CA Versailles, 1re ch. sect. 2, 4 mai 2007, n° 06-00396
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Villani Haman
Défendeur :
Germain
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lonne
Conseillers :
M. Chauvelot, Mme Dabosville
Avoués :
SCP Boiteau Pedroletti, SCP Bommart Minault
Avocats :
Mes Vazela, Landon, Maruani
FAITS ET PROCEDURE,
Mme Villani Haman a acquis le 21 avril 2001 une voiture Porsche 911, de l'année 1983, avec un kilométrage de 95 000 kms.
Elle a revendu cette voiture sur le site Internet eBay le 19 octobre 2004 à Monsieur Germain pour le prix de 12 000 euro avec un kilométrage de 104 000 kms.
Monsieur Germain, ayant connu un problème de boîte de vitesse, a fait expertiser amiablement le véhicule : M. Geslin, expert, a déposé son rapport le 20 décembre 2004.
Faisant valoir que la voiture avait été affectée d'un vice caché, Monsieur Germain a assigné Mme Villani Haman devant le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye réclamant une réfaction du prix de vente, remboursement du coût de l'expertise, des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 17 novembre 2005 le Tribunal d'instance de Saint Germain en Laye a :
* condamné Mme Villani Haman à payer à Monsieur Germain les sommes de
- 3 623,50 euro
- 400 euro en remboursement de l'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 500 euro à titre de dommages et intérêts,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné Mme Villani Haman aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 janvier 2007 elle demande à la cour :
# d'infirmer la décision entreprise,
# Statuant à nouveau, de déclarer Monsieur Germain irrecevable en son action, celle-ci n'ayant pas été introduite à bref délai,
# subsidiairement, de débouter Monsieur Germain de toutes ses demandes,
# de le condamner à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
# de le condamner à payer la somme de 1.000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement :
- que Monsieur Germain n'a pas essayé le véhicule qui était un véhicule ancien qui n'avait pas roulé depuis 10 mois,
- qu'il n'a pas réclamé de contrôle technique récent,
- qu'elle avait averti l'acheteur que l'embrayage avait été refait à 103.000 kms,
- que Monsieur Germain a lui-même admis dans une correspondance que la venderesse n'était pas au courant du problème de boîte de vitesse avant de céder le véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 octobre 2006 Monsieur Germain demande à la cour de :
* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme Villani Haman à lui verser la somme représentant la réfaction du prix de la voiture et le coût de l'expertise,
* réformer la décision quant aux dommages et intérêts,
* statuant à nouveau, condamner Mme Villani Haman à lui verser la somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Monsieur Germain fait valoir essentiellement :
- que la voiture était affectée d'un vice caché, la boîte de vitesse restant bloquée,
- que ce vice était sans rapport avec la réfection de l'embrayage,
- que Mme Villani Haman connaissait ce problème lors de la vente comme elle l'a reconnu dans un courrier.
La Cour renvoie, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties, en date des 2 octobre 2006 et 3 janvier 2007, pour un plus ample exposé des demandes et moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'assignation à bref délai
Considérant qu'en application de l'article 1648 du Code civil " l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite " ;
Considérant en l'espèce que Monsieur Germain a connu le problème de boîte de vitesse le jour même de la vente, qu'il a fait diligenter rapidement une expertise amiable dont les conclusions ont été déposées le 20 décembre 2004 lui permettant de déterminer la nature et l'ampleur du vice ;
Considérant que Monsieur Germain a assigné la venderesse le 20 mai 2004 soit dans un délai de 7 mois après la vente, que ce délai doit être admis comme bref délai, tenant compte en outre du délai nécessaire à l'accomplissement des opérations d'expertise, que l'action est recevable ;
Sur le vice caché
Considérant qu'il est établi que la voiture a connu un problème de boîte de vitesse qui l'a immobilisée juste après la transaction ;
Considérant que Monsieur Germain a ainsi déclaré que la boîte de vitesse s'était bloquée sur le quatrième rapport alors qu'il se dirigeait vers Paris voulant se rendre à son domicile près de Grenoble ;
Considérant qu'une expertise amiable a été effectuée par M. Geslin dont les conclusions sont les suivantes :
" 1°) en considération de l'état du véhicule et de sa date de sortie le prix de vente est correct,
2°) la détérioration de la boîte de vitesse, selon mes constatations, est sans rapport avec le remplacement de l'embrayage effectué sur cette voiture le 20 mai 2003 à 102 346 kms par les Ets Zell Motors à Levallois (92)
3°) l'état de la boîte de vitesse et la détérioration du roulement à aiguille de la 5e vitesse sont incontestablement antérieurs à l'acquisition de cette voiture par Monsieur Germain,
Cette détérioration rend le véhicule inapte à circuler sans représenter un danger.
