CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 5 février 2016, n° 13-03407
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Euroclair (SARL), Ancel (ès qual.), Avezou (ès qual.)
Défendeur :
Art et Fenêtres (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mmes Lis Schaal, Nicoletis
Avocats :
Mes Boccon Gibod, Touati, Hardouin, Bouteau
Par acte sous seing privé du 16 février 2000, la SARL Euroclair, qui exerce une activité de vente et de pose de fenêtres, portes, volets et stores, a conclu avec la SARL Art et Fenêtres, qui a pour activité l'animation d'un réseau de revendeurs concessionnaires qu'elle a créé sur le territoire national, un contrat dénommé " Art & Fenêtres, Contrat d'adhésion ".
Aux termes de ce contrat, la société Art et Fenêtres, filiale du groupe FPEE Industries, fabricant de menuiseries extérieures, a concédé à la société Euroclair la licence exclusive d'exploitation de la marque française Art et Fenêtres sur certaines villes du département de l'Essonne.
En contrepartie de l'exclusivité de licence la société Euroclair s'est engagée à s'approvisionner exclusivement auprès du fournisseur exclusif de la société Art et Fenêtres, la société FPEE, et à verser à la société Art et Fenêtres des redevances, l'une fixe et l'autre variable, calculées sur le chiffre d'achats auprès des sociétés du groupe FPEE.
A la suite d'un entretien, le 22 avril 2009, entre les dirigeants des deux sociétés, la société Art et Fenêtres a, par courrier du 5 mai 2009 reçu le 6 mai 2009, rompu le contrat avec un préavis de 9 mois.
Par courrier du 13 mai 2009, la société Euroclair a contesté avoir manifesté, lors de la réunion du 22 avril 2009, son intention de quitter le réseau Art et Fenêtres, être tenue par les modifications apportées au contrat du 16 février 2000 et a indiqué considérer comme non avenue la lettre de rupture.
Par courrier du 19 mai 2009, la société Art et Fenêtres a confirmé la résiliation du contrat et a réclamé le paiement de la somme de 4 785,54 euro au titre de la redevance fixe et variable pour l'année 2009.
Par courrier du 31 mai 2010, la société Art et Fenêtres a mis en demeure la société Euroclair de lui payer la somme de 2 761,14 euro au titre du solde de factures impayées.
Par ordonnance sur requête du 19 novembre 2010 le président du Tribunal de commerce d'Évry a fait injonction à la société Euroclair de payer à la société Art et Fenêtres les sommes de 2 761,14 euro en principal, 414,17 euro au titre de la clause pénale ainsi que les intérêts contractuels.
Le 7 janvier 2011 la société Euroclair a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et a demandé au tribunal de commerce la condamnation de la société Art et Fenêtres à lui payer les sommes de 4 850 euro en restitution de redevances indûment payées, de 1 500 000 euro à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels et rupture abusive du contrat du 16 février 2000.
La société Art et Fenêtres a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition et à la condamnation de la société Euroclair à lui verser les sommes objet de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi que la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 6 décembre 2012, le tribunal de commerce a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,
- déclaré la société Art et Fenêtres bien fondée en ses demandes,
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance entreprise,
- rejeté l'opposition formée par la société Euroclair,
- condamné la société Euroclair à payer à la société Art et Fenêtres la somme de 3 175,31 euro outre les intérêts au taux légal de 0,65 % l'an multiplié par trois à compter du 10 novembre 2009,
- débouté la société Euroclair de sa demande en paiement de la somme de 4 850 euro,
- condamné la société Euroclair à payer à la société Art et Fenêtres la somme de 4 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Euroclair aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2013, la société Euroclair a interjeté appel de ce jugement.
La société Euroclair a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire le 9 février 2015. Le jugement d'ouverture de la sauvegarde a désigné Maître Ancel en qualité de mandataire judiciaire et Maître Avezou en qualité d'administrateur judiciaire, lesquels par conclusions du 4 mars 2015 sont intervenus volontairement à l'instance.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 21 janvier 2015, par lesquelles la SCP Yves Coudray-Christophe Ancel, prise en la personne de Maître Ancel, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Euroclair, et la Selarl A & M AJ associés, pris en la personne de Maître Avezou, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Euroclair, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger la société Euroclair recevable et bien fondée en son opposition,
- rétracter l'ordonnance d'injonction de payer du 19 novembre 2010,
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la société Art et Fenêtres en toutes ses demandes,
- l'en débouter purement et simplement,
À titre reconventionnel,
Vu les dispositions des articles 1134, 1165 et 1147 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 420-2, L. 420-3 et L. 442-6 du Code de commerce,
- condamner la société Art et Fenêtres à payer à la société Euroclair la somme de 4 850 euro en restitution du montant de redevances indûment payé, arrêté au 31 mars 2009,
- condamner la société Art et Fenêtres à payer à la société Euroclair la somme de 962 500 euro à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation d'exclusivité et du fait de la rupture punitive et illégitime du contrat d'adhésion du 16 février 2000,
- condamner la société Art et Fenêtres à restituer à la société Euroclair la somme de 8 198,54 euro au titre du règlement que celle-ci a été contrainte d'effectuer dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 6 décembre 2012,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil,
- condamner la société Art et Fenêtres à payer à la société Euroclair la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Art et Fenêtres aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 décembre 2015, par lesquelles la société Art et Fenêtres demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry, le 6 décembre 2012.
