CA Rennes, 3e ch. com., 16 février 2016, n° 14-00730
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Promoshop (SARL)
Défendeur :
L'Atelier de Brice (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Poumarède
Conseillers :
Mmes André, Jeannesson
Avocats :
Mes Berthault, Rineau
FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de la SARL Atelier de Brice en paiement de diverses sommes et indemnités dirigée contre la SARL Promoshop par jugement du 9 décembre 2013 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Nantes a :
Déclaré recevable l'action introduite par la SARL Atelier de Brice.
Prononcé la résolution de la vente du distributeur automatique de fleurs acquise par la SARL Atelier de Brice à la SARL Promoshop en 2011 en contrepartie de la restitution de la machine.
Condamné la SARL Promoshop au remboursement à la SARL Atelier de Brice du prix du distributeur à savoir 20 212,40 euro toutes taxes comprises.
Condamné la SARL Promoshop à payer à la SARL Atelier de Brice la somme de 4 468,14 euro au titre de dommages et intérêts.
Condamné la SARL Promoshop à payer à M. Nicoleau, gérant de la SARL Atelier de Brice, la somme de 4 000 euro au titre du préjudice moral.
Débouté la SARL Atelier de Brice de ses autres demandes.
Débouté la SARL Promoshop de ses demandes.
Condamné la SARL Promoshop à payer à la SARL Atelier de Brice la somme de 2 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration faite au greffe le 29 janvier 2014 la SARL Promoshop a interjeté appel de cette décision.
Appelante, la SARL Promoshop demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et 1646 du Code civil,
A titre principal,
Infirmer le jugement en les points faisant droit aux demandes, fins et conclusions de la SARL Atelier de Brice.
Condamner la SARL Atelier de Brice à payer à la SARL Promoshop une indemnité de 2 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu'il ordonne le paiement à la SARL Atelier de Brice des sommes suivantes :
- 1 457,30 euro au titre des frais inhérents à la vente.
- 2 800 euro à la Société L'Atelier DE Brice au titre des dommages et intérêts.
- 4 000 euro au titre du préjudice moral,
- 2 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Intimée, la SARL Atelier de Brice demande à la cour de :
Vu les articles 1641, 1644, 1645 et 1648 du Code civil,
Constater que l'appel de la société Promoshop n'a été dirigé qu'à l'encontre seulement de la société L'Atelier de Brice, et non contre la personne physique de son gérant, Monsieur Nicoleau.
Constater en conséquence que le jugement a acquis force de chose jugée en ce qui concerne la condamnation de la société Promoshop au paiement de la somme de 4 000 euro à Monsieur Nicoleau, au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement dans son intégralité.
Condamner la SARL Promoshop à payer à la SARL Atelier de Brice la somme de 5 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :
La SARL Promoshop le 17 avril 2014.
La SARL Atelier de Brice le 20 juin 2014.
L'Ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2015.
MOTIFS
Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Fin 2011, la SARL Atelier de Brice, exploitant un commerce de détail de fleurs à Nantes et dont le gérant est Brice Nicoleau, a acheté à la SARL Promoshop un distributeur automatique de fleurs au prix toutes taxes comprises de 20 212,40 euro financé par un prêt de la BNP Paribas à concurrence de 16 900 euro.
Concomitamment, le 9 novembre 2011, la SARL Atelier de Brice a signé une convention de partenariat avec la cafétéria Service & Sante du Groupe Elior permettant moyennant redevance l'installation de ce distributeur garni en permanence de bouquets préparés par la SARL Atelier de Brice dans la maternité du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nantes (B).
A la suite de divers dysfonctionnements liés notamment à l'utilisation de certaines cartes bancaires et après vaines mises en demeure adressées à la SARL Promoshop, la SARL Atelier de Brice l'a fait assigner en résolution de la vente pour vices cachés et en dommages et intérêts.
L'intégralité des demandes de la société L'Atelier de Brice ayant été accueillies, la SARL Promoshop a interjeté appel.
