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Décisions

Cass. crim., 7 novembre 2006, n° 06-81.087

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Palisse

Avocat général :

M. Charpenel

Avocat :

Me Blanc

Lyon Ch. 7, du 18 janv. 2006

18 janvier 2006

LA COUR : - en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : X Joseph, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 18 janvier 2006, qui, pour tromperies et contraventions au Code rural, l'a condamné à une amende de 3 000 euro, deux amendes de 1 000 euro et a ordonné une mesure d'affichage ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 216-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X coupable de tromperie sur la nature, la qualité et l'origine des marchandises vendues dans deux supermarchés, en l'occurrence des onglets de bœuf vendus au rayon boucherie ;

"aux motifs que le prévenu avait laissé croire au consommateur, par l'affichage présent dans les deux supermarchés, que seule de la viande bovine de race limousine française était commercialisée, alors qu'il a été constaté que la viande provenait de pays différents ; que le prévenu ne contestait pas la matérialité de l'affichage mentionnant pour le premier supermarché que la viande était issue des meilleurs animaux de race limousine en provenance du bassin limousin, et pour le second supermarché que la viande était du Limousin français sélectionné par les meilleurs animaux de race limousine ; qu'il admettait avoir vendu de l'onglet qui n'était pas d'origine limousine français ; qu'il plaidait simplement que l'onglet n'était pas une viande mais un abat en se fondant sur le dictionnaire Littré et un arrêté ministériel portant classification de l'onglet dans la catégorie des abats ; mais qu'il importait, pour déterminer si l'infraction de tromperie était constituée, de rechercher quelle avait été la croyance du consommateur moyen quant à l'origine de la viande ; qu'au vu des affiches et panonceaux, pour le consommateur moyen, toute la viande vendue au rayon boucherie devait être d'origine limousine même si techniquement, l'onglet était un abat ; que les affiches précisaient que les meilleurs animaux du Limousin avaient été sélectionnés, dans leur globalité et sans restriction susceptible d'attirer l'attention du consommateur ;

"alors, d'une part, que le délit de tromperie est un délit intentionnel qui implique que le prévenu ait agi sciemment ou à tout le moins affronté consciemment le risque de tromper le client ; qu'en s'étant bornée à constater que le client moyen était induit en erreur par l'affichage litigieux, sans rechercher si le prévenu avait provoqué sciemment cette confusion ou à tout le moins avait eu conscience de ce risque, ce que de surcroît il contestait compte tenu de la double circonstance que l'onglet n'est pas de la viande mais un abat qui n'était pas concerné par les affiches litigieuses et que les étiquettes sur les emballages des onglets mentionnaient sans ambiguïté leur origine belge, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

"alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le demandeur avait fait valoir que l'étiquette figurant sur les sachets d'onglet mentionnait que l'animal était né, avait été élevé, abattu et désossé en Belgique, ce qui rendait impossible une erreur du consommateur sur l'origine du produit ; qu'en s'étant déterminée sans répondre à ces conclusions remettant en cause l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de tromperies dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal , 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 216-3 du Code de la consommation et R. 237-1-9 du Code rural ;

"en ce que la cour d'appel a ordonné l'affichage de la condamnation pour infraction aux règles d'entreposage et de manipulations de denrées animales ou d'origine animale dans les locaux non protégés contre les souillures ou toutes sources de contamination, contravention prévue et réprimée par l' article R. 237-1-9 du Code rural ;

"alors que nul ne peut être condamné à une peine non prévue par la loi ; que l'article L. 216-3 du Code de la consommation ne s'applique qu'aux infractions prévues par ce Code ; que le Code pénal ne prévoit pas de peine complémentaire d'affichage pour les contraventions et qu'aucune disposition ne prévoit que la contravention prévue et réprimée par l' article R. 237-1-9 du Code rural puisse être assortie d'une peine complémentaire d'affichage ;

que la cour d'appel, en ayant ordonné l'affichage de la condamnation en ce qui concerne cette contravention, a méconnu le principe de légalité des peines" ;

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de délits de tromperies ainsi que de contraventions au Code rural, l'arrêt ordonne l'affichage de la décision aux portes des magasins où les délits ont été commis et dit que cet affichage aura lieu par extraits comportant les déclarations de culpabilité et les peines prononcées tant du chef des contraventions que de celui des délits ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, les juges, qui prononcent une condamnation du chef de tromperie, ayant la faculté, en application de l'article L. 216-3 du Code de la consommation, d'ordonner l'affichage intégral de leur décision, ne sauraient-être tenus, lorsqu'ils ordonnent l'affichage par extraits, de le restreindre aux seuls chefs de condamnation pour lesquels cette peine complémentaire est prévue ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.