Et statuant à nouveau :
Au fond à titre principal,
- déclarer la société Art et Fenêtres recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions.
- déclarer la société Euroclair, représentée par Maître Ancel, ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société, mal fondée en ses demandes,
- constater la mauvaise foi de la société Euroclair, représentée par Maître Ancel, ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société,
En conséquence,
- fixer un principe de créance à hauteur de :
2 761,14 euro en principal,
414,17 euro au titre de la clause pénale,
les intérêts au taux légal de 0,65 % l'an multiplié par 3 (loi LME) à compter du 10 novembre 2009,
15 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au bénéfice de la société Art et Fenêtres,
- débouter la SARL Euroclair représentée par Maître Ancel, ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause,
- condamner la société Euroclair représentée par Maître Ancel, ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société, à payer à la société Art et Fenêtres la somme de 7 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Euroclair représentée par Maître Ancel, ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société, aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux-là concernant, par la Selarl 2H en la personne de Maître Patricia Hardouin, avocats à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
Motifs de la décision
Sur les sommes réclamées par la société Arts et Fenêtres
Considérant que les appelants exposent que la société Euroclair, qui n'a jamais accepté la modification du contrat du 16 février 2000, ne peut se voir opposer les changements des conditions tarifaires des redevances ; qu'il ne peut lui être opposé le fait de s'être acquittée régulièrement du paiement des redevances variables car le calcul de ces redevances était effectué directement par la société Art et Fenêtres, qui établissait ses factures en fonction des commandes qu'elle avait elle-même enregistrées ; qu'elle ne peut dès lors être considérée comme ayant tacitement accepté de nouvelles conditions alors que celles-ci n'étaient pas visibles, ni valablement opposables ; qu'il résulte de l'attestation du 7 septembre 2009 de M. Thierry Dupin, expert-comptable, que la société Art et Fenêtres lui a sur-facturé une somme de 4 850 euro HT au titre de la redevance ;
Considérant que la société Art et Fenêtres soutient que les modifications contractuelles relatives aux redevances sont opposables à la société Euroclair, qui les a tacitement acceptées ; qu'un nouveau contrat a été mis en place au sein du réseau en avril 2001, puis les adhérents ont accepté, lors du congrès du 7 février 2003, la signature d'un avenant donnant pouvoir à l'assemblée générale des adhérents de modifier certains articles du contrat et ont voté, à la majorité qualifiée des 2/3, l'évolution de la redevance variable passant de 1 à 1,2 % des achats ; qu'en janvier 2006 l'assemblée générale a voté un nouveau changement portant sur la redevance fixe et sur l'indexation annuelle des redevances fixe et variable sur l'indice du coût de la construction publiée par l'INSEE ; que la société Euroclair a non seulement participé à l'élaboration de ces modifications au sein du comité de direction mais a voté ces évolutions lors des congrès annuels ; qu'au surplus, la société Euroclair a payé régulièrement et volontairement les factures de redevances qui découlaient de ces nouvelles mesures pendant plusieurs années et s'est faite rembourser ses actions de communication locales sur les nouvelles bases adoptées dans les contrats successifs, lors des assemblées générales, et non sur les bases du contrat initial ;
Mais considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats que le dirigeant de la société Euroclair, M. Jacques Mounier, a été élu au comité de direction de la société Art et Fenêtres le 6 décembre 2001 et a donné sa démission de ce comité le 22 août 2006, au motif que ses " fonctions au sein de mon entreprise me laissent trop peu de temps libre afin de me permettre de m'occuper pleinement et sérieusement du comité Art et Fenêtres " ; que selon l'article 6 du contrat du 16 février 2000, intitulé " Actions de promotion et développement ", le comité de direction, composé de 7 personnes, dirige l'enseigne Art et Fenêtres et " décide de l'utilisation des fonds disponibles, de la répartition du budget publicitaire par support et par région " ;
Que lors du congrès du 7 février 2003, l'assemblée plénière des concessionnaires a voté l'évolution de la redevance variable, qui est passée de 1 % à 1,2 % des achats ;
