CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 29 janvier 2010, n° 08-04821
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Couvreur
Défendeur :
Merdrignac, Lacroix Motos Suzuki (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Parneix
Conseillers :
Mme Veyre, Barthe-Nari
Avoués :
SCP Blanc Cherfils, SCP de Saint Ferreol Touboul, SCP Cohen-Guedj
Avocats :
Mes Barthelemy, Volfin, Henry, SCP Beldev
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2007 par le Tribunal d'Instance de Tarascon qui a débouté Monsieur Jérôme Couvreur de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur Gaël Merdrignac, a mis hors de cause la société Lacroix Motos Suzuki, appelée en garantie par Monsieur Merdrignac, a condamné Monsieur Couvreur à payer respectivement à Monsieur Merdrignac et à la société Lacroix Motos Suzuki la somme de 200 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'appel formé le 2 juillet 2008 par Monsieur Couvreur contre Monsieur Merdrignac et la société Lacroix Motos Suzuki.
Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2008 par Monsieur Couvreur.
Vu les conclusions déposées le 1er septembre 2008 par Monsieur Merdrignac.
Vu les conclusions déposées le 18 février 2009 par la société Lacroix Motos Suzuki.
MOTIFS ET DECISION :
Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
Attendu que, selon l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur aurait pu se convaincre lui-même ;
Attendu en l'espèce que Monsieur Couvreur a acheté le 8 avril 2006 à Monsieur Merdrignac un véhicule motocyclette d'occasion, mis en circulation le 21 février 1997, au prix de 2 900 , et affichant 33 275 kilomètres au compteur ;
Attendu que dans l'année précédant la vente de la motocyclette, Monsieur Merdrignac avait fait procéder à une révision complète du véhicule par le garage Lacroix Motos (Suzuki) (facture du 1er décembre 2005) ;
Attendu que Monsieur Couvreur soutient que la motocyclette était atteinte lors de la vente, de vices cachés, tels le manque de puissance, des problèmes de démarrage, de bruits allant en s'amplifiant qui étaient apparus très tôt, et qui la rendaient impropre à l'usage auquel elle était destinée ;
Attendu qu'il verse aux débats une facture du garage Suzuki, d'un montant de 294,05 , correspondant à des travaux de remplacement de pièces de tension de la chaîne de distribution, des joints d'allumage, des patins, travaux réalisés alors que le véhicule affichait 33.276 kilomètres au compteur, soit un kilomètre de plus que lors de la vente, et portant une date de réception incertaine, car surchargée ;
Attendu que Monsieur Couvreur produit également une attestation du garage Suzuki selon laquelle la motocyclette qui avait été réceptionnée le 12 avril 2006 avec un kilométrage de 33.276 kilomètres présentait un bruit important de distribution ; qu'il avait remplacé les pièces de tension de la chaîne de distribution par celles prévues en 1997/1998, lorsque ce défaut apparaissait, et qu'à cette occasion il avait constaté que la rampe de carburateurs n'était pas d'origine de l'année modèle, et qu'il semblerait sous réserve que le boîtier d'allumage n'était pas d'origine également ;
Attendu, en premier lieu, que même si Monsieur Couvreur s'était lors de la vente de la motocyclette limité à demander de faire tourner le moteur de la motocyclette comme il l'indique dans ses écritures, un examen attentif lui aurait permis d'entendre le bruit important qu'il reproche au véhicule ;
Attendu ensuite que s'agissant d'un véhicule d'occasion présentant plus de 33 000 kilomètres au compteur et de neuf ans d'âge, Monsieur Couvreur aurait dû procéder à des essais préalables plus poussés et notamment faire circuler la motocyclette sur quelques kilomètres, ce qui lui aurait permis, même étant un acheteur profane, de se rendre compte des défauts invoqués relatifs aux difficultés de démarrage, au manque de puissance ou au bruit allant en s'amplifiant puisqu'il déclare que ces problèmes sont apparus après qu'il ait parcouru une très courte distance ;
Attendu que de tels défauts, qu'auraient pu déceler des vérifications simples et immédiates, ne sont pas des vices cachés ;
Attendu qu'en outre Monsieur Couvreur ne démontre nullement que ces défauts invoqués sont rédhibitoires étant au surplus observé que le coût des réparations s'est élevé à 294,05 ;
Attendu ensuite que la seule déclaration du garage Suzuki, selon laquelle le carburateur et le boîtier d'allumage n'étaient pas d'origine, ne permet pas d'établir avec certitude que ces pièces avaient effectivement été changées et qu'il n'est pas davantage démontré que ces pièces aient rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ;
Attendu enfin qu'il n'appartient pas à la Cour de palier à la carence de Monsieur Couvreur dans l'administration de la preuve et que sa demande d'expertise sera rejetée ;
Attendu ainsi que Monsieur Couvreur ne démontre nullement que le véhicule était atteint de vices cachés lors de la vente ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que compte tenu du rejet des prétentions de Monsieur Couvreur, l'appel en garantie de Monsieur Merdrignac à l'encontre de la société Lacroix Motos Suzuki est sans objet ;
Attendu que Monsieur Merdrignac ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Monsieur Couvreur ait abusé de son droit d'agir ; que sa demande de dommage et intérêts de ce chef sera écartée ;
Attendu que Monsieur Couvreur qui succombe sur son recours supportera les dépens d'appel, et qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur Merdrignac et à la société Lacroix Motos Suzuki qui ont dû engager des frais irrépétibles pour se défendre en cause d'appel, la somme de 500 chacun.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris. Condamne Monsieur Jérôme Couvreur à payer : * à Monsieur Gaël Merdrignac la somme de 500 (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, * à la société Lacroix Motos Suzuki la somme de 500 (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne Monsieur Jérôme Couvreur aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.