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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 6 novembre 2014, n° 13-09423

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fiat France (SA)

Défendeur :

Charles, Pluta

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sommer

Conseillers :

Mmes Catry, Grison-Pascail

Avocats :

Mes Jullien, Gazagnes, Choquet, Bracka

TGI Nanterre, prés., du 11 déc. 2013

11 décembre 2013

FAITS ET PROCÉDURE,

Le 17 septembre 2011, M. Laurent Pluta a vendu à M. Jérôme Charles un véhicule de marque Alfa Romeo au prix de 6 400 euro.

Le véhicule, qui totalisait 126 055 kms, avait été acquis par M. Laurent Pluta en avril 2004 et mis en circulation le 26 avril 2004.

Le 18 mai 2012, M. Charles, qui avait parcouru environ 9 000 kms, déposait le véhicule dans un garage afin d'établir un diagnostic et un devis pour une fuite d'eau.

Le garage établissait un devis pour le remplacement du moteur à hauteur de 7 271,74 euro.

M. Charles demandait l'annulation de la vente à son vendeur ce que celui-ci refusait par lettre du 5 juin 2012.

Une expertise amiable était organisée par le cabinet d'expertise désigné par l'assureur de M. Charles. L'expert, dans son rapport du 20 décembre 2012, estimait que l'avarie ayant occasionné la perte du liquide de refroidissement avait pour origine un défaut de fonderie lors de la fabrication du moteur.

Le rapport d'expertise amiable était dénoncé le 19 février 2013 à M. Pluta et la société Fiat France qui refusaient l'un et l'autre les 8 et 30 mars 2013 toute indemnisation du préjudice.

C'est dans ces conditions que les 16 septembre et 7 octobre 2013, M. Charles a respectivement assigné M. Pluta et la société Fiat France en désignation d'un expert.

Par ordonnance de référé du 11 décembre 2013, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre a désigné un expert et débouté la société Fiat France de sa demande de mise hors de cause.

Vu l'appel interjeté par la société Fiat France et ses conclusions du 3 septembre 2014 ;

Vu les conclusions de M. Pluta du 30 avril 2014 ;

Vu celles de M. Charles du 26 août 2014 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Au soutien de son appel, la société Fiat France fait valoir que M. Charles qui forme une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ne justifie d'aucun motif légitime dès lors que son action est manifestement vouée à l'échec puisque prescrite depuis le 17 juin 2013, en application de l'article L. 110-4, I, du Code de commerce, tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit à 5 ans la prescription applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants.

Elle ajoute que la jurisprudence a constamment jugé que le délai de 2 ans dans laquelle l'action en garantie des vices cachés doit être engagée est enfermé dans le délai de la prescription de droit commun.

Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime est absent lorsque l'action qui est susceptible d'être ultérieurement engagée est manifestement vouée à l'échec, par exemple quand elle est prescrite.

En l'espèce, lorsque M. Charles a assigné la société Fiat France en référé expertise, le délai de 5 ans de la prescription de droit commun édictée par l'article L. 110-4, I, du Code de commerce était expiré depuis le 17 juin 2013, soit à l'expiration du délai de 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit la durée de la prescription de 10 ans à 5 ans.

En revanche, le délai de deux ans à compter de la découverte du vice dans lequel l'acquéreur doit engager selon l'article 1648 du Code civil l'action en garantie des vices cachés, n'était pas écoulé lorsque l'action a été engagée, le point de départ du délai pouvant être fixé au 20 décembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise amiable ayant révélé l'origine de l'avarie.

Il n'appartient pas à la cour statuant en référé, de dire si l'action en garantie des vices cachés devait être engagée dans le délai de la prescription de droit commun auquel cas l'action serait irrecevable.

Le demandeur fait également état de la recherche d'une solution amiable pendant plus d'une année qui aurait retardé la délivrance de l'assignation, ce que conteste la société Fiat France.

En l'état, l'avarie subie par le véhicule constitue un motif légitime suffisant d'établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige entre les parties.

L'ordonnance, qui a désigné un expert, lequel a d'ailleurs déjà déposé son rapport, sera confirmée.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée, Rejette toutes autres demandes, Dit que la société Fiat France supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.