Que le compte rendu de réunion des adhérents de la région parisienne du 1er décembre 2005, au cours de laquelle M. Jacques Mounier a été de nouveau élu représentant des adhérents de la grande couronne au comité de direction, fait état de la proposition du comité de " remettre à jour la redevance fixe et de l'indexer sur l'indice du bâtiment afin de maintenir nos investissements en termes de communication " ; que lors du congrès du 12 janvier 2006, l'assemblée plénière des concessionnaires a voté la modification des articles 5 " Redevances " et 6 du contrat d'adhésion et confirmé que la redevance variable était portée à 1,2 % des achats réalisés auprès de la société FPEE en 2006 ;
Considérant qu'il résulte des comptes-rendus, procès-verbaux et courriers produits par la société Art et Fenêtres, que la société Euroclair faisait partie du comité de direction qui a décidé des modifications contractuelles, qu'elle prétend ne pas lui être opposable, qu'elle a participé aux congrès et assemblées plénières qui ont voté ces modifications, relatives aux pouvoirs de l'assemblée plénière des concessionnaires et au montant des redevances, dont elle a accepté l'application sans contestation jusqu'à la résiliation du contrat en 2009, sans mettre en œuvre son droit de résiliation annuel prévu à l'article 4 du contrat ; qu'il apparaît que la société Euroclair a accepté en toute connaissance de cause les modifications successives apportées au contrat du 16 février 2000 et que les changements des conditions tarifaires lui sont applicables ;
Considérant que la société Art et Fenêtres justifie, par la production d'une copie certifiée du grand livre et des factures de redevances, que la société Euroclair lui est redevable de la somme de 2 761,14 euro en principal, 414,17 euro au titre de la clause pénale et du paiement des intérêts de retard au taux légal de 0,65 % l'an multiplié par trois à compter du 10 novembre 2009 ; que la demande de restitution de l'appelante doit être rejetée et la demande en paiement de la société Art et Fenêtres accueillie ;
Sur les manquements contractuels reprochés à la société Art et Fenêtres
Considérant que la société Euroclair expose que, en application des articles 3 et 5 du contrat d'adhésion du 16 février 2000, la société FPEE avait l'obligation de réserver la production des produits dédiés " Art et Fenêtres " aux membres du réseau éponyme ; que cette obligation d'exclusivité n'a pas été respectée, puisque des concurrents n'appartenant pas au réseau Art et Fenêtres avaient la possibilité de commander auprès de la société FPEE les mêmes produits que ceux du réseau, sans avoir à en supporter les charges ; que cette situation caractérise un manquement de la société Art et Fenêtres à son obligation de loyauté ; que le contrat d'adhésion, notamment son article 2, n'opère pas de distinction entre les produits Art et Fenêtres fabriqués par la société FPEE, tous les produits catalogués Art et Fenêtres étant couverts par l'obligation d'exclusivité, laquelle justifie à la fois l'engagement d'approvisionnement exclusif et le paiement de redevances de la part du distributeur vis-à-vis du fournisseur ; que le contrat d'adhésion du 16 février 2000 n'est pas limité aux deux gammes de fenêtres en PVC, Diane et Hermine, mais couvre l'ensemble des produits fabriqués par la société FPEE, visés en annexe du contrat ; que la convention doit s'interpréter en faveur de la société Euroclair en application des articles 1156 et suivants du Code civil et notamment de l'article 1162 du Code civil [qui] dispose que " La convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation " ; que les agissements de l'intimée sont répréhensibles au regard des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
Considérant que la société Art et Fenêtres répond que si le contrat d'adhésion stipulait que la société Art et Fenêtres avait pour fournisseur exclusif la société PFEE, cependant, cette mention signifiait que la société FPEE était le seul fournisseur de fenêtres et fermetures du réseau Art et Fenêtres, et non que la société FPEE avait pour obligation de ne pas fournir d'autres clients que les adhérents du réseau ; que l'obligation d'exclusivité porte uniquement sur deux gammes de fenêtres en PVC " Diane et Hermine " et que les autres produits ne font pas l'objet d'une exclusivité contractuelle ; que la société Euroclair ne pouvait ignorer l'activité non exclusive de la société FPEE puisqu'avant de rejoindre le réseau d'Art et Fenêtres, l'appelante se fournissait directement auprès de la société FPEE ;