Sur la résolution de la vente
Considérant qu'à l'appui de son appel la SARL Promoshop soutient que :
La preuve de l'antériorité du vice à la vente n'est pas rapportée.
Le vice allégué était nécessairement apparent pour la SARL Atelier de Brice, contractant professionnel.
Non avertie des dysfonctionnements par la SARL Atelier de Brice qui s'est adressée directement à l'installateur et au fabricant du logiciel de paiement incriminé, elle n'a pas été en mesure d'analyser les difficultés éventuelles et de prévenir le dommage.
L'indemnisation doit se limiter aux dépenses directement liées à la conclusion de la vente et ainsi exclure les intérêts du prêt souscrit pour la financer (1 457,30 euro) conformément à l'article 1646 du Code civil.
La perte des bouquets n'est pas justifiée (2 800 euro).
La somme de 4 000 euro allouée au titre du préjudice moral est excessive.
Considérant que les dysfonctionnements ont eu lieu dès les premiers achats de bouquets de fleurs au distributeur et très peu de temps après son installation ; qu'ils ont concerné essentiellement le paiement au moyen de certaines cartes bancaires ; qu'il a en outre été constaté un sifflement continu particulièrement déplacé dans une maternité où doit régner une ambiance de repos ; que ces difficultés, qui rendaient impropres le distributeur vendu à sa destination normale ont nécessité son enlèvement ; qu'elles n'ont donné lieu de la part des spécialistes consultés à aucune remarque particulière sur l'usage éventuellement anormal du distributeur par la SARL Atelier de Brice et ses clients acheteurs de bouquets ; que l'emplacement choisi ne fait l'objet d'aucune critique ; que simple revenderesse comme elle le rappelle et dépourvue des compétences techniques nécessaires la SARL Promoshop ne peut soutenir avoir été placée dans l'impossibilité d'éviter le dommage dont la cause précise est restée indéterminée et qui n'a pu être remédié par le fabricant lui-même; que tenue de délivrer un produit exempt de vice cette société ne peut sérieusement nier l'existence des dysfonctionnements et leur nécessaire imputabilité à un vice antérieur à la vente faute d'aucune autre cause plausible; que la SARL Promoshop ne saurait davantage soutenir que la SARL Atelier de Brice, exploitante d'un commerce de fleurs, était un contractant professionnel dans la même spécialité possédant nécessairement la connaissance du vice dès l'achat.
Qu'un tel vice antérieur, caché et rendant le distributeur impropre à sa destination, justifie la résolution de la vente demandée par la SARL Atelier de Brice en application de l'article 1648 du Code civil ; que venderesse professionnelle la SARL Promoshop ne peut invoquer son ignorance du vice.
Sur les conséquences de la résolution
Considérant que la résolution emporte d'un côté la restitution du prix et de l'autre celle du matériel vicié ; qu'elle oblige le vendeur réparer le dommage subi par l'acquéreur ; que cette réparation qui doit être intégrale comprend les intérêts que la SARL Atelier de Brice a dû régler à la BNP Paribas sans pouvoir profiter du matériel financé ; que la perte des fleurs retenue au-delà du délai de fraîcheur dans un distributeur bloqué ne saurait être sérieusement discuté ; que la condamnation au paiement d'une indemnité de 4 000 euro pour préjudice moral à Brice Nicoleau personnellement a autorité de la chose jugée puisque son bénéficiaire n'est pas intimé et qu'il n'a pas relevé appel incident ; que l'appel concernant cette disposition du jugement est donc irrecevable.
Les dépens et les frais
Considérant que la SARL Promoshop, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit à la demande de la SARL Atelier de Brice fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 3 000 euro qui s'ajoutera à celle fixée par les premiers juges.
Par ces motifs, Déclare irrecevable l'appel de la SARL Promoshop relatif à sa condamnation pour préjudice moral au profit de Brice Nicoleau, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette toutes les demandes de la SARL Promoshop, Condamne la SARL Promoshop à payer à la SARL Atelier de Brice la somme de 3 000 euro, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.