Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-13.406
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Les laboratoires Servier (Sté)
Défendeur :
Aydar
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Vu les articles 1386-11 du Code civil et 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X, se plaignant de diverses pathologies, a assigné la société Les laboratoires Servier (la société) pour obtenir la désignation d'un expert afin d'établir la preuve d'un lien de causalité entre celles-ci et la prise du médicament Médiator, produit par la société, et le paiement de certaines sommes à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et sur les frais de procédure ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X une certaine somme à titre de provision sur les frais d'instance au titre de la procédure de référé et de l'expertise, l'arrêt retient que l'historique et le contenu des premiers signalements publiés, de ses propres recherches, des études menées et publiées en France et à l'étranger ayant conduit au retrait du Médiator du marché ne permettant pas d'établir à l'évidence que l'état des connaissances scientifiques et techniques n'aurait pas permis à la société de déceler l'existence du défaut au moment de la mise en circulation du Médiator à l'occasion de chacune des prescriptions dont a bénéficié Mme X, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des conditions d'exonération de sa responsabilité civile de plein droit prévues à l'article 1386-11 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'invocation d'une cause d'exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés sans que puisse être exigée l'évidence de la réunion des conditions de l'exonération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Les laboratoires Servier à payer à Mme X, à titre de provision sur frais d'instance au titre de la procédure de référé appel inclus et de l'expertise, la somme de 2 euro, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.