Mais considérant que le contrat de licence exclusive d'exploitation de la marque Art et Fenêtres, signé le 16 février 2000, stipule en son article 2 que la " licence est concédée pour les produits désignés en annexe 1 et couverts par la marque Art et Fenêtres " ; qu'il en résulte que, parmi la liste des produits mentionnés à l'annexe 1, seuls les produits couverts par la marque Art et Fenêtres font l'objet d'une exclusivité ; que dans son article 3, le contrat stipule que " En contrepartie de l'exclusivité de licence stipulée à l'article 2, la licenciée s'engage à s'approvisionner en produits désignés en annexe 1 exclusivement auprès du producteur exclusif de la société Art et Fenêtres, fournisseur exclusif désigné à l'article 5 " ; qu'il ne résulte de ces articles aucune obligation pour la société FPEE de ne vendre ses produits qu'aux membres du réseau Art et Fenêtres ; qu'il ressort des comptes rendu de réunion du comité de direction, ainsi que des attestations de ses licenciés, produits par la société Art et Fenêtres, que seules les gammes Diane et Hermine faisaient l'objet d'une exclusivité au profit des concessionnaires de la société Art et Fenêtres ; que la société Euroclair, dont il est démontré qu'elle était déjà cliente de la société FPEE en 1999, auprès de laquelle elle a toujours pu s'approvisionner, et qui a participé aux comités de direction était parfaitement informée de la situation qu'elle critique, après l'avoir acceptée durant plus de 9 années ; qu'aucune exécution déloyale du contrat, aucune entrave à la concurrence, ni pratique anticoncurrentielle ne sont démontrées par l'appelante ; que le jugement doit être confirmé de ce chef et la société Euroclair déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la rupture du contrat
Considérant que la société Euroclair soutient également que la rupture du contrat du 16 février 2000 a un caractère punitif et illégitime ; que la société Art et Fenêtres a rompu le contrat sous un motif injustifié, avec la volonté de la punir, dans le dessin de voir disparaître la société Euroclair, en ruinant 10 années d'efforts et d'investissement pour le développement de la clientèle Art et Fenêtres ; que l'intimée a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442 -6 du Code de commerce ; que la société Art et Fenêtres, en violant son obligation de loyauté, a tenté de lui imposer des conditions contractuelles prohibées au regard des dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
Mais considérant qu'il résulte des échanges de courriers entre les parties au mois de mai 2009, que, lors d'une réunion du 22 avril 2009, la société Euroclair a soudainement refusé qu'il lui soit fait application des modifications successives apportées au contrat du 16 février 2000 ; que dans son courrier du 13 mai 2009, l'appelante a contesté le montant des factures de redevances de licence qui lui était adressées, a refusé de les payer, faisant état " des situations totalement anormales et dommageables qui mettent en péril mon entreprise et qui ne sauraient perdurer ", précisant qu'elle se " réserve la faculté d'entreprendre sur le plan judiciaire toute mesure visant à mettre un terme rapidement et faire que les clauses de notre contrat soient pleinement respectées" ;
Considérant que la société Euroclair n'étant plus d'accord pour exécuter le contrat et verser le montant des redevances, la société Art et Fenêtres était en droit de mettre un terme à la relation contractuelle dans les conditions prévues à l'article 14 " Terminaison ", qui prévoit la faculté pour toute partie de mettre un terme au contrat avec un préavis de trois mois avant la fin de l'année en cours ; qu'en adressant à la société Euroclair, le 5 mai 2009, une lettre de rupture lui accordant un préavis de 9 mois, la société Art et Fenêtres a respecté les dispositions contractuelles ; que la rupture du contrat, qui était prévisible pour l'appelante et qui a été donnée avec un préavis suffisant, n'a pas été brutale ; que la société Euroclair, qui pouvait continuer à se fournir auprès de la société FPEE après la rupture du contrat de licence avec la société Art et Fenêtres, laquelle n'occupe pas une position dominante sur le marché des portes et fenêtres, ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la rupture du contrat la liant à la société Art et Fenêtres et sa perte activité postérieure ; que le jugement doit être confirmé et la société Euroclair déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Art et Fenêtres, qui ne démontre pas que la société Euroclair ait abusé de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours qui lui était légalement ouverte, sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Par ces motifs, Confirme le jugement. Et y ajoutant, Condamne la société Euroclair, représentée par Maître Ancel, ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à la société Art et Fenêtres la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société Euroclair, représentée par Maître Ancel, ès qualités de mandataire judiciaire, aux dépens d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.