Je rappelle que Monsieur Germain a parcouru une distance de 15 kms.
Le remplacement de la boîte de vitesse pourrait être effectué, à titre de conciliation, avec une participation de
- 50 % à charge de Mme Villani Haman,
- 50 % à charge de Monsieur Germain,
pour rajeunissement du matériel et une plus-value incontestable.
La détérioration de la boîte de vitesse existait lors de la vente de cette voiture à Monsieur Germain.
Rien ne peut être reproché à ce dernier " ;
Considérant qu'il faut entériner les conclusions de ce rapport qui ne sont pas sérieusement critiquées par Mme Villani Haman ;
Considérant que Monsieur Germain n'était pas tenu d'effectuer un essai préalable de la voiture et de demander un contrôle technique plus récent (celui produit datant de décembre 2003) ;
Considérant que la voiture était vendue pour un usage normal, que Mme Villani Haman avait seulement indiqué sur le site Internet qu'elle avait fait remplacer l'embrayage à 103 000 kms, que la voiture n'avait pas roulé depuis 10 mois, qu'elle faisait seulement tourner le moteur tous les mois,
qu'elle ne savait pas si des travaux seraient nécessaires, que " certaines petites choses pourraient être changées " ;
Considérant qu'il n'est nullement établi qu'un essai de courte durée aurait permis à Monsieur Germain de se rendre compte du problème, le blocage de boîte étant apparue après plusieurs kilomètres (15 kms selon l'expert ), que la voiture était bien affectée d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil ;
Considérant que dans des courriers du 28 octobre 2004 au centre Porsche Levallois Zell Motors et du 30 novembre 2004 à M. Geslin, expert, Mme Villani Haman a reconnu avoir connu avant la vente par deux fois des problèmes de boîte de vitesse après la réfection de l'embrayage,
qu'elle prétend en avoir avisé Monsieur Germain, ce qui n'est pas confirmé par celui-ci et ce qui ne figure pas sur le site Internet de vente ;
Considérant qu'il importe peu que Monsieur Germain ait pu écrire dans un courrier du 22 octobre 2004 qu'il avait l'intime conviction que la venderesse ne connaissait pas le problème avant la vente, alors qu'il n'avait pas eu connaissance des courriers de cette dernière en date des 28 octobre et 30 novembre ;
Considérant que la bonne foi de Mme Villani Haman ne peut être retenue alors qu'elle aurait dû avertir expressément les acheteurs éventuels d'une fragilité de la boîte de vitesse ;
Considérant en conséquence qu'il faut confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Saint Germain en Laye du du 17 novembre 2005 qui a fait une exacte appréciation des préjudices subis par Monsieur Germain lequel n'apporte aucun élément supplémentaire en appel ;
Considérant qu'il est équitable de condamner Mme Villani Haman à payer à Monsieur Germain la somme de 1.000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en plus de celle déjà accordée par les premiers juges sur le même fondement ;
Par ces motifs : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal d'instance de Saint Germain en Laye du 17 novembre 2005, Y ajoutant, Condamne Mme Villani Haman à payer à Monsieur Germain la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Villani Haman aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Bommart-Minault, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.