans tous les cas,
- Condamner M Denis à payer à M Durand les sommes suivantes :
4 500 euro en restitution du prix de vente,
79 euro au titre des frais engagés pour l'entretien et la conservation du véhicule
Après la cession,
1 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2015, M. Denis conclut à la confirmation du jugement et sollicite une somme de 3.000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2015.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1615 du Code civil, " l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ".
Constituent les accessoires d'un véhicule, l'ensemble des documents administratifs nécessaires à sa circulation.
La remise de ces documents est une obligation essentielle du vendeur. A défaut de rapporter la preuve de cette remise, le vendeur manque à son obligation de délivrance et l'acheteur peut solliciter la résolution de la vente.
En l'espèce, M. Durand justifie ne pas avoir pu produire les documents réclamés par l'autorité administrative chargée de délivrer le certificat d'immatriculation, tels que le quitus fiscal et le certificat de conformité, documents que seuls l'importateur vendeur pouvait demander.
Si M. Durand a exercé une activité de négoce de voitures automobiles, import-export en France et à l'étranger, il ressort de l'extrait K Bis produit qu'il a cessé cette activité le 28 février 2011, soit antérieurement à la date de l'achat de la caravane, de sorte que M. Denis ne peut soutenir qu'en sa qualité de professionnel, M. Durand aurait pris un risque en achetant un véhicule dont les pièces étaient encore au nom du vendeur de M. Denis.
Le manquement à l'obligation de délivrance existe dès que l'impossibilité d'immatriculer le véhicule est établie, l'acheteur, M. Durand n'ayant pas mesuré les difficultés qu'il rencontrerait dans les démarches d'immatriculation, tenant à l'exigence de documents précis que le vendeur était dans l'incapacité de lui fournir et que lui-même ne pouvait obtenir.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et de condamner M. Denis à restituer à M. Durand la somme de 4 500 euro outre celle de 79 euro correspondant au coût du contrôle technique effectué après la vente.
M. Durand ne justifie pas d'un préjudice moral et sera débouté de sa demande de ce chef.
M. Denis supportera les dépens et versera une somme de 1 500 euro à M. Durand au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente du véhicule autocaravane Peugeot immatriculé VPB 443, intervenue le 20 juin 2012 entre M. Denis et M. Durand, Condamne M. Denis à payer à M. Durand la somme de 4 579 euro ;
Ordonne à M. Durand de restituer le véhicule à M. Denis après paiement par celui-ci de la somme précitée ;
Déboute M. Durand de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. Denis à verser à M. Durand une somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Denis aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.